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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 nov. 2024, n° R2189/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2189/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 5 novembre 2024
Dans l’affaire R 2189/2023-2
Gruppo Balletta S.p.A.
Via Palermo, 1 80030 Mariglianella
Italie Demanderesse/requérante représentée par C3PI SRL, Alessio Canova, Viale Enrico Forlanini, 23, 20134 Milano (MI)
(Italie)
contre
GRUPO AC MARCA, S.L.
Avda. Carrilet, 293
08 907 l’Hospitalet de Llobregat
Espagne Opposante/défenderesse représentée par Canela Patentes y Marcas, S.L., Gérone, 148 1-2, 08037 Barcelone (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 155 611 (demande de marque de l’Union européenne no 18 487 506)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), C. Negro (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 juin 2021, Gruppo Balletta S.p.A. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour les produits suivants:
Classe 3: Préparationsnettoyantes et parfumantes; détergents; parfums domestiques; préparations nettoyantes pour véhicules; lessives; préparations pour nettoyer et polir le cuir et les chaussures; produits de toilette; produits d’hygiène buccale; parfums et parfums; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; fards; savons et gels; produits pour le bain; déodorants et antitranspirants; produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; préparations et traitements capillaires; produits pour l’épilation et le rasage; préparations pour le toilettage des animaux; huiles essentielles et extraits aromatiques; abrasifs.
2 La demande a été publiée le 29 juin 2021.
3 Le 29 septembre 2021, GRUPO AC MARCA, S.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
− L’enregistrement de la MUE no 16 270 514 pour la marque figurative
déposée le 19 janvier 2017 et enregistrée le 4 mai 2017 pour les services suivants, sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 35: Publicité; agences publicitaires; études de marché et/ou gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services de relations publiques; promotion des ventes; promotion des ventes pour des tiers en rapport avec des messages promotionnels et diffusion de matériel promotionnel;
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distribution de matériel promotionnel; services aux entreprises; gestion des affaires commerciales; vente, étude de marché et analyse de marché; travaux de bureau; aide à la gestion d’entreprises franchisées; agences commerciales et uniques; services d’importation et d’exportation; services de vente en gros et au détail dans les commerces et via des réseaux télématiques mondiaux; conduite, coordination et organisation d’événements promotionnels; services de conseils commerciaux; planification d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; mise en œuvre, organisation et conduite de foires commerciales; informations, conseils et conseils commerciaux aux consommateurs; stratégies commerciales pour obtenir des récompenses pour accroître la fidélité de la clientèle et pour les clients fréquents; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ou la location; tous les services précités relatifs aux préparations pour blanchir, nettoyer, polir et dégraisser, détergents, préparations pour lessiver et soin des vêtements, teintures, savons, parfumerie et cosmétiques, produits de bronzage, de soin et de beauté de la peau, des cheveux et des dents, désinfectants, insecticides, désodorisants, produits diététiques, produits pharmaceutiques, adhésifs, produits de bricolage, et produits de soins corporels et esthétiques, adhésifs et produits pharmaceutiques pour le soin de la maison.
− L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 069 411 pour la marque verbale
AC MARCA AVANCE DANS LE DOMAINE DES SOINS
déposée le 22 novembre 2016 et enregistrée le 13 mars 2017 pour les services suivants, sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 35: Publicité; agences publicitaires; études de marché et/ou gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services de relations publiques; promotion des ventes; promotion des ventes pour des tiers en rapport avec des messages promotionnels et diffusion de matériel promotionnel; distribution de matériel promotionnel; services aux entreprises; gestion des affaires commerciales; vente, étude de marché et analyse de marché; travaux de bureau; aide à la gestion d’entreprises franchisées; agences commerciales et uniques; services d’importation et d’exportation; services de vente en gros et au détail dans les commerces et via des réseaux télématiques mondiaux; conduite, coordination et organisation d’événements promotionnels; services de conseils commerciaux; planification d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; mise en œuvre, organisation et conduite de foires commerciales; informations, conseils et conseils commerciaux aux consommateurs; stratégies commerciales pour obtenir des récompenses pour accroître la fidélité de la clientèle et pour les clients fréquents; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ou la location; tous les services précités relatifs aux préparations pour blanchir, nettoyer, polir et dégraisser, détergents, préparations pour lessiver et soin des vêtements, teintures, savons, parfumerie et cosmétiques, produits de bronzage, de soin et de beauté de la peau, des cheveux et des dents, désinfectants, insecticides, désodorisants, produits diététiques, produits pharmaceutiques, adhésifs, produits de bricolage, et produits de soins corporels et esthétiques, adhésifs et produits pharmaceutiques pour le soin de la maison.
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− Enregistrement espagnol no M2 980 340 de la marque figurative
déposée le 20 avril 2011, enregistrée le 27 octobre 2011 et dûment renouvelée pour, entre autres, les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 2: Matériaux de teinturerie.
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Classe 5: Désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles.
6 La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque antérieure espagnole no M2980340 pour tous les produits sur lesquels l’opposition était fondée. L’opposante a produit des documents comme preuve de l’usage.
7 Par décision du 18 septembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et la demande de marque de l’Union européenne contestée a été rejetée dans son intégralité. La demanderesse a été condamnée aux dépens. La division d’opposition a examiné l’opposition par rapport à l’enregistrement
de la MUE antérieure no 16 270 514 de l’opposante , pour lequel la preuve de l’usage n’a pas été demandée. La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
− Dans la classe 3, les préparations pour nettoyer et parfumer contestées; détergents; parfums domestiques; préparations nettoyantes pour véhicules; lessives; préparations pour nettoyer et polir le cuir et les chaussures; produits de toilette; produits d’hygiène buccale; parfums et parfums; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; fards; savons et gels; produits pour le bain; déodorants et antitranspirants; produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; préparations et traitements capillaires; produits pour l’épilation et le rasage; les préparations pour le toilettage des animaux sont similaires à la vente au détail dans les commerces de l’opposante et à la vente via des réseaux télématiques mondiaux, tous les services précités concernant les produits pour (…) nettoyer, polir (…), détergents, lessives (…), savons, parfumerie et cosmétiques, préparations pour (…) soin et beauté de la peau, des cheveux et des dents, étant donné que les produits concernés sont identiques. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
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− Les autres produits contestés abrasifs; les huiles essentielles et les extraits aromatiques sont similaires à un faible degré à la vente au détail de l’opposante dans les commerces et à la vente via des réseaux télématiques mondiaux, tous les services précités ayant trait respectivement aux préparations pour blanchir, (…) cosmétiques, étant donné que les produits en cause sont similaires. Les abrasifs et préparations pour blanchir, d’une part, et les huiles essentielles et les extraits aromatiques et les cosmétiques, d’autre part, présentent un lien étroit sur le marché, étant donné qu’ils peuvent être trouvés dans les mêmes canaux de distribution, être produits/fournis par les mêmes entreprises et cibler le même public pertinent.
− Les produits et services jugés similaires à différents degrés s’adressent au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen lors de l’achat.
− Les éléments «marca» de la marque antérieure et «markA» dans le signe contesté ont une signification dans certains territoires et seront compris comme signifiant «marque». Toutefois, dans d’autres, comme les pays où le tchèque est compris, il ne véhicule aucune signification claire par rapport aux produits et services en cause et est donc distinctif. Par conséquent, la comparaison des signes se concentrera sur la partie du public de langue tchèque.
− L’élément verbal «ac» de la marque antérieure n’a aucune signification apparente pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif.
− Dans la marque contestée, l’élément «SUL serio» est dépourvu de signification pour le public soumis à l’appréciation et, dès lors, il est distinctif. Toutefois, il est clairement secondaire, en raison de sa taille et de sa position dans le signe.
− Les signes en conflit sont en outre composés de deux éléments figuratifs. Dans la marque antérieure, il existe une étiquette colorée, ornementale plutôt banale dans le commerce et servant simplement à mettre en valeur les informations qu’elle contient, de sorte que les consommateurs ne lui attribuent généralement aucune signification en tant que marque. Dans le signe contesté, un chiffre abstrait à huit pointes est distinctif, étant donné qu’il n’a pas de lien évident avec les produits en cause. Toutefois, ils ont un impact limité car, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en question en mentionnant leur élément verbal plutôt qu’en décrivant leurs éléments figuratifs;
− La marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres, tandis que l’élément verbal «markA» et l’élément figuratif du signe contesté sont codominants, étant donné qu’ils sont les plus accrocheurs visuellement.
− Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «Mar * a», qui comprennent les éléments verbaux distinctifs «marca»/«markA» dans le droit antérieur et le signe contesté, respectivement, et qui sont également codominants dans le signe contesté. Les signes diffèrent par la lettre «c»/«k» de ces éléments
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verbaux, ainsi que par l’élément «ac» de la marque antérieure. En outre, ils diffèrent par leurs éléments figuratifs ainsi que par les éléments verbaux «SUL serio» du signe contesté, qui ont une incidence limitée. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, les éléments «marca» de la marque antérieure et «markA» dans le signe contesté seront prononcés à l’identique par le public pertinent, étant donné que les lettres «ca» et «ka» produiront un son équivalent/identique. La prononciation diffère par le son des lettres «ac» de la marque antérieure, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté. Bien que le signe contesté contienne les éléments verbaux supplémentaires «SUL serio», la majorité du public pertinent ne le prononcera probablement pas comme signifiant que le consommateur a tendance à abréger les signes et ne les prononcera pas avec une position clairement secondaire dans le signe. Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
− Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
− L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui doit être considéré comme normal.
− Pour le public faisant l’objet de l’appréciation, les coïncidences se retrouvent dans les éléments verbaux «marca»/«markA», qui sont distinctifs. En outre, dans le cas de la marque antérieure, «marca» est l’élément verbal le plus long et, dans le signe contesté, «markA» est codominant. À l’exception de l’élément «ac» de la marque antérieure, les différences restantes entre les signes proviennent d’éléments ayant une incidence moindre ou jouant un rôle secondaire.
− Il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne en raison des éléments verbaux «marca»/«markA» qui se prononcent de manière identique et sont très proches sur le plan visuel.
− Dans ses observations, la demanderesse a fait valoir que l’élément «marca» de la marque antérieure est dépourvu de caractère distinctif en espagnol en raison de ses significations. À l’appui de son allégation, la demanderesse a produit trois captures d’écran tirées de trois dictionnaires espagnols différents et a indiqué que, selon la base de données Clarivate SERION, il existe 231 marques contenant l’élément verbal «marca» compris dans la classe 35, et 21 en classe 3.
− Il est vrai que, dans certaines langues, les éléments verbaux «marca» et «markA» (marque) pourraient être associés à une signification avec un caractère distinctif très limité (voire nul). Néanmoins, cette signification n’est pas rendue dans certains territoires, étant donné que les mots «marque» pour le public en cause sont complètement différents (par exemple, ochranná, známka, značka). Par
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conséquent, l’argument de la demanderesse doit être rejeté, étant donné qu’il n’est pas pertinent pour le public en cause.
− Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public d’expression tchèque. Le risque de confusion s’applique également aux produits jugés similaires à un faible degré étant donné que les similitudes visuelles et phonétiques compensent clairement le faible degré de similitude entre les produits et services.
8 Le 31 octobre 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 janvier 2024.
9 Le 15 mars 2024, l’opposante a présenté ses observations en réponse.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Malgré la demande de preuve de l’usage de la marque espagnole antérieure, seule marque revendiquant des produits compris dans la classe 3, la division d’opposition a décidé d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la MUE antérieure no 16 270 514 de l’opposante pour laquelle la preuve n’a pas été demandée et qui ne couvre pas non plus les produits compris dans la classe 3, qui est la classe la plus importante à analyser.
− Les preuves de l’usage produites par l’opposante démontraient que «AC MARCA» n’est pas notoirement connu pour ses produits, dont la plupart n’ont mentionné la société ni sur l’emballage ni sur son site internet. L’usage de la marque antérieure a été démontré uniquement pour les services compris dans la classe 35.
− Le demandeur opère au moyen d’un modèle organisationnel diversifié dans de multiples secteurs d’activité, qui sont très présents dans l’industrie alimentaire et non alimentaire. Leurs activités d’entreprise ciblent à la fois les marchés de consommateurs et les marchés professionnels. Depuis plus de 60 ans, la demanderesse s’est engagée à rechercher des solutions toujours plus sûres et efficaces pour le nettoyage et l’assainissement d’environnements professionnels. Au fil du temps, markA a été en mesure de garantir le niveau le plus élevé d’hygiène et de sécurité dans des environnements où des centaines de personnes travaillent et dans des environnements particulièrement critiques tels que les établissements de soins de santé. Les produits sont hautement spécialisés pour répondre efficacement aux besoins du consommateur en matière de protection.
Au travail et à la maison, markA met le nettoyage professionnel chez les clients avec une ligne complète de produits hautement spécialisés et innovants. La qualité est garantie par markA, une entreprise de premier plan dans la production et la vente de produits de nettoyage professionnels. Le fait que les produits sont destinés à un client professionnel est mis en évidence par la procédure stricte d’achat de ces produits.
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− La destination et l’utilisation des produits compris dans la classe 3 et des services compris dans la classe 35 sont totalement différentes. Les produits et services visés par les marques comparées sont complètement différents par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils peuvent être considérés comme similaires à un faible degré en termes de complémentarité.
− L’affirmation de la division d’opposition selon laquelle les produits et services jugés similaires à différents degrés s’adressent au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen lors de l’achat, est contestée.
− Les produits de la demanderesse sont vendus en ligne par le biais d’une procédure stricte, comme on peut le voir sur sa page web de la société, et ils sont destinés à des consommateurs discernants et avertis qui souhaitent sciemment vouloir acheter ces produits et à ne pas procéder à un sondage au moyen d’une liste de produits disponibles pour une demande cible donnée, comme cela pourrait être le cas sur Amazon, par exemple. Les canaux de distribution sont le plus lointain qu’ils peuvent être. D’une part, il existe des magasins ou des places de marché (en ligne) et, d’autre part, via le site web de l’entreprise, il existe une procédure très détaillée.
− Les produits sont destinés à la fois au grand public et au public de professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Les consommateurs des produits contestés sont considérés comme bien informés et feront preuve d’un niveau d’attention élevé, et les produits de l’opposante s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
− Les signes comparés sont différents.
− L’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 16 270 514 se compose de l’élément verbal «ac marca»; le caractère particulièrement faible de l’empattement; les caractères représentés dans la couleur blanche, où les lettres «ac» sont placées au-dessus du mot «marca» dans un losange bleu avec deux coins arrondis.
− La marque contestée est composée de l’élément verbal «markA SUL serio», dans lequel le mot «markA» est représenté en caractères sans empattement particuliers, la lettre «M» étant en majuscule; la partie «SUL serio» est écrite en lettres majuscules sans empattement; et une étoile rectiligne à huit pointes.
− Il n’y a pas d’éléments communs. La marque contestée ne contient aucun des éléments (verbaux ou graphiques) qui composent les marques antérieures. Les seuls éléments qui peuvent être considérés comme «similaires» sont les mots «markA» et «marca».
− Étant donné que les marques antérieures partagent toutes les mots «ac marca», qui est également la dénomination sociale, il est conclu que «ac marca» est l’élément distinctif des marques antérieures. Néanmoins, selon la base de données Clarivate SERION en Europe, 1 780 marques égales à «MARCA», dont 679 relèvent des classes 3, 5 et 35. Celles qui contiennent «MARCA» dans ces classes sont d’environ 1 383. Seules les marques de la classe 3 358 contiennent «MARCA». Dès lors, le terme «MARCA» est commun sur le marché des
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marques. La partie verbale «marca» est totalement dépourvue de caractère distinctif et personne ne devrait revendiquer des droits exclusifs sur celle-ci, en raison de sa signification spécifique en espagnol.
− Dans la marque contestée, le mot «markA» est un mot inventé, dépourvu de signification et, en outre, composé d’une étoile stylisée très distinctive, qui est l’élément le plus accrocheur visuellement.
− Les éléments distinctifs et dominants des marques antérieures sont les lettres «ac» et les éléments figuratifs, dont aucun n’est présent (en tant que tel ou d’une manière similaire) dans la marque contestée.
− Les signes figuratifs contiennent des mots qui ne sont ni longs ni trop complexes. Leur relative brièveté rend la différence au niveau de quelques lettres assez remarquables. Les signes diffèrent également au niveau de la stylisation et des éléments figuratifs. Par conséquent, le consommateur aura tendance à se concentrer sur la première partie du signe contesté, à savoir l’étoile stylisée, qui diffère nettement de la partie initiale de la marque antérieure «AC».
− Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «MAR * (K/C) * A», très similaires dans les deux signes. La prononciation ne coïncide que par ces cinq (quatre) lettres. La prononciation diffère par le son des premiers mots du signe antérieur: «AC», qui sont les lettres/mots que le consommateur percevra comme étant d’attaque et de caractère distinctif. Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan phonétique; En outre, la marque contestée est également composée des mots
«SUL serio», qui possèdent un caractère distinctif élevé.
− Sur le plan conceptuel, la déclaration de la division d’opposition selon laquelle les signes sont dépourvus de signification pour le public du territoire pertinent est contestée.
− Le mot marca signifie en espagnol: «signe fabriqué dans une personne, un animal ou une chose, pour le distinguer d’une autre» ou «signe externe légalement reconnu qui certifie l’authenticité d’un produit»; «signe fabriqué ou apposé sur quelqu’un ou quelque chose, pour les distinguer ou pour désigner la qualité ou l’appartenance»; «marque, signe, marque». L’espagnol est la 4e langue la plus parlée au monde. On estime à 572 millions de personnes hispanophones dans différents pays du monde. Selon les données de l’ Institut Cervantes, l' espagnol est la quatrième langue la plus utilisée dans l’Union européenne, avec 8 % des locuteurs natifs, après l’allemand (20 %), le français (15 %) et l’italien (13 %). En outre, il s’agit d’une des langues officielles de l’Union européenne, ainsi que de l’anglais, du français, de l’allemand et de l’italien, où «MARCA» serait traduit dans des mots très similaires: Marca (espagnol), marque (anglais), Marke
(allemand), marque (français) et marchio (italien). Dans la marque contestée, les mots «SUL serio» en italien signifient «sérieusement» et, dans la marque de l’Union européenne antérieure, les termes «vancing IN CARE» ont une signification en anglais. Par conséquent, sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas du tout similaires.
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11 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
− En ce qui concerne la preuve de l’usage, la division d’opposition a jugé qu’il n’était pas nécessaire d’apprécier la preuve de l’usage produite par l’opposante pour la marque espagnole antérieure et l’opposante souscrit pleinement à l’appréciation. En outre, il ressort clairement des éléments de preuve produits que l’opposante utilise la marque espagnole de telle manière qu’un lien est établi entre la marque antérieure et les produits spécifiques qu’elle fabrique et vend.
− La demanderesse a présenté des considérations dénuées de pertinence visant à démontrer que les parties concernées exercent leurs activités dans différents domaines d’activité. Il y a lieu de tenir compte de la description des produits et services visés par les marques en cause et non des produits et services effectivement commercialisés ou destinés à être commercialisés sous ces marques. Par conséquent, la comparaison des produits et des services en cause doit être fondée sur les produits visés par la demande et les produits et services couverts par la marque antérieure.
− Même un faible degré de similitude entre certains produits vendus au détail et les produits eux-mêmes peuvent être suffisants pour entraîner un refus parce que les produits concernés sont couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés, appartiennent au même secteur et présentent donc un intérêt pour les mêmes consommateurs. Par ailleurs, les considérations de la requérante quant
à la question de savoir si les produits sont vendus par l’intermédiaire d’un enregistrement de service utilisateur ou non, ou si le client reçoit une confirmation de commande, sont dépourvues de pertinence.
− La demanderesse a tenté de démontrer que le terme «marca» est totalement dépourvu de caractère distinctif car il existe plusieurs marques enregistrées contenant ce mot et parce que «marca» est un mot du dictionnaire ayant plusieurs significations en espagnol. Néanmoins, en ce qui concerne le nombre de marques enregistrées, il convient de noter que ce chiffre ne tient pas compte du fait que l’EUIPO n’a pas soulevé d’objections d’office sur la base de droits antérieurs, pas plus qu’il n’indique si ces marques font l’objet d’un usage sérieux ni dans quelle mesure. Les mots «marca» dans les marques antérieures et «markA» dans la marque contestée ont une signification dans certains territoires, comme en Espagne. Toutefois, dans d’autres, comme dans les pays où le tchèque est compris, il ne véhicule aucune signification claire par rapport aux produits et services concernés et est donc pleinement distinctif.
− Par conséquent, les mots «marca» et «markA» ont un caractère distinctif moyen, se prononcent de manière identique et sont similaires sur le plan conceptuel.
− En ce qui concerne les éléments figuratifs, la sphère et le losange bleu des marques antérieures et l’étoile du signe contesté ne sont pas les éléments les plus accrocheurs, mais simplement des éléments décoratifs qui jouent un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par les signes, de sorte que le public ne leur attribuera aucune signification en tant que marque. Il en va de même pour l’expression «vancing IN CARE» dans l’une des marques antérieures,
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qui est simplement un slogan élogieux, et les mots «SUL serio» de la marque contestée, qui ont un impact très limité et ne seront probablement pas prononcés en raison de leur petite taille et de leur position et de la tendance du consommateur à abréger les signes.
Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
13 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
14 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16, 18; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
15 Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou des services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004-, 106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
16 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dans ce contexte, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-24).
17 La division d’opposition a d’abord examiné l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 270 514 de l’opposante; La chambre de recours procédera de la même façon.
Public pertinent
18 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent est l’Union européenne. La division d’opposition a jugé approprié d’axer la comparaison des signes sur le public de langue tchèque. La chambre de recours adoptera la même approche.
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19 Les produits et services pertinents compris dans les classes 3 et 35 s’adressent au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen (14/04/2011,-466/08, Acno focus, EU:T:2011:182, § 49), comme conclu à juste titre dans la décision attaquée. Même s’ils pouvaient également s’adresser à un public professionnel faisant preuve d’un degré d’attention plus élevé, comme le prétend la demanderesse, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération en ce qui concerne l’appréciation du risque de confusion &bra; 25/06/2020,-114/19, B (fig.)/b (fig.), EU:T:2020:286, § 36 &ket;.
Comparaison des produits et services
20 Pour apprécier la similitude entre les produits et services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998,
39/97,-Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs pertinents incluent les canaux de distribution, l’origine habituelle et le public pertinent des produits et services.
21 La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevrait les produits et services pertinents comme ayant une origine commerciale commune &bra;
04/11/2003,-85/02, CASTILLO/El Castillo (fig.), EU:T:2003:288, § 38 &ket;.
22 Premièrement, il convient de relever que, contrairement à ce que prétend la requérante, aux fins de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, seule la description des produits et des services pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé est pertinente; l’usage prévu ou effectif de cette marque ne saurait être pris en compte, dès lors que l’enregistrement ne contient pas de limitation en ce sens. Il s’ensuit que l’usage concret qu’un titulaire a fait de la marque contestée n’est pas de nature à modifier les produits ou services pris en compte aux fins des appréciations sous-tendant la constatation de l’existence d’un risque de confusion, telles que la définition du public pertinent et de son niveau d’attention ou la similitude de ces produits ou de ces services dans l’esprit dudit public &bra; 27/01/2021, 382/19-, Skylife (fig.)/SKY, EU:T:2021:45, § 36 &ket;.
23 Par conséquent, les allégations de la demanderesse concernant le fait que les produits de la demanderesse sont vendus en ligne par le biais d’une procédure d’enregistrement stricte alors que les produits de l’opposante sont vendus dans des magasins ou en ligne sont dénuées de pertinence aux fins de la comparaison des produits et services.
24 Deuxièmement, en ce qui concerne la similitude entre les produits et les services de vente au détail, premièrement, il convient de relever, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, qu’il existe une similitude entre les produits et les services de vente au détail qui se rapportent à ces produits (-16/10/2013, 282/12, Free your style.,
EU:T:2013:533, § 37; 28/05/2020, 333/19-, GN Genetic Nutrition Laboratories
(fig.)/GNC GENERAL NUTRITION CENTERS et al., EU:T:2020:232, § 29).
25 Par conséquent, étant donné que les préparations pour nettoyer et parfumer contestées sont contestées; détergents; parfums domestiques; préparations nettoyantes pour véhicules; lessives; préparations pour nettoyer et polir le cuir et les chaussures; produits de toilette; produits d’hygiène buccale; parfums et parfums; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; fards; savons et gels; produits pour le bain;
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déodorants et antitranspirants; produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; préparations et traitements capillaires; produits pour l’épilation et le rasage; les préparations pour le toilettage des animaux font l’objet de la vente au détail dans les commerces et de la vente via des réseaux télématiques mondiaux, tous les services précités concernant les produits pour (…) nettoyer, polir (…), détergents, préparations pour lessiver (…), savons, parfumerie et cosmétiques, préparations pour (…) soin et beauté de la peau, des cheveux et des dents, leur similitude ne peut être niée.
26 Bien que la nature, la destination et l’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, comme le soutient la requérante, ils sont similaires à un degré moyen, et non à un faible degré, comme le soutient la demanderesse &bra; 21/02/2024, 765/22-, LA CREME LIBRE (fig.)/LIBRE, EU:T:2024:106, § 52 &ket; parce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
27 Troisièmement, selon la jurisprudence, une similitude peut également être constatée entre les services de vente au détail de certains produits et les produits qui ne sont pas strictement identiques aux produits faisant l’objet de la vente au détail-&bra; 25/11/2020, 309/19, Sadia (fig.)/SAIDA, EU:T:2020:565, § 141 et jurisprudence citée
&ket;. Par conséquent, les abrasifs contestés; les huiles essentielles et les extraits aromatiques sont similaires à un faible degré à la vente au détail dans les commerces de l’opposante et à la vente via des réseaux télématiques mondiaux, tous les services précités concernant les préparations pour blanchir, (…) cosmétiques couverts par la marque antérieure, comme indiqué dans la décision attaquée.
Comparaison des marques
28 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Signe contesté
29 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’ une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, 334/05-P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que
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l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007, 334/05-P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42).
30 Dans la marque contestée, le terme «markA» est dépourvu de signification pour la grande majorité du public de langue tchèque. Pour une partie du public, il peut éventuellement être perçu comme un prénom féminin assez rare ou comme une référence à l’ancienne monnaie allemande. Toutefois, compte tenu des produits et services, il est peu probable que ces significations viennent à l’esprit des consommateurs. En tout état de cause, le terme «markA» possède un caractère distinctif moyen par rapport aux produits et services en cause. Le libellé «SUL serio» n’a aucune signification pour le public de langue tchèque (qui ne comprend pas l’italien) et est distinctif.
31 Le terme «markA» et le dispositif représentant une étoile sont codominants dans la marque contestée. Les mots «SUL serio» sont secondaires dans l’impression d’ensemble en raison de leur petite taille et de leur position sous «markA», comme l’a constaté à juste titre la décision attaquée. Dès lors, leur impact sur l’impression globale est faible.
32 Dans la marque antérieure, l’élément verbal «ac marca» est dépourvu de toute signification pour le public pertinent de langue tchèque par rapport aux produits et services concernés et possède donc un caractère distinctif moyen. L’étiquette bleue formant le fond de la marque contestée est frappante sur le plan visuel. Comme indiqué dans la décision attaquée, la marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant que l’autre.
33 La requérante fait valoir que l’élément verbal «marca» est dépourvu de caractère distinctif parce qu’il existe de nombreuses marques enregistrées le contenant. À cet égard, il convient de rappeler que ce n’est pas la situation abstraite dans le registre des marques, mais l’usage effectif de marques sur le marché pour les produits/services en cause qui est pertinent (24/11/2005,-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 68;
08/03/2013, T-498/10, David Mayer, EU:T:2013:117, § 77; 02/12/2014, 75/13-,
Momarid, EU:T:2014:1017, § 85). En outre, sa signification spécifique en espagnol est dénuée de pertinence en l’espèce étant donné que le public de langue tchèque est celui pris en considération. Dès lors, il y a lieu de rejeter l’allégation de la requérante.
34 Les éléments figuratifs des signes ne sont pas seulement une forme géométrique de base. Néanmoins, il convient de garder à l’esprit que, selon une jurisprudence constante, dans le cas d’une marque composée à la fois d’éléments verbaux et d’éléments figuratifs, les éléments verbaux doivent généralement être considérés comme plus distinctifs que les éléments figuratifs, étant donné que le public pertinent gardera en mémoire les éléments verbaux pour identifier la marque concernée, les éléments figuratifs étant davantage perçus comme des éléments décoratifs (14/07/2005,
312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 40; 15/11/2011, 434/10-, Alpine Pro
Sportswear commander Equipment, EU:T:2011:663, § 55; 31/01/2012, T-205/10, La victoria de Mexico, EU:T:2012:36, § 46; 02/02/2012, 596/10-, Eurobasket, EU:T:2012:52, § 36; 06/12/2013, 361/12-, Ecoforce, EU:T:2013:630, § 32). Ces règles générales s’appliquent à la fois à la marque contestée et à la marque antérieure en l’espèce.
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35 Sur le plan visuel, les éléments verbaux dominants des signes en cause correspondent dans la séquence de lettres «M-A-R-A» et diffèrent par la lettre «K» au lieu de «C» dans «markA»/«marca» et par la présence des lettres «ac» dans le signe contesté. Même si les signes «markA» et «marca» ne sont pas longs, il n’en reste pas moins qu’ils ne diffèrent que par une seule lettre, placée au milieu. La présence des lettres «ac», des mots «SUL serio» et des différents éléments figuratifs ne modifie pas la perception de ces lettres presque identiques. Compte tenu du fait que les éléments verbaux ont un impact plus important sur les consommateurs que les éléments figuratifs et que, dans le signe contesté, l’élément verbal «markA» attirera l’attention des consommateurs (en raison de sa taille et de sa position), la chambre de recours confirme que les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
36 Sur le plan phonétique, les signes sont identiques en ce qui concerne les éléments
«markA» et «marca», comme indiqué dans la décision attaquée. Ils diffèrent par la prononciation des lettres «ac» avant «marca» dans la marque antérieure. En outre, conformément à une jurisprudence constante, lorsqu’un signe est composé de plusieurs éléments verbaux, il est tout à fait concevable que certains d’entre eux puissent, en raison de leur taille, de leur couleur ou de leur position, attirer davantage l’attention du consommateur, de sorte que celui-ci, devant se référer oralement au signe, sera amené à prononcer uniquement ces éléments et à écarter les autres. L’impression visuelle produite par les particularités graphiques des éléments verbaux d’un signe complexe est donc susceptible d’influencer la représentation sonore du signe &bra; 23/02/2022,-209/21, La hoja del Carrasco (fig.)/CG Carrasco, Guijuelo (fig.) et al.,
EU:T:2022:90, §-48 et jurisprudence citée &ket;. En l’espèce, il est probable que, dans le signe contesté, seul le terme codominant «markA» sera prononcé, étant donné que les mots «SUL serio» occupent une position secondaire dans le signe. Par conséquent, dans l’ensemble, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique, comme conclu dans la décision attaquée.
37 Sur le plan conceptuel, les signes sont dépourvus de signification pour la grande majorité du public pertinent, comme indiqué ci-dessus.
Appréciation globale du risque de confusion
38 Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
39 La marque antérieure possède un caractère distinctif par rapport aux produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Comme déjà observé ci-dessus, la demanderesse n’a pas démontré que l’usage du terme «marca» est si répandu que le caractère distinctif de la marque «ac marca» serait affaibli pour le public pertinent.
40 À la lumière de toutes les considérations qui précèdent et en application du principe d’interdépendance, compte tenu, en particulier, du degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne, du degré élevé de similitude phonétique et de la comparaison conceptuelle neutre des signes, ainsi que de la similitude des produits et services
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comparés, la chambre de recours confirme qu’il existe un risque de confusion pour le grand public de langue tchèque de l’Union européenne, dont le niveau d’attention est moyen. Il en va de même pour les produits contestés jugés similaires à un faible degré aux services désignés par la marque antérieure étant donné que le degré de similitude des signes et le niveau d’attention du public ne sont pas faibles.
41 Étant donné qu’un risque de confusion est suffisant dans une partie de l’Union pour refuser la marque demandée, il n’est pas nécessaire d’apprécier s’il existe un risque de confusion pour les consommateurs de l’Union parlant d’autres langues.
42 La demande de marque de l’Union européenne étant refusée pour l’ensemble des produits et services contestés sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 270 514, il n’est pas nécessaire d’apprécier l’opposition fondée sur les autres marques antérieures.
43 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
Frais
44 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
45 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
46 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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