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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 août 2025, n° R0200/2025-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0200/2025-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 14 août 2025
Dans l’affaire R 200/2025-4
Zamzam Iran Company No 51, rue Khark, av. Enghelab, Téhéran, République islamique d’Iran Opposante / Requérante
représentée par Bureau M. F.J. Bockstael NV, Tavernierkaai 2, 2000 Anvers, Belgique
contre
Alihsan Yigin Clarissenstraße 8 89077 Ulm Allemagne Demandeur / Défendeur
représenté par Breuer Lehmann Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Steinsdorfstr. 19, 80538 Munich, Allemagne
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 211 124 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 943 002)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
14/08/2025, R 200/2025-4, ZAM ZAM / ZAM ZAM et autres.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 27 octobre 2023 et publiée le 28 novembre 2023, Alihsan Yigin (« le demandeur ») a demandé l’enregistrement de la marque verbale
ZAMZAM
(« le signe contesté ») en tant que marque de l’Union européenne (« MUE ») pour les produits suivants :
Classe 32 : Boissons non alcoolisées ; eaux minérales et gazeuses ; boissons gazeuses aromatisées ; limonades ; boissons aux fruits ; jus ; sirops et autres préparations non alcoolisées pour faire des boissons.
2 Le 5 février 2024, Zamzam Iran Company (« l’opposante ») a formé opposition à l’enregistrement du signe contesté pour tous les produits susmentionnés.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :
a) MUE n° 3 073 095 (« marque antérieure 1 ») pour la marque verbale
ZAM ZAM
déposée le 28 février 2003, enregistrée le 8 novembre 2004 et dûment renouvelée jusqu’au
28 février 2033, pour les produits suivants :
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons aux fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
b) MUE n° 14 360 978 (« marque antérieure 2 ») pour la marque figurative
déposée le 14 juillet 2015, enregistrée le 10 février 2016 et dûment renouvelée jusqu’au
14 juillet 2035 pour, notamment, les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée :
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Classe 32: Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
5 Le 25 avril 2024, la requérante a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des deux marques antérieures et de tous les produits sur lesquels l’opposition était fondée.
6 Le 15 mai 2024, l’Office a invité l’opposante à agir en conséquence avant le 24 juillet 2024.
L’opposante a en outre été informée que les marques antérieures ne seraient pas prises en considération pour les produits pour lesquels aucune preuve d’usage n’aurait été fournie et que l’opposition pourrait être rejetée sans examen au fond si la preuve d’usage n’était pas produite en temps utile.
7 Le 12 juillet 2024, l’opposante a demandé unilatéralement une prorogation du délai de production de la preuve d’usage.
8 Le 16 juillet 2024, l’opposante a été informée de la prorogation du délai jusqu’au
24 septembre 2024.
9 Le 7 octobre 2024, l’Office a informé les parties qu’aucune preuve d’usage n’avait été produite et qu’il statuerait sur l’opposition sur la base des éléments dont il disposait.
10 Par décision du 29 novembre 2024 (« la décision attaquée »), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante aux dépens. Elle a notamment exposé les motifs suivants à l’appui de sa décision :
− La requérante a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée.
− La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
− Le 15 mai 2024, l’opposante a disposé d’un délai de deux mois à compter du début de la phase contradictoire de la procédure d’opposition pour produire la preuve d’usage demandée. Le 16 juillet 2024, ce délai a été prorogé à la demande de l’opposante et a été fixé au 24 septembre 2024.
− L’opposante n’a produit aucune preuve concernant l’usage des marques antérieures. Elle n’a pas non plus fait valoir de justes motifs de non-usage.
− Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement d’exécution, si la partie opposante ne fournit pas cette preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition.
− Par conséquent, l’opposition a été rejetée en application de l’article 47, paragraphe 2, du RMCUE et de l’article 10, paragraphe 2, du règlement d’exécution.
11 Le 29 janvier 2025, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, en demandant l’annulation intégrale de cette décision.
12 Le 25 mars 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
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13 Le demandeur n’a pas déposé de réponse.
Moyens et arguments de l’opposant
14 Les arguments soulevés par l’opposant dans l’exposé des motifs peuvent être résumés comme suit :
− En raison des restrictions actuelles pour les entreprises iraniennes de communiquer avec leurs clients dans l’Union européenne, l’opposant n’a pas pu recueillir les documents nécessaires dans les délais appropriés et a rencontré des retards à cet égard.
− Le ZAMZAM Cola, produit par l’opposant depuis 1954, est disponible en diverses saveurs, notamment cola, citron, orange et limonade.
− Dans la région du Benelux, les produits ZAMZAM peuvent être achetés
• au Supermarkt ZamZam, situé en Zélande, aux Pays-Bas ;
• chez Raz Food, situé à Soest, aux Pays-Bas ;
• via le site internet lranbezorger.nl.
− En Allemagne, les produits ZAMZAM peuvent être achetés
• au Rose Supermarkt à Berlin ;
• via le site internet OrientBazar24.com.
− En France, les produits ZAMZAM sont fabriqués sous contrat de licence depuis 2017. Ces produits ont également été exportés vers certains pays européens au cours des dernières années, à cet égard certains documents sont joints.
15 Les annexes suivantes ont été soumises par l’opposant avec l’exposé des motifs :
− 1.1 Liste de colisage de ZamZam Iran Co. en tant que vendeur et adressée à Gold Food Trading en Allemagne en tant qu’acheteur, datée du 21 octobre 2024 ;
− 2.1 Liste de colisage de ZamZam Iran Co. en tant que vendeur et adressée à Raz Food aux Pays-Bas en tant qu’acheteur, datée du 12 octobre 2024 ;
− 3.1 Facture commerciale émise par ZamZam Iran Co. en tant que vendeur et adressée à Raz Food aux Pays-Bas en tant qu’acheteur, datée du 12 octobre 2024 ;
− 4.1 Facture pro forma émise par ZamZam Iran Co. en tant que vendeur et adressée à Nassim Foods Group en Suède en tant qu’acheteur, datée du 5 mai 2024 ;
− 5.1 Facture pro forma émise par ZamZam Iran Co. en tant que vendeur et adressée à Linoofood en Allemagne en tant qu’acheteur, datée du 29 septembre 2024 ;
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− 6.1-6.5 Lettre d’intention du 16 mars 2016 entre ZamZam Iran Co. et la société française Noor Global Trading Co. indiquant que les parties avaient l’intention de conclure un accord de licence pour la production, la vente et la distribution des produits ZamZam par Noor Global Trading Co.;
− 6.6 – 6.8 Contrat de licence entre ZamZam Iran Co. en tant que concédant et M. M.D. en tant que licencié;
− 7.1 Lettre de la société française Parot SAS adressée à Zam Zam Iran Co. et datée du 16 août 2016, confirmant que « nous sommes en négociation préliminaire pour finaliser un contrat d’embouteillage entre DOOSTAN, représentée par Monsieur [R.A.] et notre société » et que « ce sera un grand honneur de produire les boissons Zam Zam dans notre usine »;
− 8.1 Impression du site internet OrientBazar24 en allemand, datée du 2 juin 2025, faisant référence à « Zam Zam – boissons non alcoolisées 250ml »;
− 8.2 Impression du site internet Iranbezorger.nl en néerlandais, non datée, faisant référence à « Cola zam zam 250 grammes »;
− 8.3 Impression d’un site internet non défini en allemand, non datée, faisant référence à « Zamzam Cola » et « Limonade »;
− 8.4 Impression du site internet Raz Food en néerlandais, non datée, faisant référence à « Zam Zam boisson non alcoolisée Noir et Orange ».
Motifs
16 Toutes les références faites dans la présente décision au RMCUE doivent être considérées comme des références au
règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017, L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié, sauf indication contraire spécifique.
17 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMCUE. Il est recevable, mais non fondé, ainsi que la Chambre de recours le motivera ci-après.
Demande de preuve d’usage
18 Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMCUE, si le demandeur en fait la demande, le titulaire d’une marque de l’Union européenne antérieure qui a formé opposition fournit la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne, la marque de l’Union européenne antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l'
Union européenne pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’elle invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage, à condition que, à cette date, la marque de l’Union européenne antérieure ait été enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
19 Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement d’exécution du RMCUE, lorsque la partie opposante ne fournit aucune preuve ou aucun motif de non-usage avant l’expiration du délai fixé par l’Office à cet égard ou lorsque les preuves ou les motifs fournis sont manifestement non pertinents ou
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manifestement insuffisante, l’Office rejette l’opposition dans la mesure où elle est fondée sur cette marque antérieure.
20 Comme l’a constaté à juste titre la division d’opposition, une demande de preuve d’usage valable a été déposée par le demandeur pour les deux marques antérieures et tous les produits sur lesquels l’opposition était fondée, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du RMUE. L’opposant devait donc apporter la preuve que les marques antérieures avaient fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne en relation avec les produits pertinents au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt du signe contesté, soit du 27 octobre 2018 au 26 octobre 2023.
21 L’opposant n’a présenté aucune preuve concernant l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition était fondée, ni dans le délai imparti par l’Office, ni à aucun autre stade de la procédure devant la division d’opposition, et n’a pas non plus fait valoir de justes motifs de non-usage.
22 Il s’ensuit que la division d’opposition a rejeté à bon droit l’opposition conformément à
l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RMDUE.
Preuves présentées par l’opposant pour la première fois devant les Chambres de recours
23 La chambre souligne que l’opposant n’a présenté aucun fait ni aucune preuve concernant l’usage des marques antérieures au cours de la procédure de première instance. Ce n’est qu’avec l’exposé des motifs que l’opposant a, pour la toute première fois, fait valoir des arguments concernant la demande de preuve d’usage et présenté des preuves, à savoir les documents résumés au paragraphe 15 ci-dessus.
24 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours peut admettre des faits ou des preuves présentés pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves remplissent les conditions suivantes: a) ils sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) ils n’ont pas été produits en temps utile pour des motifs valables, notamment lorsqu’ils ne font que compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester des constatations faites ou examinées d’office par la première instance dans la décision faisant l’objet du recours.
25 Bien que la preuve d’usage présentée avec l’exposé des motifs soit, à première vue, pertinente pour l’issue de l’affaire, elle ne satisfait pas à l’exigence, cumulative, visée au point b) ci-dessus.
26 En particulier, les preuves présentées ne font pas que compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, simplement parce que l’opposant s’est abstenu de le faire, non seulement dans le délai imparti, mais à tout moment de la procédure de première instance. À cet égard, la chambre relève que, s’agissant de l’appréciation du caractère complémentaire de preuves produites tardivement, une preuve complémentaire est celle qui se caractérise par un lien avec d’autres preuves qui ont été produites antérieurement en temps utile et qu’elle complète
(14/05/2019, T-89/18 & T-90/18, Café del Sol / Café del Sol (fig.) et al.,
EU:T:2019:331, § 42; 09/09/2020, T-144/19, Adlon / Adlon, EU:T:2020:404, § 56; 13/09/2023, T-549/22, PROLACTAL / Proláctea (fig.) et al., EU:T:2023:538, § 31, 32).
27 En outre, les preuves n’ont pas été déposées pour contester des constatations faites ou examinées d’office par la première instance dans la décision faisant l’objet du recours et l’opposant n’a pas
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invoquer toute autre raison valable pour laquelle les preuves n’ont pas été produites en temps utile. À cet égard, la chambre de recours constate que la remarque générale selon laquelle « en raison des restrictions actuelles pour les entreprises iraniennes de communiquer avec leurs clients dans l’UE, l’opposant n’a pas pu recueillir les documents nécessaires en temps voulu » est trop vague et, en l’absence de toute autre justification, ne constitue pas une raison valable acceptable.
28 Il s’ensuit que la chambre de recours ne peut pas accepter les preuves soumises par l’opposant pour la première fois devant elle et confirme en conséquence la décision de la division d’opposition de rejeter l’opposition en vertu de l’article 47, paragraphe 2, deuxième phrase, du RMCUE et de l’article 10, paragraphe 2, deuxième phrase, du RMCUE d’exécution.
29 C’est à titre surabondant que la chambre de recours constate que même si les preuves soumises devant elle devaient être acceptées (quod non), elles n’auraient pas servi la cause de l’opposant.
30 Ainsi qu’il est prévu à l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE d’exécution, les indications et les preuves d’usage doivent établir le lieu, le temps, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée. Ces exigences sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI /
Stratégies, EU:T:2010:424, § 43).
31 Les deux listes de colisage, une facture commerciale et deux factures pro forma
(annexes 1.1 – 5.1) sont toutes datées après la période pertinente. En outre, aucune d’entre elles ne fait référence aux marques antérieures dans la description des articles de cola et de boissons non alcoolisées mentionnés dans ces documents.
32 La lettre d’intention (annexes 6.1 – 6.5), datée d’avant la période pertinente, indique seulement qu’il y avait une intention de conclure un accord de licence pour la production, la vente et la distribution de produits ZamZam par une société française. Elle ne donne aucune indication sur le lieu, le temps, l’étendue ou la nature réels de l’usage des marques antérieures pour les produits antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée.
33 L’accord de licence soumis en tant qu’annexes 6.6 – 6.8, outre le fait que la date de signature de l’accord ne peut être établie par la chambre de recours, ne prouve aucun usage réel des marques antérieures, et encore moins comment, où, quand et dans quelle mesure.
34 La lettre soumise en tant qu’annexe 7.1, également datée d’avant la période pertinente, exprime à nouveau seulement l’intention de produire des boissons Zam Zam pour l’opposant, mais, comme la lettre d’intention visée au paragraphe 32 ci-dessus, ne donne aucune indication sur le lieu, le temps, l’étendue ou la nature réels de l’usage des marques antérieures pour les produits antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée.
35 Enfin, l’un des tirages soumis en tant qu’annexes 8.1 – 8.4 est daté après la période pertinente, et trois d’entre eux ne sont pas datés. En tout état de cause, ils ne prouvent pas si, et encore moins dans quelle mesure, les produits pertinents ont été effectivement vendus au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent.
36 En somme, la preuve d’usage, considérée au regard de l’ensemble des preuves soumises, n’aurait en aucun cas prouvé l’usage sérieux requis des marques antérieures pour aucun des produits sur lesquels l’opposition était fondée.
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Conclusion
37 La Chambre de recours confirme la décision de la division d’opposition, et le recours est rejeté.
Dépens
38 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du RMCUE, la partie opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les dépens de la partie requérante de la procédure d’opposition et de la procédure de recours.
39 En ce qui concerne la procédure de recours, ceux-ci consistent en les frais de représentation professionnelle de la partie requérante s’élevant à 550 EUR.
40 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné à la partie opposante de supporter les frais de représentation de la partie requérante qui ont été fixés à 300 EUR. Cette décision reste inchangée.
41 Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 850 EUR.
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Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
ordonne :
1. Rejette le recours.
2. Condamne l’opposant à payer 550 EUR au titre des frais du requérant dans la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposant dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signé Signé Signé
N. Korjus L. Marijnissen A. Kralik
Greffier f.f. :
Signé
p.o. L. Benítez
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