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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 oct. 2025, n° 003207167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003207167 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 207 167
Pedro José Rodrigo Cañas, Ctra. Socuellamos, Km. 0,300, 13700 Tomelloso- Ciudad Real, Espagne (opposant), représenté par J. Lopez Patentes Y Marcas, S.L., C/. San Vicente, n° 83-3°-17, 46007 Valencia, Espagne (représentant professionnel)
c o n t r e
Anglo American Woodsmith Limited, 17 Charterhouse Street, Ec1n 6ra London, Royaume-Uni (titulaire), représenté par Bird & Bird Società Tra Avvocati S.R.L., Via Porlezza 12, 20123 Milano, Italie (représentant professionnel). Le 13/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 207 167 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant est condamné aux dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 17/11/2023, l’opposant a formé opposition contre l’ensemble des produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne
n° 1 750 167 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 433 167 «ALDER» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 207 167 Page 2 sur 5
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 35 : Vente au détail et en gros dans les magasins et via des réseaux informatiques, Services de publicité et d’affaires et Services d’import-export en relation avec les produits suivants : Huiles et graisses industrielles, Lubrifiants, Composants automobiles et Composants à usage industriel ; Publicité en ligne en relation avec les produits suivants : Huiles et graisses industrielles, Lubrifiants, Composants automobiles et À usage industriel ; Services d’administration commerciale pour le traitement des ventes effectuées sur l’internet en relation avec les produits suivants : Huiles et graisses industrielles, Lubrifiants, Composants automobiles et À usage industriel ; Services de publicité, de marketing et de promotion en relation avec les produits suivants : Huiles et graisses industrielles, Lubrifiants, Composants automobiles et À usage industriel ; Gestion commerciale en relation avec les produits suivants : Huiles et graisses industrielles, Lubrifiants, Composants automobiles et À usage industriel ; Publicité et marketing en relation avec les produits suivants : Huiles et graisses industrielles, Lubrifiants, Composants automobiles et À usage industriel.
Suite à la limitation de l’enregistrement international désignant l’Union européenne en cause, les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 1 : Produits chimiques et substances chimiques à usage agricole, horticole et forestier ; engrais ; polyhalite ; engrais azotés ; phosphates, à savoir engrais phosphatés, phosphates de zinc, phosphates de cuivre ; superphosphates, à savoir engrais superphosphates ; engrais organiques ; engrais liquides ; engrais à base de potassium ; engrais mélangés à sec ; engrais multi-nutriments ; sulfate hydraté.
Classe 35 : Services de vente au détail, de vente en gros, de publicité et de marketing ; tous dans le domaine de l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, des engrais, de la polyhalite, des engrais azotés, des phosphates, à savoir des engrais phosphatés, des phosphates de zinc, des phosphates de cuivre, des superphosphates, à savoir des engrais superphosphates, des engrais organiques, des engrais liquides, des engrais à base de potassium, des engrais mélangés à sec, des engrais multi-nutriments, du sulfate hydraté.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services. Le terme « à savoir », utilisé dans la liste des produits du titulaire de la classe 1 pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Décision sur opposition n° B 3 207 167 Page 3 sur 5
Produits contestés de la classe 1
Il existe un faible degré de similarité entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits spécifiques similaires ou très similaires, en raison du lien étroit qui les unit sur le marché du point de vue du consommateur. Toutefois, lorsque les produits vendus au détail sont dissimilaires des produits eux-mêmes, aucune similarité ne peut être constatée entre eux.
Les produits contestés sont, en substance, une large gamme de produits chimiques et de substances utilisés dans l’agriculture, y compris divers types d’engrais, de minéraux et de composés conçus pour soutenir la croissance des plantes et la santé des sols. Les produits auxquels se réfèrent les services de vente au détail (et en gros) de l’opposant sont les huiles et graisses industrielles, les lubrifiants, les composants automobiles et les composants à usage industriel. Ces produits sont dissimilaires des produits contestés, car ils diffèrent par leur nature (produits chimiques pour l’agriculture contre huiles, graisses et lubrifiants ainsi que composants automobiles et industriels), leur destination, leurs producteurs, leurs canaux de distribution et leur public cible. L’affirmation de l’opposant selon laquelle les huiles industrielles englobent, en tant que catégorie plus large de produits, les produits chimiques à usage industriel, est sans pertinence car, suite à la limitation de l’enregistrement international en question, ces produits ne sont plus couverts. La jurisprudence citée par l’opposant pour étayer l’existence d’un degré de similarité entre les produits en question est également sans pertinence, car les décisions citées se réfèrent à des produits de nature différente, à savoir des cosmétiques, des crèmes, des huiles corporelles et d’autres produits à usage personnel et des produits pharmaceutiques. Ces produits n’ont rien en commun avec les produits concernant la présente affaire. En conclusion, pour les raisons susmentionnées, tous les produits contestés sont considérés comme dissimilaires des services de vente au détail et en gros de l’opposant dans des magasins et via des réseaux informatiques, en relation avec les produits suivants : huiles et graisses industrielles, lubrifiants, composants automobiles et composants à usage industriel.
Les produits contestés sont également dissimilaires de tous les autres services de l’opposant, qui sont, en substance, des services de publicité et de marketing, des services d’importation et d’exportation, de gestion et d’administration d’affaires, tous ces services étant en relation avec les huiles et graisses industrielles, les lubrifiants, les composants automobiles et à usage industriel. Ces services diffèrent des produits contestés par leur nature, leur destination, leurs producteurs/fournisseurs, leur public et leurs canaux de distribution.
Services contestés de la classe 35
Les services contestés de vente au détail, de vente en gros, de publicité et de marketing sont limités au domaine de l’agriculture, de l’horticulture et de la sylviculture, des engrais, des engrais azotés à base de polyhalite, des phosphates, à savoir des engrais phosphatés, des phosphates de zinc, des phosphates de cuivre, des superphosphates, à savoir des engrais superphosphates, des engrais organiques, des engrais liquides, des engrais à base de potassium, des engrais mélangés à sec, des engrais multi-nutriments, du sulfate hydraté. Les services de vente au détail, de vente en gros, de publicité et de marketing de l’opposant sont offerts dans le domaine des huiles et graisses industrielles, des lubrifiants, des composants automobiles et des composants à usage industriel. Même si les services en question ont la même nature, ils concernent des produits qui – comme expliqué ci-dessus – n’ont rien en commun et qui sont considérés comme dissimilaires. Par conséquent, il est raisonnable de supposer que les services comparés seront fournis par des entreprises différentes, cibleront un public différent et ne partageront pas les mêmes canaux de distribution. En ce qui concerne plus particulièrement la comparaison entre les services contestés et
Décision sur l’opposition n° B 3 207 167 Page 4 sur 5
les services de vente au détail de l’opposant, il convient de noter qu’un certain degré de similitude peut être constaté lorsque les produits concernés sont couramment vendus ensemble dans les mêmes points de vente et qu’ils s’adressent au même public. Toutefois, la similitude est exclue lorsque les produits ne sont pas couramment vendus ensemble et ciblent des publics différents, ou sont dissemblables, comme en l’espèce. En effet, les huiles et graisses industrielles, les lubrifiants, les composants automobiles et les composants à usage industriel ne sont pas typiquement vendus dans les mêmes magasins où l’on peut trouver des produits chimiques et des engrais pour l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture. Il découle de tout ce qui précède que les services contestés de la classe 35 sont considérés comme dissemblables des services de l’opposant.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits et les services sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE car les produits et les services ne sont manifestement pas identiques.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le titulaire au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE, les frais à payer au titulaire sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’opposition
Chiara BORACE Vito PATI Caridad MUÑOZ VALDÉS
Décision sur opposition n° B 3 207 167 Page 5 sur 5
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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