Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 juin 2020, n° R2845/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2845/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 15 juin 2020
Dans l’affaire R 2845/2019-4
EURO Pool System International B.V. Laan van Vredenoord 8 t/m 12
2289 DJ Rijswijk ZH
Pays-Bas Demanderesse/requérante représentée par Novagraaf Nederland B.V., Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam (Pays-Bas)
contre
EPS Holding GmbH Talangerstraße 5
82152 Krimis
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Patentanwälte Bauer VORBERG Kayser Partnerschaft mbB, Goltsteinstraße 87, 50968 Köln (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 815 564 (demande de marque de l’Union européenne no 15 544 018)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président et rapporteur), E. Fink (membre) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
15/06/2020, R 2845/2019-4, EPS/EPS
2
Décision
Résumé des faits
1 La demande de marque de l’Union européenne no 15 544 018 a été déposée le 14/06/2016 par Euro Pool System International B.V. (ci-après la «demanderesse») pour la marque verbale
POLYSTYRÈNE EXPANSÉ
pour des produits et services compris dans les classes 20, 35, 39 et 42, après limitation:
Classe 20 — Tubes non métalliques, palettes en bois, caisses et bacs et palettes, plateaux, plateaux, caisses et bacs en matières plastiques; tous les produits précités n’étant pas des poignées en plastique, fermetures et plaques d’armature pour le conditionnement en carton et d’autres matériaux;
Classe 35 — Consultation en matière de médiation commerciale et services de conseillers en affaires commerciales; conseils en matière d’importation, d’importation, d’exportation et de gros concernant le papier, les matières plastiques et les panneaux de carton pour le conditionnement — exclus des produits susmentionnés poignées, fermetures et plaques d’armature pour le conditionnement fabriqués en carton et d’autres matériaux — ainsi que pour des parements en matières plastiques, tonneaux en matières plastiques non métalliques, palettes en bois, caisses et poubelles et palettes, plateaux, caisses et caisses en matières plastiques; les services de secrétariat et d’office, y compris les tâches administratives, telles que fournir des données et des informations administratives concernant et soutenir la planification logistique et le soutien des formalités dans le cadre de commande de papier, plastique et carton pour le conditionnement — sont exclus des produits mentionnés ci-dessus: poignées, fermetures et plaques d’armature pour le conditionnement en matières plastiques, tonneaux en matières plastiques, tonneaux en matières plastiques non métalliques, palettes en bois, caisses et bottes en plastique et palettes, plateaux, caisses et bacs en matières plastiques; les services précités sont également fournis par le biais de l’internet par voie électronique mais pas exclusivement;
Classe 39 — Locations de papier, matières plastiques et matériaux en carton pour le conditionnement (en particulier du plastique ou du papier pour couvrir et fermer, boîtes et plateaux en carton), bains non métalliques, palettes en bois, crates et poubelles, palettes, caisses et bacs en matières plastiques; transport, emballage et entreposage de papier, matières plastiques et cartons pour le conditionnement, plateaux, matières plastiques ou papier pour revêtements et bacs, bacs, bacs, caisses et caisses en carton, bacs, palettes, caisses et bacs, matériaux d’emballage; assistance logistique en matière de transport de produits précités;
Classe 42 — Analyse industrielle et recherche industrielle en matière de moyens de transport, papier, matières plastiques et cartons pour le conditionnement, matériaux et boîtes en carton et matières plastiques pour emballages et plateaux, baignoires non métalliques et palettes, caisses et bacs en bois, palettes en plastique, matériaux d’emballage, conception et développement de logiciels dans le domaine du transport et des moyens de transport pour produits; fourniture, par système informatique, de programmes pour l’édition, le stockage et l’extraction de papier, matières plastiques et cartons pour l’emballage, de matières plastiques ou de revêtements de papier, de boîtes en carton, de bacs, de baignoires, de palettes, de caisses et de matériaux d’emballage.
3
2 Le 08/12/2016, EPS Holding GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition à l’encontre d’une partie des produits et services désignés par le signe demandé, comme indiqué au paragraphe 1 ci-dessus.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78
a) la marque de l’Union européenne no 8 112 039 (ci-après la «marque antérieure 1») pour la marque verbale
polystyrène expansé
déposée le 18/02/2009, enregistrée le 12/01/2010 et renouvelée jusqu’au 18/02/2029 pour les services suivants:
Classe 35 — Services de mise à disposition de personnel, à savoir services de fourniture de services dans le domaine de la construction de stands et de stands; agences d’import-export; développement de concepts d’acheminement de fret;
Classe 39 — Services logistiques dans le secteur des transports; transferts de véhicules; services d’agences de transit; services de stockage de marchandises; courtage de fret;
Classe 41 — Organisation et réalisation d’événements dans les domaines du divertissement en direct, d’événements, de festivals, de foires, de cabarets, de restauration et d’industrie, organisation et conduite de concerts, location de décors de spectacles, location de décors de théâtre, location de décors de théâtre et de studios de télévision;
Classe 43 — Location de bâtiments transportables, à savoir des plateformes et des stands, location et vente de systèmes de protection au sol;
b) la marque de l’Union européenne no 8 311 541 (ci-après la «marque antérieure 2») pour la marque figurative
déposée le 20/05/2009, enregistrée le 17/02/2010 et renouvelée jusqu’au 20/05/2029 pour les services suivants:
Classe 35 — Services de mise à disposition de personnel, à savoir services de fourniture de services dans le domaine de la construction de stands et de stands; agences d’import-export; vente de systèmes de protection au sol;
Classe 39 — Services logistiques dans le secteur des transports; transferts de véhicules; services d’agences de transit; services de stockage de marchandises; courtage de fret; développement de concepts d’acheminement de fret;
Classe 41 — Organisation et réalisation d’événements dans les domaines du divertissement en direct, d’événements, de festivals, de foires, de cabarets et de services de restauration et
4
d’industrie (divertissement), organisation et conduite de concerts, location de décors de spectacles, location de décors de théâtre, location d’appareils d’éclairage pour les décors de théâtre et studios de télévision;
Classe 43 — Location de bâtiments transportables, à savoir des plateformes et des stands, location de systèmes de protection au sol.
4 Par décision du 11/10/2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35 — Conseils en affaires commerciales et conseils en affaires, achats, importation, exportation de matières plastiques et de panneaux en carton pour le conditionnement, à l’exclusion des produits précités poignées, fermetures et plaques d’armature pour le conditionnement fabriqués en carton et en d’autres matériaux ainsi que dans le recouvrement de draps en matières plastiques, tonneaux en matières plastiques non métalliques, palettes en bois, caisses et bottes en plastique et palettes, plateaux, caisses et bacs en matières plastiques; Les travaux de bureau, y compris les fonctions de bureau, telles que la fourniture de données et d’informations administratives concernant et soutenant la planification logistique et le soutien des formalités dans le cadre de la commande de papier, matières plastiques et cartons pour le conditionnement, à l’ exclusion des articles susmentionnés, les poignées, fermetures et plaques d’armature pour le conditionnement fabriqués en carton et en d’autres matériaux ainsi que dans le cadre de plaques de couverture en matières plastiques, tonneaux en matières plastiques, caks non métalliques, palettes en bois, caisses et poubelles et palettes, plateaux, caisses et caisses en matières plastiques; les services précités sont également fournis par le biais de l’internet par voie électronique mais pas exclusivement;
Classe 39 — Locations de papier, matières plastiques et matériaux en carton pour le conditionnement (en particulier du plastique ou du papier pour couvrir et fermer, boîtes et plateaux en carton), bains non métalliques, palettes en bois, crates et poubelles, palettes, caisses et bacs en matières plastiques; transport, emballage et entreposage de papier, matières plastiques et cartons pour le conditionnement, plateaux, matières plastiques ou papier pour revêtements et bacs, bacs, bacs, caisses et caisses en carton, bacs, palettes, caisses et bacs, matériaux d’emballage; services de conseils logistiques en matière de transport des produits précités.
L’opposition a été rejetée pour les produits et services restants et chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais.
5 La division d’opposition a suivi, en substance, le raisonnement suivant:
– La marque antérieure 1 a été considérée comme le fondement de la comparaison.
– Les services contestés «importation, exportation, dans des matières plastiques, en rapport avec le papier, le plastique et le carton pour le conditionnement, des poignées en plastique, des fermetures et des plaques d’armature pour le conditionnement fabriqués en carton et d’autres matériaux, ainsi que pour les feuilles de couverture en matières plastiques, tonneaux en matières plastiques, caks non métalliques, palettes en bois, caisses et poubelles et palettes, plateaux, caisses et bacs en plastique; les services précités sont également, mais pas exclusivement, fournis par le biais de l’internet sur l’internet de moyens électroniques» identiques aux services
5
antérieurs «agences d’import-export» de la marque antérieure no 35 et désignés par la marque antérieure no 1.
– Les services contestés «médiation commerciale, conseil en matière plastique et matériel d’achat en papier, matière plastique et carton pour le conditionnement et exclus des articles précités poignées, fermetures et plaques d’armature pour le conditionnement fabriqués en carton et autres matières ainsi que pour le revêtement en plastique, tonneaux en matières plastiques, tonneaux en bois non métalliques, palettes en bois, crates et poubelles et palettes, plateaux, caisses et bacs en matières plastiques; les services précités également fournis par le biais de l’internet sur internet de moyens électroniques uniquement, mais pas exclusivement au profit d’autres sociétés» sont similaires aux services antérieurs «agences d’import-export» de la marque antérieure no 35 et sont similaires aux services antérieurs «agences d’import-export» de la marque antérieure no 1.
– Les services contestés «de travaux de secrétariat et de secrétariat, y compris de travaux de bureau, tels que la fourniture de données et d’informations administratives concernant et soutenant la planification logistique et le soutien des formalités dans le cadre de la commande de papier, matières plastiques et cartons pour le conditionnement, à l’ exclusion des produits précités, des poignées en plastique, des fermetures et des plaques d’armature pour le conditionnement fabriqués en carton et d’autres matériaux ainsi que dans le cadre de plaques de couverture en matières plastiques, tonneaux en matières plastiques, caks non métalliques, palettes en bois, caisses et poubelles et palettes, plateaux, caisses et bacs en plastique; les services précités également étant, mais pas exclusivement, fournis par le biais de l’internet du moyen de la voie électronique» sont similaires aux services antérieurs de «placement de personnel, à savoir fourniture de services dans le domaine de la plateforme et du stand de construction».
– Les services restants compris dans la classe 35 sont différents de tous les services antérieurs.
– Les services contestés compris dans la classe 39 sont identiques aux services antérieurs;
– Les produits contestés compris dans la classe 20 et les services contestés compris dans la classe 42 sont différents des services antérieurs.
– Les produits et services en cause sont destinés au grand public et aux consommateurs professionnels. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
– Le signe contesté est identique au signe antérieur 1.
– Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure 1 est normal.
– Il s’ensuit que l’opposition est accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE (double identité) pour les services identiques et sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les services similaires. L’opposition est rejetée pour les produits et services jugés différents.
– La conclusion ne saurait être différente en cas de comparaison du signe contesté avec la marque antérieure 2.
6
6 Le 11/12/2019, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée et déposé le mémoire exposant les motifs du recours le 11/02/2020. Elle sollicite l’annulation de celle-ci dans son intégralité.
7 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Les services contestés compris dans les classes 35 et 39 sont différents des services antérieurs.
– En particulier, les services antérieurs compris dans la classe 35 se limitent au domaine de «la construction de plates-formes et de stands» et les services antérieurs de «vente de systèmes de protection au sol» ne présentent aucune similitude avec les services contestés.
– Les parties exercent leurs activités dans différents domaines d’activité dans la mesure où l’opposante exerce des activités dans le domaine de la location de matériel pour des événements, des fins militaires et des chantiers, alors que la demanderesse est active dans le domaine des services logistiques pour des emballages standards réutilisables dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire européenne. Les activités de base de l’opposante sont suffisamment différentes des services antérieurs.
– La demanderesse exige que l’opposant produise la preuve de l’usage de tous les services.
8 Par communication datée du 17/03/2020, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que sa demande de preuve de l’usage avait été rejetée.
9 Le 15/05/2020, l’opposante a présenté ses observations en réponse. Elle a demandé le rejet du recours et l’approbation des conclusions de la décision attaquée.
Motifs
10 Le recours n’est pas fondé.
11 La division d’opposition a principalement fondé ses conclusions sur l’examen de la marque antérieure 1. Dans la mesure où la marque antérieure 1 est identique au signe contesté, la chambre de recours approuve cette appréciation et concentrera son examen de prime abord sur la marque antérieure 1.
Demande de prouver l’usage sérieux des marques antérieures
12 La norme applicable à l’égard de la demande de preuve de l’usage est l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 avec effet au 23/03/2016, étant donné que l’opposition a été formée après cette date, à savoir le 08/12/2016 (voir paragraphe 2 ci-dessus).
7
13 Conformément à la règle 22 (1) du REMUE (devenu l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE), la demande de preuve de l’usage conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE n’est recevable que si elle est présentée dans le délai imparti par l’Office conformément à la règle 20 (2) du REMUE (devenu l’article 8, paragraphe 2, du RDMUE, devenu l', du RDMUE).
14 Par communication du 15/12/2016, l’Office a informé les parties que la phase contradictoire de la procédure d’opposition commencera le 21/02/2017 et informait la demanderesse qu’elle avait jusqu’en 20/06/2017 pour répondre à l’opposition. Sur demande des parties, le délai de réponse à l’opposition avait été prolongé jusqu’au 20/06/2019, mais le demandeur n’a pas présenté d’observations en réponse dans le délai imparti.
15 La demanderesse ayant introduit la demande de preuve de l’usage pour la première fois au stade du recours le 11/02/2020 (voir paragraphe 7 ci-dessus), cette demande doit être rejetée (voir point 8 ci-dessus).
16 Dès lors, conformément à l’article 27, paragraphe 2, et paragraphe (3), point c), du RDMUE, l’appréciation de la marque ne fait pas partie de la portée du recours et la chambre de recours n’examinera pas ce point.
Article 8, paragraphe 1, point a) et b), RMUE
17 L’opposante n’a indiqué que l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE comme motif d’opposition. Cela n’empêche pas l’application de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE. Le motif de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE inclut celui au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE (05/022010, R 576/2009-4, STORM/STORM, § 37).
18 L’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE requiert uniquement l’identité des signes et l’identité des produits et services, mais aucune autre condition.
19 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
20 Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans une procédure d’opposition, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Les éléments de preuve et les arguments
8
présentés par les parties, qui ne sont pas communément connus, ne doivent pas faire l’objet de spéculation ou faire l’objet d’une enquête approfondie d’office et ne peuvent pas être pris en compte (09/02/ 2011, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31, 32).
Territoire pertinent
21 Étant donné que les marques antérieures sont des marques de l’Union européenne, le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion est l’ensemble de l’Union européenne.
22 Pour faire échec à l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il suffit qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit d’une partie de l’Union, au sens d’au moins un État membre (03/03/2004, T-355/02, Zirh, EU:T:2004:62, § 36; 22/03/2007, T-322/05, Terranus, EU:T:2007:94, § 30).
Comparaison des services
23 Les produits et services doivent être considérés comme identiques lorsque les produits et les services visés par la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque (23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260, § 53), ou, au contraire, lorsque les produits et services visés par la demande sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque antérieure (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 32, 33; 18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 41, 42).
24 Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs pertinents peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37), l’origine habituelle des produits et services et le consommateur des produits et services.
25 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 32, 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, T- 150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
26 À titre de remarque générale, il découle de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE que les produits ou services ne sont pas considérés comme similaires ou
9
différents l’une de l’autre au seul motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
27 Les services en cause dans le présent recours sont les suivants:
Marque contestée Marque antérieure 1
Classe 35 — Conseils en affaires Classe 35 — Services de mise à disposition de commerciales et conseils en affaires, achats, personnel, à savoir services de fourniture de importation, exportation de matières plastiques services dans le domaine de la plateforme et de et de panneaux en carton pour le la construction de stands; agences d’import- export; développement de concepts conditionnement, à l’exclusion des produits d’acheminement de fret; précités poignées, fermetures et plaques
d’armature pour le conditionnement fabriqués Classe 39 — Logistique dans le secteur des en carton et autres matériaux ainsi que pour le transports; transferts de véhicules; services recouvrement de plaques en matières d’agences de transit; services de stockage de plastiques, tonneaux en matières plastiques, marchandises; Services de courtage de fret. caks non métalliques, palettes en bois, caisses et poubelles et palettes, plateaux, caisses et bacs en matières plastiques; Les travaux de bureau, y compris les fonctions de bureau, telles que la fourniture de données et d’informations administratives concernant et soutenant la planification logistique et le soutien des formalités dans le cadre de la commande de papier, matières plastiques et cartons pour le conditionnement, à l’ exclusion des articles susmentionnés, les poignées, fermetures et plaques d’armature pour le conditionnement fabriqués en carton et en d’autres matériaux ainsi que dans le cadre de plaques de couverture en matières plastiques, tonneaux en matières plastiques, caks non métalliques, palettes en bois, caisses et poubelles et palettes, plateaux, caisses et caisses en matières plastiques; les services précités sont également fournis par le biais de l’internet par voie électronique mais pas exclusivement;
Classe 39 — Locations de papier, matières plastiques et matériaux en carton pour le conditionnement (en particulier du plastique ou du papier pour couvrir et fermer, boîtes et plateaux en carton), bains non métalliques, palettes en bois, crates et poubelles, palettes, caisses et bacs en matières plastiques; transport, emballage et entreposage de papier, matières plastiques et cartons pour le conditionnement, plateaux, matières plastiques ou papier pour revêtements et bacs, bacs, bacs, caisses et caisses en carton, bacs, palettes, caisses et bacs, matériaux d’emballage; services de conseils logistiques en matière de
1 0
transport des produits précités.
28 À l’exception des arguments spécifiques discutés ci-dessous, il n’existe pas d’argument fondé dès le départ sur les services du signe contesté et, partant, sur l’absence de fondement pour la comparaison de certains services en ce qui concerne leur nature, leur destination et leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C — 39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 23).
29 En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel les parties exercent leurs activités dans des secteurs différents (location de matériel pour des événements, fins militaires et chantier de construction par des services logistiques pour des emballages standards réutilisables) et que, par conséquent, il ne saurait exister de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, il convient de rappeler que l’appréciation de l’Office concernant le risque de confusion est effectuée de manière plus abstraite et s’apprécie sur la base de la liste des produits et services enregistrés (24/11/2005, T-346/04,Arthur et Félicie, EU:T:2005:420, § 35; 22/03/2007, T-364/05, P am Pluvial, EU:T:2007:96, § 85; 13/08/2008, R 1602/2007-4, SCHNEIDER/SCHNEIDER, § 11), et non sur des produits et services ayant fait l’objet d’un usage dans les conditions du marché sur le marché par les parties, à moins que la preuve de l’usage ne soit demandée (30/06/2010, C-448/09 P, Centrixx, EU:C:2010:384, § 74). Il n’est fait mention d’aucun fait de nature «militaire» dans la liste des produits et services de la marque antérieure.
30 Il appartient à la décision commerciale de l’opposante de décider de quelle manière elle décide d’utiliser le signe dans l’exercice de ses activités. Les modalités particulières de commercialisation des produits et des services visés par les marques n’ont, en principe, aucune incidence sur l’appréciation du risque de confusion, dès lors que celles-ci peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques (15/03/2007, C-171/06, Quantum, EU:C:2007:171, § 59; 22/03/2012, C-354/11, G, EU:C:2012:167, § 73; 21/06/2012, T-276/09, Yakut, EU:T:2012:313, § 58).
31 Dès lors, le principal argument de la demanderesse contre l’identité et la similitude des services en conflit ne saurait être accueilli.
Comparaison des produits contestés dans la classe 35
32 Selon la note explicative de la classe 35 de la classification de Nice, les services contestés compris dans la classe 35 incluent principalement des services rendus par des personnes ou des organisations principalement dans le but i) d’aider au travail ou à la direction d’une entreprise commerciale ou ii) de contribuer à la gestion des affaires commerciales ou des fonctions commerciales d’une entreprise industrielle ou commerciale ainsi que des services rendus par des établissements de publicité.
1 1
33 Dans la mesure où les services contestés «importent, font des ventes sur papier, sous forme de papier plastique et carton à des fins d’emballage, les poignées et les plaques d’armature pour le conditionnement fabriqués en carton et en d’autres matériaux ainsi que pour les feuilles de couverture en matières plastiques, tonneaux en matières plastiques, caissons non métalliques, palettes en bois, caisses et bacs et palettes en plastique» en classe 35 sont incluses dans les services antérieurs «agences d’import-export», elles sont identiques.
34 Les services contestés d’ «affaires commerciales, conseils et achats d’affaires en rapport avec du papier, du plastique et du carton pour le conditionnement» sont similaires aux produits antérieurs «agences d’import-export» (13/05/2015, R 2374/2014-4, etautre Premium BRAND/ RED Bull, § 17). Ils ont les mêmes fournisseurs, public et canaux de distribution.
35 La chambre de recours souscrit à la conclusion formulée à l’égard de la similitude des «travaux de secrétariat, y compris travaux de bureau, en ce qui concerne la fourniture de données et d’informations administratives concernant et soutenant la planification logistique et le soutien des formalités dans le cadre de la commande de papier, matières plastiques et cartons pour le conditionnement et qu’ils remplissent de manière exclue des produits précités s’il s’agit de matières plastiques et de poignées en matières plastiques, fermetures et plaques d’armature pour le conditionnement en matières plastiques, tonneaux en matières plastiques, tonneaux en bois non métalliques, palettes en bois, caisses et bacs et palettes en plastique; palettes, plateaux, caisses et bacs en matières plastiques; les services précités sont également offerts, mais pas exclusivement, via l’internet du fait du «placement de personnel, à savoir services dans le domaine de la plateforme et du stand de construction». Le placement de personnel est un aspect de la gestion du personnel de l’entreprise concernant la nomination de personnes appropriées à des postes qui leur sont adaptés en termes de connaissance de l’emploi et de performance, de recherche, d’analyse et d’évaluation des données. Les services de secrétariat et de secrétariat incluent des tâches diverses, permettant le quotidien de services d’administration, dont l’administration et la «back-office», des services tels que les services de secrétariat, la recherche et la compilation d’informations dans des bases de données informatiques ainsi que la facturation. Y compris dans le domaine de la plateforme et de la construction de stands, il est nécessaire de fournir des services de secrétariat et de bureau et des services de back office communs. Les services en cause ont habituellement le même fournisseur, le même public pertinent et les canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
36 Dans le cas contraire, la demanderesse s’est limitée à des affirmations générales sans aucun argument ni aucun élément de preuve à l’appui. Ses arguments relatifs à l’absence de similitude entre les «ventes de systèmes de protection au sol» sont dénués d’objet, dès lors que les conclusions susmentionnées ne sont pas fondées sur ces services antérieurs;
1
2
Comparaison des services contestés compris dans la classe 39
37 Les services d’agences de transit comprennent le traitement de tout type de marchandises ainsi que des services logistiques supplémentaires. Ils sont proposés par des sociétés de transit. Leurs services comprennent aussi la mise à disposition de matériaux pour l’emballage des produits en question. Ainsi, les services contestés «location de papier, matières plastiques et cartons pour le conditionnement (en particulier plastiques ou papier pour couvrir et fermer, boîtes et plateaux en carton), bains non métalliques, palettes en bois, caisses et poubelles et palettes en plastique» sont inclus dans la catégorie générale des «services d’agence d’expédition» antérieure ou se chevauchent avec ces « services d’agences de transit». Par conséquent, ils sont identiques.
38 Dans le même ordre d’idées, les «services de conseils logistiques concernant le transport de ces produits» contestés coïncident en ce qui concerne les « services d’agences de transit» désignés par la marque antérieure. Ils doivent dès lors être considérés comme identiques, ainsi que la division d’opposition l’a conclu à bon droit.
39 Les produits contestés «transport, emballage et entreposage de papier, matières plastiques et cartons pour le conditionnement, plateaux, matières plastiques ou papier pour revêtements et bacs, bacs, palettes, caisses et bacs en carton, matériaux d’emballage» contestés sont inclus dans les grandes catégories de la « logistique dans le secteur des transports; services d’agences de transit; Entreposage de marchandises». Dès lors ils sont identiques.
40 En résumé, tous les services contestés compris dans la classe 39 sont identiques aux services antérieurs.
Comparaison des marques
41 Les signes à comparer sont:
Marque contestée Marque antérieure 1
POLYSTYRÈNE EXPANSÉ polystyrène expansé
42 Le signe contesté est une marque verbale composée d’une séquence de trois lettres majuscules «EPS». La marque antérieure 1 est une marque verbale composée de trois lettres de petite taille « EPS». Les deux marques étant verbales, les mots en tant que tels sont protégés, et non leur typographie, en majuscules ou minuscules.
43 Les signes en cause coïncidant précisément par la séquence de lettres, ils sont identiques.
1 3
Conclusion
44 Cette double identité s’applique aux marques en conflit identiques pour une partie des services contestés compris dans la classe 35 et pour l’ensemble des services contestés compris dans la classe 39. Pour ces services, ainsi que la division d’opposition l’a considéré à juste titre, l’opposition est accueillie sur la base des motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, dont la seule condition est que les signes et les services en cause soient identiques.
45 L’examen de la seule partie des services contestés compris dans la classe 35 est similaire et il est nécessaire de procéder à un examen des motifs de l’opposition visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et il convient de procéder à une appréciation globale du risque de confusion.
46 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
47 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; «Lloyd Schuhfabrik», § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (Canon, § 18).
48 Même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire ( 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38; 16/07/2014, T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48).
49 Le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure 1 est normal car il n’a pas de signification en tant que tel.
50 Compte tenu de l’identité des signes en conflit et du caractère distinctif normal de la marque antérieure 1, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, dans l’esprit du public pertinent pour les services contestés compris dans la classe 35 qui sont similaires aux services
1 4
antérieurs de la marque antérieure 1. Compte tenu de cette conclusion, il n’est pas nécessaire d’examiner la marque antérieure 2.
51 Ainsi, la chambre confirme les conclusions de la décision attaquée et rejette le recours.
Coûts
52 La demanderesse (requérante) étant la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, elle doit supporter les frais exposés par l’opposante (défenderesse) aux fins de la procédure de recours. La division d’opposition a estimé à juste titre que chaque partie supportera ses propres frais dans la procédure d’opposition.
Fixation des frais
53 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE, la chambre fixe le montant des frais de représentation que la demanderesse (la requérante) doit rembourser à l’opposante (défenderesse) en ce qui concerne la procédure de recours à 550 EUR.
1 5
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la requérante à supporter les frais de la procédure de recours et chaque partie à supporter ses propres frais dans la procédure d’opposition;
3. Fixe le montant total à rembourser par le requérant à la défenderesse à 550 EUR aux fins de la procédure de recours.
Signé Signé Signé
D. Schennen E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signé
P.O. P. Nafz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Refus ·
- Bronze ·
- Produit cosmétique ·
- Recours ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Notification ·
- Produit
- Enregistrement ·
- Protection ·
- Caractère distinctif ·
- Usage ·
- International ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Articulation
- Question ·
- Pourvoi ·
- Développement ·
- Jurisprudence ·
- Critère ·
- Union européenne ·
- Caractère descriptif ·
- Règlement ·
- Ordonnance ·
- Erreur de droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logistique ·
- Approvisionnement ·
- Gestion ·
- Logiciel ·
- Stockage ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Réseau ·
- Conteneur ·
- Protection
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Degré ·
- Similitude visuelle ·
- Phonétique ·
- Confusion
- Recours ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Innovation ·
- Belgique ·
- Délai ·
- Communication ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Film ·
- Éléments de preuve ·
- Cosmétique ·
- Enquête ·
- Recours ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Classes ·
- Opposition
- Marque ·
- Sport ·
- Sac ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Education ·
- Consommateur ·
- Public ·
- Physique
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Marque antérieure ·
- Intelligence artificielle ·
- Service ·
- Développement ·
- Distinctif ·
- Classes ·
- Fourniture ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divertissement ·
- Réservation ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Billet ·
- Théâtre ·
- Fourniture ·
- Degré ·
- Caractère distinctif ·
- Concert
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Disque ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Public ·
- Montre ·
- Origine
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Public ·
- Marque verbale
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.