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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juil. 2025, n° R0467/2025-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0467/2025-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 30 juillet 2025
Dans l’affaire R 467/2025-1
Time Timer LLC
7707 Camargo Road
45243 Cincinnati,
États-Unis Demanderesse / Requérante représentée par Kraus & Lederer PartGmbB, Thomas-Wimmer-Ring 15, 80539 München,
Allemagne
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 19 034 128
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), A. González Fernández (rapporteur) et
M. Bra (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de procédure: anglais
30/07/2025, R 467/2025-1, 0 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 29 mai 2024, Time Timer LLC (« la requérante ») a demandé l’enregistrement de la marque figurative
(« le signe contesté ») en tant que marque de l’Union européenne (la « MUE ») pour la liste de produits suivante:
Classe 9: Minuteur de type horloge pour visualiser le temps écoulé ou restant; logiciels informatiques téléchargeables et applications logicielles informatiques mobiles téléchargeables affichant un minuteur de type horloge pour visualiser le temps écoulé ou restant.
2 Le 18 juin 2024, l’examinateur a émis un refus provisoire total de protection d’office au motif que la demande ne semblait pas pouvoir faire l’objet d’un enregistrement. La décision était fondée sur les principales constatations suivantes:
− La marque est une représentation simpliste d’un minuteur de type horloge, avec les chiffres 55-0 en noir allant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Les trois quarts de l’horloge sont colorés en rouge, indiquant le temps écoulé en secondes.
− Par conséquent, le signe sera perçu comme une représentation des produits eux-mêmes, c’est-à-dire un minuteur de type horloge pour visualiser le temps écoulé ou, en relation avec les logiciels/applications mobiles téléchargeables, il sera perçu comme une icône typique utilisée pour présenter une fonction de minuteur sur des appareils électroniques.
− L’apparence de la marque pour laquelle la protection est demandée ne s’écarte pas significativement de la norme ou des usages du secteur pertinent. Il existe de nombreuses images/pictogrammes similaires d’un minuteur sur le marché. Voir quelques exemples ci-dessous (recherche effectuée le 18 juin 2024):
− https://www.amazon.ca/Ashley-Productions-Time-Elapsed- Timer/dp/B01HUKYDZK
− https://free-timer.com/
− https://play.google.com/store/apps/details?id=de.kempmobil.timer&hl=en_GB
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− https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.skywise.kidstimer&hl=en
− https://www.dhgate.com/product/kitchen-timers-round- mechanicalcountdown/906554368.html?type=r&recinfo=
− Les consommateurs n’ont pas l’habitude de présumer une origine commerciale de telles images/icônes simples à moins que l’agencement particulier ne soit frappant et mémorable. Le fait que les chiffres tournent dans le sens inverse des aiguilles d’une montre ne sera pas perçu comme une indication de l’origine commerciale des produits mais plutôt comme une caractéristique pratique. L’impact global de la marque est, à première vue, incapable de transmettre un message de marque.
− Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
3 Le 10 octobre 2024, la requérante a présenté sa réponse et a formulé une demande subsidiaire de caractère distinctif acquis par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3,
du RMCUE.
4 Le 27 janvier 2025, l’examinateur a rendu une décision (« la décision attaquée ») rejetant entièrement la demande de marque en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. La décision était fondée sur les principales constatations suivantes :
− Le signe demandé est une représentation d’un minuteur de type horloge avec les chiffres 55-0 tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. La partie rouge du disque indique simplement le temps écoulé en secondes. Rien dans le signe ne suggère que le public pertinent le percevra immédiatement comme une indication d’origine pour les produits en question.
− Le fait que les chiffres du minuteur diminuent dans le sens des aiguilles d’une montre n’est pas susceptible d’être remarqué par les consommateurs comme quelque chose d’inhabituel, s’ils le remarquent même. À première vue, le signe est simplement la représentation d’un minuteur ordinaire où
45 secondes se sont écoulées, illustré par le disque rouge aux trois quarts.
− L’Office a montré qu’il existe de nombreuses images/pictogrammes similaires de minuteurs et que le signe figuratif en question n’est pas sensiblement différent des autres images de minuteurs sur le marché. Même si aucun des produits cités par l’Office n’a exactement la même configuration, ils sont très similaires et utilisent les mêmes couleurs ou des couleurs similaires.
− L’Office ne peut, à première vue, déceler quoi que ce soit d’unique dans les caractéristiques du signe de la requérante. La couleur rouge sera simplement perçue comme indiquant le temps écoulé. D’autres opérateurs devraient être libres de choisir la même coloration ou une coloration similaire sur leurs produits.
− En ce qui concerne les résultats des recherches sur Internet fournies par l’examinateur, ils ne constituaient que quelques-uns des nombreux exemples de produits similaires que l’on peut trouver sur le marché.
− En outre, la Cour a confirmé qu’il n’appartient pas à l’Office de démontrer que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché.
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− En l’absence d’autres éléments distinctifs dans la marque, l’Office considère que le consommateur moyen ne percevra pas la marque comme une indication de l’origine commerciale des produits, mais plutôt comme représentative des produits eux-mêmes dans des couleurs courantes.
5 Le 17 mars 2025, la requérante a formé un recours demandant que la décision attaquée soit entièrement annulée.
6 Le 27 mai 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
Moyens invoqués
7 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit :
− Le contraste élevé entre les disques de couleur rouge et le segment blanc rend la marque frappante et mémorable. La segmentation trois quarts/un quart crée un code visuel facilement retenu par les consommateurs, à l’instar d’un logo.
− Le signe en cause possède en soi un degré minimal de caractère distinctif en ce qu’il est différent de centaines d’exemples de produits correspondant aux produits revendiqués obtenus par une recherche Google.
− En outre, les quelques exemples similaires au présent signe proviennent tous de la requérante, et devraient donc être écartés, puisqu’il est de jurisprudence constante que les exemples provenant de la requérante ne doivent pas être considérés comme « typiques » sur le marché.
− En d’autres termes, sur plusieurs centaines de produits que Google considère comme courants pour les produits revendiqués, seuls ceux de la requérante correspondent au signe en cause.
− Cette preuve concrète doit être mise en balance avec l’allégation non étayée de l’Office selon laquelle le signe est dépourvu de caractère distinctif intrinsèque fondée sur des « faits non prouvés découlant de l’expérience pratique généralement acquise dans la commercialisation de biens de consommation courants et susceptibles d’être connus de tous ».
− Étant donné que, contrairement aux allégations non étayées de l’Office, il est prouvé que, parmi plusieurs centaines de produits possibles relatifs aux produits revendiqués, aucun fabricant n’a opté pour le signe spécifique et instantanément reconnaissable de la requérante, la marque de la requérante est considérée comme ayant au moins un degré minimal de caractère distinctif en relation avec les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé.
Motifs
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, les marques dépourvues de tout caractère distinctif ne sont pas enregistrées.
10 Selon une jurisprudence constante, les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont celles qui sont considérées comme inaptes à remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou des services en cause, permettant ainsi au consommateur qui acquiert les produits ou les services désignés par la marque de répéter l’expérience, si elle est positive, ou de l’éviter, si elle est négative (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301,
§ 18 ; 29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 14 et la jurisprudence citée).
11 Il ressort de la jurisprudence qu’un degré minimal de caractère distinctif suffit pour écarter l’application du motif absolu de refus énoncé à
l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE (27/02/2002, T-34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 39 ; 30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 21).
12 La constatation qu’un signe possède un caractère distinctif n’est pas subordonnée à la constatation d’un niveau spécifique de créativité linguistique ou artistique ou d’originalité de la part du titulaire de la marque. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services protégés par celle-ci et de les distinguer de ceux d’autres entreprises (03/12/2019, T-658/18, Chequered gingham pattern,
EU:T:2019:830, § 17 ; 06/06/2019, T-449/18, Octagonal polygon, EU:T:2019:386, § 23,
42).
13 Cependant, un signe excessivement simple et constitué d’une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone conventionnel, n’est pas, selon la jurisprudence, en soi, apte à véhiculer un message que les consommateurs pourront mémoriser, de sorte qu’ils ne le considéreront pas comme une marque, à moins qu’il n’ait acquis un caractère distinctif par l’usage
(29/09/2009,T-139/08, Representation of half a smiley smile, EU:T:2009:364, § 26-27 ;
05/04/2017, T-291/16, Device of two drawn lines, EU:T:2017:253, § 29-30 ; 04/07/2017, T-81/16, Position de deux bandes courbées sur les flancs d’un pneu,
EU:T:2017:463, § 49-50).
14 En outre, le fait que le signe en cause ne représente pas une figure géométrique de base ne suffit pas en soi à étayer l’idée qu’il possède le caractère distinctif minimal nécessaire à son enregistrement en tant que MUE. Le signe doit également présenter certaines caractéristiques qui peuvent être facilement et instantanément mémorisées par le public pertinent et qui permettraient à ce signe d’être perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause (15/12/2016, T-678/15 & T-679/15, Device of a grey curve and green curve, EU:T:2016:749, § 40-41 ; 05/04/2017, T-291/16, Device of two drawn lines, EU:T:2017:253, § 31 ; 28/03/2019, T-829/17, Deux courbes rogues obliques, EU:T:2019:199, § 44 ; 07/11/2019, T-240/19, Device of a bell,
EU:T:2019:779, § 66).
Public pertinent et territoire
15 Il est de jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié en tenant compte, d’une part, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement a été
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demandée et, deuxièmement, la perception du public pertinent (21/01/2010,
C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, point 34).
16 En l’espèce, les produits contestés de la classe 9, et en particulier les minuteurs de type horloge, sont des articles destinés au grand public, dont le consommateur est raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention que le public pertinent est susceptible de porter lors de l’achat de ces produits est moyen.
17 Le signe demandé étant figuratif, il convient de prendre en considération la perception du public sur l’ensemble du territoire de l’Union.
La perception du signe dans le contexte des produits contestés
18 Afin d’apprécier si une marque est dépourvue de tout caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela n’est toutefois pas incompatible avec un examen préalable et distinct des différents éléments qui la composent
(03/07/2003, T-122/01, BEST BUY, EU:T:2003:183, point 27 ; 08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, point 50 et la jurisprudence citée).
19 La Chambre partage la conclusion de l’examinateur selon laquelle le signe consiste en la représentation d’un minuteur ordinaire où 45 minutes ou secondes restent ou se sont écoulées, illustrée par le disque rouge aux trois quarts.
20 La requérante fait valoir qu’aucun des minuteurs de type horloge présentés par l’examinateur dans la notification des motifs de refus ne présente les mêmes caractéristiques que celui demandé.
En conséquence, la requérante soutient que le signe en question est intrinsèquement distinctif.
21 La Chambre n’est pas d’accord avec les allégations formulées ci-dessus par la requérante.
22 En l’espèce, les éléments du signe sont un disque rouge plus grand aux trois quarts, combiné à un disque blanc plus petit au quart, appliqué sur un minuteur de type horloge, avec les chiffres 55-0 allant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. La partie rouge du disque indique simplement le temps restant ou écoulé.
23 En relation avec les produits demandés de la classe 9, le public pertinent ne reconnaîtra pas le signe en cause comme une indication d’origine, mais seulement comme le cadran d’un minuteur de type horloge physique ou numérique.
24 En effet, le signe ne contient aucun élément inhabituel ou mémorable qui permettrait au public pertinent de percevoir immédiatement le signe comme distinctif. Le signe ne contient aucun élément frappant clair qui lui conférerait un caractère distinctif et le rendrait susceptible d’être mémorisé par le public pertinent.
25 Une large gamme de formes présentes sur le marché a été illustrée par l’examinateur, sur la base d’une recherche en ligne effectuée le 18 juin 2024. Cela a démontré qu’il est courant et habituel, dans les minuteurs de type horloge, d’appliquer un disque de couleur rouge et blanc, avec les chiffres 55-0 allant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour représenter la quantité de temps restante.
26 Contrairement aux arguments de la requérante, le contraste entre la partie rouge du disque et le segment blanc ne rend pas la marque frappante et mémorable. La segmentation trois quarts/un quart ne crée pas de code visuel facilement retenu
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par les consommateurs, mais représente simplement un minuteur circulaire avec une zone ombrée rouge couvrant les trois quarts du cercle, indiquant qu’il reste ou qu’il s’est écoulé 45 minutes ou secondes.
27 La Chambre de recours constate que les résultats de recherche fournis par l’examinateur comprennent une gamme variée de minuteurs physiques et numériques de type horloge, englobant des modèles avec une section colorée (c’est-à-dire rouge), aidant les utilisateurs à voir en un coup d’œil le temps restant. En particulier, l’absence d’aiguille ou de pointeur n’est pas pertinente, étant donné que de nombreux minuteurs de type horloge, comme ceux représentés par l’examinateur, utilisent une section rouge ou colorée qui se réduit au fur et à mesure que le temps passe. La partie colorée tourne ou disparaît progressivement, montrant le temps restant ou écoulé. Par conséquent, l’indice visuel remplace l’aiguille.
28 En outre, contrairement à l’affirmation de la requérante, il n’est pas nécessaire que les exemples de minuteurs de type horloge présents sur le marché soient identiques au signe contesté pour être considérés comme comparables. L’absence de caractère distinctif d’une marque ne saurait être remise en cause par le nombre plus ou moins grand de formes/configurations similaires présentes sur le marché, ni par l’absence de formes/configurations identiques à celles dont l’enregistrement est demandé (23/05/2007, T-241/05, T-262/05 – T-264/05, T-346/05,
T-347/05, T-29/06 – T-31/06, Tabs (3D), EU:T:2007:151, § 81).
29 Dès lors, la couleur rouge et la segmentation trois quarts/un quart dans le signe demandé représentent une variation par rapport aux exemples indiqués par l’examinateur. Il ne saurait être considéré qu’il s’écarte de manière significative des normes et des usages du secteur concerné. Il n’existe pas de caractéristiques frappantes qui permettent au public pertinent de percevoir immédiatement le signe contesté comme un indicateur de l’origine commerciale des produits revendiqués.
30 Par conséquent, la Chambre de recours constate que la marque dont l’enregistrement est demandé est d’une représentation si banale qu’elle est incapable de posséder un caractère distinctif. Le signe combine simplement des caractéristiques qui sont le résultat de choix créatifs dans le processus de conception d’un minuteur particulier de type horloge, mais ces caractéristiques ne produisent aucune impression à laquelle le public pertinent puisse attacher un caractère distinctif. En outre, il n’existe pas d’autres éléments susceptibles de permettre au public pertinent d’identifier immédiatement le signe contesté comme une indication de l’origine des produits en cause.
31 Comme le Tribunal et la Cour de justice ont jugé à diverses reprises, une marque représentant le produit lui-même ou des parties du produit doit s’écarter de manière significative des formes de base des produits en question qui sont couramment utilisées dans le commerce et ne doit pas apparaître comme une simple variante de ces formes
(16/01/2014, T-433/12, Knopf im Stofftierohr, EU:T:2014:8, § 33).
Article 7, paragraphe 3, du RMUE
32 En réponse à l’objection de l’examinateur et, de nouveau, dans l’exposé des motifs, la requérante a formulé une demande subsidiaire de caractère distinctif acquis par l’usage, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, et tel que prévu à l’article 2, paragraphe 2,
du RMEUE.
33 Une fois que la présente décision sera devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2,
du RMEUE en ce qui concerne les produits contestés.
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Conclusion
34 La Chambre de recours confirme que la demande n’a pas de caractère distinctif et ne peut pas remplir la fonction essentielle d’une marque en tant qu’indication de l’origine commerciale à l’égard des produits en cause.
35 La demande subsidiaire de caractère distinctif acquis fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE doit être examinée par l’examinateur une fois que la présente décision est devenue définitive.
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Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Rejette le recours.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour la poursuite de l’examen de la demande subsidiaire de caractère distinctif acquis conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE, une fois la présente décision devenue définitive.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon A. González Fernández M. Bra
Greffier faisant fonction :
Signé
p.o. E. Wagner
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