Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 oct. 2025, n° 003228836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003228836 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 228 836
Wethecore, Lda, Estrada Nacionaa 3, Zona Industrial do Entroncamento, Lote I- 21, 2330-210 Eentroncamento, Portugal (l’opposante), représentée par Simões, Garcia, Corte-Real & Associados – Consultores, Lda., Av. 5 de Outubro, 16, 2° Esq., 1050-056 Lisboa, Portugal (mandataire professionnel)
c o n t r e
KICKET.COM sp. z o.o., Ul. Zajęcza 15, 00-351 Warszawa, Pologne (la demanderesse), représentée par Katarzyna Milewska, Magiera 16 A Lok. 3, 01-873 Warszawa, Pologne (mandataire professionnel). Le 24/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 228 836 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante est condamnée aux dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 20/11/2024, l’opposante a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 065 170 « KICKET » (marque verbale), relevant des classes 41 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque portugaise n° 705 178 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Décision sur opposition n° B 3 228 836 Page 2 sur 6
Classe 41: Services d’achat de billets pour des événements de divertissement; services de billetterie; services de billetterie par internet à des fins de divertissement; services d’information sur les billets pour des événements de divertissement.
Classe 42: Conception et développement de systèmes de traitement de données; création de plateformes informatiques pour des tiers; développement, programmation et mise en œuvre de logiciels; développement de systèmes de traitement de données; services de gestion de projets informatiques; services d’analyse de données informatiques; développement de systèmes informatiques; développement de systèmes de stockage de données.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41: Événements de danse; Activités culturelles; Services de réservation de divertissements; Réservation de billets pour des événements culturels; Services d’information sur les billets pour des événements de divertissement; Services d’agences de billetterie [divertissement]; Services d’acquisition de billets pour des événements de divertissement; Services d’acquisition de billets pour des événements sportifs; Services de billetterie et de réservation d’événements; Organisation de réservations de billets pour des spectacles et autres événements de divertissement; Présentation de concerts; Réservation de concerts; Présentation de concerts musicaux; Réservation de places pour des concerts; Agences de réservation de billets de concert; Services de réservation de billets de concert; Services de réservation de billets de concert et de théâtre; Services de réservation et de billetterie pour des concerts de musique; Services de conseil et d’information relatifs à l’organisation, la conduite et la mise en scène de concerts; Présentation de pièces de théâtre; Fourniture de listes de théâtres; Services de réservation de billets de théâtre; Gestion artistique de spectacles de théâtre; Publication de scripts à usage théâtral; Services d’agences de billetterie théâtrale; Services de réservation de théâtre; Services d’agences de réservation de billets de théâtre; Réservation de places pour des spectacles et réservation de billets de théâtre; Services de réservation et de billetterie pour des spectacles de théâtre; Fourniture de divertissements en ligne; Publication de matériel multimédia en ligne; Divertissements interactifs en ligne; Services d’édition en ligne; Fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; Fourniture d’images en ligne, non téléchargeables; Fourniture d’images en ligne non téléchargeables; Fourniture de contenu audio en ligne non téléchargeable; Fourniture d’informations en ligne relatives aux médias audio et visuels; Services d’agences de billetterie en ligne à des fins de divertissement; Fourniture d’informations relatives au divertissement en ligne à partir d’une base de données informatique de l’Internet; Fourniture de services de retrait de billets pour des événements de divertissement, sportifs et culturels; Services de billetterie; Agences de réservation pour le divertissement; Services de réservation et de billetterie pour des événements sportifs; Services de réservation et de billetterie pour des événements de divertissement; Services de réservation et de billetterie pour des événements culturels; Services de réservation de billets de spectacle; Services de réservation et de billetterie pour des événements récréatifs et de loisirs; Services de réservation et de billetterie pour des événements d’esports; Services de réservation et de billetterie pour des activités et événements éducatifs, de divertissement et sportifs; Informations sur le divertissement; Informations relatives à l’éducation, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet; Activités sportives et culturelles; Informations relatives aux activités culturelles; Services culturels, éducatifs ou de divertissement fournis par des galeries d’art;
Décision sur opposition n° B 3 228 836 Page 3 sur 6
Services d’information sur les billets de spectacles; Services d’information sur les billets d’événements sportifs; Fourniture de divertissements multimédias via un site web; Fourniture de divertissements sportifs via un site web; Fourniture de divertissements vidéo via un site web. Classe 42: Conception de systèmes informatiques; Installation de logiciels informatiques; Fourniture de moteurs de recherche Internet avec des options de recherche spécifiques; Fourniture de moteurs de recherche pour l’obtention de données sur un réseau informatique mondial; Fourniture de moteurs de recherche pour l’obtention de données via des réseaux de communication. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, constitue la meilleure perspective sous laquelle l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — degré d’attention Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les services supposés identiques visent le grand public (classe 41) et une clientèle professionnelle (classe 42) possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
KICKET
Marque antérieure Signe contesté Le territoire pertinent est le Portugal.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Dans le cas des marques verbales, telles que le signe contesté, le terme en tant que tel est protégé. Par conséquent, l’utilisation de lettres majuscules ou minuscules n’est, en principe, pas prise en considération lors de la détermination de l’étendue de la protection d’une marque verbale (20/04/2005, T-211/03, NABER / faber (fig), EU:T:2005:135, point 33). Compte tenu de ce qui précède, pour faciliter la référence, les deux signes seront désormais désignés en minuscules.
Décision sur l’opposition n° B 3 228 836 Page 4 sur 6
Les deux signes sont composés de mots de deux syllabes, « zi-cket » (marque figurative antérieure), représenté en caractères standard, et « ki-cket » (signe verbal contesté).
La marque antérieure contient également un fond noir en forme de billet traditionnel ou rétro utilisé, par exemple, lors d’événements de divertissement et sportifs. Par conséquent, cet élément figuratif est faible par rapport aux services pertinents de la classe 41 (au sens large, services d’éducation, de divertissement et de sport et services de réservation/billetterie y afférents), alors qu’il est, en principe, distinctif à un degré normal pour les services informatiques pertinents de la classe 42.
Ni « zicket » ni « kicket » n’ont de signification en portugais ; par conséquent, ils sont distinctifs à un degré moyen. Bien qu’il ne puisse être exclu que la partie du public portugais ayant une connaissance moyenne de l’anglais puisse saisir – dans la combinaison de « zicket » avec son arrière-plan dans la marque antérieure – une allusion au mot anglais « ticket », cela n’est pas suffisant pour abaisser le degré normal de distinctivité de la marque dans son ensemble pour cette partie du public en relation avec les services de la classe 41. La partie restante du public portugais, qui ne comprendrait pas le mot « ticket » – un terme anglais non basique écrit d’une manière complètement différente en portugais (c’est-à-dire « bilhete ») – ne percevra aucune allusion spécifique dans l’élément verbal « zicket » et, par conséquent, la marque antérieure est également distinctive à un degré normal pour elle.
Tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, les signes partagent la séquence de lettres « -icket ». Ils diffèrent par leurs lettres initiales « z » et « k ».
Le fait qu’il existe une séquence de lettres commune aux deux marques comparées ne signifie pas que cette séquence de lettres soit nécessairement la plus frappante dans les deux marques. L’appréciation de leur similitude dépendra donc essentiellement de l’importance accordée aux premières lettres différentes des signes. À cet égard, il convient de noter que si la lettre « z » (de la marque antérieure) est utilisée dans les mots portugais, la lettre « k » (du signe contesté) est une lettre non autochtone exclusivement utilisée dans les mots étrangers, les emprunts et les noms propres. Ce facteur est, bien entendu, pertinent pour l’appréciation des signes.
Sur le plan visuel, les lettres initiales qui diffèrent dans les signes, « z » et « k », ne présentent aucune ressemblance entre elles. Par conséquent, compte tenu du fait que la lettre « k » n’est pas utilisée en portugais, que, en termes de reconnaissance et de mémorisation, le début d’une marque tend à être plus important, étant donné que les consommateurs lisent de gauche à droite, et que la marque antérieure comporte également un élément figuratif, les signes sont visuellement similaires à un faible degré.
Sur le plan phonétique, la prononciation des premières lettres des signes est clairement différente, la lettre « k » étant une lettre au son dur (équivalent au son des lettres « ck » de la deuxième syllabe du signe), tandis que la lettre « z » sonne, lorsqu’elle est placée au début d’un mot, comme en anglais. Cela implique que les premières syllabes des signes (« zi »/« ki ») sonnent clairement différemment. En outre, l’accent tonique dans les deux signes se trouve sur leurs premières syllabes. Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un faible degré.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par l’élément figuratif de la marque antérieure, à savoir celui d’un billet traditionnel/ancien. Comme expliqué ci-dessus, un tel concept peut également être considéré comme évoqué par l’élément verbal de la marque antérieure en relation avec les services de la classe 41 qu’elle protège, pour une partie du public pertinent. En tout état de cause, étant donné que la marque contestée n’implique ni n’évoque aucun concept, le
Décision sur opposition n° B 3 228 836 Page 5 sur 6
les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. La pertinence du concept véhiculé et/ou évoqué par/dans la marque antérieure sera limitée en ce qui concerne une partie des produits pertinents, en raison de son faible caractère distinctif. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus à la section c) de la présente décision : le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour tous les services et pour l’ensemble du public pertinent, malgré la présence d’un élément faible (et, pour une partie du public, d’un élément allusif) en relation avec certains des services pertinents.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Les services sont considérés comme identiques et visent le grand public et les clients professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un faible degré et conceptuellement non similaires. En particulier, la ressemblance causée par la séquence de lettres que les signes ont en commun (*icket) ne suffit pas à neutraliser la distinction visuelle et phonétique apportée par leurs premières lettres (« z » et « k »), étant donné que, comme expliqué à la section c) de la présente décision, la lettre initiale du signe contesté, la lettre « k », est pour le public pertinent (c’est-à-dire le public portugais) une lettre non native exclusivement utilisée dans les mots étrangers, les emprunts et les noms propres et, en outre, elle sonne complètement différemment de la lettre initiale « z » de la marque antérieure. Compte tenu de tout ce qui précède, même en supposant que les services soient identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public, pas même pour ceux qui accordent un degré d’attention moyen. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Décision sur opposition n° B 3 228 836 Page 6 sur 6
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque l’opposant est la partie perdante, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Julia Helena María del Carmen GARCÍA MURILLO GRANADO CARPENTER COBOS PALOMO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enregistrement ·
- Protection ·
- Caractère distinctif ·
- Usage ·
- International ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Articulation
- Question ·
- Pourvoi ·
- Développement ·
- Jurisprudence ·
- Critère ·
- Union européenne ·
- Caractère descriptif ·
- Règlement ·
- Ordonnance ·
- Erreur de droit
- Logistique ·
- Approvisionnement ·
- Gestion ·
- Logiciel ·
- Stockage ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Réseau ·
- Conteneur ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Degré ·
- Similitude visuelle ·
- Phonétique ·
- Confusion
- Recours ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Innovation ·
- Belgique ·
- Délai ·
- Communication ·
- Notification
- Service ·
- Gestion ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Compilation ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Sport ·
- Sac ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Education ·
- Consommateur ·
- Public ·
- Physique
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Marque antérieure ·
- Intelligence artificielle ·
- Service ·
- Développement ·
- Distinctif ·
- Classes ·
- Fourniture ·
- Opposition
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Refus ·
- Bronze ·
- Produit cosmétique ·
- Recours ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Notification ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Disque ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Public ·
- Montre ·
- Origine
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Public ·
- Marque verbale
- Marque antérieure ·
- Film ·
- Éléments de preuve ·
- Cosmétique ·
- Enquête ·
- Recours ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Classes ·
- Opposition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.