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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mars 2021, n° R1966/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1966/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 19 mars 2021
Dans l’affaire R 1966/2020-5
Innovation de la nature rue de l’Ill 4
68350 Brunstatt
France Opposante/requérante représentée par T Mark Conseils, 9 avenue Percier, 75008, Paris, France
contre
Gazon Rawline sprl Avenue du Manoir d’Anjou 72
1150 Woluwe-Saint-Pierre
Titulaire de l’enregistrement Belgique international/défenderesse représentée par Office Kirkpatrick N.V./S.A., Avenue Wolferslaan, 32, 1310, La Hulpe — Terhulpen (Belgique)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 089 990 (enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 457 475)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet, agissant en qualité de seul membre au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur, et de la décision no 1 de la cinquième chambre de recours du 2 février 2015 relative aux décisions prises par un seul membre.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
19/03/2021, R 1966/2020-5, NATS (fig.)/NA! (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 21 mars 2019, l’Office a reçu notification de la désignation de l’Union européenne dans l’enregistrement international (ci-après l’ «enregistrement international») no 1 457 475 de la marque figurative ci-dessous, déposée et enregistrée le 15 novembre 2018 par NATS Rawline sprl (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international»).
pour divers produits et services compris dans les classes 29, 30 et 43.
2 L’Office a republié à nouveau l’enregistrement international le 25 mars 2019.
3 Le 25 juillet 2019, NatEt Innovation (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international au motif de l’existence d’un risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’opposition était fondée sur l’enregistrement international antérieur no 1 078 884 produisant ses effets dans l’Union européenne pour la marque figurative
déposée et enregistrée le 1 mars 2011 pour divers produits compris dans les classes 29, 39 et 32.
4 By décision du 5 août 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. L’opposante a été condamnée à supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international.
5 Le 8 octobre 2020, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée.
6 Par une communication datée du 9 octobre 2020, le greffe des chambres de recours a accusé réception de l’acte de recours et a rappelé à l’opposante qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé par écrit dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
7 L’opposante n’a pas déposé de mémoire exposant les motifs du recours.
8 Par une communication datée du 27 janvier 2021, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante que le recours était susceptible d’être considéré
3
comme irrecevable étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé dans le délai qui expirait le 17 décembre 2020.
9 L’opposante n’a pas répondu à cette communication.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
12 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable lorsque le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans le délai imparti.
13 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours contre la décision attaquée a expiré le 17 décembre 2020.
14 Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’ayant été déposé, le recours doit être rejeté comme irrecevable conformément aux dispositions susmentionnées.
15 Par conséquent, le recours est rejeté comme irrecevable et la décision attaquée devient définitive.
4
Frais
16 Étant donné que le recours est irrecevable, il n’y a pas eu d’activité procédurale substantielle de la part de la titulaire de l’enregistrement international dans la procédure de recours. Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, pour des raisons d’équité, la chambre de recours estime équitable que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours. En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante a été condamnée à supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international, fixés à
300 EUR, qui ne sont pas affectés.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours et à supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international aux fins de la procédure d’opposition, à concurrence de 300 EUR.
Signature
R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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