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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 sept. 2024, n° R1654/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1654/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 4 septembre 2024
Dans l’affaire R 1654/2023-4
Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corporation
245 N. Beverly Drive 90210 Beverly Hills,
États-Unis d’Amérique Opposante/requérante représentée par BOEHMERT consultée BOEHMERT ANWALTSPARTNERSCHAFT MBB
— PATENTANWÄLTE RECHTSANWÄLTE, Hildegard-von-Bingen-Str. 5, 28359 Bremen (Allemagne)
contre
MGM Cosmetics GmbH
Mittelweg 162
20148 Hambourg
Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par SENFFT KERSTEN NABERT VAN EENDENBURG, Schlüterstr. 6, 20146
Hambourg (Allemagne),
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 148 177 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 390 473)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 5 février 2021, MGM Cosmetics GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
MAQUETTES MGM
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 3: Aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; Amber tueux parfum énuméré; Produits de démaquillage; Sourcils (cosmétiques pour les -); Sourcils (crayons pour les -
); Patchs de gel pour les yeux à usage cosmétique; Sels pour le bain non à usage médical;
Préparations pour le bain non à usage médical; Baumes non à usage médical; Produits de blanchiment comptant décolorants adressés à des fins cosmétiques; Déodorants &bra; parfumerie &ket;; Eaux de senteur; Dépilatoires; Cire à épiler; Teintures cosmétiques;
Nécessaires de cosmétique; Teintures pour cheveux; Préparations pour lisser les cheveux;
Lotions capillaires; Laques pour les cheveux; Produits pour le rinçage des cheveux; shampooings (après-shampooings); Huile de jasmin; Eau de Cologne; Peinture pour le corps à usage cosmétique; Cosmétiques; Produits cosmétiques pour enfants; Crayons à usage cosmétique; Lotions pour la peau; Cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; Extraits de plantes à usage cosmétique; Ongles postiches; Cils postiches; Huile de lavande; Eau de lavande; Brillants à lèvres; Rouge à lèvres; Étuis pour rouges à lèvres; Lotions à usage cosmétique; Fards; Lait d’amandes à usage cosmétique; Huile d’amandes; Savon d’amandes; Gels de massage autres qu’à usage médical; Bougies de massage à usage cosmétique; Moutk évoquant la parfumerie; Bains de bouche non à usage médical; Autocollants de stylisme ongulaire; Paillettes pour ongles; Vernis à ongles; Dissolvants pour vernis à ongles; Ongles (produits pour le soin des -); Nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime; Huiles de toilette; Huiles à usage cosmétique; Huiles de nettoyage; Produits pour l’ondulation des cheveux; Huiles pour la parfumerie; Parfumerie; Parfums; Pommades à usage cosmétique; Rasage
(produits de -); Savon à barbe; Lotions après-rasage; Bâtonnets pour joss; Laits de toilette; Huile de rose; Fards; Fards; Poudre pour le maquillage; Masques de beauté;
Savons; Shampooings; Produits de bronzage pour les cheveux; Talc pour la toilette;
Produits de toilette; Shampooings secs; Gelée à usage cosmétique; Ouate à usage cosmétique; Cosmétiques pour cils; Mascara.
Classe 8: Tondeuses àbarbe; Fers à repasser; Nécessaires de manucure électriques;
Limes à ongles électriques; Tondeuses à cheveux électriques et non électriques; Coupe- ongles électriques ou non électriques; Appareils d’épilation électriques et non électriques; Appareils d’épilation électriques et non électriques; Étuis pour rasoirs; Fers à glacer à polir; Nécessaires de manucure; Limes à ongles; Nécessaires de pédicure; Pinces; Rasoirs électriques ou non électriques; Lames de rasoirs; Rasoirs &bra; rasoirs &ket;;
Nécessaires de rasage; Ciseaux; Pinces pour recourber les cils.
Classe 11: Appareils de bronzage relatifs aux bancs solaires e. a. Cuiseurs à vapeur;
Sèche-cheveux.
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Classe 14: Amulettes énonçant jewellery jewellery jewellery jewellery jewellery jewellery jewellery jewellery jewellery jewellery jewellery jewellery jewellery jewellery jewellery jewellery jewellery jewellery jewellery jewellery Breloques pour porte-clés; Épingles
&bra; bijouterie &ket;; Bracelets joaillerie; Épingles de cravates; Boutons de manchettes; Médailles; Médaillons &bra; bijouterie &ket;; Boucles d’oreilles; Pendentifs à bijoux; Épingles décoratives; Boîtes à bijoux; Joaillerie; Articles de bijouterie pour chapeaux; Articles de bijouterie pour chaussures; Strass; Horloges.
Classe 18: Portefeuilles; Mallettes pour documents; Sacs à provisions; Porte-monnaie; Valises; Sacs à main; Sacs-housses pour vêtements pour le voyage; Mallettes; Valises à roulettes; Parapluies; Coffres de voyage; Trousses de voyage up Sacs de voyage; Sacs à dos; Sacs d’écoliers; Sacs de sport; Conférenciers; Étuis pour cartes de visite.
Classe 21: Brosses àsourcils; Brosses; Brosses électriques, à l’exception des parties de machines; Peignes électriques; Mugs; Lunettes → receptacles interrogé; Peignes à dents lactées pour la chevelure; Ustensiles de ménage; Éponges abrasives pour la peau;
Peignes; Étuis pour peignes; Pinceaux de maquillage; Ustensiles cosmétiques; Brosses à ongles; Blaireaux; Chiffons de nettoyage; Tasses; Gourdes pour le sport; Brosses à cils;
Brosses à dents.
Classe 24: Couvertures de lit; Literie et couvertures; Housses pour coussins; Rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; Linge; Housses d’oreillers; Couvertures pour pique-niques; Sacs de couchage; Jetés de lit; Essuie-mains en matières textiles; Mouchoirs de poche en matières textiles; Nappes en matières textiles; Rideaux en matières textiles ou en matières plastiques.
Classe 25: Bain (peignoirs de -); Bain (bonnets de -); Souliers de bain; Bain (sandales de
-); Bérets; Boas énonçant necklets interrogé; Boxer shorts; Teddies marchande lingerie de corps; Soutiens-gorge; Robes pour femmes; Slips; Slips; Bonnets de douche; Pochettes
&bra; habillement &ket;; Capes de coiffure; Ceintures remplaçant les vêtements;
Vêtements de gymnastique; Chaussures de gymnastique; Gants proportionnel
(habillement); Chaussons; Chemises; Pantalons; Bretelles; Chapeaux; Vestes vol.
Vêtements; Chapellerie; Foulards; Corsets débutant en dessous vêtements féminins;
Cravates; Lavallières; Leggings coût-pantalon; Sous-vêtements; Manteaux; Corselets;
Peignoirs; Casquettes; Vêtements de dessus; Chaussons; Parkas; Furs Unies (vêtements); Jupons; Ponchos; Chandails; Pyjamas; Vêtements de pluie; Jupes; Sandales; Saris;
Sarongs; Foulards; Vêtements pour dormir; Masques pour dormir; Veils énonçant cloches; Brodequins; Souliers; Blouses; Slips; Chaussettes; Knitwear grammes clothes rons; Bas; Jarretelles; Collants; Chandails; Robes-chasubles; Tee-shirts; Turbans;
Justaucorps; Uniformes; Sous-vêtements; Slips engendrés par des vêtements de dessous; Sous-vêtements; Poches de vêtements; Sous-vêtements.
Classe 26: Insignes non en métaux précieux; Breloques autres que pour articles de bijouterie, porte-clés ou chaînes pour clés; Badges ornementaux entaux inés customètres;
Motifs apposés engendrés par la mererdashery Management; Rubans pour les cheveux; Cordons pour vêtements; Rubans et nœuds, non en papier, pour l’emballage de cadeaux; Broches écoulé accessoires vestimentaires; Bandeaux pour les cheveux; Pinces à cheveux;
Épingles à cheveux; Filets pour les cheveux; Noeuds pour les cheveux; Articles décoratifs pour la chevelure; Barrettes à cheveux; Extensions capillaires.
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Classe 27: Tapis debain; Paillassons; Papiers peints; Papiers peints textiles; Tentures murales décoratives, non en matières textiles.
2 La demande a été publiée le 9 mars 2021.
3 Le 8 juin 2021, Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corporation (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque de l’Unio n européenne publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE antérieure no 141 820 pour la marque verbale
MGM
déposée le 1 avril 1996, enregistrée le 7 octobre 2002 et renouvelée jusqu’au 1 avril 2026 pour, entre autres, les produits et services suivants pour lesquels une renommée est revendiquée:
Classe 9: Supports de données préenregistrés contenant des films et des films.
Classe 41: Divertissement, à savoir production et distribution de films et films.
6 Le 11 juillet 2022, l’opposante a étayé son opposition et a produit les éléments de preuve suivants afin de prouver la renommée de sa marque antérieure dans l’Union européenne:
• Annexe 1: un extrait du site www.wikipedia.org avec la date de la dernière édition 29/12/2021, concernant l’histoire de la «société américaine de médias qui produit et distribue des films et programmes télévisés, Metro-Goldwyn-Mayer (également connu sous le nom de Metro-Goldwyn-Mayer Pictures, MGM ou Metro)». L’annexe comprend également une capture d’écran datée du 15/07/2021 du site web de l’opposante expliquant l’historique des activités de l’opposante.
• Annexe 2: plusieurs extraits internet en allemand du site web www.amazon.de, extraits le 03/01/2022, montrant le catalogue de films et de séries d’une chaîne en ligne identifiée avec la marque antérieure «MGM» et les résultats d’une recherche sur le site internet susmentionné utilisant les termes ille MGM «première vidéo
Staffel». Cette annexe contient également un extrait internet de Wikipédia, avec la même date d’extraction et la date de la dernière édition, 29/12/2021, contenant une «liste des programmes de télévision «MGM»».
• Annexe 3: un extrait de Wikipédia, dont la date d’extraction, le 30/12/2021 et la date de la dernière édition, 29/12/2021, intitulé «Liste des films Metro-Goldwyn-Mayer
(2010-2019)», qui contient «une liste de films initialement produits et/ou distribués sur Metro-Goldwyn-Mayer et publiés entre 2010 et 2019».
• Annexe 4: un extrait de Wikipédia, dont la date d’extraction, le 30/12/2021 et la date de la dernière édition, 18/12/2021, intitulé «Liste des films James Bond».
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• Annexe 5: un extrait de Wikipédia, dont la date d’extraction, le 30/12/2021 et la date de la dernière édition, 29/12/2021, concernait la «franchise Rocky», qui appartient, selon l’article, à «Metro-Goldwyn-Mayer».
• Annexe 6: un extrait de Wikipédia, dont la date d’extraction, le 30/12/2021 et la date de la dernière édition, 28/12/2021, concernait la série de films «The Hobbit», produite, selon l’article, par, entre autres, la société Metro-Goldwyn-Mayer.
• Annexe 7: un extrait internet, extrait le 03/01/2022, du site web www.boxofficemojo.com, contenant des données de sortie ainsi que des chiffres de box-office de divers films.
• Annexe 8: des photos de DVD et de couvertures de disques Blu-Ray, avec des dates visibles allant de 1956 à 2021 et des informations, notamment en italien, en français, en portugais, en allemand et en anglais, ainsi que des captures d’écran de remorques publiées sur la plateforme YouTube (les 22/07/2015 et 31/08/2021) de plusieurs films et séries télévisées.
• Annexe 9: photographies d’articles de marchandisage.
• Annexe 10: une déclaration de témoin du vice-président exécutif de la propriété intellectuelle pour Metro-Goldwyn-Mayer Studios. La déclaration contient plusieurs détails sur l’activité et la conduite des affaires de l’opposante, ainsi que les éléments de preuve suivants en pièce jointe:
• MGM-1: un résumé des chiffres des recettes de MGM entre 2010 et 2021, «pour l’activité de distribution en Allemagne, au Royaume-Uni et dans d’autres pays de l’UE» sur, entre autres, la télévision et la vidéo à domicile;
• MGM-2: une liste de prix et de candidatures pour les films produits entre 1928 et 2021. Ce document contient plusieurs listes de films et leurs prix respectifs, tels que les Emmys, le BAFTA ou les prix de l’Académie, ainsi que des extraits de l’internet à l’adresse www.awardsdatabase.oscars.org, www.imbd.co m, www.wikipedia.com;
• MGM-3: une liste des enregistrements de marques de l’opposante dans le monde entier;
• MGM-4: plusieurs accords de licence et leurs modifications correspondantes, datant de 2016 à 2020, portaient sur la production et la distribution de produits de merchandising tels que des vêtements.
• Annexe 11: articles en ligne datés entre 2021 et 2022 et provenant de plusieurs sites internet annonçant la collaboration entre l’opposante et la plate-forme Prime Video d’Amazon, ainsi que l’achat par Amazon du «studio Industries Hollywood studio Metro-Goldwyn-Mayer».
• Annexe 12: un article en ligne du site web www.zdf.de daté du 26/05/2021, qui fait référence à l’achat de «Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) studios» par «le détailla nt 'Amazon'».
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• Annexe 13: Arrêt no 4218/2007 de la Cour suprême espagnole du 17/06/2009, qui fait référence au caractère distinctif élevé de la marque espagnole notoirement connue no 599 409 et de la marque de l’Union européenne no 141 820 pour la marque verbale «MGM» dans le domaine de la production et de la distribution.
7 Le 13 janvier 2023, l’opposante a déposé les éléments de preuve supplémentaires suivants:
• Annexe 14: Extraits des réseaux sociaux de l’opposante datés du 12/08/2022;
• Annexe 15: Photographies non datées de crédits d’ouverture d’un film;
• Annexe 16: Des photos de plusieurs affiches de films.
8 Par décision du 27 juillet 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif que l’opposante n’avait pas prouvé que la marque antérieure avait acquis une renommée dans le territoire pertinent pour les produits et services sur lesquels l’opposition était fondée. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− Les éléments de preuve fournis ne suffisent pas à démontrer que le consommate ur s’est familiarisé avec le signe «MGM» seul en tant que marque utilisée pour les produits et services pertinents. La plupart des éléments de preuve montrent son usage avec les termes «Metro-Goldwyn-Mayer» dont il forme l’acronyme et/ou avec l’élément figuratif comprenant l’image d’un lion brillant.
− Les extraits de Wikipédia constituent une partie substantielle des éléments de preuve produits, dans lesquels la marque antérieure est toujours mentionnée en lien avec des studios ou une entreprise «Metro-Goldwyn-Mayer», principalement en tant qu’acronyme. En outre, ces extraits ne sauraient être considérés comme ayant une valeur probante à part entière, étant donné que leur contenu peut être modifié
à tout moment.
− L’annexe 7, bien qu’elle contienne des données détaillées sur les versions et les recettes brutes relatives aux films produits par l’opposante et présentant des revenus pertinents en Europe, inclut le signe susmentionné, entre parenthèses, après les mots Metro-Goldwyn-Mayer.
− La grande majorité des éléments de preuve contenus dans les annexes 8, 15 et 16, montrant des images d’emballages de films ou de télévision, y compris des couvertures DVD et Blu-Ray, ainsi que des affiches ou des remorques, ne montrent pas le signe utilisé seul mais avec l’élément figuratif du lion et qui contienne nt également les termes «Metro-Goldwyn-Mayer». Il n’existe aucune preuve objective et directe du nombre de films distribués ou vendus au cours de la période pertinente.
− Les images de l’annexe 9 montrent un usage simultané de la marque antérieure avec le signe figuratif du lion et les termes «Metro-Goldwyn-Mayer».
− La déclaration de témoin figurant à l’annexe 10 n’est pas étayée par d’autres preuves directes objectives, telles que des factures ou des documents financ iers officiels.
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− En ce qui concerne la liste des prix, des certifications et des instruments de reconnaissance publique similaires, ceux-ci fournissent généralement des informations sur l’historique de la marque ou révèlent certains aspects de la qualité des produits de l’opposante, mais, en règle générale, ils ne sont pas suffisants à eux seuls pour établir la renommée et seront plus utiles en tant qu’indications indirectes. Les prix peuvent servir d’indication du degré de connaissance des films, mais, pour la plupart, ils n’incluent pas la marque antérieure et font uniquement référence à la société de production «Metro-Goldwyn-Mayer».
− La liste des enregistrements de marques est en soi une indication faible du degré de reconnaissance du signe par le public pertinent.
− Les accords de licence de merchandising n’incluent pas la marque antérieure. En outre, les photographies des articles de merchandising fabriqués dans le cadre desdits accords ne montrent pas un usage isolé du signe «MGM».
− Les articles des annexes 11 et 12 font principalement référence au nom de la société en tant que Metro-Goldwyn-Mayer, dont «MGM» est l’acronyme.
− La capture d’écran figurant à l’annexe 2 montrant la chaîne identifiée avec la marque antérieure ne fournit pas d’informations sur le degré de connaissance du public, étant donné qu’elle n’est pas complétée par d’autres éléments de preuve indiquant le nombre d’abonnés à la chaîne, ni aucune donnée objective relative à la visualisation de son contenu, au cours de la période et du territoire pertinents.
− La remorque figurant à l’annexe 8, qui contient le symbole et fait référence au film «No time to Die» de James Bond, ne présente aucun élément supplémentaire permettant de confirmer que l’affichage a lieu au cours de la période et du territoire pertinents.
− Bien que certains des spectacles ou films gagnants figura nt à l’annexe 10 citent la télévision «MGM» faisant référence à la société de production cinématographiq ue, aucune information supplémentaire n’a été fournie concernant la distribution et la vente du spectacle ou du film sur le territoire pertinent et la période pertinente.
− En ce qui concerne l’usage du signe sur les réseaux sociaux de l’opposante, il n’a pas été démontré, au moyen d’éléments de preuve objectifs supplémentaires, dans quelle mesure ces médias ont été consultés depuis le territoire pertinent ou si les abonnés y sont situés.
− En ce qui concerne la décision de la Cour suprême espagnole, il n’y a pas d’informations sur le type d’éléments de preuve et de circonstances que la Cour a pris en considération au moment de rendre cette décision et de parvenir à la conclusion quant au caractère notoirement connu de la marque antérieure. En outre, la décision est datée de 2007 et sa date pertinente remonte à 2003, soit bien avant la date de dépôt de la demande de marque contestée.
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− Ainsi qu’il ressort de ce qui précède, malgré le fait que les éléments de preuve démontrent le succès de certains films produits par l’opposante, ainsi que l’usage intensif des termes «Metro-Goldywn-Mayer» et des signes contenant la marque
antérieure avec des éléments supplémentaires, par exemple ,
ces éléments de preuve, ainsi que les rares éléments de preuve dans lesquels la marque antérieure apparaît seule, ne suffisent pas à prouver, sans recourir à des suppositions, le caractère notoire de la marque antérieure
«MGM» en tant que telle. En effet, il n’a pas été démontré qu’au moins une partie substantielle du public pertinent au sein de l’Union européenne connaît la marque antérieure composée uniquement de «MGM» et l’associe, sans effort, aux produits et services de l’opposante pour lesquels une renommée a été revendiquée.
− Par conséquent, en l’absence de données et d’informations suffisantes sur la connaissance de la marque, la part de marché et l’intensité de l’usage de la marque «MGM» en tant que telles, ou de tout classement de marques, d’études, de sondages ou de prix directement liés à ce signe, la division d’opposition a conclu que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas la renommée de la marque antérieure.
9 Le 2 août 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 24 novembre 2023.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 29 janvier 2024, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
11 Le 12 février 2024, l’opposante a demandé à la chambre de recours de l’autoriser à compléter le mémoire exposant les motifs du recours par une réplique, conformément à l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE, qui a été accordée.
12 Le 8 mars 2024, l’opposante a présenté ses observations en réponse au mémoire en réponse de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
13 Le 8 avril 2024, la demanderesse a déposé une duplique.
Moyens et arguments des parties
14 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Une étude de marché (comprenant un questionnaire) a été présentée en tant qu’annexe 18. Elle a été menée en Allemagne en 2023 par IfD — Institut für Demoskopie Allensbach.
− Cette étude de marché confirme que «MGM» — en tant que marque verbale et sans autre élément verbal ou figuratif — jouit d’une connaissance active largeme nt
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vérifiée parmi le grand public en Allemagne âgée de 16 ans ou plus, après avoir consulté un total de 1 010 consommateurs.
− La connaissance spontanée de la marque est de 42 %. Il s’agit du pourcentage de la population qui avait déjà vu «MGM» ou pour laquelle cette marque semble familière.
− 27 % des consommateurs connaissent non seulement la marque MGM, mais ils ont également fait des déclarations claires et non assistées à cet égard, telles que l’identification du nom complet, l’activité de l’entreprise et/ou d’autres éléments d’identification.
− 42 % du total du groupe qui connaissait le terme et fournissait des informat io ns précises concernant l’identification du nom complet, de l’activité de la société et/ou d’autres éléments d’identification ont répondu qu’ils percevaient «MGM» comme «(très) attrayant».
− Les «MGM» sont connus pour un quart de la population totale, soit 25 % depuis au moins 6 ans.
− 15 % étaient connus «MGM» depuis plus de 20 ans, ce qui témoigne d’une connaissance très stable et durable.
− Les éléments de preuve complets déjà présentés aux annexes 1 à 17 montrent que les «MGM» sont utilisés depuis près de 100 ans de manière exhaustive et qu’ils ont acquis une renommée dans le monde entier.
− Des pourcentages encore plus faibles seraient suffisants, étant donné que «MGM» désigne des produits et services destinés à tous les consommateurs finaux.
− L’enquête montre que la combinaison de lettres «MGM» est reconnue par près d’un tiers du groupe de consommateurs pertinent sans aucun graphisme, dans une police de caractères neutre, sans ajout de «Metro-Goldwyn-Mayer» et sans l’éléme nt graphique du lion.
− En comparaison avec d’autres marques formées de trois lettres, «MGM» est classé neuvième sur un total de 11. Il s’agit d’un résultat remarquable, étant donné que toutes les autres marques concernaient des produits d’usage quotidien ou qui sont des marques allemandes traditionnelles telles que PEZ et UFA (une société de production cinématographique et télévisée fondée en 1971).
− Dans le cas de marques internationales telles que MGM, qui concernent des services plus complexes, comme la production de films, les exigences d’une explication suffisamment concrète de la part du consommateur interrogé sont nettement plus élevées que pour les produits de consommation courante.
− L’enquête montre la perception de «MGM» en 2023, soit deux ans seulement après la date de dépôt du signe contesté, ce qui n’est pas suffisamment long pour remettre en cause sa valeur probante. Le grand public a connaissance de «MGM» depuis des décennies, et non pas seulement pendant deux ans. En outre, les conditions du marché n’ont pas changé entre 2021 et 2023.
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− L’enquête montre clairement que «MGM» est perçu séparément et indépendamment et a donc acquis un degré élevé de connaissance de la marque, même lorsqu’il est utilisé en combinaison avec d’autres marques. Les «MGM» sont encore proéminents en termes de taille et de position dans ces combinaiso ns,
comme par exemple:
− «MGM» est graphiquement séparé de «Metro-Goldwyn-Mayer» et de la «représentation de lion» de manière à attirer l’attention.
− «MGM» sera utilisé — et, selon l’enquête, est activement mémorisé — séparément des autres marques et dispositifs dans une présentation commerciale complexe.
«MGM» sera également utilisé pour reproduire phonétiquement la marque.
− Les autres conditions de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sont également remplies: les signes sont similaires, la marque verbale «MGM» jouit claireme nt d’une renommée positive qui pourrait être exploitée par le signe contesté et ses produits, et la renommée et l’excellente image de «MGM» seraient endommagées par le signe contesté et son utilisation sur le marché.
15 Les arguments avancés par la demanderesse en réponse peuvent être résumés comme suit:
− La présentation tardive de l’enquête et sa présentation pour la première fois devant les chambres de recours ne devraient pas être acceptées conformément à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours. Elle ne semble pas, à première vue, pertinente pour l’issue de l’affaire. Elle ne complète pas des allégations factuelles ou des éléments de preuve pertinents qui ont déjà été soumis en temps utile, ni ne conteste les conclusions formulées ou examinées en première instance.
− En outre, il incombait à l’opposante de soumettre l’enquête dans les délais. Il n’existe aucune raison légitime qui conduirait à son admission à ce stade.
− En ce qui concerne les résultats de l’enquête, bien qu’ils ne soient pas contestés, ils ne démontrent pas que la séquence de lettres «MGM» sera associée par le public aux produits et services pour lesquels l’opposante revendique une renommée.
− L’étendue de l’enquête (1 010 personnes) peut ne pas suffire. En outre, la majorité des personnes interrogées (56 %) ne connaissaient même pas la séquence de lettres «MGM». Étant donné que les produits et services s’adressent au grand public, un pourcentage élevé de consommateurs qui connaissent la marque auraient été tenus de prouver la renommée.
− «MGM» est également le nom ou l’abréviation d’autres entreprises de l’UE, qui pourraient être familiers aux personnes interrogées de l’enquête.
− Le classement de la marque antérieure en neuvième position parmi 11 autres marques est faible. Il convient de noter que même «UFA» (Universum Film
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Aktiengesellshaft, l’une des plus grandes entreprises allemandes de productions télévisées et cinématographiques) est plus classé.
− La connaissance spontanée de 42 % doit être négligée, étant donné qu’elle n’a aucun lien avec les produits et services pour lesquels une renommée est revendiquée.
− Les 27 % de personnes qui ont fourni «au moins une réponse correcte» ne sont pas non plus pertinentes, étant donné qu’elles n’indiquent pas de lien avec les produits et services. Par exemple, elle inclut un pourcentage de personnes sachant que «MGM» est l’abréviation de «Metro-Goldwyn-Mayer» et d’autres personnes qui l’associent à «Hollywood», «américain» ou au «lion brillant», ce qui n’est pas pertinent pour établir la renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. En outre, elle ne démontre pas que la marque antérieure a acquis une renommée indépendamment du reste de la présentation commerciale de l’opposante.
− Les autres conditions de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’ont pas non plus été remplies.
16 Dans sa réponse au mémoire en réponse de la demanderesse, l’opposante a avancé les arguments suivants:
− La soumission de l’enquête doit être admise. Ces éléments de preuve ne sont pas «nouveaux», mais renforcent ceux déjà fournis. Elle conteste les conclusions tirées ou examinées en première instance et n’était pas disponible avant ou au moment où la décision attaquée a été rendue.
− Le nombre de 1 010 personnes interrogées dans le cadre d’une telle enquête est suffisant. En Allemagne, il s’agit d’une taille d’échantillon standard pour toute étude de marché sérieuse. En outre, les personnes interrogées fournissent une image représentative de l’ensemble de la population.
− Il est clair que 27 % des personnes interrogées connaissent les «MGM» (les connaissances actives vérifiées). Le résultat juridiquement pertinent pour déterminer si une marque jouit d’une renommée est le degré de connaissance active vérifiée, à savoir les personnes interrogées qui connaissent les «MGM» et, dans le même temps, fournissent des descriptions correctes de ce que l’appellatio n implique, par exemple, le nom complet, ce que l’entreprise fait et/ou d’autres aspects d’identification.
− Pour prouver la renommée, il est nécessaire et suffisant que la marque antérieure soit connue d’une partie significative du public pertinent. Chaque partie défenderesse ayant répondu «oui» à la question de savoir si elle avait vu la désignation auparavant ou si elle lui semblait familière, «reconnaît» la marque au sens de la jurisprudence de l’UE. Par conséquent, les parties du public qui sont «seulement» familiarisées avec le terme «MGM» doivent également être prises en considération étant donné qu’elles ont également reconnu la marque. En témoigne notamment le fait que 42 % des consommateurs qui connaissent les «MGM»
(22 %) ou qui connaissent la marque (20 %) représentent alors 27 % de la population totale qui a fourni les informations correctes par rapport à ce qui est désigné par la marque (films, etc.).
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− Le terme «MGM» a été reconnu seul, sans aucune référence suggestive à ses films ou à sa série de films. Ainsi, il est indéniable que le nom et la marque du studio de production de films «MGM» ont acquis une renommée considérable auprès du public pertinent.
− En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel «MGM» est également le nom ou l’abréviation d’une variété d’autres entreprises existant dans l’Union européenne, il convient de noter qu’il s’agit de produits et services complètement différents.
− En outre, l’existence de tels signes tiers n’est pas pertinente. Selon l’enquête, 27 % des consommateurs pertinents connaissent non seulement la marque «MGM», mais ils ont également fait des déclarations non assistées claires, telles que l’identification du nom complet, l’activité de l’entreprise et/ou d’autres caractéristiques d’identification.
17 Les arguments soulevés par la demanderesse dans sa duplique peuvent être résumés comme suit:
− L’enquête doit être considérée comme une nouvelle preuve et ne doit donc pas être admise.
− Les éléments de preuve produits par l’opposante en première instance montrent une association de «MGM» avec le «Metro-Goldwyn-Mayer» et le lion brillant. Cela a déjà été mis en évidence au cours de la procédure de première instance. Les éléments de preuve produits précédemment ne sont pas complétés par l’enquête car ils n’étaient pas destinés à démontrer que «MGM» était une marque indépendante. En outre, l’opposante était libre de mener l’enquête à tout moment.
− La «connaissance active vérifiée» de 27 % pour le producteur des plus grandes franchises cinématographiques n’est pas remarquable. D’autant plus que 8 % contribuent à ce pourcentage en tant qu’ «autres réponses correctes», qui n’indiquent pas nécessairement les produits et services pertinents.
− Il est douteux que l’enquête donne des indications significatives quant à la familiarité avec la séquence de lettres «MGM» et son lien avec les produits et services pertinents.
− Il ne peut être exclu que les 42 % de «connaissance spontanée» fassent référence à d’autres entreprises qui utilisent le même sigle.
Motifs
18 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
19 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Portée du recours
20 Par son acte de recours, l’opposante a contesté la décision attaquée dans son intégralité, qui a rejeté l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE au motif que, dès lors qu’il n’avait pas été établi que la marque antérieure jouissait d’une renommée, l’une des conditions nécessaires énoncées dans cet article n’était pas remplie.
21 La chambre de recours examinera donc si c’est à juste titre que la division d’opposition a rejeté l’opposition sur la base de ce raisonnement.
Recevabilité des éléments de preuve produits par l’opposante pour la première fois devant les chambres de recours
22 Avec son mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a produit des éléments de preuve faisant référence à la renommée de la marque antérieure, à savoir une enquête
(annexe 18).
23 Selon la demanderesse, ces éléments de preuve ne sauraient être considérés comme recevables à ce stade.
24 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves sont, de prime abord, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et s’ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
25 Il s’ensuit qu’aucune des parties à la procédure ne dispose d’un droit inconditionnel à ce que des faits et preuves présentés tardivement soient pris en considération par l’Office, faute de quoi les dispositions relatives aux délais seraient redondantes. En précisant que l’Office «peut» en pareil cas décider de ne pas tenir compte de tels faits et preuves, l’artic le 95, paragraphe 2, du RMUE lui investit un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre ceux- ci en compte (-13/03/2007, 29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43, 45, 60-64).
26 Ces mêmes principes sont rappelés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, selon lequel de tels faits ou preuves ne peuvent pas non plus être écartés s’ils n’étaient pas disponibles avant ou au moment où la décision attaquée a été prise ou sont justifiés par tout autre motif valable.
27 La chambre de recours considère que les éléments de preuve produits par l’opposante au stade du recours complètent les éléments de preuve et arguments déjà produits par l’opposante devant la division d’opposition, étant donné que l’enquête vise à démontrer la renommée et la connaissance de la marque antérieure par le public, qui est la question essentielle de cette procédure fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. En outre, ces éléments de preuve ont été produits pour contester les conclusions de la décision attaquée, dans lesquelles la pertinence d’une enquête est expressément mentionnée. Il est également
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susceptible d’être pertinent pour l’issue de l’affaire. Enfin, il convient également de noter que la demanderesse a eu la possibilité de formuler des observations sur ces éléments de preuve, ce qu’elle a abondamment fait, tant dans sa réponse au recours que dans sa duplique.
28 L’affirmation de la demanderesse selon laquelle l’enquête porte sur un aspect différent de celui de la renommée de la marque antérieure, à savoir celle de démontrer qu’elle est utilisée en tant que marque indépendante, ne modifie pas la décision de la chambre de recours d’admettre l’enquête. La pertinence de l’enquête à la lumière de son contenu et des considérations relatives à la question de savoir si cet élément de preuve est susceptible ou non de démontrer que la marque antérieure a acquis une renommée en Allemagne sera examinée à un stade ultérieur de la présente décision.
29 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours décide d’admettre l’annexe 18.
Confidentialité
30 L’opposante a demandé que certaines informations contenues dans les preuves de l’usage restent confidentielles.
31 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui sont exclues de l’inspection publique, par exemple les parties du dossier pour lesquelles la partie concernée a fait valoir un intérêt particulier à les garder confidentielles.
32 Si une partie invoque un intérêt particulier à préserver la confidentialité d’une pièce, conformément à cette disposition, l’Office doit s’assurer que cet intérêt particulier est démontré de manière suffisante. L’intérêt particulier est imputable à la nature confidentielle de la pièce ou à son statut de secret commercial ou industriel. En effet, une demande de confidentialité nécessite une justification, à savoir une explication du raisonnement qui la sous-tend (24/04/2018, T-831/16, ZOOM, EU:T:2018:218, § 21-24).
33 En l’espèce, l’opposante a fait valoir que certains des documents présentés contenaient ou renvoyaient à des données commerciales confidentielles, pour lesquelles elle avait un intérêt légitime à ne pas les partager avec des tiers en dehors de la procédure.
34 Par conséquent, la chambre de recours traitera ces éléments de preuve marqués par
l’opposante comme confidentiels avec le degré de vigilance approprié et y fera référence en termes généraux dans la mesure où cela est possible aux fins du recours, en particulie r de l’appréciation de la renommée de la marque antérieure examinée ci-dessous.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
35 La protection élargie accordée à la marque antérieure par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE présuppose la réunion de plusieurs conditions, à savoir:
a) la marque antérieure visée par l’opposition doit être renommée;
b) les marques en cause doivent être identiques ou similaires;
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c) il doit exister un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice;
d) l’usage de la marque est effectué sans juste motif.
36 Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 30;
22/03/2007, T-215/03, VIPS, EU:T:2007:93, § 34; 16/05/2007, T-137/05, NIMEI La Perla
Modern Classic, EU:T:2007:142, § 26; 28/09/2016, T-362/15, HENLEY, EU:T:2016:576,
§ 19 et-jurisprudence citée).
37 La division d’opposition a uniquement apprécié la renommée de la marque antérieure et a conclu qu’elle n’avait pas suffisamment été prouvée, a rejeté l’opposition. La chambre de recours réexaminera donc cette conclusion.
Renommée de la marque antérieure
38 Pour satisfaire à la condition relative à la renommée, une marque doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou les services couverts par celle – ci. À cet égard, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, pour satisfaire à la condition relative à la renommée, une marque doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou les services couverts par celle-ci. Il n’est toutefois pas nécessaire que cette marque soit connue d’un pourcentage déterminé du public pertinent ou que sa renommée couvre l’ensemble du territoire concerné, pour autant que cette renommée existe dans une partie substantielle de celui-ci (24/04/2024, T-157/23,
Joyful by nature/JOY et al., EU:T:2024:267, § 19 et jurisprudence citée).
39 Toutefois, la liste ci-dessus n’est qu’illustrative, de sorte qu’il ne saurait être exigé que la preuve de la renommée d’une marque porte sur tous ces éléments (24/04/2024, T-157/23,
Joyful by nature/JOY et al., EU:T:2024:267, § 20 et jurisprudence citée).
40 Étant donné que le RMUE et le RDMUE n’énumèrent pas les moyens de preuve que l’opposant peut présenter pour démontrer l’existence de la renommée de la marque antérieure, l’opposant est libre, en principe, de choisir la forme de preuve qu’il juge utile de présenter à l’Office dans le cadre d’une procédure d’opposition fondée sur un droit antérieur; l’Office est tenu d’examiner les preuves produites par l’opposante et ne peut rejeter d’office un type de preuve sur la base de leur forme &bra; 28/06/2018, C-564/16 P, DEVICE OF A JUMPING ANIMAL (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:C:2018:509, § 58 et jurisprudence citée &ket;.
41 Par ailleurs, il convient de procéder à une appréciation globale des éléments de preuve produits par le titulaire de la marque antérieure afin d’établir l’existence d’une renommée de cette marque. Un faisceau d’éléments de preuve peut permettre d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, peut être impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (24/04/2024, T-157/23, Joyful by nature/JOY et al., EU:T:2024:267, § 21 et jurisprudence citée).
42 La renommée de la marque antérieure doit être établie au moment du dépôt de la demande de MUE contestée (24/04/2024, T-157/23, Joyful by nature/JOY et al., EU:T:2024:267, § 22 et jurisprudence citée), soit, en l’espèce, le 5 février 2021 (voir paragraphe 1 ci-dessus).
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43 Les documents portant une date postérieure à cette date ne sauraient être privés de valeur probante s’ils permettent de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait à la date pertinente. Il ne saurait être exclu d’emblée qu’un document établi quelque temps avant ou après cette date puisse contenir des informations utiles, compte tenu également du fait que la renommée d’une marque s’acquiert, en général, progressivement. La valeur probante d’un tel document est susceptible de varier selon que la période couverte est proche ou lointaine de la date de dépôt (24/04/2024, T-157/23, Joyful by nature/JOY et al., EU:T:2024:267, § 22 et jurisprudence citée).
44 La renommée d’une marque doit être appréciée par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 34). Compte tenu des produits et services pour lesquels la marque antérieure revendique une renommée dans les classes 9 et 41, ce public est principalement composé du grand public de l’Union européenne.
Éléments de preuve produits dans le cadre de la procédure d’opposition
45 Devant la division d’opposition, l’opposante a produit un large éventail de documents montrant que sa société a produit et distribué une partie des films les plus emblématiq ue s et intempéries dans l’histoire du cinéma, connus des publics du monde entier, y compris dans l’Union européenne. L’opposante a démontré que son histoire dans le secteur du divertissement remonte aux premiers jours de Hollywood. La dénomination sociale de l’opposante est «Metro-Goldwyn-Mayer», qui est abrégée en «MGM». Cet acronyme est également la marque antérieure dans la présente procédure, pour laquelle une renommée a été revendiquée, à savoir pour les produits et services suivants:
Classe 9: Supports de données préenregistrés contenant des films et des films.
Classe 41: Divertissement, à savoir production et distribution de films et films.
46 L’opposante est souvent représentée avec l’image du «lion roulant» comme suit (comme le montre, entre autres, l’annexe 1 contenant l’historique de la société de l’opposante):
47 L’histoire de l’opposante et celle de l’usage de la marque antérieure «MGM» depuis près de 100 ans à la date pertinente et en rapport avec le divertissement figurent dans les extraits de Wikipédia (annexe 1), également dans ceux concernant les productions télévisuelles et cinématographiques (annexes 2 à 6). Dans ces extraits, les lettres «MGM» apparaissent comme l’acronyme du nom complet «Metro-Goldwyn-Mayer» de l’opposante, mais également comme un indicateur de l’origine des services de production et de distributio n de films, films ou séries proposés par l’opposante.
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48 Ces articles de Wikipédia incluent une mention à leur fin, qui cite également «MGM» en tant que tel pour désigner les services de divertissement de l’opposante, à savoir la production et la distribution de films, par exemple: en tant que «MGM porte des films classiques vers iTunes…» (Réf. 102 de l’annexe 1), «MGM provient du morceau…» (Réf. 135 de l’annexe 1), «The Golden Girls of MGM…» (ref.168 de l’annexe 1), «MGM lands Cyrano…» (Réf. 11 de l’annexe 3), «MGM Hyping 2022», «Legally Blonde 3», «Version date de 3» (réf. 15).
49 S’il est admis que les informations contenues dans les pages Wikipédia, comme indiqué par la division d’opposition, peuvent être moins fiables étant donné qu’elles peuvent être modifiées à tout moment et même anonyme par n’importe quel visiteur, elles peuvent néanmoins corroborer les informations provenant d’autres sources (01/02/2023, T-319/22, aquamation, EU:T:2023:30, § 28).
50 D’autres informations sont disponibles dans d’autres éléments de preuve produits devant la division d’opposition. Concrètement, le terme «MGM» désigne également en soi les services de divertissement de l’opposante dans les articles de presse en allemand, en français et en italien (joints en annexes 11 et 12), qui mentionnent, entre autres, «MGM» en tant que «studio historique» et son lien avec la production et la distribution de films et de films.
51 Les documents produits à l’annexe 8 montrent que les films de l’opposante ont été distribués dans divers pays de l’Union européenne avec des couvertures de DVD et de disques Blu-Ray, entre autres en italien, français, portugais et allemand, où la marque antérieure est représentée par exemple:
. Il en va de même pour les coupures de remorques sur YouTube jointes à l’annexe 8, où la marque apparaît généralement comme
. Bien que la marque antérieure «MGM» soit représentée avec les mots «Metro-Goldwyn-Mayer» et l’image du lion brillant, la première est systématiquement représentée en caractères beaucoup plus grands, de sorte qu’elle se détache et contribue à la reconnaissance immédiate de la marque antérieure.
52 Ilest rappelé que, selon la jurisprudence, le titulaire d’une marque enregistrée peut, afin de prouver le caractère distinctif particulier et la renommée de cette marque, se prévaloir de preuves de son usage sous une forme différente, en tant que partie d’une autre marque enregistrée jouissant d’une renommée, à condition que le public pertinent continue à percevoir les produits en cause comme provenant de la même entreprise &bra; 14/09/2022,
T-416/21, itinerant (fig.)/RAPPRESEN TAZIONE DI UN PAPERO CANTANDO (fig.) et al., EU:T:2022:560, § 83; 05/10/2022, T-711/20, CMS Italy (fig.)/PUMA (fig.) et al.,
EU:T:2022:604, § 95). Conformément à cette jurisprudence, le fait que la marque antérieure «MGM» soit utilisée conjointement avec d’autres éléments n’empêche pas
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qu’elle soit reconnue et mémorisée par les consommateurs pertinents. Par conséquent, s’il est vrai que l’ apparence du terme «MGM» est souvent associée aux mots «Metro- Goldwyn-Mayer» et à l’image du lion brillant, de l’avis de la chambre de recours, les lettres «MGM» sont habituellement suffisamment accentuées en raison de leur position distincte et de leur plus grande taille, de sorte qu’elles ressortent visuellement, ce qui leur permet de capter immédiatement l’attention de l’observateur et d’être mémorisées comme une indication de l’origine des services de l’opposante.
53 Les éléments de preuvesusmentionnés sont également corroborés par la déclaration de témoin confidentielle (annexe 10) signée par le vice-président exécutif de l’opposante, qui montre l’incidence considérable des services de production et de distribution de l’opposante en Europe, étant donné qu’elle indique que ses films ont atteint un large public sur ce territoire. Concrètement, l’annexe MGM-1 de l’annexe MGM- inclut les chiffres de revenus des ventes de produits de cinéma et de télévision MGM dans l’Union européenne entre 2010 et 2024, qui ont atteint des chiffres exorbitants. Conformément à la jurisprudence, le contenu d’un témoignage ou d’une déclaration sous serment doit être corroboré par d’autres éléments de preuve (07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 43-45; 23/09/2009, T-409/07, acopat, EU:T:2009:354, § 57;
14/04/2016, T-20/15, PICCOLOMINI/PICCOLO, EU:T:2016:218, § 37). En l’espèce, les chiffres de revenus cités sont confirmés par les informations susmentionnées contenues dans les extraits de Wikipédia et d’extraits Internet, y compris celles figurant à l’ annexe 7 concernant les revenus de box-offices de divers films dans lesquels il a été démontré que la marque antérieure apparaît (annexe 8), ainsi qu’il ressort également de la liste des prix et des désignations relatifs aux films produits entre 1928 et 2021 (annexe 10, pièce MM-
2). Il est notoire que les prix de films tels que les Emmys, le BAFTA ou les prix de l’Académie ont également une influence sur le bureau de boîtes de l’UE et la distributio n de films.
54 À cetégard, il convient de rappeler que la durée de l’usage de la marque antérieure et l’intensité de cet usage figurent parmi les facteurs qui, conformément à la jurisprudence précitée, doivent être pris en compte aux fins de l’évaluation de la renommée. Par conséquent, compte tenu de la déclaration de l’opposante présentant les chiffres d’affaire s étayés par le reste des éléments de preuve dans leur ensemble, la chambre de recours conclut qu’ils atteignent le seuil minimal requis pour prouver que la marque antérieure a acquis une renommée dans l’Union européenne pour ses services compris dans la classe 41, à savoir les services de divertissement, à savoir la production et la distribution de films et de films.
55 En ce qui concerne les produits compris dans la classe 9 pour lesquels la renommée de la marque antérieure est également revendiquée, il convient de noter que les éléments de preuve produits devant la division d’opposition ne suffisent pas à prouver que le public concerné reliera des supports de données préenregistrés à des films et des films avec la marque antérieure. Contrairement à l’affaire citée par l’opposante (11/12/2019, R
686/2019-2, James bomb/James bond et al.), qui fait référence à la renommée du titre du film pour ces supports de données, en lien avec la marque antérieure, les consommate ur s «MGM» l’identifieraient avec le producteur et le distributeur des films — c’est-à-dire le contenu de divertissement des supports de données — plutôt qu’avec l’origine des supports de données.
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Le sondage déposé devant la chambre de recours
56 L’enquête produite par l’opposante dans le cadre de la procédure de recours complète les éléments de preuve produits devant la première instance, étant donné qu’elle soutient le facteur de territorialité de la renommée et clarifie la question de la perception par le public pertinent de «MGM» en tant que marque indépendante.
57 Tout d’abord, il convient de noter que l’enquête menée par l’opposante doit être considérée comme un moyen de preuve fiable, étant donné qu’elle satisfait aux exigences générales énoncées dans la communication commune dans le cadre du programme de convergence 12 («PC 12»), «Éléments de preuve dans le cadre d’une procédure de recours en matière de marques: le dépôt, la structure et la présentation des éléments de preuve, ainsi que le traitement des preuves confidentielles» (disponible à l’adresse https://euipo.europa.eu/tunnel- web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/EUIPN/common_communicati on/cp12/common_communication_cp12_en.pdf), et l’étude publiée par les chambres de recours sur les normes d'enquête de marché CAS (guide des utilisateurs) (disponible à l’ adressehttps://euipo.europa.eu/tunnel- web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/boards_of_appeal/ studies/CAS_Market_Survey_Standards_en.pdf).
58 Concrètement, l’enquête a été réalisée par une institution indépendante (IfD — Institut für Demoskopie Allensbach) et le nombre de personnes interrogées est suffisam me nt important (1 010 personnes) et représentant le public de la marque antérieure, qui est le grand public. La méthodologie, les questions et les résultats de l’enquête ont été bien expliqués.
59 L’enquête a pris en considération le grand public en Allemagne. À cet égard, la Cour a précisé que, pour une marque de l’Union européenne antérieure, la renommée sur l’ensemble du territoire d’un seul État membre peut suffire (06/10/2009, C-301/07, Pago, EU:C:2009:611, § 29-30; 03/09/2015, C-125/14, être impulsif/Impulse, EU:C:2015:539,
§ 19).
60 Il convient de rappeler que, lors de la mesure de la renommée d’une marque, il est nécessaire que les consommateurs en démontrent une connaissance active (voir rappor t
«CAS Market Survey Standards» précité, page 23). Le pourcentage pertinent pour déterminer si une marque jouit d’une renommée, qui lui accordera un degré de protection plus élevé, est déterminé sur la base de la proportion de personnes interrogées qui connaissent la marque et qui, dans le même temps, sont en mesure de décrire avec précision les produits ou services pertinents fournis par son titulaire.
61 En l’espèce, la part des personnes interrogées qui connaissaient spontanément la marque verbale antérieure «MGM», en tant que telle et indépendamment d’un secteur de marché, produit ou service concret, correspondait à 42 % des personnes interrogées. 27 % d’entre eux ont répondu à la question «Qu’est-ce que cet élément (MGM) fait référence, en quoi consiste-t-elle?» (voir tableau 3 de l’enquête), qui ont été considérés comme précis par le conducteur de l’enquête. Ces réponses contenaient, entre autres, des références à la «production de films», «films», «Hollywood» et «Metro-Goldwyn-Mayer», ce qui indiquerait une connaissance de la marque pour les services de divertissement pour lesquels l’opposante revendique une renommée dans la classe 41.
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62 Par conséquent, le pourcentage total des personnes interrogées qui ont été confirmée s comme étant familiarisées avec la marque et, dans le même temps, capables de décrire précisément ce que la désignation implique, comme l’affirme l’opposante, correspondrait à un peu plus de 10 % du nombre total de personnes interrogées.
63 Outre ce pourcentage, il convient également de tenir compte du fait que, sur le total des personnes interrogées qui connaissent la note (42 %), un quart (25 %) connaît «MGM» depuis au moins 6 ans. Par conséquent, l’enquête confirme une connaissance relative me nt longue et étendue de la marque antérieure par les consommateurs allemands, un facteur qui coïncide également avec les informations fournies dans les éléments de preuve produits en première instance. Il convient également de noter que l’enquête a été réalisée sans faire référence au domaine d’activité concret ni aux produits et services pour lesquels l’opposante a revendiqué la renommée de la marque antérieure.
64 Compte tenu des réponses analysées ci-dessus, ainsi que de la jurisprudence susmentionnée, selon laquelle la marque n’est pas nécessairement connue d’un pourcentage donné du public pertinent, la chambre de recours conclut que l’enquête possède une valeur probante qui doit être prise en considération pour établir la renommée de la marque antérieure en ce qui concerne le divertissement, à savoir la production et la distribution de films et de films compris dans la classe 41. Dans cette mesure, la chambre de recours estime que l’enquête corrobore les éléments de preuve produits par l’opposante au cours de la procédure en première instance.
65 Toutefois, l’enquête ne contient aucune référence à des supports de données préenregistrés contenant des films et des films compris dans la classe 9.
Conclusion sur la renommée de la marque antérieure
66 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un faisceau d’éléments de preuve peut permettre d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits
&bra; 05/10/2022, T-711/20, CMS Italy (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2022:604, § 85
&ket;.
67 La chambre de recours observe que les éléments de preuve produits tant devant la première instance que devant la chambre de recours montrent, ensemble, que la marque antérieure jouit d’une renommée auprès du public pertinent, du moins en Allemagne, qui constitue une partie substantielle de l’Union européenne.
68 Il n’est toutefois pas possible, au vu des éléments de preuve produits par l’opposante, d’établir l’existence d’une renommée supérieure à la normale de la marque antérieure «MGM» dans l’Union européenne pour le divertissement, à savoir la production et la distribution de films et de films compris dans la classe 41, alors qu’aucune renommée n’a été prouvée pour les supports de données préenregistrés contenant des films et des films compris dans la classe 9.
Renvoi à la division d’opposition
69 La division d’opposition, qui n’a fondé ses conclusions que sur les éléments de preuve produits devant elle, a conclu que la renommée de la marque antérieure «MGM» n’avait
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pas été suffisamment prouvée. Par conséquent, elle n’a pas procédé à l’examen des autres conditions visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
70 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la chambre de recours peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affa ire à ladite instance pour suite à donner.
71 Dans l’exercice du large pouvoir d’appréciation que lui confère la disposition susvisée, la chambre de recours peut décider de renvoyer l’affaire à la division d’opposition pour réexamen, en particulier pour qu’elle examine les aspects partiels ou erronés de sa décision
&bra; 04/05/2022, 4/21-, ASI ADVANCED SUPERABRASIVES (fig.)/ADJA (fig.) et al., EU:T:2022:274, § 69 &ket;.
72 Conformément à l’article 71, paragraphe 2, du RMUE, si la chambre de recours renvoie l’affaire en vue de la poursuite de la procédure à l’instance qui a pris la décision attaquée, cette instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours, pour autant que les faits de la cause soient les mêmes.
73 Afin de se conformer à l’obligation de procéder à un examen complet et approfondi dans les procédures devant l’Office, ainsi qu’aux intérêts légitimes des parties dans l’affa ire examinée par les deux instances, la chambre de recours estime qu’il convient de renvoyer l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner et à procéder à un examen complet et complet du fond de l’opposition en tenant compte des conclusions susmentionnées sur la renommée de la marque antérieure.
74 Par conséquent, il y a lieu d’accueillir le recours et d’annuler la décision attaquée dans son intégralité.
Frais
75 Aucune partie n’étant perdante à ce stade de la procédure, la chambre de recours considère qu’il est équitable, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, de condamner chaque partie à supporter ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
76 Les frais de la procédure d’opposition doivent être fixés par la division d’opposition dans sa décision à venir.
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22
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire devant la Division d’Opposition pour suite à donner;
3. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais dans la procédure de recours.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik L. Marijnissen
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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