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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 déc. 2020, n° 003102904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003102904 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 102 904
Zweirad-Center Stadler GmbH, Kirchmeier Str.20-22, 93051 Regensburg, Allemagne(opposante), représentée par Glück Kritzenberger Patentanwälte PARTGMBB, Hermann-Köhl-Str.2a, 93049 Regensburg(Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Thunderbolt Dynamics GmbH, Rheinstraße 93, 6972 Fußach, Autriche (titulaire).
Le 04/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) L’opposition no B 3 102 904 est rejetée dans son intégralité.
2) L' opposante supporte les frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits désignéspar l’enregistrement internationalno 1 476 507 désignant l’Union européenne pourla
marque figurative. L’opposition est fondée,entre autres,sur l’enregistrement de la marquedel’Union européenne no 1 947 407 pour la marque verbale «Dynamics».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, pointb)du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Unioneuropéenne no 1947 407 del’opposante;
Décision sur l’oppositionno B 3 102 904 page:2De5
A) Lesproduits
Lesproduitssur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 12:Vélos, vélos tout-terrain, vélos de course, bicyclettes de trekking, bicyclettes à moteur, pièces de bicyclettes, à l’exception des pneus, chambres à air pour pneumatiques et bandes de roulement pour pneumatiques; motocyclettes, scooters, vélomoteurs, pièces de motocyclettes, à l’exception des pneus, chambres à air pour pneumatiques et bandes de roulement nouvelles pour pneumatiques.
Lesproduits contestéssont les suivants:
Classe 12:Bicyclettes;Bicyclettes électriques; cadres debicyclette
Lesbicyclettes contestées; bicyclettes électriques;Les cadres de vélos sont identiques auxBicyclettes, pièces debicyclettes, à l’exception des pneus, chambres à air pour pneumatiques et bandes de roulement de pneus nouvellesde l’opposante, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposanteincluent ou chevauchent les produits contestés.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Ilconvient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugésidentiquess’adressent au grand public ainsi qu’aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention est moyen.
C) Les signes
Dynamics
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Décision sur l’oppositionno B 3 102 904 page:3De5
Le motanglais «DYNAMICS» présent dans les deux signes sera perçu par une partie substantielle du public pertinent comme signifiant «de ou concernant la force produisant du mouvement: souvent opposée à la statique» (https:
//www.oed.com/view/Entry/58818?rskey=1RT2jH&result=1#eid) soit parce que le mot existe en tant que tel, soit parce qu’il est plutôt similaire aux mots nationaux équivalents (DYNAMICZNY en polonais, dinâmico en portugais, DINAMIČNA en roumain, DINAMIKUS en hongrois, DYNAMISCH en allemand, dinamico en italien, DYNAMICKÝ en tchèque, DINAMIČNA en slovène, DYNAMNAMIQUE en français, DINAMIKINŠ, etc. Cet élément est considéré d’une manière ou d’une autre comme allusif pour les produits pertinents (bicyclettes; cadres de bicyclette) car elle renvoie à l’idée de mouvement.
Le mot anglais «thsubbolt» sera compris par le public anglophone comme «A soi- disant bolt or dart autrefois (et encore vulgareux) considéré comme l’agent destructif dans un flacon léger lorsqu’il «strikes» quelque chose; un flacon d’éclairage conçu comme un corps solide à chaud qui se déplace rapidement à travers l’air et qui porte atteinte à quelque chose» (https:
8342027).Pour le reste du public pertinent, cet élément est dépourvu de signification. Selon l’opposante, le mot «thsubbolt» a la signification descriptive de «lightning».En l’absence d’arguments convaincants ou de preuves contraires, la division d’opposition considère que l’ élément «thsubbolt» est distinctif pour les produits pertinents parce qu’il n’a pas de lien direct ou immédiat avec ceux-ci.
La stylisation du signe contesté est décorative.
L’élément «thsubbolt» du signe contesté est l’élément dominant étant donné qu’il est le plus accrocheur visuellement.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Par conséquent, le consommateur concentrera principalement son attention sur le premier élément «thsubbolt» lorsqu’il sera confronté au signe contesté.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le mot «DYNAMICS», qui est secondaire dans le signe contesté. Ils diffèrent toutefois par le mot «thsubbolt»du signe contesté, qui est dominant, et par le premier élément et, sur le plan visuel, par la stylisation du signe contesté qui est décorative.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un faible degré.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Bien que les deux marques partagent la signification du mot «DYNAMICS», cet élément est allusif et que le signe contesté comprend également le mot supplémentaire «thsubbolt», les signes sontsimilaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’oppositionno B 3 102 904 page:4De5
Lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme inférieur à la moyenne pourl’ ensemble des produitsen cause.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques, ils s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels, dont le niveau d’attention est moyen.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est inférieur à la moyenne.
Les marques présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Bien qu’ils aient en commun le mot «DYNAMICS», cet élément est allusif et secondaire et n’est pas dominant dans le signe contesté. En outre, dans le signe contesté, l’élément «DYNAMICS» ne sera pas perçu comme indiquant l’origine commerciale des produits.
Parconséquent, les similitudes ne sont pas suffisantes pour entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public.
Compte tenu de tout ce qui précède, même si l’on considère queles produits sont identiques,il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public.Enconséquence, l’opposition doit être rejetée;
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement international antérieurno 1 393 454 de la marque figurative.
Étant donné que cette marque est moins similaire au signe contesté parce qu’elle contient des éléments figuratifs supplémentaires (la stylisation), l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les produitspour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de
Décision sur l’oppositionno B 3 102 904 page:5De5
représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximal qui y est fixé.En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais dereprésentation.
De la division d’opposition
Aldo Blasi Francesca CANGERI María Clara IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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