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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 sept. 2020, n° 003096189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003096189 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 096 189
Universal Protein Supplements Corporation D/B/A Universal Nutrition, 3 Terminal Road, New Brunswick, New Jersey 08901, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Wedlake Bell LLP, 71 Queen Victoria Street, London EC4V 4AY (Royaume-Uni)
i-n s t
Rumble Supplies Holding BV, Plaza 12, 4782 SK Moerdijk, Pays-Bas ( titulaire).
Le 23/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’opposition no B 3 096 189 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits (dans les classes 28 et 32) de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no
1 467 748 (marque figurative: « ».L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 131 294 (marque
figurative: « »).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 3, (5) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises- liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
Décision sur l’opposition no B 3 096 189 page:2De5
a) Les produits
Les produits compris dans la classe 5 sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Suppléments alimentaires, à savoir compléments alimentaires diététiques, compléments alimentaires, compléments alimentaires, compléments alimentaires à base d’herbes, substituts de repas et compléments alimentaires, mélanges, compléments nutritionnels, compléments minéraux, compléments nutritionnels, mélanges pour boissons sous forme de compléments nutritionnels, compléments en vitamines et minéraux, compléments vitaminés, suppléments de repas, substituts de repas, barres de substitution.
Les produits contestés compris dans les classes 28 et 32 sont les suivants:
Classe 28:Bancs de musculation; bancs de musculation; équipements d’exercice physique à commande manuelle; appareils de fitness d’intérieur.
Classe 32:Bières; les boissons pour sportifs; boissons énergétiques; boissons aux fruits; boissons non alcoolisées; eaux; boissons contenant des vitamines; boissons isotoniques; boissons isotoniques; boissons gazeuses aromatisées; boissons enrichies d’un point de vue nutritionnelboissons à base de petit-lait; eau gazeuse enrichie en vitamines [boissons]; boissons isotoniques; smoothies; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons sans alcool aromatisées au thé; boissons gazeuses congelées; boissons isotoniques à usage non médical.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits pour définir l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de l’opposante pour montrer la relation entre des produits et services et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
La classe 5 inclut principalement les produits pharmaceutiques et autres produits à usage médical ou vétérinaire. Ils servent en particulier à assurer, ou maintenir, ou rétablir, la santé.
Produits contestés compris dans les classes 28 et 32
La classe 28 comprend les équipements de remise en forme et de culturisme.
La classe 32 inclut principalement plusieurs boissons non alcooliques et bières.
Décision sur l’opposition no B 3 096 189 page:3De5
Les produits opposés ont une nature et des finalités différentes. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Leurs canaux de distribution, producteurs et méthodes d’utilisation sont également différents. Les consommateurs ne présumeraient pas que ces produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En outre, l’opposante n’a donné aucune raison pour étayer une conclusion de similitude. Dès lors, les produits contestés compris dans les classes 28 et 32 sont différents des produits antérieurs compris dans la classe 5. B) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée;
DÉPÔT NON AUTORISÉ PAR UN AGENT OU UN REPRÉSENTANT DU TITULAIRE DE LA MARQUE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 3, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, sur opposition du titulaire de la marque, une marque sera refusée à l’enregistrement lorsqu’il s’applique à l’agent ou au représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie de ses agissements.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE sont soumis aux exigences suivantes:
• les signes sont identiques ou se diffèrent uniquement par des éléments qui ne modifient pas de manière substantielle leur caractère distinctif;
• les produits et services sont identiques ou équivalents en termes commerciaux;
• le demandeur est un agent ou un représentant du titulaire de la marque antérieure;
• la demande a été déposée sans l’accord du titulaire de la marque antérieure;
• l’agent ou le représentant ne justifie pas ses actes.
Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’une des conditions n’est pas remplie, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 3, du RMUE ne saurait prospérer.
Comme indiqué ci-dessus, les produits en cause ne sont ni similaires ni identiques. Dans la mesure où l’opposante n’a fourni aucune justification de son opposition, aucune des autres exigences n’a été, ni prouvé, ni prouvé.
Dans la mesure où l’une des conditions nécessaires n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée au motif qu’elle n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque enregistrée antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la
Décision sur l’opposition no B 3 096 189 page:4De5
marque contestée est identique à une marque antérieure ou similaire à celle-ci, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire des preuves démontrant, entre autres, que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des arguments dont il résulte que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice;
Dans le cas d’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucun élément de preuve de la renommée alléguée de la marque antérieure.
Le 18/10/2019, l’opposante s’est vue accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés. Ce délai a expiré le 28/02/2020. Elle a été prorogée jusqu’au 28/04/2020 (lettre de l’Office du 02/03/2020).
L’opposante n’a produit aucune preuve dans ce délai ou ultérieurement à propos de la renommée de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
Vu que l’une des conditions requises par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif.
Décision sur l’opposition no B 3 096 189 page:5De5
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le titulaire dans le cadre de cette procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembreEn l’espèce, le titulaire n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a dès lors pas engagé de frais de représentation.
La division d’opposition
Gonzalo BILBAO Tejada Peter Quay Claudia MARTINI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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