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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 déc. 2021, n° R1187/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1187/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième chambre de recours du 22 Décembre 2021
Dans l’affaire R 1187 / 2021-5
PROPHESEE 74 rue du Faubourg Saint Antoine
75012 Paris
Titulaire de l’enregistrement international / France
Demanderesse au recours représentée par Cabinet Lavoix, 2, place d’ Estienne d’Orves, 75009 Paris, France
RECOURS concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 570 395
LA CINQUIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président et Rapporteur), A. Pohlmann (Membre) et S. Rizzo (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Le 12 octobre 2020, Prophesee (« la titulaire ») avec une date de priorité du
3 juin 2020 basée sur une marque française n°4 653 330 a désigné l’Union européenne pour son enregistrement international de la marque verbale
EVENT-BASED VISION
pour les produits et services suivants :
Classe 9 – Interrupteurs ou capteurs photoélectriques, capteurs photoélectriques à fibres optiques, capteurs de reconnaissance des couleurs, capteurs de rideaux lumineux de sécurité; capteurs de position; capteurs de vitesse; capteurs de distance; capteurs d’images; capteurs optiques; capteurs infrarouges; interrupteurs ou capteurs de proximité; commandes de capteurs; détecteurs de déplacement; capteurs électriques; capteurs électro-optiques; micromètres optiques; détecteurs de positionnement; détecteurs de traitement d’images; interrupteurs ou capteurs pour la détection de vibrations; lasers non destinés à un usage médical; dispositifs de marquage au laser; scanners infrarouges; lecteurs optiques; ordinateurs pour le traitement de signaux et/ou d’images pour la vision artificielle; programmes informatiques enregistrés pour le traitement de signaux et/ou d’images pour la vision artificielle; logiciels pour le traitement de signaux et/ou d’images pour la vision artificielle; programmes enregistrés pour le traitement de signaux et/ou d’images pour la vision artificielle; appareils d’intercommunication; caméras pour les applications de vision artificielle; supports de données vierges lisibles par une machine équipée de programmes; amplificateurs et dispositifs optiques semi-conducteurs et simulateurs électroniques pour l’entrainement à l’utilisation de la vision artificielle et de la vision par ordinateur; smartphones; caméras numériques;
Classe 10 – Appareils, instruments et dispositifs médicaux, notamment pour la chirurgie, la surveillance des patients et le traitement des maladies oculaires; lasers médicaux, chirurgicaux et ophtalmologiques; appareils d’application de rayonnements laser à usage médical; outils de découpe laser à usage médical; capteurs utilisés pour la surveillance des patients et le diagnostic médical des maladies oculaires;
Classe 42 – Services scientifiques et technologiques, à savoir: recherche et conception dans les domaines des médicaments, des automobiles, de la robotique, des objets d’architecture informatique connectés et du contrôle de la qualité, et de la vision par ordinateur; recherche scientifique à des fins médicales; recherche scientifique à des fins de conception industrielle; fourniture d’informations concernant la recherche médicale et scientifique dans le domaine de la vision par ordinateur; recherche dans les domaines de la médecine et du contrôle de la qualité; recherche dans le domaine de la vision par ordinateur pour les automobiles, la robotique et les objets d’architecture informatique connectés; essais et évaluation de matériaux; essais et analyse de matériaux; services d’analyse et de recherche industrielle; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; préparation de programmes pour le traitement des données; services
d’ingénierie et conseils techniques; services d’essai de programmes informatiques; services de conseil technique, d’ingénierie et d’essai dans le domaine de la vision par ordinateur; services
d’analyse et d’essai industriels dans le domaine de la vision par ordinateur; développement, programmation et mise en oeuvre de logiciels; services de recherche technique dans le domaine des ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; développement de systèmes de traitement des données; programmation de systèmes de contrôle électronique pour le traitement des données; conception de systèmes de traitement des données; recherche technique relative au traitement des données, notamment optiques.
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2 Le 15 janvier 2021, la marque sollicitée a été republiée par l’Office.
3 Par lettre du 4 février 2021, l’examinatrice a soulevé une objection provisoire au motif que la demande de marque ne répondait pas aux conditions d’enregistrement requises en ce qu’elle tombait sous le coup des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et l’article 7, paragraphe 2 RMUE pour tous les produits et services de la demande de marque. L’examinatrice a invoqué les motifs suivants :
Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue anglaise attribuerait au signe la signification suivante : vision basée sur les événements.
Une recherche sur Internet en date du 3 février 2021 a révélé que les termes « EVENT-BASED VISION », sont communément utilisés sur le marché concerné :
1.
2. (Informations extraites en ligne en date 4 février 2021 : https://www.novuslight.com/prophesee-event-based-vision- sensor_N11000.html).
3. Traduction non officielle en français : FRAMOS offre désormais la prise en charge de la première puce intégrée aux normes de l’industrie qui exploite la technologie de vision basée sur les événements, une avancée significative par rapport aux approches de vision traditionnelles basées sur le cadre. Le capteur emballé Prophesee Metavision est un produit de série qui peut être intégré directement dans le système de vision industrielle du client.
Un kit d’évaluation VGA et le soutien d’experts FRAMOS facilitent
l’application avec une flexibilité maximale. Sibel Yorulmaz-Cokugur, Sensor
Expert chez FRAMOS, déclare : « En cours de développement depuis cinq ans et testée commercialement par plusieurs clients, cette version de troisième génération abrite un capteur de résolution VGA compatible
Prophesee et représente la première implémentation de Event- Basé sur la technologie Vision dans un package standard commercialement viable. »
Partenariat pour la commercialisation de la technologie de vision basée sur les événements Prophesee, inventeur des systèmes de vision neuromorphique
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les plus avancés, et FRAMOS, un fournisseur leader de solutions de vision embarquées et de caméras 3D pour applications industrielles, ont récemment annoncé un accord qui verra FRAMOS devenir un partenaire de distribution et d’écosystème mondial pour la gamme de solutions avancées Metavision de
Prophesee. produits de vision.
4.
5. (Informations extraites en ligne en date 4 février 2021 : http://users.umiacs.umd.edu/~fer/dvs.html.)
6. Traduction non officielle en français : Les capteurs de vision basés sur les événements, tels que le DVS, inspirés dans leur conception par la vision biologique, enregistrent les données sous une forme très compacte à haute résolution temporelle, avec une faible latence et une plage dynamique élevée, et ces propriétés sont alors parfaitement adaptées pour le temps réel. Analyse de mouvement. Jusqu’à présent, nous nous sommes concentrés sur les capacités fondamentales de la navigation visuelle : estimation du mouvement de l’image, du mouvement 3D et de la segmentation d’objets, et avons étudié comment les calculs spatialement globaux et locaux interagissent pour résoudre ces tâches ».
7.
8. (Informations extraites en ligne en date 3 février 2021: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ve
d=2ahUKEwivmsvlqr7uAhWah1wKHRNxBao4ChAWMAl6BAgMEAI&ur
l=https%3A%2F%2Fwww.messestuttgart.de%2Fvision%2Ffileadmin%2Fme dia%2Fbesucher%2FAward%2FAbstracts%2FVISION_18_Abstract_Prophe see.pdf&usg=AOvVaw1t8sABmddMRKNqrXyxO6sS).
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9. Traduction non officielle en français : Event-Based Vision permet la prochaine révolution dans la perception visuelle pour Machines. Description de l’innovation : La vision basée sur les événements (EBV) est sur le point de prendre le relais de l’approche basée sur les images utilisée par les caméras traditionnelles à film, numérique et de téléphone portable dans de nombreuses applications de vision industrielle. Les solutions basées sur les événements rendront la vision industrielle plus accessible et plus efficace, permettant un monde dans lequel les lignes de production fonctionneront plus rapidement, les humains et les machines travailleront ensemble de manière plus sûre, les véhicules autonomes sont sans accident et les drones évitent intuitivement les collisions à haute vitesse. Le mode de fonctionnement des capteurs d’image de pointe est utile et efficace pour exactement une chose : la photographie, c’est-à-dire pour prendre une image d’une scène fixe.
L’exposition d’un tableau de pixels pendant une durée définie à la lumière provenant d’une telle scène est une procédure adéquate pour capturer son contenu visuel. Une telle image est un instantané pris à un moment donné et ne contient aucune information dynamique. Néanmoins, cette méthode
d’acquisition d’informations visuelles est également utilisée dans pratiquement tous les systèmes de vision industrielle pour capturer et comprendre des scènes dynamiques. Cette approche est apparemment soutenue par la façon dont les films sont conçus pour les observateurs humains. L’observation selon laquelle le mouvement visuel semble régulier et continu s’il est vu au-dessus d’une certaine fréquence d’images est, cependant, plus liée aux caractéristiques de l’œil et du cerveau humains qu’à la qualité de l’acquisition et du codage des informations visuelles sous la forme d’une série
d’images fixes. Dès qu’un changement ou un mouvement est impliqué, ce qui est le cas de presque toutes les applications de vision industrielle, le paradigme de l’acquisition de l’image visuelle devient fondamentalement défectueux. Si une caméra observe une scène dynamique, quel que soit
l’endroit où vous définissez votre fréquence d’images, ce sera toujours faux !
Comme différentes parties d’une scène !!!
Par e-communication datée du 31 mars 2021, la titulaire a contesté la position de l’examinateur. Ses observations peuvent se résumer comme suit :
La titulaire précise que, pris dans son ensemble, le signe « EVENT- BASED VISION » n’a aucun sens dans son ensemble et ne véhicule aucune signification descriptive des produits et services demandés.
La titulaire ajoute que la combinaison « EVENT-BASED VISION » est un terme fantaisiste et que le consommateur d’attention moyenne devrait procéder à quatre opérations mentales pour établir un lien direct avec les produits et services visés au dépôt.
La titulaire avance que la marque « EVENT-BASED VISION » a fait l’objet d’un enregistrement en France et que l’Office a accepté à l’enregistrement des marques qui présentent un caractère allusif voisins de ceux de la marque contestée.
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4 Par décision rendue le 11 mai 2021 (« la décision attaquée »), l’examinatrice a refusé la protection de l’enregistrement international, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2, RMUE, dans sa totalité. L’examinatrice a invoqué les motifs suivants :
S’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel pris dans son ensemble, le signe « EVENT-BASED VISION » ne véhicule aucune signification descriptive des produits et services demandés, l’Office rappelle que conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le fait qu’un signe combine des termes génériques qui informent le public sur une caractéristique des produits / services est pertinent pour conclure que ce signe est dépourvu de caractère distinctif.
Le message véhiculé par l’expression « EVENT-BASED VISION » ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots.
Il n’existe aucun élément frappant, ni aucune combinaison inhabituelle de mots ou grammaticalement incorrecte dans le signe permettant d’éloigner suffisamment le terme du langage ordinaire et de créer un véritable impact, de sorte que le consommateur comprendra immédiatement l’expression.
Lorsque l’expression « EVENT-BASED VISION » est utilisée pour des capteurs et logiciels (classe 9) et des applications, le signe ne fait qu’indiquer la technique utilisée par tels produits informatiques, à savoir qu’ils sont conçus avec les caractéristiques techniques de la vision industrielle basée sur les événements. Les logiciels et les applications servent, en général, à réaliser certaines fonctions bien précises et l’usager comprendra que si le logiciel ou l’application porte l’indication « EVENT-BASED VISION », c’est que ces produits sont conçus avec les caractéristiques techniques des applications industrielles : par exemple des directives opérationnelles relatives à l’exécution de leurs fonctions qui se basent sur l’acquisition et le traitement d’images. L’indication en question ne sera donc pas perçue comme une marque commerciale mais comme une information concernant la méthode utilisée par le logiciel et l’application.
Il en va de même en ce qui concerne, par exemple, les appareils et dispositifs médicaux (classe 10), le signe ne fait qu’indiquer, non pas l’origine commerciale de ces produits, mais la technique utilisée, à savoir de la vision industrielle basée sur les événements.
Le même raisonnement s’applique, par exemple, aux services de recherche, conception dans les domaines des médicaments, des automobiles, de la robotique, des objets d’architecture informatique, recherche scientifique à des fins médicales, (Classe 42). Le signe « EVENT-BASED VISION » ne fait qu’indiquer la technique utilisée par tels services, à savoir que les services scientifiques et technologiques sont conçus avec les caractéristiques techniques de la vision industrielle basée sur les événements et le lien descriptif entre la signification du signe et lesdits services se sera fait
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immédiatement dès lors que les services scientifiques et technologiques et restants affichent l’indication « EVENT-BASED VISION ».
Au vu de ce qui précède, le lien descriptif entre la signification du signe et les produits et services se sera fait immédiatement dès lors que les produits et services des classes 9, 10 et 42 afficheront l’indication « EVENT-BASED
VISION ».
Dès lors, l’argument invoqué par la titulaire ne saurait être considéré comme pertinent.
S’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel la combinaison « EVENT-BASED VISION » est un terme fantaisiste et que le consommateur d’attention moyenne devrait procéder à quatre opérations mentales pour établir un lien direct avec les produits et services visés au dépôt, l’ Office précise que les signes dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE sont ceux qui sont incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits ou des services en question. Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés.
La juxtaposition des éléments verbaux « EVENT », « BASED » et « VISION » n’est pas inhabituelle dans sa structure. Un signe doit être retenu et perçu d’emblée par le public pertinent comme une indication de la provenance commerciale des produits du demandeur afin de permettre au dit public de distinguer les produits du demandeur de ceux qui ont une autre provenance commerciale. S’agissant de la marque demandée, cela n’est pas le cas.
Le message transmis par le signe « EVENT-BASED VISION », est exprimé en l’absence de toute trace de fantaisie et de prégnance et de manière tellement claire que l’on ne voit pas comment le public pourrait percevoir et retenir le signe, comme un signe indiquant la provenance commerciale des services en cause et en rapport avec les services en cause, le public concerné percevra la marque demandée uniquement comme un message ordinaire d’une grande banalité.
S’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel le signe a fait l’objet d’un enregistrement en France, selon la jurisprudence : le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué par un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont spécifiques, et autosuffisant, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un
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pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la Directive 89 / 104 ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine. (27 février 2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
S’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel l’Office a accepté à l’enregistrement des marques qui présentent un caractère allusif voisins de ceux de la marque contestée, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, « les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire »… Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
5 Le 6 juillet 2021, la titulaire a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le
13 août 2021.
Moyens du recours
6 La titulaire invoque les arguments suivants dans son mémoire :
Compte-tenu de la nature des produits de la classe 9, le public visé concernera à titre principal le public d’attention moyenne de l’Union européenne. Les produits et services des classes 10 et 42 concernent quant à eux un public mixte, qui pourra tout à la fois concerner le grand public ainsi qu’un public de professionnels de l’Union européenne, notamment des professionnels de la santé et ingénieurs dans le domaine du médical.
C’est au regard du public ayant le degré d’attention le plus faible que l’examen des motifs absolus de refus devra être mené pour la présente affaire, c’est à dire le public d’attention moyenne de l’Union européenne.
La titulaire ne partage pas l’avis de l’Office et considèrent que l’expression « EVENT- BASED VISION » ne sera pas comprise immédiatement, voire pas du tout, par le consommateur pertinent ci-dessus.
Les définitions données par l’EUIPO sont incomplètes puisqu’elles ne mentionnent pas les autres significations des mots « event » et « vision ».
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Tout d’abord, le terme « event », pris isolément, renverra dans le sens premier du terme, au domaine de l’évènementiel, en ce qu’il désigne un fait d’une importance particulière, qui marque l’actualité ou est de nature à susciter un très vif intérêt et à faire date. Définition issue du « Larousse
Multilingue » : https://www.larousse.fr/dictionnaires/anglais- francais/event/ 579 149 le 10 août 2021 (Annexe 1)
En outre, le terme « vision » possède également plusieurs sens, et les définitions données par la Division d’examen sont incomplètes en ce qu’elles ne mentionnent pas les autres significations du mot concerné.
Lorsque l’on assemble les termes « event » « based » et « vision », l’ensemble peut être traduit de différentes manières, par exemple comme « vision événementielle » ou bien « idée basée sur un évènement », ou encore « idée d’évènement ». Les différentes significations de l’expression « event-based vision » qui viendront naturellement à l’esprit du public de référence seront plutôt « une idée en lien avec le secteur/domaine de l’évènementiel, ou à un évènement en particulier ».
La signification de « EVENT-BASED VISION » n’est pas aussi évidente que l’entend la Division d’examen puisque sa structure est tout à fait inhabituelle. En effet, le terme « event » est généralement associé à d’autres termes. Par exemple aux termes « at all », « in any », afin de former les expressions suivantes « at all events », « in any event », « in either event » (Annexe 2). La combinaison des termes « event » et « based » pour former l’ensemble
« event-based » est donc tout à fait inhabituelle.
La combinaison « EVENT-BASED VISION » est une expression fantaisiste ne véhiculant aucune signification descriptive de l’un des produits et services demandés. Au contraire, au regard du public concerné, le signe en question véhicule un message ambigu qui conduira le public averti à le percevoir comme une indication d’origine.
La notion de « caractéristiques techniques de la vision industrielle basée sur les événements » est extrêmement floue, complexe et nécessite un effort d’interprétation auquel ne se livrera certainement pas le consommateur pertinent des produits en cause.
Il en a été jugé de même dans une décision récente dans laquelle l’EUIPO a considéré que le signe « CUISINE LIBRE », qui ne désigne pas un type déterminé de gastronomie, et qui peut évoquer une cuisine inhabituelle, exotique, sans recettes et sans contraintes, ne renvoie pas expressément à une gastronomie sans gluten et sans allergènes, de sorte que, déposé à titre de marque, il présente un caractère arbitraire manifeste, et ne décrit aucune caractéristique des produits et services désignés » (30/11/2020, R 312/2020 2,
Cuisine libre, § 16-17, Annexe 4)
Même à supposer (par extraordinaire) que le signe « EVENT-BASED VISION » soit évocateur, cela ne suffit pas pour en conclure qu’il est dépourvu du caractère distinctif requis.
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L’expression « EVENT-BASED VISION » n’est donc pas descriptive d’une caractéristique des produits et services en cause et, partant, ne tombe pas sous le coup du motif de refus édicté à l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE.
Le signe EVENT-BASED VISION est un signe distinctif au regard des produits et services désignés en classes 9, 10 et 42.
En outre et c’est d’importance, la Division d’Examen a porté au débat trois extraits d’articles faisant état de produits/services désignés par l’expression « event-based vision ». Or, précisément, ces articles concernent les propres produits de l’un des co-déposants (la société PROPHESEE) et en font l’éloge.
Enfin, de nombreuses marques de l’Union Européenne présentent un caractère allusif pour des produits en classe 9 voisins de ceux de la marque contestée ont été enregistrées, attestant ainsi de leur caractère distinctif
(Annexe 5):
• DVS Dynamic Vision Sensor n°1 299 172 enregistrée en 2016 pour des produits en classe 9,
• OPTIVISION n°1 465 067 enregistrée en 2020 pour des produits en classe 10.
La titulaire est d’autant plus surprise par le refus d’enregistrement de sa marque de l’Union Européenne, que la marque contestée « EVENT-BASED VISION » Numéro° 20 4 653 330 a été enregistrée en France; témoignant en cela du caractère distinctif de la marque (Annexe 6) :
• Marque française « EVENT-BASED VISION » Numéro° 204 653 330 enregistrée le 3 juin 2020 pour les produits et services des classes 9, 10 et 42
En outre, dans le cadre de son examen, la désignation américaine de la même marque internationale « EVENT-BASED VISION » n’a pas fait l’objet d’une objection de cette nature. Ainsi, pour un Office dont la langue officielle et d’origine est la langue anglaise, le signe « EVENT-BASED VISION » est considéré comme parfaitement distinctif (voir copie de la notification de l’Office américain en Annexe 7).
Pour toutes les raisons ci-dessus exposées, il est évident que le signe « EVENT-BASED VISION », n’est pas dénué de caractère distinctif à l’égard des produits et services des classes 9, 10 et 42, ne doit donc pas tomber sous le coup du motif de refus édicté à l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE.
Il s’ensuit que la Division d’Examen a conclu, à tort, que la marque refusée n’était pas distinctive au regard des produits et services visés.
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La titulaire demande donc à la Chambre de Recours de faire droit au présent recours et de considérer la désignation européenne de l’enregistrement international « EVENT-BASED VISION » Numéro° 1 570 395 comme remplissant les conditions de validité de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), RMUE pour tous les produits et services désignés en classes 9, 10 et 42.
Motifs de la décision
7 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017 / 1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le Règlement (CE)
n° 207 / 2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), RMUE
9 Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, ne serait-ce que dans une partie de l’Union européenne.
10 L’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE est limitée aux cas où le signe dont l’enregistrement est demandé peut désigner une « caractéristique », à savoir une propriété, facilement reconnaissable par le public pertinent, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Un signe ne peut être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable de penser qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description de l’une desdites caractéristiques (10/03/2011, C-51/10 P,
1000, EU:C:2011:139, § 50).
11 L’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36;
27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 27; 04/05/1999 C-108/97 &
C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
12 Selon une jurisprudence constante, le caractère descriptif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE ne doit pas être apprécié dans l’abstrait, mais, d’une part, par rapport aux produits ou aux services visés et, d’autre part, par rapport à la perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou
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des services en cause, en tenant compte de tous les faits et circonstances pertinents (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 35-31, et la jurisprudence citée; 29/04/2004, C-473/01 P & C-474/01 P, Tabs (3D),
EU:C:2004:260, § 33; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
EU:C:2006:422, § 25).
13 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il y ait un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services concernés pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve,
EU:T:2002:43, § 40).
14 Il y a dès lors lieu d’apprécier si le signe en cause « EVENT-BASED VISION » est, du point de vue du public pertinent, descriptif des produits et services pour lesquels l’enregistrement a été refusé.
10. Public pertinent et degré d’attention
15 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé, et, d’autre part, par rapport à la perception du public ciblé qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou services, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 26 ; 27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29-30).
16 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie des produits et services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. En outre, il convient de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
17 Le public pertinent pour les produits et services rejetés est en partie le grand public (par exemple pour ce qui est des 'smartphones') et en partie le public professionnel, en particulier les professionnels du domaine médical (par exemple en relation avec les 'instruments et dispositifs médicaux, notamment pour la chirurgie'). Ainsi, leur niveau d’attention, en fonction notamment de la catégorie des produits et services concernés, sera de moyen à élevé. Par exemple, un niveau d’attention plus élevé peut être attendu concernant les logiciels informatiques et optiques ou les appareils et instruments médicaux spécialisés en raison de leur prix relativement élevé et du caractère technique de ces derniers.
18 Il convient de souligner que le fait que le public pertinent est composé de spécialistes ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. S’il est vrai que le degré d’attention du public pertinent spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un degré distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé
22/12/2021, R 1187/2021-5, Event-based vision
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(12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460,
§ 48).
19 Même en tenant compte du fait que le public concerné se compose d’individus particulièrement avisés, ce degré d’attention particulièrement élevé ne signifie pas que les motifs absolus de refus doivent être appliqués à la marque avec moins de sévérité. Au contraire, des termes qui peuvent ne pas être totalement clairs pour des consommateurs de produits de consommation courante à bas coût peuvent être immédiatement clairs pour un public professionnel, en particulier si la marque est composée de mots liés à un domaine dans lequel ce public spécialisé est actif (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28). En l’espèce, la
Chambre de recours ne voit aucune raison valable de considérer que le degré d’attention plus élevé du public constitue un facteur déterminant dans le fait que le signe sera perçu ou non comme possédant un caractère descriptif.
20 Le signe « EVENT-BASED VISION », constitue une expression composée de trois termes anglais, et c’est à bon droit que l’examinatrice a affirmé que le public pertinent était le consommateur de langue anglaise de l’Union européenne, à savoir au moins le public des États membres ayant pour langue officielle l’anglais, c’est-à-dire l’Irlande et Malte (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 27/11/2003, T-348/02, Quick,
EU:T:2003:318, § 30).
21 La Chambre de recours appréciera donc la marque contestée par rapport à la perception des consommateurs anglophones : ceux de Malte et de l’Irlande. La Chambre de recours limitera son appréciation à ces États membres et s’abstiendra à ce stade de considérer le niveau de connaissance de la langue anglaise du public pertinent et/ou l’usage courant des différents mots dans les autres États membres.
Le caractère descriptif du signe demandé
22 Une marque composée exclusivement de signes descriptifs est en soi descriptive, sauf lorsque le signe dans son ensemble présente un écart perceptible par rapport
à la somme de ses éléments. Cela peut être le cas lorsque la construction du signe est inhabituelle au regard des règles grammaticales, ou parce que l’ensemble a acquis un second sens à la signification autonome. Dans ce dernier cas, il convient de vérifier si le second sens lui-même n’est pas descriptif (12/02/2004,
C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 100).
23 Quand une marque est composée de différents éléments, le caractère descriptif, pour être reconnu, doit porter non seulement sur chacun des termes pris séparément mais également sur l’ensemble qu’ils composent (26/05/2016, T 331/15, THE SNACK COMPANY, EU:T:2016:323, § 28).
24 Comme l’a à juste titre relevé l’examinatrice, la signification des mots « EVENT- BASED VISION », dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes :
22/12/2021, R 1187/2021-5, Event-based vision
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• EVENT : événement. Information extraites en ligne du Dictionnaire Cambridge en date 4 février 2021 à l’adresse internet : https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-french/event.
• BASED : … basée sur… . Information extraites en ligne du Dictionnaire Cambridge en date 4 février 2021 à l’adresse internet : https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-french/genrebased- instruction?q=based.
• VISION : vue, vision. Information extraites en ligne du Dictionnaire Cambridge en date 4 février 2021 à l’adresse internet: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-french/vision.
25 Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera donc au signe la signification suivante : vision basée sur les événements.
26 La marque est donc descriptive. Le signe informe immédiatement et sans autre réflexion le consommateur pertinent – à savoir le public anglophone de l’Union – que les capteurs et logiciels, appareils et dispositifs médicaux et services scientifiques et technologiques sont conçus avec les caractéristiques techniques de la vision industrielle basée sur les événements, sans nécessité d’un effort d’interprétation et sans déclencher un processus cognitif auprès du public concerné.
27 S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel les termes composant le signe en question possèdent également d’autres définitions qui ne sont pas directement descriptives des produits et services demandés, la Chambre de recours répète qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE si une de ses significations potentielles peut être perçue comme étant dépourvue de caractère distinctif (25/04/2013, T-145/12, Eco Pro, EU:T:2013, 220, § 34, et jurisprudence citée). En outre, bien qu’il ne soit pas nécessaire qu’une marque soit refusée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE, il est également possible qu’une marque dans son ensemble soit descriptive ou autrement dépourvue de caractère distinctif dans chacune de ses différentes significations (25/04/2013,
T-145/12, Eco Pro, EU:T:2013:220, § 30 à 32).
28 La Chambre de recours ne voit pas comment les éléments du signe, dans son ensemble, pourraient créer dans l’esprit des consommateurs pertinents une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations descriptives prêtées par les mots
« EVENT-BASED » et « VISION ».
29 Il en résulte que le message global véhiculé par la marque est simplement la somme des significations respectives de chaque mot (03/12/2015, T-648/14,
DUALTOOLS, EU:T:2015:930, § 24; 11/02/2012, T-559/10, Natural Beauty,
EU:T:2012:362, § 26-27).
30 En ce sens, par souci d’exhaustivité, la Chambre de recours fait également remarquer que le terme « event cameras » est déjà largement utilisé. Une caméra
22/12/2021, R 1187/2021-5, Event-based vision
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évènementielle, aussi connue comme capteur de vision dynamique, est un capteur
d’imagerie qui répond aux changements locaux de luminosité. Elles ne capturent pas d’images à l’aide d’un obturateur comme le font les caméras conventionnelles.
Au lieu de cela, chaque pixel à l’intérieur fonctionne de manière indépendant et asynchrone, signalant les changements de luminosité au fur et à mesure qu’ils se produisent et restant silencieux dans le cas contraire (traduction libre de https://en.wikipedia.org/wiki/Event_camera) .
Caractère descriptif par rapport aux produits et services.
31 Les produits en classe 9 sont des capteurs d’image et logiciels en relation avec la vision artificielle. Bien qu’ils aient des usages finaux différents, le signe « EVENT-BASED VISION » apposé sur chacun de ces produits sera perçu comme une simple indication descriptive faisant référence à la technique utilisée par ces produits qui concerne le traitement des images, c’est-à-dire, un capteur de vision basé sur les évènements.
32 En rapport avec les produits de la classe 10, c’est-à-dire des appareils, instruments et dispositifs médicaux le public concerné percevra la marque demandée uniquement comme une indication de la technique utilisée. En raison de leurs expériences et connaissances professionnelles (11/10/2011, T-87/10, Pipeline,
EU:T:2011:582, § 27-28), lorsqu’ils verront le signe « EVENT-BASED
VISION » utilisé pour tous les produits médicaux/chirurgicaux spécialisés en cause, les professionnels de la médecine hautement spécialisés pertinents comprendront immédiatement et sans effort mental le signe composé en question, comme une indication claire que ces produits utilisent comme technique la vision industrielle basée sur les évènements.
33 Finalement, appliqué aux services en cause en classe 42, le signe
« EVENT-BASED VISION » sera perçu comme décrivant l’objet desdits services de recherche et de développement ou la technique utilisée. Partant, l’examinatrice a jugé, à juste titre, que le signe apparaît comme pouvant servir à désigner une caractéristique de ces services, à savoir que les services scientifiques et technologiques sont conçus avec les caractéristiques techniques de la vision industrielle basée sur les événements et leur espèce et leur objet.
34 Il suffit, pour justifier le refus de la marque demandée en l’espèce, que celle-ci, dans la perception du public pertinent, puisse être utilisée aux fins de désigner une caractéristique actuelle ou potentielle des produits visés, même inexistante en l’état actuel de la technique. Cette possibilité doit être appréciée par rapport à la perception du public pertinent (16/10/2014, T-459/13, Graphene, EU:T:2014:892,
§ 22).
35 Il y a lieu de considérer que l’examinatrice a, à juste titre, constaté, sur la base d’un examen complet et en tenant compte de la perception du public pertinent, qu’il existait un rapport suffisamment direct et concret entre la marque demandée et les produits et services visés dans la demande d’enregistrement, de nature à permettre audit public de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description d’une caractéristique actuelle ou potentielle desdits produits et
22/12/2021, R 1187/2021-5, Event-based vision
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services, à savoir une technique appliquée à la vision industrielle basée sur les évènements.
36 Le signe « EVENT-BASED VISION » est en effet susceptible, dans la perspective du public pertinent, d’être communément utilisé, dans le commerce, pour la présentation des produits et services relevant des catégories visées dans la demande de ladite marque. Dès lors, celle-ci est dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne ces catégories de produits et de services. Ainsi, le signe
« EVENT-BASED VISION » sera perçu comme désignant leur espèce ou destination, comme considéré par l’examinatrice.
37 De plus, tel que l’a relevé l’examinatrice, une recherche sur Internet a révélé que les termes « EVENT-BASED VISION », sont communément utilisés sur le marché concerné. Ainsi, dans les sites internet auquel l’examinatrice a fait référence (voir para.3 de la présente décision), faisant allusion aux propres produits de la société PROPHESEE (comme l’a affirmé la demanderesse même dans ses arguments), il est indiqué que « Les solutions basées sur les événements rendront la vision industrielle plus accessible et plus efficace, permettant un monde dans lequel les lignes de production fonctionneront plus rapidement, les humains et les machines travailleront ensemble de manière plus sûre, les véhicules autonomes sont sans accident et les drones évitent intuitivement les collisions à haute vitesse ».
11. « L’exposition d’un tableau de pixels pendant une durée définie à la lumière provenant d’une telle scène est une procédure adéquate pour capturer son contenu visuel. Une telle image est un instantané pris à un moment donné et ne contient aucune information dynamique. Néanmoins, cette méthode
d’acquisition d’informations visuelles est également utilisée dans pratiquement tous les systèmes de vision industrielle pour capturer et comprendre des scènes dynamiques. Cette approche est apparemment soutenue par la façon dont les films sont conçus pour les observateurs humains ».
38 Appliqué aux produits et services des classes 9, 10 et 42, la marque contestée ne fait qu’indiquer la technique utilisée, à savoir l’utilisation d’une caméra industrielle intégrant des capteurs de « vision par événement », qui n’enregistrent que le mouvement. L’application industrielle de cette technologie va permettre de réaliser un contrôle de qualité par une détection des mouvements des hommes et des machines ce qui permet d’éviter des accidents ou des éventuels défauts d’assemblage. Ceci a une application évidente non seulement dans la logistique et les lignes de production, mais encore en médecine et chirurgie ou relation avec des véhicules autonomes.
39 Le signe présente donc un rapport suffisamment direct et concret avec les produits et services visés permettant au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, la description de l’une des caractéristiques des produits visés.
40 Les considérations qui précèdent ne sont pas susceptibles d’être remises en cause par les autres arguments de la demanderesse.
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41 S’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel le signe a fait l’objet d’un enregistrement en France, selon la jurisprudence : le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué par un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont spécifiques, et autosuffisant, son application étant indépendante de tout système national.
42 Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la Directive 89 / 104 ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine. (27/02/2002, T-106/00, Streamserve,
EU:T:2002:43, § 47).
43 S’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel l’Office a accepté à l’enregistrement des marques qui présentent un caractère allusif voisins de ceux de la marque contestée, il convient de préciser que, pour des raisons de sécurité juridique, voire de bonne administration, l’examen des motifs absolus de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, RMUE, qui doit être effectué d’office par l’EUIPO lors du dépôt de toute demande de marque, doit être complet et rigoureux afin
d’éviter que des marques ne soient enregistrées à tort (10/03/2011, C-51/10, 1000,
EU:C:2011:139, § 73-77 ; 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59 ;
03/03/2021, T-48/20, Heartfulness, EU:T:2021:112, § 40 et la jurisprudence citée
; 27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 37 ; 03/07/2013,
T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 50, et la jurisprudence citée).
44 Aussi, selon une jurisprudence bien établie, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base dudit Règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID,
EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245,
§ 35).
45 Dès lors, conformément à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, selon lequel les motifs de refus sont applicables s’ils n’existent que dans une partie de l’Union européenne, la demande de marque litigieuse doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services visés.
46 Par conséquent, l’examinatrice a correctement considéré que le signe en question était descriptif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), et paragraphe 2, RMUE. La Chambre maintient donc le motif de refus concernant la demande de marque.
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Article 7, paragraphe 1, point b), RMUE
47 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, ne serait-ce que dans une partie de l’Union européenne.
48 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE, selon la jurisprudence, signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33; 07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 29).
49 La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE, se confond avec la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance (08/05/2008, C-304/06,
Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56; 15/09/2005, C-37/03, BioID, EU:C:2005:547,
§ 60).
50 À cet égard, sont dépourvues de caractère distinctif les marques dont le contenu sémantique sera pour l’essentiel perçu par le consommateur pertinent comme un élément d’information plutôt qu’une indication de l’origine commerciale des produits (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 30).
51 En effet, pour les raisons déjà exposées ci-dessus, la marque demandée sera considérée par le public pertinent comme indiquant seulement que les produits et services susvisés utilisent la technologie de la vision basée sur les évènements ou ont pour objet de développer et de conseiller sur de telles technologies, et non comme une indication d’origine.
52 Ce signe étant descriptif d’au moins une caractéristique des produits, le signe est inapte à indiquer l’origine commerciale de ces produits et est ainsi dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) RMUE.
53 Le recours doit donc être rejeté.
22/12/2021, R 1187/2021-5, Event-based vision
19
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
V. Melgar A. Pohlmann S. Rizzo
Greffier:
Signé
H.Dijkema
22/12/2021, R 1187/2021-5, Event-based vision
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