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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 oct. 2020, n° 003071166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003071166 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 071 166
Société consolidée Artists B.V., Lijnbaan 68, 3012 EP, Pays-Bas (opposante), représentée par Baker & Mckenzie Barcelona, Av. Diagonal 652 Edif. D, 8ª Planta, 08034 Barcelona, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Shenzhen Caitong Technology Co. Ltd., 4/F, Bldg B, Bldg B, Shuitiandingfeng Science Park, Greatwall RD, Shuitian communauté, Shiyan ST, BAO’an DIST, 518000 Shenzhen, Chine ( requérante), représentée par Jannig & Repkow Patentanwälte Partg MBB, Klausenberg 20, 86199 Augsbourg (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 13/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’opposition no B 3 071 166 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 938 017 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 938 017 pour la marque verbale MANGO MEN. l’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 850 785 pour la marque figurative.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 071 166 page:2De7
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 850 785 de l’opposante;
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9:Lunettes de soleil, lunettes de sport; Les montures (boîtiers) de lunettes et de lunettes de soleil; Étuis pour lunettes et lunettes de soleil; Caméras vidéo; Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement;Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; caméras (appareils cinématographiques); Écrans de photographie; Écrans de projection; Écrans fluorescents;Écrans vidéo; Moniteurs (matériel informatique);La radio, y compris pour les véhicules; récepteurs audio et vidéo; Appareils de télévision; Magnétoscopes; Lecteurs de cassettes; Lecteurs de disques compacts; Lecteurs (équipements pour le traitement de l’information); Lecteurs de DVD; Lecteurs optiques; Horaires électroniques; Calculatrices de poche; Traducteurs électroniques de poche; Appareils pour navigation par satellite; Appareils de navigation pour véhicules (en tant qu’ordinateurs);Accumulateurs électriques; Cartes magnétiques; Cartes à puce, avec puces; Disques compacts (audio-vidéo), disques optiques, disques compacts
[mémoire morte]; Disques compacts à mémoire lisible et aux disques compacts interactifs; Supports de données optiques et magnétiques; Appareils d’enseignement audiovisuel; Matériel d’instruction et d’enseignement, sous forme de CD-ROM; Logiciels [programmes sous la forme de grabados]; Logiciels téléchargeables; Publications électroniques téléchargeables; Pellicules (films) impressionnées; Appareils de projection de diapositives; Diapositives; Appareils et équipements de traitement des données;Ordinateurs; Périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; Mémoires pour ordinateurs; Modems; Distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses; Calculatrices; Vêtements et chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu; Casques et masques de protection; Combinaisons de plongée, gants pour plongés et masques de plongée; Lanternes magiques; Automates à musique à prépaiementBaladeurs; Casques à écouteurs; Talkies-walkies; Écouteurs téléphoniques;Téléphones, téléphones mobiles y compris téléphones; Étuis de transport pour téléphones portables; Étuis spéciaux pour téléphones mobiles;Chargeurs de batteries pour téléphones portables;Chargeurs de batteries pour téléphones portables destinés à des véhicules; Housses pour téléphones portables; Téléphones portables, y compris clés et nombres, destinés à aider les personnes souffrant de problèmes de dextérité et de visée; Logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables; Logiciels conçus pour permettre la transmission de photos vers des téléphones portables; Dispositifs mains libres pour téléphones portables; Téléphones cellulaires numériques; Nécessaires mains libres pour téléphone; Clavier pour téléphone cellulaire; Ordinateurs portables; Pour les courroies de téléphones portables; Appareils de téléappel radio; Visiophones; Répondeurs; Nécessaires mains libres pour téléphones; Haut-parleurs et enceintes pour haut-parleurs; Appareils de divertissement conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur; Les appareils pour jeux conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur; Télécopieurs; Appareils pour le démaquillage électriques; Fers à repasser électriques.
Décision sur l’opposition no B 3 071 166 page:3De7
À la suite d’une décision finale dans l’affaire d’opposition B 3 072 178 du 15/10/2019, le signe contesté a été partiellement rejeté et les produits contestés sont les suivants:
Classe 9:Casques à écouteurs; Étuis spéciaux pour téléphones mobiles; Télémètres; Baladeurs multimédias; Chargeurs de batteries; Le comptage; Appareils pour navigation par satellite; Les appareils cinématographiques; Lanternes à signaux; Alarmes; Chargeurs de téléphones mobiles; Films de protection conçus pour écrans d’ordinateur; Enceintes de haut-parleurs; Appareils de surveillance électriques; Perches pour autophotos [monopodes à main]; Matériel pour conduites d’ électricité
[fils, câbles]; Piles électriques rechargeables; Enregistreurs vidéo pour voitures; Automates à musique à prépaiementMachines de bureau à cartes perforées; BalancesRègles graduées; Montres intelligentes;Accumulateurs électriques; Câbles de transmission de données; Ordinateurs blocs-notes.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Appareils pour navigation par satellite contestés; Les étuis adaptés pour téléphones portables sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits.
Les chargeurs contestés pour les batteries électriques; chargeurs de téléphones mobiles; piles électriques rechargeables; Les batteries, sont identiques aux chargeurs de batteries pour batteries de l’opposante pour les téléphones portables; Les batteries, qui sont soit électriques du fait qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (incluant les synonymes) ou parce que les produits de l’opposante incluent, sont incluses dans les produits contestés ou se chevauchent avec ces produits.
Les écouteurs contestés; baladeurs multimédias; les appareils cinématographiques; enregistreurs vidéo pour voitures; automates à musique à prépaiement les enceintes de haut-parleurs sont incluses dans la catégorie plus large des appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images.Dès lors ils sont identiques.
Les ordinateurs portables contestés sont compris dans la catégorie plus large des ordinateurs de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les lanternes à signaux contestés; Les règles en matière d’alarme sont comprises dans la catégorie plus large des appareils et instruments de signalisation de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les télémètres contestés; le comptage; balancesappareils de surveillance électriques;Les règles graduées sont incluses ou se chevauchent avec la catégorie plus large des instruments et appareils de mesure de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
Les montres intelligentes contestées sont similaires à un degré élevé aux ordinateurs de l’opposante car leur producteur, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur méthode d’utilisation sont généralement les mêmes.
Les films de protection conçus pour les écrans d’ordinateur sont similaires aux écrans vidéo de l’opposante; moniteurs (matériel informatique), dans la mesure où ils peuvent avoir les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Décision sur l’opposition no B 3 071 166 page:4De7
Les bâtonnets selfie [monopodes à main] contestés sont similaires aux téléphones de l’opposante, y compris les téléphones mobiles, dans la mesure où ils peuvent avoir les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Les machines contestées perforées de bureau sont des machines qui servent à saisir en carton des données par poinçonnage. Avant la période effective d’ordinateurs, le traitement automatique des données a été principalement traité par des machines à cartes pointues. Ils sont à tout le moins similaires aux appareils et équipements de traitement des données de l’opposante. Ils ont une nature et une destination similaires. En outre, ils peuvent avoir le même producteur, les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent.
Les « câbles de transmission de données»contestés sont similaires aux ordinateurs de l’opposante car leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Les fichiers réseau d’électricité contesté [fils, câbles] contestés concernent la conduite, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité. Ils sont similaires aux batteries de l’opposante, électriques qui appartiennent à la catégorie des appareils et instruments d’accumulation et de stockage de l’électricité, car ils ont pour l’essentiel la même destination et la même nature. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits qui ont été jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public, mais aussi à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. le niveau d’attention est moyen.
C) Les signes
HOMMES MANGO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 071 166 page:5De7
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511,
§ 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux «MANGO» et «MEN» ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’ anglais est compris.Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public;
L’élément «MANGO» inclus dans les deux signes sera perçu comme le nom d’un fruit. Cet élément est distinctif, étant donné qu’il n’a aucun rapport direct et immédiat avec les produits concernés.
L’élément «MEN» du signe contesté sera compris comme la forme plurielle de «un être humain adulte»; Cet élément est considéré comme distinctif pour les produits concernés dans la mesure où une division spécifique au genre n’est pas habituelle dans le secteur du marché des produits concernés;
La marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments;
«MANGO» est le seul élément verbal de la marque antérieure et le premier élément du signe contesté. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément distinctif «MANGO», qui est aussi le premier élément du signe contesté et le seul élément verbal de la marque antérieure. Ils diffèrent toutefois par le second élément du signe contesté «MEN» et par la marque antérieure (visuellement), à savoir de manière purement décorative.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré moyen.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Dans la mesure où les signes seront associés à une signification similaire, les signes présentent un degré de similitude moyen sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’opposition no B 3 071 166 page:6De7
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être examinées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires. Le niveau d’attention du public pertinent est moyen.
La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les marques présentent un degré de similitude moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. En particulier, l’unique élément verbal de la marque antérieure, le tout compris comme premier élément du signe contesté, qui est celui dans lequel le consommateur a tendance à concentrer son attention;
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’ esprit de la partie anglophone du public.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’ Union européenne no 9 850 785 de l’ opposante est fondée. Il s’ ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour tous les produits contestés.
Décision sur l’opposition no B 3 071 166 page:7De7
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé, invoqué par l’opposante, résultant de la renommée de la marque fondant l’opposition.Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 9 850 785 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet du signe contesté pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,- 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’ autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1 (5) du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
ALDO BLASI Francesca CANGERI María Clara IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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