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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 janv. 2020, n° R1877/2018-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1877/2018-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 31 janvier 2020
Dans l’affaire R 1877/2018-1
Siberian Vodka AG Rue 6 de la gare
9100 Herisau
Suisse Titulaire/requérante
représentée par Bischof & Partner Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft MBB, An den Speichern 6, 48157 Münster, Allemagne
contre;
Friedr. Schwarz GmbH & Co. KG. Paulsbourg 1-3
59302 Oelde
Allemagne Opposante/défenderesse
représentée par Spieker & Jaeger, Kronenburgallee 5, 44139 Dortmund, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2763798 (enregistrement international désignant l’Union européenne no 1301489)
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et C. Rusconi (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
31/01/2020, R 1877/2018-1, Diamond Rock/Diamond cut
2
Décisions
En fait
1 Le 5 avril 2016, Siberian Vodka AG (ci-après la «titulaire de l’IR») a désigné l’Union européenne dans l’enregistrement international pour la marque verbale
(«l’IR») pour les produits suivants, après modification du 16 juin 2017 (original):
Classe 33 — Alcoholic beverages except beers and wines; vodka; prémixed alcoholic beverages, other than beer-based beverages, excluding wine.
2 Le 8 juillet 2016, l’Office a republié l’IR.
3 Le Friedr. Schwarz GmbH & Co. KG. le 1er septembre 2016, l’opposante a formé opposition contre tous les produits visés au point 1 de l’IR désignant l’Union européenne. L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 À cet égard, elle a invoqué la marque verbale antérieure suivante:
DIAMOND CUT
enregistrée en tant que marque de l’Union européenne no 11982006, demandée le 15 juillet 2013 et enregistrée le 7 Décembre 2013, pour les produits suivants:
Classe 33 — Boissons alcooliques (à l’exception des bières et des vins).
5 Par décision du 23 juillet 2018 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a refusé de protéger l’IR dans son ensemble dans l’UE.
6 Le 24 septembre 2018, la titulaire IR a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 14 novembre 2018, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
7 Par mémoire du 10 janvier 2019, l’opposante a présenté des observations et demandé le rejet du recours.
8 Par décision interlocutoire du 28 mars 2019, la procédure de recours a été suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur la demande en déchéance no 32801 C de la marque unique invoquée à l’appui de l’opposition no 11982006.
9 Par décision du 28 août 2019, la division d’annulation a déclaré la déchéance totale de la marque de l’Union européenne no 11982006. Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours et cette décision est devenue définitive le 4 novembre
3
2019. Le 9 Une inscription correspondante au registre a été effectuée et publiée par l’Office.
Considérants
10 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
11 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 La déchéance de la marque antérieure ayant acquis force de chose jugée, qui constituait le seul fondement de la procédure d’opposition, le fondement de la décision attaquée disparaît et doit donc être considéré comme sans objet. Avec la disparition de la procédure d’opposition, le fondement de la procédure de recours, qui doit être classée, disparaît également.
Coûts
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, en cas de non-lieu à statuer, la chambre de recours règle librement les dépens. À cet égard, la chambre de recours décide qu’il est raisonnable que l’opposante soit condamnée aux dépens parce qu’elle succombe et qu’elle a retardé la procédure en formant une opposition fondée sur une marque susceptible d’être annulée et en ne retirant pas non plus l’opposition lorsque la marque non utilisée avait été attaquée par une demande en nullité.
14 Conformément à l’article 18 du REMUE, les coûts sont répartis comme suit. Pour la procédure de recours, les frais s’élèvent à 720 EUR pour la taxe de recours, majorés de 550 EUR pour les frais d’un représentant professionnel. Dans la procédure d’opposition, il s’agit des frais d’un représentant professionnel d’un montant de 300 EUR. Le montant total pour les deux procédures est fixé à
1 570 EUR.
4
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Les procédures d’opposition et de recours sont closes en raison de l’annulation de la marque unique invoquée à l’appui de l’opposition;
2. La décision attaquée est devenue sans objet;
3. L’opposante doit supporter les frais de la titulaire de l’EI dans les procédures d’opposition et de recours, qui s’élèvent à 1 570 EUR.
Signés Signés Signés
G. Humphreys Ph. von Kapff C. Rusconi
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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