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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 nov. 2021, n° 003134336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003134336 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 134 336
International Media Educational, S.L., Camarines, 12, 28023 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Herrero majoritaire Asociados, Cedaceros, 1, 28014 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Marvin Wörthmüller, Deidesheimer Straße 31, 68309 Mannheim, Allemagne (partie requérante), représentée par Kolb, Blickhan ± Partner, Augustaanlage 22, 68165 Mannheim (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 18/11/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 134 336 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Disques [enregistrements sonores]; Disques acoustiques; Cassettes musicales; Cassettes musicales; Enregistrements sonores musicaux; Fichiers de musique téléchargeables; Musique numérique téléchargeable à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; Musique numérique téléchargeable hébergée sur Internet; Disques compacts musicaux préenregistrés; DVD préenregistrés contenant de la musique; Supports d’enregistrement audio; Enregistrements sonores musicaux téléchargeables; Disques compacts [audio-vidéo].
Classe 25: Vêtements; Chapellerie; Foulards; Sous-vêtements; Coffres de natation; Tee-shirts; Tee-shirts imprimés; Hauts [vêtements]; Chandails; Pull-overs à capuche; Shorts; Pantalons; Pantalons de survêtement; Tenues de jogging [vêtements]; Ceintures à porter; Gants [habillement]; Souliers de sport; Chaussettes et bas; Bandeaux pour la tête [habillement]; Vestes; Maillots de sport; Casquettes de base- ball; Souliers de bain; Bain (peignoirs de -); Peignoirs de bain à capuche; Boxer shorts; Leggins [pantalons]; Shorts de cyclistes; Vêtements de pluie.
Classe 41: Représentation de spectacles musicaux; Production musicale; Représentations musicales en direct; Production d’enregistrements musicaux; Enregistrement de musique; Services artistiques fournis par des musiciens; Production d’enregistrements sonores et musicaux; Édition d’œuvres musicales; Fourniture de musique numérique sur Internet; Production d’enregistrements sonores et vidéo sur des supports audio et vidéo; Production d’enregistrements audiovisuels; Représentation de spectacles; Production audio et vidéo et photographie; Mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 292 569 est rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
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MOTIFS
Le 06/11/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 292 569 «Highland» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 25 et 41. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque espagnole no 3 577 457 «Highlands SCHOOL» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole de l’opposante no 3 577 457 «Highlands SCHOOL» (marque verbale);
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 16: Papier et carton; Produits de l’imprimerie; Articles pour reliures; Photographies; Papeterie; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour les artistes; Pinceaux; Machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); Caractères d’imprimerie; Clichés; Publications.
Classe 25: Vêtementsconfectionnés, chaussures (comprises dans cette classe), chapellerie; Uniformes scolaires; Chemises, tee-shirts, gilets, vestes, cravates, casquettes, pull-overs, chandails; Pantalons, parkas, vêtements de gymnastique.
Classe 41: Services d'éducation et de divertissement; Services éducatifs pour enfants; Services d’enseignement pour enfants; Écoles maternelles [éducation]; Organisation d’activités sportives et culturelles; Organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; Publication de textes autres que textes publicitaires; Mise à disposition de publications électroniques en ligne (non téléchargeables par transmission de données); Publication électronique de livres et de journaux en ligne (non téléchargeables); Publication de livres; Cours par correspondance, Services d’imagerie numérique; Conseils et informations en matière d’éducation; Conseils et informations en matière de divertissement; Conseils et informations en matière de récréation; Services de bibliothèques de prêt; Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums et ateliers de formation; Production de films sur bandes vidéo; Reportages photographiques; Montage de scénarios; Services de reportages d’actualité; Composition de programmes radiophoniques
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et télévisuels; Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Services de formation pratique (démonstration).
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Disques [enregistrements sonores]; Disques acoustiques; Cassettes musicales; Cassettes musicales; Enregistrements sonores musicaux; Fichiers de musique téléchargeables; Musique numérique téléchargeable à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; Musique numérique téléchargeable hébergée sur Internet; Disques compacts musicaux préenregistrés; DVD préenregistrés contenant de la musique; Supports d’enregistrement audio; Enregistrements sonores musicaux téléchargeables; Disques compacts [audio-vidéo].
Classe 25: Vêtements; Chapellerie; Foulards; Sous-vêtements; Coffres de natation; Tee- shirts; Tee-shirts imprimés; Hauts [vêtements]; Chandails; Pull-overs à capuche; Shorts; Pantalons; Pantalons de survêtement; Tenues de jogging [vêtements]; Ceintures à porter; Gants [habillement]; Souliers de sport; Chaussettes et bas; Bandeaux pour la tête
[habillement]; Vestes; Maillots de sport; Casquettes de base-ball; Souliers de bain; Bain (peignoirs de -); Peignoirs de bain à capuche; Boxer shorts; Leggins [pantalons]; Shorts de cyclistes; Vêtements de pluie.
Classe 41: Représentation de spectacles musicaux; Production musicale; Représentations musicales en direct; Production d’enregistrements musicaux; Enregistrement de musique; Services artistiques fournis par des musiciens; Production d’enregistrements sonores et musicaux; Édition d’œuvres musicales; Fourniture de musique numérique sur Internet; Production d’enregistrements sonores et vidéo sur des supports audio et vidéo; Production d’enregistrements audiovisuels; Représentation de spectacles; Production audio et vidéo et photographie; Mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les disques [enregistrements sonores] contestés; Disques acoustiques; Cassettes musicales; Cassettes musicales; Enregistrements sonores musicaux; Fichiers de musique téléchargeables; Musique numérique téléchargeable à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; Musique numérique téléchargeable hébergée sur Internet; Disques compacts musicaux préenregistrés; DVD préenregistrés contenant de la musique; Supports d’enregistrement audio; Enregistrements sonores musicaux téléchargeables; Les disques compacts [audio-vidéo] sont similaires aux services d’éducation et de divertissement de l’opposante.
Tous les produits contestés compris dans la classe 9 peuvent servir de matériel didactique. Le matériel d’enseignement (comme les enregistrements sonores de la demanderesse et les DVD préenregistrés contenant de la musique) est essentiel aux services éducatifs dans la mesure où, pour fournir des services éducatifs, il est à la fois utile et habituel d’utiliser du
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matériel éducatif. Les prestataires de services proposant par exemple des cours de langues ou des classes de musique distribuent souvent ces produits aux participants en tant que supports d’apprentissage. Ces produits et services sont donc complémentaires. En outre, leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Produits contestés compris dans la classe 25
Lesarticles de «chapellerie» figurent à l’identique dans les deux listes de produits;
Les vêtements contestés; Foulards; Sous-vêtements; Coffres de natation; Tee-shirts; Tee- shirts imprimés; Hauts [vêtements]; Chandails; Pull-overs à capuche; Shorts; Pantalons; Pantalons de survêtement; Tenues de jogging [vêtements]; Ceintures à porter; Gants
[habillement]; Chaussettes et bas; Bandeaux pour la tête [habillement]; Vestes; Maillots de sport; Bain (peignoirs de -); Peignoirs de bain à capuche; Boxer shorts; Leggins [pantalons]; Shorts de cyclistes; Les vêtements de pluie sont inclus dans les vêtements confectionnés de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les «chaussures de sport» contestées; Les pantoufles de bain sont inclus dans la catégorie générale des chaussures de l’opposante (comprises dans cette classe). Dès lors, ils sont identiques.
Les casquettes de base-ball contestées sont incluses dans la catégorie générale de la chapellerie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 41
La représentation de spectacles musicaux contestée; Production musicale; Représentations musicales en direct; Production d’enregistrements musicaux; Enregistrement de musique; Services artistiques fournis par des musiciens; Production d’enregistrements sonores et musicaux; Fourniture de musique numérique sur Internet; Production d’enregistrements sonores et vidéo sur des supports audio et vidéo; Production d’enregistrements audiovisuels; Représentation de spectacles; Production audio et vidéo et photographie; La mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable est incluse dans les services d’éducation et de divertissement de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
L’édition contestée d’œuvres musicales est incluse dans la fourniture de publications électroniques en ligne de l’opposante (qui n’est pas téléchargeable par transmission de données) ou coïncide avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent tant au grand public qu’aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
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c) Les signes
ÉCOLE À HAUTE VISIBILITÉ Highland
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En ce qui concerne les différentes lettres utilisées dans les marques, étant donné que les deux signes sont des marques verbales, les différences dans l’utilisation de lettres minuscules ou majuscules dans ces marques sont généralement dénuées de pertinence (à moins qu’une majuscule indue ne soit utilisée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce) dans l’appréciation de leurs similitudes (27/01/2010, T-331/08, Solfrutta, EU:T:2010:23, § 16). Par conséquent, en l’espèce, les mots des deux signes bénéficient d’une protection en tant que telle.
Les éléments verbaux «Highland» de la marque contestée et «Highlands» de la marque antérieure n’ont aucune signification en espagnol et sont considérés comme distinctifs pour les produits et services pertinents. Le public pertinent peut penser que l’un est la forme plurielle de l’autre car il ne diffère que par la dernière lettre «S». Il ne saurait être ignoré qu’une petite partie du public peut percevoir les éléments verbaux «Highland/Highlands» comme faisant référence à «une zone de montagne du nord de l’Écosse», mais compte tenu des produits et services en cause, cette signification n’est pas susceptible d’venir à l’esprit du public et même si elle est comprise comme distinctive.
L’élément «SCHOOL» de la marque antérieure sera compris par la grande majorité du public pertinent comme faisant référence à un établissement d’enseignement étant donné qu’il s’agit d’un mot anglais très basique, largement utilisé dans le secteur. Compte tenu du fait qu’une partie des produits et services pertinents sont des produits et services éducatifs ainsi que des uniformes scolaires et leurs parties sont réputées non distinctives pour les produits compris dans les classes 16 et 25 (uniformes scolaires, par exemple) et pour une partie des services compris dans la classe 41. Même s’il est perçu comme distinctif pour certains des services (par exemple, des services de divertissement), il occupe toujours une position secondaire au sein de la marque.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «Highland *». Toutefois, ils diffèrent par la dernière lettre «S» et par l’élément verbal
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supplémentaire «SCHOOL» de la marque antérieure, qui est dépourvu de caractère distinctif pour tous les produits pertinents et pour certains des services.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour la majorité du public pertinent qui ne perçoit aucun concept dans le signe contesté, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque pour tous les produits et une partie des services pertinents, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services en cause sont identiques et similaires. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, et la marque antérieure possède un caractère distinctif normal pour les produits et services en cause, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque pour l’ensemble des produits et une partie des services. Les marques sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Les marques coïncident par l’élément verbal distinctif «Highland *». Le public pertinent peut penser que l’un est la forme plurielle de l’autre car il ne diffère que par la dernière lettre «S». La coïncidence au niveau de l’élément verbal «Highland» aura le plus d’impact sur le public pertinent étant donné que l’élément verbal supplémentaire «SCHOOL» est dépourvu de caractère distinctif pour l’ensemble des produits et une partie des services. Même s’il est perçu comme distinctif pour certains des services (par exemple, des services de divertissement), il occupe toujours une position secondaire au sein de la marque.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou
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des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Cela augmente le risque de confusion, même en tenant compte du niveau d’attention supérieur à la moyenne, voire élevé, du public pertinent (qui se compose de professionnels/clients professionnels).
En outre, en raison de la similitude des marques au niveau de la séquence de lettres «Highland *», il est très probable que, même en ce qui concerne les services qui attirent un degré d’attention supérieur à la moyenne, le public pertinent, s’il ne confond pas les signes, perçoive au moins ces produits et services comme provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque espagnole no 3 577 457 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no 3 577 457 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Vanessa PAGE HOLLAND MARTA ALEKSANDROWICZ- Helena Granado Carpenter
STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du
Décision sur l’opposition no B 3 134 336 Page sur 8 8
RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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