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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 août 2021, n° R2430/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2430/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 31 août 2021
Dans l’affaire R 2430/2020-5
Japan Tobacco Inc. 1-1, Toranomon 4-chome Minato-ku
Tokyo
Japon Demanderesse en nullité/requérante
représentée par Baylos, C/José Lázaro Galdiano, 6, 28036 Madrid (Espagne)
contre
Dunhill Tobacco Of London Limited Globe House, 4 Temple Place
London WC2R 2pg
Royaume-Uni Titulaire de la MUE/défenderesse
représentée par Hogan Lovells, Avenida Maisonnave 22, 03003, Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 43 625 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 535 331)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
31/08/2021, R 2430/2020-5, f TASTE FLOW FILTER (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 septembre 2015 (avec une date de priorité le 5 mars
2015) et enregistrée le 9 février 2016, Dunhill Tobacco Of London Limited (ci-après la
«titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 34 – Cigarettes; Tabac; Produits du tabac; Briquets; Allumettes; Articles pour fumeurs.
2 Le 12 mai 2020, Japan Tobacco Inc. (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité contre tous les produits précités de la MUE au titre de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), points c) et d), du RMUE. La demanderesse en annulation a fait valoir ce qui suit:
– En cequi concerne l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, aucun effort mental ne sera requis de la part du public pertinent qui est fumeur pour comprendre que la marque de l’Union européenne contestée indique que les produits comprennent un filtre qui améliore le flux gustatif et, partant, l’expérience du tabagisme. «Goût», «FLOW» et «FILTER» sont couramment utilisés pour les produits du tabac (annexe 2). De nos jours, les produits du tabac présentent différents types de filtre (annexe 3).
– Les éléments graphiques, à savoir un double cercle avec une croix au milieu, suivi de l’élément verbal en lettres majuscules standard argentées, sont descriptifs et dépourvus de caractère distinctif dans la mesure où ils renforcent le lien direct avec les filtres à cigarettes. Les éléments figuratifs simples tels que des cercles ou des lignes sont simplement décoratifs ou descriptifs. De nombreux brevets de Philip
Morris utilisent «flow» et «filter» pour décrire leurs inventions (annexes 2 et 5).
– Lepublic utilise les termes «FLOW FILTER» et «TASTE FLOW FILTER» pour une sorte de filtre qui régit le flux lors de l’utilisation de produits du tabac (annexes 3 à 6) qui modifie le goût. La marque de l’Union européenne contestée informe immédiatement les consommateurs, sans autre réflexion, que le tabac et les produits du tabac sont utilisés en rapport avec des filtres à flux ou destinés à des filtres à flux qui améliorent le goût du produit du tabac. La marque possède une signification descriptive par rapport à ces produits.
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– Une recherche sur Google sur «filtre à fluxgusé» produit les images suivantes:
– Un filtre à pointe du tabac est généralement ronde. Les consommateurs de tabac et de produits du tabac qui comprennent la signification de l’expression «TASTE FLOW FILTER» percevront l’élément graphique comme un cercle de base avec une croix ou un simple dessin d’un filtre à travers lequel figure le «f» faisant référence aux mots «flow» et «filter». Il est courant de voir des signes constitués de formes géométriques de base différentes utilisées comme des éléments décoratifs sur des emballages. La police de caractères est banale et ne diffère pas d’une police de caractères standard.
– La MUE doit être annulée pour les mêmes motifs que ceux pour lesquels l’Office a rejeté la demande de MUE no 17 811 936, «FLOW + TRIPLE CORE FILTER».
– En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, étant donné que la marque est descriptive, elle est dépourvue de caractère distinctif.
– En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE, les brevets, articles et extraits de sites internet (annexes 2 et 3) montrent que les termes
«TASTE FLOW FILTER» sont devenus usuels et descriptifs dans le langage courant ainsi que dans les habitudes loyales et constantes du commerce.
3 La demanderesse en nullité a produit les éléments de preuve suivants devant la division
d’annulation:
– Annexe 1: Extraits d’entrées des mots «flow» et «filter» tirés du Collins English
Dictionary;
– Annexe 2: Informations sur les brevets, articles et publications sur l’utilisation du terme «FLOW» dans le domaine du tabac:
Un article de 1989 intitulé «The viscous and inertial Flow of Air via Perforated Papers» de British American Tobacco, publié en ligne le 6 janvier 2015;
Un brevet déposé par British American Tobacco Invest Ltd en 2013 pour «A Filter for a Smoking article»;
Un article extrait du site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne qui utilise le terme «flow» comme un terme générique ou descriptif;
Des extraits de cinq brevets du site web https://patent.google.com utilisant le terme «flow» de manière descriptive pour une partie d’un filtre ou d’une cigarette
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plusieurs années avant la date de dépôt de la marque de l’Union européenne contestée;
Un article scientifique du site https://iopscience.iop.org utilisant le terme «FLOW» pour décrire une caractéristique de l’article pour fumeurs;
Extraits des sites internet de divers fabricants et distributeurs;
– Annexe 3: Des extraits de l’internet concernant l’utilisation du terme «savly flow filter» dans différents articles de presse et publications pour fumeurs;
– Annexe 4: Résultats Google Images pour l’expression «filtre à flux gusant» pour les produits du tabac;
– Annexe 5: Des extraits de deux listes de brevets et de la liste des brevets Philip Morris comprenant les termes «flux filtre», «flow» et «filter»;
– Annexe 6: Décision de la division d’examen du 03/07/2018, MUE no 17 811 936 FLOW + TRIPLE CORE FILTER (marque fig.), confirmée par la décision des chambres de recours du 10/05/2019, R 1736/2018-1, FLOW + TRIPLE CORE FILTER
(marque fig.).
4 La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations en réponse à la demande en nullité.
5 Par décision du 6 novembre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division
d’annulation a rejeté la demande en nullité. La demanderesse en nullité a été condamnée à supporter les frais, fixés à 450 EUR. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– Le public pertinent est le grand public (principalement les fumeurs), qui sont fidèles à une marque privilégiée. Leur niveau d’attention sera élevé malgré le fait que ces produits sont des articles de grande consommation relativement bon marché. La marque de l’Union européenne contestée comprend le terme anglais «FLOW
FILTER» représenté dans une police de caractères majuscule plutôt standard de part et d’autre d’un élément figuratif. Le public pertinent est le consommateur anglophone de l’Union européenne.
– Selon le dictionnaire en ligne Collins English Dictionary, les mots ont, entre autres, les significations suivantes:
Goût — Le goût de quelque chose est la qualité individuelle qu’il possède lors de sa mise en bouche et qui la distingue d’autres choses.
Débit — Si un liquide, un gaz ou un courant électrique se déplace quelque part, il s’y déplace de manière régulière et continue; Un flux continu ou une décharge continue; De se déplacer facilement, facilement et facilement; Glide.
Filter filter — Le filtre d’une substance permet de la faire passer par un dispositif conçu pour enlever certaines particules qu’elle contient; Un filtre est un appareil par lequel une substance est transachetée lorsqu’elle est filtrée.
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– En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, la division d’annulation supposera le scénario le plus favorable pour la demanderesse en nullité selon lequel le terme «TASTE FLOW FILTER» est descriptif des produits étant donné que les filtres régulent le flux de fumée oule goût. Les produits contestés sont des produits du tabac et des articles connexes qui pourraient éventuellement contenir un filtre régulant le flux de fumée inhalé du produit. Par conséquent, cette combinaison de mots pourrait avoir une signification descriptive pour bon nombre de ces produits. Il n’y a aucune raison de supposer que cette expression avait une signification différente à la date de priorité de la MUE contestée (5 mars 2015).
– Toutefois, le signe est une marque figurative. L’élément verbal «TASTE FLOW FILTER», écrit sur trois lignes distinctes, est placé à droite et est représenté dans une police de caractères standard en argent sur un fond gris plus foncé. Sur le côté gauche, un grand élément figuratif se compose de deux cercles, l’un à l’intérieur de
l’autre et au centre duquel figure une lettre «f» minuscule stylisée, qui part du cercle extérieur inférieur et s’étend dans le cercle extérieur supérieur et qui coupe le cercle intérieur. La demanderesseen nullité fait valoir qu’il pourrait également s’agir de la représentation d’un simple dispositif de type croix à l’intérieur d’une représentation standard d’un filtre qui pourrait être utilisé pour réguler le flux du filtre.
– La décision de la division d’examen qui a été confirmée par la chambre de recours
[10/05/2019, R 1736/2018-1, FLOW + TRIPLE CORE FILTER (fig.)],
impliquant le signe, se distingue: Dans cette affaire, les deux cercles étaient représentés de manière très standard, sans aucun autre élément, que les fumeurs pouvaient identifier comme la représentation d’un filtre.
– En l’espèce, les deux cercles sont représentés d’une manière qui est loin d’être standard et ils sont intercalés par la lettre «f», qui est stylisée, et les lignes des cercles sont disséquées et s’écartent de la lettre «f».
– Avec les mots «TASTE FLOW FILTER» représentés directement à droite de cet élément figuratif, la lettre «f» peut être clairement perçue et peut être l’abréviation de
«FLOW» ou de «FILTER» ou les deux, comme le soutient la demanderesse en nullité. Toutefois, la représentation fantaisiste des deux cercles qui se chevauchent par la lettre «f» stylisée, tous en gris foncé/noir sur une surface argentée, accroît l’originalité et cet élément est donc distinctif. En outre, il est de taille très grande et de taille équivalente à celle de l’élément verbal. Aucun exemple de filtres comportant des sections de croix au milieu n’a été présenté et, par conséquent, il n’a pas été démontré que les consommateurs penseraient qu’il s’agit d’une représentation normale d’un filtre. Les filtres, ainsi qu’il ressort de l’image des filtres présentés, sont ronds et simples avec un cercle extérieur et un centre creux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
– L’élément figuratif est frappant et fantaisiste. La représentation des deux cercles diverge de manière significative de la représentation commune des produits. La configuration figurative globale et les éléments graphiques ont pour effet que le signe est au moins peu original et fantaisiste et les éléments produiront une impression
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durable du signe et seront perçus comme une indication de l’origine en raison de la présentation et de la composition du signe. Par conséquent, le signe dans son ensemble ne saurait être considéré comme descriptif.
– Il résulte de ce qui précède que la demande doit être rejetée dans la mesure où elle était fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
– En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les arguments de la demanderesse en nullité concernant l’absence de caractère distinctif de la marque de l’Union européenne contestée sont fondés sur l’hypothèse selon laquelle le signe est descriptif.
– En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE, la marque de l’Union européenne contestée n’est pas simplement composée du terme «TASTE FLOW FILTER», mais contient également l’élément figuratif codominant et distinctif examiné ci-dessus. Le signe dans son ensemble ne consiste pas exclusivement en un signe ou une indication devenue usuelle dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce. La demanderesse en nullité n’a pas produit d’éléments de preuve pour démontrer que l’élément figuratif est couramment utilisé dans la vie des affaires et il a été démontré que la représentation s’écarte de la représentation normale d’un filtre suffisamment pour qu’il soit distinctif. Enoutre, le signe contient la lettre «f» stylisée.
6 Le 18 décembre 2020, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 5 mars 2021.
7 Le 4 mai 2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté ses observations en réponse au recours.
Moyens et arguments des parties
8 Les arguments avancés par la demanderesse en nullité dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, dans la décision attaquée, la division d’opposition n’a pas analysé le caractère distinctif des éléments verbaux et a supposé qu’il pouvait avoir une signification descriptive pour bon nombre des produits compris dans la classe 34.
Enoutre, des décisions récentes de la division d’annulation (annexe 1: 07/12/2020, 43 623 c, MUE no 17 811 936; 07/12/2020, 43 643 c, MUE no
15 351 075, flux informatiques; 25/11/2020, 43 644 c, MUE no 14 787 923;
19/11/2020, 43 624 c, marque de l’Union européenne no
17 519 679, ont déclaré que les termes «flux» ou la combinaison
«FLOW FILTER» sont descriptifs et/ou dépourvus de caractère distinctif, à tout le
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moins pour une partie des produits contestés compris dans la classe 34. Leur raisonnement s’applique en l’espèce.
L’élément figuratif composé de deux cercles à figure à l’intérieur, ainsi que de deux lignes noires surmontées et en-dessous de l’élément verbal, est une image descriptive d’un filtre ou d’une forme géométrique banale, sans importance pour la marque. Compte tenu des produits et de l’élément verbal de la marque, il est très probable que le consommateur pertinent perçoive l’élément graphique comme représentant un filtre.
L’élément figuratif pourrait être perçu comme un dispositif de croix qui serait utilisé pour réguler le flux d’air ou la fumée passant par le filtre. Un filtre peut être réalisé à partir du laminage d’un papier et peut revêtir différentes formes d’un point de vue aérien (annexe 2 chambre de recours), comme:
Par conséquent, le graphisme ne peut être pris en considération pour les produits en cause, du moins pour la partie du public qui reconnaîtra ce type de filtre dans la marque de l’Union européenne contestée:
Parconséquent, les consommateurs ne sont pas susceptibles de percevoir une lettre «f» stylisée, mais une représentation d’une section transversale d’un filtre. Cela sera renforcé par les autres éléments verbaux. L’inclusion du terme «FILTER» amènerait clairement les consommateurs à le percevoir comme une image descriptive d’un filtre avec une section transversale.
Dans une marque figurative composée à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal peut renforcer une perception particulière de l’élément figuratif ou peut aider les consommateurs à le déchiffrer. Les consommateurs, possédant l’élément figuratif et les éléments verbaux «TASTE FLOW FILTER» côte à côte d’un produit, seront plus enclins à percevoir l’élément figuratif comme la représentation d’un filtre, cette perception étant renforcée par les éléments verbaux, qui dissipent toute autre perception possible dans l’esprit des consommateurs. L’élément figuratif sera perçu comme une image d’un filtre qui est descriptif des produits pertinents.
En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, la combinaison d’un élément figuratif descriptif avec des termes descriptifs est descriptive et, dès lors, également dépourvue de caractère distinctif. La représentation de la lettre «f» dans l’élément figuratif circulaire est banale et n’est ni fantaisiste ni originale. Les
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différences entre le graphisme et la lettre simple «f» représentée à l’intérieur de deux cercles ne sont pas perceptibles. La marque de l’Union européenne contestée n’est pas suffisamment stylisée et est composée d’éléments banals et décoratifs. L’élément verbal placé entre deux lignes ne confère pas au signe un caractère distinctif. La titulaire de la marque de l’Union européenne ne peut jouir de droits exclusifs sur une combinaison simpliste de formes banales. Il est fait référence à la jurisprudence.
Ni les différents éléments qui composent l’élément figuratif de la marque de l’Union européenne contestée, ni leur combinaison ne sont distinctifs. Le public percevra cette combinaison, ou comme une image descriptive d’un filtre ou comme un élément banal ou purement décoratif, plutôt que comme un indicateur de l’origine commerciale.
En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE, l’élément figuratif représente clairement un filtre croisé ou une forme géométrique banale avec une lettre simple «f», selon la perception du public. Que le public perçoive un filtre ou une lettre, la MUE contestée est usuelle dans les habitudes loyales et constantes du commerce.
9 Les arguments de la titulaire de la marque de l’Union européenne en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
– Les décisions de l’Office citées par la demanderesse en nullité ne sont pas comparables. Les demandes en nullité n’ont pas été défendues par la titulaire de la MUE. Par conséquent, la division d’annulation n’a pas eu l’avantage d’entendre la titulaire de la MUE. La demanderesse en nullité a déposé un grand nombre
d’actions créant une charge financière pour la titulaire de la marque de l’Union européenne. La titulaire de la marque de l’Union européenne a donné la priorité à la défense de ces marques, qui présentent pour elle la plus grande valeur commerciale. Par conséquent, l’absence de défense de la titulaire de la marque de l’Union européenne dans les affaires susmentionnées est sans préjudice de la position de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
– Le cas d’espèce est comparable à la décision de la division d’annulation du
18/02/2020, 43 664 C, marque de l’Union européenne no 13 300 652
,dans laquelle la division d’annulation a confirmé que la marque n’était ni descriptive ni générique et n’était pas dépourvue de caractère distinctif intrinsèque pour les produits pour lesquels elle est enregistrée.
– La demanderesse en nullité n’a pas produit d’éléments de preuve démontrant l’usage générique de la marque de l’Union européenne contestée.
– L’élément «f» est élaboré et ne peut être considéré comme une représentation courante d’aucun des produits en cause. L’élément figuratif se compose d’une lettre unique «f» et d’un ensemble de ronds combinés de manière unique et distinctive. Selon une jurisprudence constante, une telle représentation présente un caractère
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distinctif intrinsèque. Il est fait référence à des arrêts et décisions antérieurs des chambres de recours. La lettre unique «F» très stylisée ne saurait être considérée comme une représentation réaliste ou courante d’un filtre. Le consommateur percevra un logo fantaisiste parfaitement adapté pour servir de marque.
– Même si l’image représentée devait être perçue comme une allusion à l’idée d’un filtre, elle doit en tout état de cause être considérée comme arbitraire. La représentation n’est pas banale et n’est pas une reproduction habituelle d’un filtre. Sur la base d’une appréciation de la marque dans son ensemble, les éléments figuratifs du signe sont assurément suffisants pour conférer à la marque un caractère distinctif suffisant.
– Les images de filtres en papier spécifiquement laminés et de filtres pour lesquels les individus ont impressionné des formes décoratives sont de simples exemples aléatoires d’une manière de décorer un filtre standard ou de laminer un type particulier de filtre en papier. Les filtres en papier peuvent être laminés de différentes manières et les consommateurs n’associeraient pas l’apparence d’un filtre à un «f» ou à un dispositif de croix. D’autres exemples (aléatoires) de laminage d’un filtre à papier incluent:
– Les effets décoratifs sur les images de filtres présentés par la demanderesse en nullité sont tout aussi aléatoires. La représentation visuelle ci-dessous montre simplement de quelle manière un filtre peut être orné d’un ensemble d’outils à la maison. Le placement de telles formes dans un filtre est une caractéristique tout à fait aléatoire. Il n’est ni intrinsèque ni permanent au filtre. Une impression d’un dispositif décoratif stylisé sur un filtre, comme dans les exemples de la demanderesse en nullité, ne peut tout simplement pas être considérée comme intrinsèque ou permanente:
– Pour qu’un consommateur perçoive le dispositif «f» comme un filtre, il faudrait une grande gymnastique mentale.
– L’élément «f» en tant que tel est suffisant pour conférer à la marque de l’Union européenne contestée un caractère distinctif intrinsèque. Il ne saurait être qualifié de descriptif ou banal. Il est fait référence à la jurisprudence.
– En ce qui concerne l’élément verbal «TASTE FLOW FILTER», l’objection selon laquelle les consommateurs comprendront immédiatement et directement que les produits en cause «consistent en un filtre qui permet de modifier le goût du débit de fumée contenu dans la cigarette» ne peut s’appliquer qu’aux cigarettes et non aux produits qui n’ont pas de filtre.
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– «Saveur FLOW FILTER» n’est pas une expression naturelle et contient un élément de surprise et de contradiction. Un filtre est un appareil qui résine à la baisse et empêche le flux de liquide, de gaz ou de fumée afin qu’il puisse le filtrer et faire du débit de liquide, de gaz ou de fumée. Par conséquent, l’expression «TASTE FLOW FILTER» est une combinaison surprenante et inhabituelle des opposites de quelque chose qui traverse et réduit le flux. Le «goût FLOW FILTER» crée une tension intrigue et grammaticale et sémantique et possède un caractère distinctif intrinsèque suffisant.
– «Goût FLOW FILTER» n’a pas de signification claire et, dans l’ensemble, l’expression est suffisamment originale pour posséder un caractère distinctif intrinsèque. Si chaque mot «TASTE», «FLOW» et «FILTER» peut avoir une signification pour certains des produits en cause, l’expression globale n’en est tout simplement pas.
– La demanderesseen nullité a produit des «éléments de preuve» fragmentaires démontrant un usage séparé des termes. Toutefois, aucun exemple descriptif n’a même été présenté concernant l’expression complète «TASTE FLOW FILTER». Une marque doit être considérée dans son ensemble. Les documents produits par la demanderesse en nullité montrent que les expressions «FLOW FILTER» et
«TASTE FLOW FILTER» sont utilisées exclusivement pour les produits de la titulaire de la MUE.
– Ence qui concerne l’usage prétendument générique de la marque de l’Union européenne contestée, la demanderesse en nullité doit démontrer une utilisation usuelle effective, et non une simple utilisation potentielle. En outre, l’usage usuel doit être prouvé à la date pertinente, à savoir la date de priorité de la MUE. La demanderesse en nullité n’a produit aucun élément de preuve qui démontrerait que la marque de l’Union européenne contestée était devenue usuelle à cette date dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes de l’industrie du tabac.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, du RMUE
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12 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office si elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE.
13 La demanderesse en nullité a invoqué l’article 7 (1) (b), (c) et (d) du RMUE.
14 Chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe
1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé, même s’il existe un chevauchement évident de leurs champs d’application respectifs (07/05/2019, T- 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, première phrase). Chacun de ces motifs absolus a bien son domaine d’application et n’est ni interdépendant ni exclusif l’un de l’autre (29/04/2004, C-456/01 P et C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Même si ces motifs étaient applicables séparément, ils pourraient également faire l’objet d’une application cumulative (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 65).
15 En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, deuxième phrase; 08/04/2003, C-53/01 à C-55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 71).
16 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose qu’une marque est refusée à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Un obstacle qui se rapporte à la population anglophone de l’Union européenne est donc suffisant pour invalider la MUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
17 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute caractéristique des produits qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat
(06/12/2018, C-629/17, adegaborba.pt, EU:C:2018:988, § 19; 10/03/2011, C-
51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
18 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Laditedisposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (10/02/2021,
T-157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 42; 04/05/1999, C-108/97 et C-109/97,
Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
19 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement,
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et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (21/04/2021, T-323/20, Hell, EU:T:2021:205, § 24;
10/02/2021, T-157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 40; 18/12/2020, T-289/20,
FACEGYM, EU:T:2020:646, § 18; 02/12/2020, T-26/20, FOREX, EU:T:2020:583,
§ 29).
20 En utilisant les termes «l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci», figurant à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le législateur de l’Union a précisé, d’une part, que ces termes doivent tous être considérés comme correspondant aux caractéristiques de produits ou de services et, d’autre part, que cette liste n’est pas exhaustive, car d’autres caractéristiques de produits ou de services peuvent également être prises en compte
(07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 42).
21 Le choix par le législateur de l’Union du terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Par conséquent, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement (ou annulé) sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (24/02/2021, T-809/19, El CLASICO, EU:T:2021:100, §
41; 25/06/2020, T-133/19, off-white (fig.), EU:T:2020:293, § 36).
22 Enoutre, bien qu’il soit indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature de ce produit ou de ce service et intrinsèque et permanente àson égard
(24/02/2021, T-809/19, ElCLASICO, EU:T:2021:100, § 42; 25/06/2020, T-133/19, off-white (fig.), EU:T:2020:293, § 37).
23 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, §
30; 19/12/2019, T-270/19, ring, EU:T:2019:871, § 45; 13/06/2019, T-652/18, oral
Dialysis, EU:T:2019:412, § 17).
24 Une MUE est considérée comme étant valide jusqu’à ce qu’elle soit déclarée nulle par l’EUIPO à la suite d’une procédure d’annulation. La marque de l’Union européenne contestée bénéficie donc d’une présomption de validité, qui est la conséquence logique du contrôle effectué par l’EUIPO dans le cadre de l’examen d’une demande d’enregistrement. Dans ces conditions, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité de mettre en cause les éléments concrets qui mettraient en cause la validité de la marque contestée, tels que, par exemple, son prétendu caractère descriptif
[23/09/2020, T-738/19, Wi-Fi Powered by The Cloud (fig.), EU:T:2020:441, § 36;
13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27-29).
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Public pertinent
25 Étant donné que la marque de l’Union européenne contestée comprend les mots anglais «TASTE», «FLOW» et «FILTER», l’appréciation du caractère enregistrable doit être fondée sur la partie anglophone du public de l’Union européenne (25/02/2021, T- 437/20, Ultrasun, EU:T:2021:109, § 26; 15/11/2018, T-140/18, LITECRAFT,
EU:T:2018:789, § 16-17), quicomprend à tout le moins le public des États membres danslesquels l’ anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte (22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Il convient toutefois de garder à
l’esprit que, dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas et en Finlande, une compréhension de base de la langue anglaise dans ces États membres est un fait notoire
(26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23). Il en va de même pour
Chypre où l’anglais était la seule langue officielle jusqu’en 1960 et qui continue d’être parlée par une partie importante de sa population (22/05/2012, T-60/11, Suisse
Premium, EU:T:2012:252, § 50; 09/12/2010, T-307/09, naturally active,
EU:T:2010:509, § 26-27).
26 Les produits pertinents et les «cigarettes; Tabac; Produits du tabac; Briquets;
Allumettes; Articles pour fumeurs compris dans la classe 34 tels qu’énumérés au paragraphe 1.
27 Il n’est pas contesté que les produits en cause s’adressent au grand public composé de fumeurs susceptibles de faire preuve d’un degré d’attention plus élevé en raison de leur fidélité à la marque (15/09/2016, T-633/15, Push, EU:T:2016:492, § 19; 03/07/2013,
T-205/12, LIBERTE American blend, EU:T:2013:341, § 23; 18/05/2011, T-207/08,
KIOWA, EU:T:2002:140, § 31).
Description, signification et impression globale du signe
28 S’agissant de marques qui sont composées de plusieurs éléments, tels que la marque en cause, un éventuel caractère descriptif peut être examiné, en partie, pour chacun de ces éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, être constaté également pour l’ensemble qu’ils composent (24/02/2021, T-809/19, El CLASICO, EU:T:2021:100, § 39; 19/12/2019, T-69/19, bad Reichenhaller Alpensaline,
EU:T:2019:895, § 22; 23/09/2020, T-738/19, Wi-Fi Powered by The Cloud,
EU:T:2020:441, § 43).
29 La marque de l’Union européenne contestée se compose à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, à savoir:
– Les mots «TASTE», «FLOW» et «FILTER» écrits en lettres majuscules dans une nuance claire, ce que la demanderesse en nullité affirme être argent, sur trois lignes
sur un fond rectangulaire gris foncé ;
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– Ce qui précède est précédé, ou joint à la gauche, d’un dispositif rectangulaire gris
clair à l’intérieur duquel figure un dispositif avec deux lignes circulaires « », séparées de l’autre fond rectangulaire par une fine ligne dans une autre nuance.
Lecôté supérieur droit et le côté inférieur gauche de la ligne circulaire extérieure sont découpés par une ligne courbe inclinée «S», elle-même coupée par une autre ligne courbe plus courte et plus foncée positionnée horizontalement en son centre: ».
La division d’annulation a décrit cet élément graphique comme deux cercles «croisés par une lettre stylisée «f»» et, par conséquent, la chambre de recours fera référence
à ce dernier comme étant «la représentation stylisée d’un «f»».
30 En ce qui concerne l’expression «TASTE FLOW FILTER», la Chambre convient qu’elle est descriptive des produits en cause.
31 Quantau mot «TASTE», faisant référence à la sensation de saveur perçue dans la bouche et la gorge en contact avec une substance, tout fumeur reconnaîtra qu’une telle sensation joue un rôle important dans la mesure où le goût d’une marque particulière privilégiée dépend beaucoup du mélange de tabac ou des arômes ajoutés.
32 Ence qui concerne le mot «FILTER», la chambre de recours ne saurait être d’accord avec la titulaire de la marque de l’Union européenne sur le fait qu’il ne peut être utilisé que avec des cigarettes. Si une «FILTER» fait partie intégrante de nombreuses cigarettes, elle peut également être une caractéristique de petits cigares et de cigarillos, et peut être utilisée avec des cigarettes autolaminées ou dutabac pour pipe. Son objectif est de contrôler l’absorption de toxines et de particules solides provenant de fumée de cigarettes, qui s’applique à de nombreux produits du tabac.
33 Comme indiqué précédemment par les chambres de recours, le mot «FLOW» fait référence à «l’action ou le fait de diviser; Mouvement en courant ou en flux; Un exemple ou un mode de cela. Initialement dit de liquides, mais étendu à tous les fluides, tels que l’air, l’électricité, etc. En vertu de son dictionnaire, ce terme signifie que le terme est particulièrement approprié pour indiquer le flux d’air et de fumée qui se dégage […], lors du rembourrage d’une cigarette ou d’un autre produit du tabac et est effectivement couramment utilisé dans ce sens» [10/05/2019, R 1736/2018-1, FLOW
+ TRIPLE CORE FILTER (fig.), § 37].
34 Lacombinaison «TASTE FLOW FILTER» sera naturellement comprise comme un filtre qui contrôle et règle le débit et le goût des inhalateurs de fumée (voir, à cet effet,
19/11/2020, 43 624 C, EUTM no 17 519 679 , page 8).
35 La question est donc de savoir si la décision attaquée a commis une erreur en concluant que la marque de l’Union européenne contestée dans son ensemble, compte tenu des aspects figuratifs, n’était pas descriptive.
36 À cet égard, la demanderesse en nullité renvoie à diverses décisions de l’Office, qui, selon elle, démontrent que, par analogie, la marque de l’Union européenne contestée
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est également descriptive. La chambre de recours conteste ce point. Les situations factuelles qui ont donné lieu à ces décisions diffèrent de l’espèce:
– La décision du 07/12/2020, 43 643 C, la MUE no 15 351 075 concernant la marque verbale «IT flows» n’est pas analogue en raison de la simplicité et de l’absence de tout élément figuratif de la marque en cause;
– Les trois autres affaires citées (07/12/2020, 43 623 C, MUE no 17 811 936; 25/11/2020, 43 644 c, MUE no 14 787 923; 19/11/2020, 43 624 c, MUE no 17 519 679, tous confondusdes éléments verbaux avec un dispositif géométrique circulaire de base non distinctif, qui, à la différence du cas d’espèce, serait immédiatement perçu comme une représentation courante de la section transversale d’une pointe ronde typique d’un produit du tabac, comme l’illustrent les images figurant dans les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité:
Annexe 3B: La cigarette «Smokat Flow Filter»:
Annexe 3L:
Annexe 4: «Lucky Strike Flow Filter»:
37 Eneffet, comme l’illustrent les images ci-dessus, le terme «FLOW FILTER», et donc également «TASTE FLOW FILTER», est associé à une pointe circulaire simple et non à la représentation circulaire spécifique avec la représentation stylisée de «f», comme dans la MUE contestée, indépendamment de la question de savoir si ce dernier est perçu ou non comme la représentation de la lettre «f». En outre, rien n’indique le contraire dans aucun des articles et documents relatifs aux brevets pour filtres.
38 En ce qui concerne les images tirées de l’internet (Google, Amazon et dhgate.com) des plaquettes filtrantes prélaminées à utiliser par les fumeurs roulant leurs propres cigarettes (avec des commentaires des clients au plus tôt à partir de 2017), produites dans le cadre du recours de la demanderesse en nullité, elles ne sauraient prouver qu’à la date de priorité de la marque de l’Union européenne contestée, le public pertinent était habitué à ces dessins ou modèles.
39 Lefait qu’ un filtre puisse être réalisé à partir d’un papier à rouler avec différentes perspectives transversales par les fumeurs, comme le soutient la demanderesse en
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nullité, est trop vague, indéterminé et indirect et ne décrit aucune caractéristique objective, intrinsèque, intrinsèque ou permanente d’un produit du tabac, étant donné qu’un tel trait variera d’une personne à l’autre et dépendra de son imagination créative.
40 En outre, si la demanderesse en nullité fait valoir, premièrement, que l’élément verbal «TASTE FLOW FILTER» fait référence à un type de filtre, deuxièmement, que la représentation circulaire fait référence à une pointe filtre et que la lettre «f» renforce
l’élément verbal «TASTE FLOW FILTER» et que, dès lors, tous ces éléments sont descriptifs individuellement, elle n’avance aucun élément permettant de conclure que la marque, considérée dans son ensemble, était perçue par le public pertinent comme descriptive des caractéristiques des produits contestés.
41 À cet égard, la demanderesse en nullité n’a pas expliqué et démontré en quoi la signification de la marque dans son ensemble est susceptible de démontrer la description de ces produits ou d’une de leurs caractéristiques, ni dans quelle mesure le public pertinent associerait immédiatement et sans autre réflexion tous ces éléments en combinaison avec un type de filtre.
42 Il s’ensuit que la demanderesse en nullité n’a pas démontré qu’il existait, à la date de priorité de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée, un lien suffisamment direct et concret entre la marque contestée et les produits pertinents compris dans la classe 34 permettant au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits en cause ou d’une de leurs caractéristiques au sens de la jurisprudence précitée. En effet, il ne saurait être déduit des éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité que le public pertinent percevrait immédiatement, et sans autre réflexion, la marque comme une référence à l’une des caractéristiques des produits en cause.
43 Ils’ensuit que la division d’annulation n’a pas commis d’erreur en concluant que les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité ne permettaient pas d’établir le caractère descriptif de la marque de l’Union européenne contestée à la date de sa priorité en ce qui concerne, en particulier, l’élément figuratif circulaire avec la représentation stylisée «f» de cette marque, qui constitue une caractéristique frappante et centrale de cette marque.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
44 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, §
66).
45 L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE concerne la protection des consommateurs en lui permettant de distinguer sans confusion possible l’origine des produits ou des services couverts par la marque, conformément à sa
17
fonction essentielle d’origine, tandis que l’intérêt général qui sous-tend la règle énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE se concentre sur la protection des concurrents contre un risque de monopolisation par un seul opérateur d’indications descriptives des caractéristiques de ces produits ou de ces services (07/05/2019, T-
423/18, vita, EU:T:2019:291, § 66).
46 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services (07/05/2019, T-423/18, vita, EU: T: 2019; 291, § 69).
47 Afin d’éviter les répétitions inutiles, le raisonnement exposé ci-dessus dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique à l’égard du public pertinent, de son niveau d’attention et de la perception de la marque de l’Union européenne contestée.
48 Une marque qui est descriptive des caractéristiques de produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est nécessairement également dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits et services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (03/09/2020, C-214/19 P, achtung!,
EU:C:2020:632, § 35; 12/02/2004, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19;
12/02/2004,363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).
49 Àcet égard, lademanderesse en nullité a fait valoir, devant la division d’annulation, que, dans la mesure où la marque de l’Union européenne contestée est descriptive des produits compris dans la classe 34 en cause, la marque est également dépourvue de tout caractère distinctif au regard de ces produits. De toute évidence, dans la mesure où le caractère descriptif de la marque de l’Union européenne contestée n’a pas été dûment démontré, la division d’annulation n’a pas commis d’erreur de droit en ne concluant pas que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif en raison de son caractère descriptif.
50 Or, une marque qui n’est pas descriptive, comme en l’espèce, n’est pas, de ce fait, distinctive. Dans un tel cas, il convient également d’examiner si la marque n’est pas intrinsèquement dépourvue de caractère distinctif, c’est-à-dire si elle est apte à remplir la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’origine des produits ou des services couverts par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 67).
51 En ce sens, dansson recours, la demanderesse en nullité affirme que la marque de
l’Union européenne contestée combine des éléments verbaux et figuratifs banals et décoratifs, de sorte que la marque de l’Union européenne contestée est dépourvue de caractère distinctif.
52 Toutefois, la chambre de recours n’a pas démontré que la marque de l’Union européenne contestée avec la représentation circulaire spécifique qui fusionne avec l’élément «f» stylisé est courante sur le marché pertinent. Au contraire, l’élément figuratif
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circulaire, avec le dessin stylisé «f» (qu’il soit ou non effectivement perçu comme une représentation de la lettre «f»), qui se fond avec la ligne circulaire extérieure au sein
d’un élément circulaire sur un fond gris clair dans une position accrocheuse au début de la marque de l’Union européenne contestée, s’écarte considérablement de la forme géométrique simple et basique d’un cercle, et il suffit d’indiquer l’origine lorsque la marque est considérée dans son ensemble, conformément à la jurisprudence constante.
53 Le «f»stylisé qui se fond avec la ligne circulaire extérieure au sein d’un élément circulaire est présenté dans la marque de l’Union européenne contestée de manière fantaisiste et arbitraire, avec un degré minimal de stylisation suffisant. En possédant au moins un minimum de caractère distinctif, l’élément circulaire avec la représentation stylisée «f» est susceptible de remplir la fonction de marque (27/02/2002, T 34/00, Eurocool,
EU:T:2002:41) et, par conséquent, la combinaison dans son ensemble.
54 Il est vrai que le degré de créativité incarné par la marque n’est sans doute pas élevé. Néanmoins, l’enregistrement d’une marque n’est pas soumis à un certain niveau de créativité linguistique ou artistique (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532,
§ 41).
55 Considérée dans son ensemble, la nature générale et vague des arguments, et le caractère insuffisant des éléments de preuve à la date de priorité de la MUE contestée produits par la demanderesse en nullité, ne sauraient entraîner l’annulation de la décision attaquée.
56 Il y a lieu de considérer que la marque de l’Union européenne contestée ne saurait être considérée comme tombant sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE
57 L’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE s’oppose à l’enregistrement des marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce.
58 Cette disposition doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose à l’enregistrement d’une marque que lorsque les signes ou indications composant cette marque sont devenus exclusivement usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner les produits ou les services pour lesquels cette marque est demandée (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 31;
16/03/2006, T-322/03, WEISSE Seiten, EU:T:2006:87, § 49; 17/03/2021, T-878/19,
K9, EU:T:2021:146, § 18).
59 Ainsi, des signes ou des indications composant une marque qui sont devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner les produits ou les services visés par cette marque ne sont pas propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises et ne remplissent donc pas la fonction essentielle de cette marque (04/10/2001, C-
19
517/99, Bravo, EU:C:2001:510, §28; 16/03/2006, T-322/03, WEISSE Seiten,
EU:T:2006:87, § 52; 17/03/2021, T-878/19, K9, EU:T:2021:146, § 19).
60 Eneffet, l’exclusion de l’enregistrement des marques visée par cette disposition ne se fonde pas sur le caractère descriptif de ces marques, mais sur l’usage en vigueur dans les milieux dans lesquels les produits et les services pour lesquels ces marques sont demandées sont commercialisés (voir 16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten,
EU:T:2006:87, § 51).
61 Le caractère usuel d’une marque ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services qu’elle désigne, même si la disposition en cause ne fait pas explicitement référence à ceux-ci et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 2; 16/03/2006, T-
322/03, WEISSE Seiten, EU:T:2006:87, § 49; 17/03/2021, T-878/19, K9,
EU:T:2021:146, § 20).
62 En l’espèce, il incombait à la demanderesse en nullité de démontrer que la marque contestée, qui avait déjà été enregistrée en tant que marque de l’Union européenne et pouvait donc bénéficier de la présomption de validité des marques de l’Union européenne régulièrement enregistrées, était devenue usuelle à la date de priorité dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner les produits pour lesquels la marque avait été enregistrée (13/09/2013, T-
320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 28).
63 Le facteur déterminant au sens de cette disposition est précisément que les signes ou indications composant la marque sont devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner les produits pour lesquels cette marque est demandée (23/10/2008, T-133/06, Past Perfect,
EU:T:2008:459, § 55).
64 Le simple fait qu’il existe des plaquettes filtrantes prélamées et quelques exemples de filtres pouvant être roulés par les fumeurs eux-mêmes, qui produisent des perspectives transversales différentes, disponibles sur des sites internet qui sont postérieurs à la date de priorité de la MUE contestée, ne signifie pas que les entreprises du marché du tabac étaient habituées à utiliser la marque de l’Union européenne contestée, qui incorpore un dispositif figuratif unique spécifique, en tant que terme générique et usuel pour désigner les produits qu’elles fournissent, ni a fortiori que la marque de l’Union européenne contestée était devenue usuelle dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner les produits en cause.
65 Parconséquent, rien ne prouve que la marque de l’Union européenne contestée a été enregistrée en violation de l’article 59, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE.
66 À la lumière des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
20
Frais
67 La demanderesse en nullité étant la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, elle doit être condamnée à supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins des procédures d’annulation et de recours.
68 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la MUE, d’un montant de 550 EUR.
69 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné la demanderesse en nullité à supporter les frais, fixés à 450 EUR. Cette décision demeure inchangée.
21
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse en nullité à payer 1 000 EUR pour les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins des procédures de recours et d’annulation.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet C. Govers
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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