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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 juil. 2025, n° 000063462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000063462 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
CANCELLATION DIVISION
PROCÉDURE DE NULLITÉ n° C 63 462 (NULLITÉ)
German Casaseca Hontoria, Paseo de la Castellana, 141, Planta 2, 28046 Madrid, Espagne (requérant), représenté par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Walliance, Viale della Costituzione 16, 38122 Trente, Italie (titulaire de la MUE), représentée par Barzano’ & Zanardo S.P.A., Via Borgonuovo, 10, 20121 Milan, Italie (mandataire professionnel). Le 15/07/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. Le requérant supporte les dépens, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 01/12/2023, le requérant a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne n° 18 203 104 (marque figurative) (la MUE). La demande vise l’ensemble des services couverts par la MUE. La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole
n° M2 924 868. Le requérant a invoqué l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES Le requérant fait valoir qu’il existe un risque de confusion pour le public pertinent, étant donné que les signes et les services sont similaires.
Le titulaire de la MUE a demandé au requérant de soumettre une preuve d’usage de la marque antérieure. En outre, il fait valoir que les signes ne sont pas similaires, au terme d’une appréciation globale. Les services contestés sont des services de collecte de fonds et, par conséquent, ils ont une nature, une finalité, un mode d’utilisation, des canaux de distribution et des points de vente différents de ceux des services du requérant et sont donc dissimilaires. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion.
Décision en annulation nº C 63 462 Page 2 sur 4
En réponse, le demandeur a produit des preuves d’usage de sa marque antérieure. Il fait valoir que, considérant les preuves produites dans leur ensemble, il existe suffisamment d’indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage, et que, par conséquent, cela est suffisant pour établir l’usage sérieux de la marque antérieure pour tous les services pertinents. Il insiste sur le fait que, compte tenu des similitudes existantes constatées entre les signes et les services des marques en comparaison, le consommateur averti confondra les services d’une entreprise avec ceux de l’autre entreprise et penserait que ces marques proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
PREUVE D’USAGE
La preuve d’usage de la marque antérieure a été demandée par le titulaire de la marque de l’UE. Cependant, à ce stade, la division d’annulation n’estime pas opportun de procéder à une appréciation des preuves d’usage produites (15/02/2005, T-296/02, Linderhor Trocken / Lindenhof, EU:T:2005:49, § 43, 72). L’examen de la demande en nullité se déroulera comme si l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour tous les services invoqués, ce qui est la meilleure lumière sous laquelle le dossier du demandeur peut être examiné.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et s’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants :
Classe 35 : Services d’évaluation commerciale, assistance en matière de gestion commerciale. Informations commerciales, conseils en gestion et organisation des affaires, recherche commerciale, études de marché, enquêtes de marché, rapports de marché, recherche d’informations commerciales.
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Classe 36: Services d’expertise et d’évaluation de biens immobiliers, numismatique, timbres, œuvres d’art, antiquités et bijoux.
Classe 42: Services d’authentification d’œuvres d’art et de bijoux; études de projets, expertises, estimations et rapports techniques; services d’expertise technique.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 36: Services de levée de fonds pour les secteurs de l’immobilier et de l’énergie, par le biais d’un site web de financement participatif.
Les services contestés de levée de fonds pour les secteurs de l’immobilier et de l’énergie, par le biais d’un site web de financement participatif, consistent à attirer des investissements d’un grand nombre de particuliers qui apportent des fonds par l’intermédiaire d’un site web pour financer des projets de développement immobilier ou des projets liés à l’énergie, au lieu de dépendre uniquement des banques ou des grands investisseurs institutionnels.
Les services du demandeur de la classe 35 sont des services professionnels visant à évaluer, améliorer et soutenir les opérations commerciales et la prise de décision, y compris l’évaluation, les conseils stratégiques, la recherche et l’analyse de marché. Ils comprennent des activités telles que la détermination de la valeur économique d’une entreprise ou d’une société, souvent à des fins telles que la vente, la fusion, la fiscalité ou l’investissement (services d’évaluation d’entreprises), le soutien aux propriétaires d’entreprise dans la gestion des opérations, l’amélioration des performances ou la résolution de défis organisationnels (assistance en gestion d’entreprise), la fourniture de données et d’informations pertinentes sur les entreprises, les industries ou les marchés pour aider à la prise de décisions stratégiques ou opérationnelles (informations commerciales), le conseil aux entreprises sur la manière d’optimiser leur structure, leurs processus et leurs stratégies pour améliorer l’efficacité, la productivité et la croissance (conseil en gestion et organisation d’entreprise), la réalisation d’études pour recueillir des données sur les tendances du secteur, la concurrence ou les opérations internes afin de soutenir la planification et l’innovation (recherche commerciale), la collecte et l’analyse systématiques de données sur les marchés cibles, les besoins des clients et les tendances du secteur pour guider le développement de produits ou les stratégies de marketing (études de marché), la collecte de retours directs de consommateurs ou de parties prenantes par le biais de questionnaires ou d’entretiens pour évaluer les opinions, les préférences ou la demande (enquêtes de marché), la préparation de documents présentant des analyses, des statistiques et des prévisions sur des secteurs, des régions ou des comportements de consommateurs spécifiques (rapports de marché), l’investigation et la compilation d’informations commerciales précises, opportunes et exploitables provenant de diverses sources à des fins stratégiques (recherche d’informations commerciales). Les services du demandeur de la classe 36 sont des services professionnels visant à évaluer et à déterminer la valeur marchande de divers actifs corporels (biens immobiliers, numismatique, timbres, beaux-arts, antiquités historiques et bijoux). Les évaluations sont souvent utilisées à des fins telles que la couverture d’assurance, la planification successorale, les décisions d’achat ou de vente ou l’évaluation d’investissements.
Les services du demandeur de la classe 42 sont des services spécialisés qui vérifient l’authenticité et l’origine des œuvres d’art et des bijoux, ainsi que la fourniture d’études approfondies, d’évaluations, d’estimations de coûts et de documentation technique pour divers projets. Ces services sont réalisés par des experts qualifiés et peuvent inclure l’analyse scientifique, la recherche de provenance, l’évaluation du marché et l’avis d’expert.
Compte tenu de tout ce qui précède, les services en comparaison diffèrent par leur nature et leur finalité. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence avec
Décision en matière de nullité nº C 63 462 Page 4 sur 4
entre eux. Ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution et sont généralement fournis par des entreprises différentes. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Conclusion Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la similarité des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les services sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE n’est pas remplie, et la demande doit être rejetée.
Étant donné que la demande n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves d’usage soumises par le demandeur.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure de nullité doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le titulaire de la marque de l’UE au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUE-M, les frais à payer au titulaire de la marque de l’UE sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’annulation Oana-Alina STURZA Ana MUÑIZ RODRIGUEZ Frédérique SULPICE
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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