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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 mai 2020, n° 003079630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003079630 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 079 630
KIM Jarolim IM- und Export GmbH, Kirschenweg 2, 97232 Sulzdorf, Allemagne (opposante), représentée par la société Cornea Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Berliner Platz 10, 97080 Würzburg, Allemagne (mandataire agréé)
i-n s t
AGROINDUSTRIAL KITec S.L., C/Santa Marta No 13, 04740 Roquetas de Mar, Espagne ( demandeur).
Le 08/05/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 079 630 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 1: tous les produits d’une telle classe.
Classe 5: produits antisalissures pour bateaux; préparations et articles pour la lutte contre les animaux nuisibles.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 000 115 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 000 115 pour le signe
figuratif. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 889 849 pour la marque verbale «KIMTEC».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère
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distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 1: produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques pour la conservation des aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie; acrylique; antigel; graphite à usage industriel; fluides frigorifiques; polyuréthane; mousse de polyuréthane; mousse pour le montage et l’isolation; silicones; vaporisateur (point d’émission).
Classe 2: Peintures, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; revêtements de protection pour châssis de véhicules.
Classe 4: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies, mèches; graphite lubrifiant; gelée de pétrole à usage industriel; cire de cire.
Classe 17: Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières (compris dans la classe 17); matières plastiques sous forme extrudée destinées à la production; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques; joints, en particulier de produits pour enlever les intempéries; matières à étouper; bagues d’étanchéité; bourrelets d’étanchéité; matériaux d’emballage en caoutchouc ou en matières plastiques.
Les produits contestés, à la demande de la demanderesse, sont les suivants:
Classe 1: Composés chimiques et organiques destinés à une utilisation dans la fabrication d’aliments et de boissons; détergents à usage manufacturier et industriel; mastics, enduits et pâtes, destinés à l’industrie; matériaux filtrants [chimiques, minéraux, végétaux et autres matériaux non traités]; produits et matières chimiques pour les films, la photographie et l’impression; matières plastiques à l’état brut; milieux de culture, engrais et produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; résines artificielles et synthétiques à l’état brut; sels à usage industriel; fertilisants et produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; résines à l’état brut et synthétiques.
Classe 5: Des préparations et des articles pour la lutte contre les animaux nuisibles; compléments alimentaires et préparations diététiques; préparations et articles d’hygiène; des préparations et articles dentaires; les préparations et articles dentaires, ainsi que les
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dentifrices médicinaux; préparation et articles d’hygiène; des produits et matériaux de diagnostic; produits pharmaceutiques et remèdes naturels; organes et tissus vivants à usage chirurgical; pansements, protections et applicateurs médicaux; huile de bois de santal à usage médical, pharmaceutique et vétérinaire; huile de ricin utilisée pour l’enrobage des produits pharmaceutiques; huiles médicinales pour bébés; colles chirurgicales; adhésifs médicaux pour relier les tissus internes; adhésifs médicaux pour suturer les blessures; adhésifs pour fixer les prothèses; additifs pour fourrages à usage médical; additifs alimentaires à usage vétérinaire; sprays de refroidissement à usage médical; médicaments cardio-vasculaires à usage médical; agents de libération de médicaments sous forme de gaufrettes comestibles pour le conditionnement de produits pharmaceutiques sous forme de poudre; agents de libération de médicaments sous forme de films solubles qui facilitent la libération de produits pharmaceutiques; agents de libération de médicaments sous forme d’enrobages de comprimés qui facilitent la libération de produits pharmaceutiques; agents de détoxification de l’arsenic à des fins médicales; agents de détoxification du benzol à usage médical; agents de détoxication du chlore à des fins médicales; préparations pour le traitement contre le maladie des rayons; agents d’activation de la fonction cellulaire à des fins médicales; eau de mer pour bains médicinaux; eau oxygénée à usage médical; cellules vivantes à usage vétérinaire; cellules reconstituées pour traitements médicaux pour le soin de la peau; cellules reconstituées pour traitements cliniques pour le soin de la peau; cellules souches à usage vétérinaire; cellules souches à usage médical; capsules vendues vides pour produits pharmaceutiques; capsules pour médicaments; charbon actif pour l’adsorption de toxines à usage médical; boîtes de pharmacie portatives; trousses de premiers secours à usage ménager; pharmacies de secours; solutions de trempage désinfectantes pour le trayon de vaches laitières; bains d’oxygène; bains parasiticides pour animaux; appâts pour animaux de compagnie; lait de lait à usage médical [lactose]; agents antisalissures marins; antibiotiques pour poissons; contraceptifs chimiques; analgésiques à usage vétérinaire; alcools médicinaux; alcools à usage pharmaceutique; alcool dénaturé; eau thermale; eaux minérales à usage médical; préparations pour lavements; éléments radioactifs à usage médical; solvants pour enlever le sparadrap; dextrines à usage pharmaceutique; cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical; crèmes de pis à usage agricole; cristaux à usage thérapeutique; agents de libération de médicaments qui facilitent la libération de produits pharmaceutiques; cachets à usage médicinal; composants sanguins; compléments pour l’alimentation du bétail à usage vétérinaire; compléments nutritionnels à usage vétérinaire; COLLAGEN à usage médical; collodion à usage pharmaceutique; cigarettes sans tabac à usage médical; shampooings secs médicamenteux; shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie; shampooings médicamenteux; ciments chirurgicaux; ciments osseux à usage chirurgical; ciments osseux à usage orthopédique; ciment pour sabots d’animaux; ciment osseux à usage médical; ciment d’os pour la chirurgie et l’orthopédie; enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; sperme d’animaux; éponges contraceptives; éponges contraceptives chimiques; mousses contraceptives; stimulants alimentaires pour animaux; gommage (produits de) à usage médical;
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extrait d’écorce à usage médical; extrait d’écorce à usage vétérinaire; extraits de levure à usage médical, vétérinaire ou pharmaceutique; Phéromones; liquides intraveineux pour la réhydratation, la nutrition et l’administration de produits pharmaceutiques; fractions protéiques du sang; substances radioactives scellées à usage médical; gaz à usage médical; gaz solidifiés à usage médical; gaz et mélanges de gaz à utiliser dans l’imagerie médicale; gélatine à usage médical; gommes à mâcher pour rafraîchir l’haleine à usage médicinal; collyre; graisse à traire; graisses à usage médical; Esters de cellulose à usage pharmaceutique; Éthers de cellulose à usage pharmaceutique; boue pour bains; boues médicinales; lubrifiants à usage chirurgical; lubrifiants à usage médical; crayons caustiques; crayons hémostatiques; les marqueurs radio-isotopes à usage thérapeutique ou diagnostique; matériaux de moulage à usage chirurgical; produits antipyrétiques; médicaments à usage vétérinaire; culture de tissus biologiques osseux à usage médical; préparations d’aminoacides à usage vétérinaire; préparations biochimiques à usage vétérinaire; préparations biochimiques à usage médical; préparations bactériologiques à usage vétérinaire; préparations biologiques à usage vétérinaire; préparations biologiques à usage médical; préparations biologiques mélangées à usage médical; préparations bactériologiques à usage médical; préparations bactériennes à usage vétérinaire; préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire; préparations bactériennes à usage médical; préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations hygiéniques à usage vétérinaire; préparations thérapeutiques pour le bain; produits vétérinaires; aux préparations cantharides à usage vétérinaire; méthionine; préparations minérales à usage médical; préparations trichomycéniques; tryptophane; produits médicinaux à base d’argile; des produits à base d’oligo-éléments pour les animaux; Radium à usage médical; réactifs destinés à des tests génétiques en médecine; réactifs destinés à des tests génétiques en médecine vétérinaire; réactifs à usage médical; produits de comblement dermique injectables; répulsifs pour chiens; sels d’eaux minérales; sels pour le bain à usage médical; solution orale de sels de réhydratation; sels pour bains d’eaux minérales; sang du cordon ombilical à usage médical; lingettes imprégnées à usage médical; trypsines à usage médical; pommades à base de plantes contre les lésions cutanées des animaux de compagnie; pommades antiprurigineuses à base de plantes pour animaux domestiques; uréase à usage médical; vaccins; vaccins à usage humain; bougies de massage à usage thérapeutique; bougies de massage à usage thérapeutique; bougies d’oreilles à usage thérapeutique; poisons bactériens.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits pour définir l’étendue de la protection de ces produits.
L’ expression «y compris», utilisée dans la liste de produits de l’ opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU: T: 2003: 107).
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou
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similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 1
Les matières plastiques à l’ état brut sont incluses à l’identique dans les deux listes de produits.
Des détergents contestés destinés à la fabrication et à l’industrie; Les sels à usage industriel sont inclus dans la catégorie générale des produits chimiques de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Les préparations et matériaux chimiques contestés pour les films, la photographie et l’impression sont inclus dans la catégorie générale des produits chimiques de l’opposante destinés à la photographie ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Les produits chimiques contestés utilisés pour la fabrication des aliments et des boissons coïncident en ce qui concerne les produits chimiques destinés à conserver les aliments de l’opposante.Dès lors ils sont identiques. Les résines artificielles et synthétiques contestées contestées; les résines artificielles à l’état brut et synthétiques sont identiques aux résines artificielles à l’état brut de l’opposante, soit parce qu’elles sont contenues de façon identique dans les deux listes ou parce que les produits de l’opposante coïncident avec les produits contestés.
Les supports de culture, engrais et produits chimiques pour l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture contestés; Les fertilisants et produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture sont identiques aux produits chimiques pour l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture de l’opposante, soit en raison de leur contenu identique dans les deux listes (incluant les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés ou coïncident en partie avec ceux-ci.
Les mastics contestés et les produits de remplissage et pâtes utilisés dans l’industrie sont, à tout le moins, moyennement similaires aux adhésifs utilisés par l’opposante dans l’industrie;Leur producteur, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur méthode d’utilisation sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les matières à filtrage contestées [substances chimiques, végétales, minérales et autres matériaux non traités] présentent à tout le moins un degré moyen de similitude aux produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture.Ils peuvent tous avoir pour fonction principale de filtrer des substances et matières, de même origine et des mêmes consommateurs, et peuvent être vendus dans les mêmes lieux.
Étant donné que les compositions organiques contestées destinées à la production d’aliments et de boissons peuvent avoir les mêmes fins, public et canaux de
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distribution, et être en concurrence avec les produits chimiques destinés à conserver les aliments de l’opposante, ces produits sont considérés comme similaires.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les antisalissures marins contestés; les préparations et les articles de lutte sont utilisés dans le cadre de l’agriculture ou de la destruction et/ou de la destruction des animaux nuisibles, des parasites et des germes afin, entre autres, de faciliter et de renforcer la croissance des plantes. Ils peuvent donc avoir la même nature et la même destination que les produits chimiques de l’opposante utilisés dans l’industrie, ainsi que dans l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture.Par ailleurs, leurs canaux de distribution peuvent être les mêmes et le public pertinent pourrait s’attendre à ce que ces produits soient produits par la même entreprise. Dès lors, ces produits sont au moins faiblement similaires.
Les produits contestés restants, à savoir compléments alimentaires et préparations diététiques; Les préparations et articles dentaires (énuméré deux fois), ainsi que les dentifrices médicamenteux; préparations et articles d’hygiène; préparation et articles d’hygiène; des produits et matériaux de diagnostic;produits pharmaceutiques et remèdes naturels; organes et tissus vivants à usage chirurgical; pansements, protections et applicateurs médicaux; huile de bois de santal à usage médical, pharmaceutique et vétérinaire; huile de ricin utilisée pour l’enrobage des produits pharmaceutiques; huiles médicinales pour bébés; colles chirurgicales; adhésifs médicaux pour relier les tissus internes; adhésifs médicaux pour suturer les blessures; adhésifs pour fixer les prothèses; additifs pour fourrages à usage médical; additifs alimentaires à usage vétérinaire; sprays de refroidissement à usage médical; médicaments cardio-vasculaires à usage médical; agents de libération de médicaments sous forme de gaufrettes comestibles pour le conditionnement de produits pharmaceutiques sous forme de poudre; agents de libération de médicaments sous forme de films solubles qui facilitent la libération de produits pharmaceutiques; agents de libération de médicaments sous forme d’enrobages de comprimés qui facilitent la libération de produits pharmaceutiques; agents de détoxification de l’arsenic à des fins médicales; agents de détoxification du benzol à usage médical; agents de détoxication du chlore à des fins médicales; préparations pour le traitement contre le maladie des rayons; agents d’activation de la fonction cellulaire à des fins médicales; eau de mer pour bains médicinaux; eau oxygénée à usage médical; cellules vivantes à usage vétérinaire; cellules reconstituées pour traitements médicaux pour le soin de la peau; cellules reconstituées pour traitements cliniques pour le soin de la peau; cellules souches à usage vétérinaire; cellules souches à usage médical; capsules vendues vides pour produits pharmaceutiques; capsules pour médicaments; charbon actif pour l’adsorption de toxines à usage médical; boîtes de pharmacie portatives; trousses de premiers secours à usage ménager; pharmacies de secours; solutions de trempage désinfectantes pour le trayon de vaches laitières; bains d’oxygène; bains parasiticides pour animaux; appâts pour animaux de compagnie; lait de lait à usage médical [lactose]; antibiotiques pour poissons; contraceptifs chimiques; analgésiques à usage vétérinaire; alcools médicinaux; alcools à usage pharmaceutique; alcool dénaturé; eau thermale; eaux minérales à usage médical; préparations pour lavements; Éléments radioactifs à usage médical;solvants pour enlever le sparadrap; dextrines à usage pharmaceutique; cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical; crèmes de pis à usage agricole; cristaux à usage thérapeutique; agents de libération de médicaments qui facilitent la libération de produits pharmaceutiques; cachets à usage médicinal; composants sanguins; compléments pour l’alimentation du bétail à usage vétérinaire; compléments nutritionnels à usage vétérinaire; COLLAGEN à usage médical; collodion à usage
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pharmaceutique; cigarettes sans tabac à usage médical; shampooings secs médicamenteux; shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie; shampooings médicamenteux; ciments chirurgicaux; ciments osseux à usage chirurgical; ciments osseux à usage orthopédique; ciment pour sabots d’animaux; ciment osseux à usage médical; ciment d’os pour la chirurgie et l’orthopédie; enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; sperme d’animaux; éponges contraceptives; éponges contraceptives chimiques; mousses contraceptives; stimulants alimentaires pour animaux; gommage (produits de) à usage médical; extrait d’écorce à usage médical; extrait d’écorce à usage vétérinaire; extraits de levure à usage médical, vétérinaire ou pharmaceutique; Phéromones; liquides intraveineux pour la réhydratation, la nutrition et l’administration de produits pharmaceutiques; fractions protéiques du sang; substances radioactives scellées à usage médical; gaz à usage médical; gaz solidifiés à usage médical; gaz et mélanges de gaz à utiliser dans l’imagerie médicale; gélatine à usage médical; gommes à mâcher pour rafraîchir l’haleine à usage médicinal; collyre; graisse à traire; graisses à usage médical; Esters de cellulose à usage pharmaceutique;
Éthers de cellulose à usage pharmaceutique; boue pour bains; boues médicinales; lubrifiants à usage chirurgical; lubrifiants à usage médical; crayons caustiques; crayons hémostatiques; les marqueurs radio-isotopes à usage thérapeutique ou diagnostique; matériaux de moulage à usage chirurgical; produits antipyrétiques; médicaments à usage vétérinaire; culture de tissus biologiques osseux à usage médical; préparations d’aminoacides à usage vétérinaire; préparations biochimiques à usage vétérinaire; préparations biochimiques à usage médical; préparations bactériologiques à usage vétérinaire; préparations biologiques à usage vétérinaire; préparations biologiques à usage médical; préparations biologiques mélangées à usage médical; préparations bactériologiques à usage médical; préparations bactériennes à usage vétérinaire; préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire; préparations bactériennes à usage médical; préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations hygiéniques à usage vétérinaire; préparations thérapeutiques pour le bain; produits vétérinaires; aux préparations cantharides à usage vétérinaire; méthionine; préparations minérales à usage médical; préparations trichomycéniques; tryptophane; produits médicinaux à base d’argile; des produits à base d’oligo-éléments pour les animaux; Radium à usage médical; réactifs destinés à des tests génétiques en médecine; réactifs destinés à des tests génétiques en médecine vétérinaire; réactifs à usage médical; produits de comblement dermique injectables; répulsifs pour chiens; sels d’eaux minérales; sels pour le bain à usage médical; solution orale de sels de réhydratation; sels pour bains d’eaux minérales; sang du cordon ombilical à usage médical; lingettes imprégnées à usage médical; trypsines à usage médical; pommades à base de plantes contre les lésions cutanées des animaux de compagnie; pommades antiprurigineuses à base de plantes pour animaux domestiques; uréase à usage médical; vaccins; vaccins à usage humain; bougies de massage à usage thérapeutique; bougies de massage à usage thérapeutique; bougies d’oreilles à usage thérapeutique;Les poisons bactériens sont essentiellement des préparations et des préparations médicales et vétérinaires, les compléments alimentaires et les préparations diététiques pour les humains ou les animaux, les préparations et articles dentaires ainsi que les dentifrices médicamenteux, les préparations et matériaux de diagnostic, ainsi que, dans une certaine mesure, les produits très spécifiques, par exemple les produits pour animaux de compagnie.Ils n’ont aucun lien avec les produits antérieurs dans la mesure où ils ont une destination complètement différente et ont une nature différente. Les produits visés par la demande sont des produits finis utilisés pour une finalité médicale, tant pour les êtres humains que pour les animaux, tandis que ceux de l’opposante sont des produits chimiques bruts ou d’autres matériaux utilisés dans le domaine de l’industrie ou dans un site de construction. Le fait que certains produits pharmaceutiques, vétérinaires ou nutritionnels peuvent contenir ou se composent de
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substances chimiques n’est pas suffisamment fort pour créer une similitude entre les produits comparés. Les produits antérieurs ciblent l’industrie et les professionnels et sont généralement d’autres produits transformés, tandis que les produits de l’opposante sont des produits finis destinés au grand public et aux professionnels du domaine de la médecine. De la même manière, les substances chimiques antérieures destinées à conserver les aliments sont des substances ajoutées dans des denrées alimentaires afin de prévenir la décomposition par croissance microbienne ou par des changements chimiques indésirables. En revanche, la variété de substances diététiques contestées (certaines d’entre elles adaptées à un usage médical) vise à fournir des nutriments qui sont absents ou qui ne sont pas consommés en quantité suffisante dans un régime alimentaire. Dès lors, tous les produits en conflit n’ont pas la même utilisation et ne sont pas en concurrence les uns avec les autres. Par ailleurs, leurs canaux de distribution sont différents et le public pertinent ne s’attendra pas à ce que ces produits soient fabriqués par la même entreprise. Par conséquent, ces produits sont dissemblables.
L’ opposante fait valoir que les produits contestés compris dans la classe 5 sont soit identiques, soit similaires à ses produits compris dans les classes 1 et 4, à savoir, par exemple, des « bougies de massage à usage thérapeutique; bougies de massage à usage thérapeutique; Les bougies auriculaires à des fins thérapeutiques sont identiques ou très similaires aux produits couverts par la marque antérieure de l’UE de la classe 4: bougies, mèches; cire et «adhésifs chirurgicaux; adhésifs médicaux pour relier les tissus internes; adhésifs médicaux pour suturer les blessures; Les adhésifs pour fixer des prothèses sont identiques ou très similaires aux produits de la marque antérieure de l’UE de la classe 1:adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie; Adhésifs en spray».Dans la mesure où il était indiqué ci-dessus, les produits contestés sont des produits à usage spécifique, possédant des propriétés thérapeutiques, nutritionnelles, vétérinaires et médicinales, ce qui les rend très différents des produits de l’opposante qui sont utilisés dans le domaine de l’industrie ou du bâtiment. Par conséquent, il convient de rejeter les allégations de l’opposante;
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) sont des produits spécialisés qui s’adressent principalement aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.
C) Les signes
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KIMTEC
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les éléments verbaux «KIMTEC» de la marque antérieure et «kimitec» du signe contesté seront perçus comme des mots inventés qui n’évoquent aucun concept par le grand public. Leur caractère distinctif est donc normal. Il est considéré que la terminaison dans les deux signes peut être considérée par certains consommateurs comme une abréviation conventionnelle des termes «technologie» ou «technique», mais ces cas sont considérés comme l’exception plutôt que pour la règle, puisque la partie précédente des mots n’évoquerait pas les associations immédiates. Par conséquent, considérant que, lors de l’analyse des marques, il n’est pas nécessaire d’examiner toutes les perceptions possibles, mais qu’il suffit de conclure à l’existence d’un risque de confusion pour une partie significative pour conclure à l’opposition, l’analyse ci-après prendra en considération la perception des signes comme éléments verbaux dépourvus de signification et le caractère distinctif normal.
L’élément verbal «Group» du signe contesté est un terme anglais et sera compris par le public anglophone comme «nombre d’entreprises commerciales ou industrielles distinctes qui ont toutes le même titulaire» (informations extraites du Collins Dictionary on 03/03/2020 à l’adresse www.collinsdictionary.com/dictionary/english/group).Toutefois, compte tenu du fait que le public est constitué de professionnels et du fait que ce mot est souvent utilisé comme partie intégrante des dénominations sociales et dans les relations commerciales en général, il sera compris dans cette signification dans l’ensemble du territoire de l’Union européenne. Par conséquent, il est considéré tout au plus comme un élément possédant un caractère distinctif intrinsèque faible (15/07/2011, T 221/09, ERGO Group, EU: T: 2011: 393, § 29), et servant à désigner que les produits proviennent d’un groupe ou d’une partie de la société dudit groupe;
Le signe contesté contient également des éléments verbaux, «MAKING A VISION», qui sont placés en dessous de l’élément verbal «kimitec».Ils seront compris, à tout le moins par le public anglophone, comme un message promotionnel élogieux. Néanmoins, indépendamment de la question de savoir si ces éléments verbaux sont considérés comme dépourvus de signification ou significatifs, ces éléments verbaux sont représentés dans une police de caractères nettement plus petite que l’élément verbal «kimitec group».En outre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Compte tenu de la taille et de la position de ces éléments verbaux, leur impact sur la comparaison sera très limité.
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L’élément figuratif du signe contesté, représentant un cercle en plusieurs points irrégulier, n’évoque pas un concept clair et ne sert pas principalement à des fins décoratives. Par conséquent, même si l’on remarque clairement que, compte tenu de sa nature abstraite, son incidence sur la perception d’ensemble du signe sera limitée. En effet, lorsque des signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
De même, la stylisation des éléments verbaux du signe contesté, et la couleur utilisée dans celui-ci, sera perçue uniquement comme un moyen graphique de porter les éléments verbaux à l’attention du public. Par conséquent, leur impact sur la comparaison des signes sera également limité.
Par conséquent, «KIMITEC» du signe contesté est l’élément qui pèsera le plus de poids lors de la perception du signe dans son ensemble.
Compte tenu de la taille et de la position des éléments du signe contesté, l’élément figuratif et le terme «KIMITEC GROUP» sont co-dominants dès la perception visuelle du signe.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun le signe «KIMTEC» (marque antérieure)/KIM * tec» (signe contesté).Ils diffèrent toutefois par la quatrième lettre de l’élément verbal «KIM i tec».La division d’opposition estime que la lettre «i», située au centre, peut même être omise par le public. Les signes diffèrent aussi par les éléments verbaux «Group» et «MAKING A VISION» du signe contesté et par son élément figuratif, ainsi que par la stylisation des lettres et des couleurs utilisées, qui, comme déjà indiqué précédemment, sont faiblement distinctifs, secondaires ou en tout cas d’un impact limité.
Par conséquent, considérant que l’ensemble de la marque antérieure est reproduit presque à l’identique dans l’élément le plus influé de la marque contestée, la différence étant de nature susceptible d’être facilement négligée, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «KIMTEC» (marque antérieure)/KIM * TEC» (signe contesté), présentes à l’identique dans les deux signes.La prononciation diffère par le son de la quatrième lettre «i» du mot «kimitec» dans le signe contesté. La prononciation diffère également par le son des lettres «Group» dans le signe contesté (si tant est que cela soit du tout prononcé); La division d’opposition estime que les éléments verbaux «MAKING A VISION» ne seront pas prononcés en raison de leur taille, de leur emplacement et de leur caractère laudatif.
Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif des signes et de leurs éléments verbaux, les signes sont très similaires sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Étant donné que le signe antérieur sera perçu comme dénué de sens tandis que l’élément contesté évoquera certaines
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associations, comme expliqué ci-dessus, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, mais n’a pas apporté de preuve à l’appui de cette affirmation;
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le Tribunal a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et entre les produits et des services (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires (à des degrés variables) et en partie différents. Les produits identiques et similaires s’adressent principalement au public professionnel dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. Les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel, ils présentent un degré élevé de similitude sur le plan phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Par ailleurs, la marque antérieure, dans son ensemble, possède un degré normal de caractère distinctif.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605,
§ 54).
Compte tenu du souvenir imparfait que le consommateur garde en mémoire et du fait que l’élément le plus prédominant du signe contesté est l’élément verbal «kimitec» et que l’unique différence entre cet élément verbal et la marque antérieure se limite à la quatrième lettre de l’élément verbal «kimitec», lequel peut même ignorer le public pertinent, il n’est pas suffisant pour neutraliser les similitudes entre eux. Comme expliqué ci-dessus, les éléments verbaux et figuratifs restants du signe contesté, la stylisation de ses lettres et des couleurs utilisées ont un impact réduit sur la perception d’ensemble des signes, en raison de leur faible caractère distinctif, de leur
Décision sur l’opposition no B 3 079 630 page:12De12
rôle secondaire ou de leur nature décorative. La division d’opposition est convaincue que les consommateurs pourraient croire que les produits en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pour les produits jugés identiques et similaires à différents degrés.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée en ce qui concerne les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure (à des degrés variables).
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Teodora TSENOVA- Michal KRUK Chantal PETROVA VAN RIEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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