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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 août 2020, n° 001719171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 001719171 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 1 719 171
A & E Television Networks, LLC, 235 East 45th Street, New York, New York 10017, États-Unis d’Amérique ( opposante), représentée par DENTONS Europe LLP, Thurn- und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main (Allemagne) (représentant professionnel)
i-n s t
COHAUSZ Hannig Borkowski Wißgott GbR, Schumannstr.97-99, 40237 Düsseldorf, Allemagne ( requérante), représentée par Cohausz Hannig Borkowski Wißgott Patentanwaltskanzlei GbR, Schumannstr.97-99, 40237 Düsseldorf, Allemagne (mandataire agréé)
Le 25/08/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 1 719 171 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: produits de l’imprimerie, brochures, périodiques, journaux, livres, vidéos téléchargeables et publications électroniques enregistrées; ordinateurs et appareils de traitement des données; mémoires pour équipements de traitement de données; logiciels (enregistrés), en particulier pour la numérisation, l’information, le traitement et la production de données multimédias sur des réseaux informatiques, y compris l’internet; supports de données lisibles par une machine contenant des informations, ainsi que supports d’enregistrement du son et des images (à l’exception des films non impressionnés), en particulier bandes audio, cassettes, disques souples, CD-ROM, DVD, cartes à puce (codées), cartes magnétiques, cassettes vidéo, disques compacts et disques vidéo, disques durs externes, clés USB, tous les produits précités enregistrés et non enregistrés; les collections d’informations et de bases de données, enregistrées sur les supports de données; Programmes informatiques et logiciels (enregistrés), en particulier pour applications de données de télécommunications, de réseaux et vocales, et pour le commerce électronique via le réseau mondial de communication.
Classe 16: produits de l’imprimerie, en particulier journaux périodiques, journaux, brochures; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); papeterie; Équipements de bureau (compris dans la classe 16).
Classe 35: services de vente au détail (également par le biais de l’internet et d’autres réseaux de communication), en rapport avec les produits de l’imprimerie, en particulier périodiques, journaux, équipements de bureau, imprimés, brochures, brochures, périodiques, journaux, livres, vidéos téléchargeables et enregistrés enregistrés, ordinateurs et dispositifs pour le traitement de l’information, cartes magnétiques, cartes magnétiques, cassettes vidéo, disques compacts et disques
Décision sur l’opposition no B 1 719 171 page:2De19
vidéo, disques durs externes, cartes magnétiques, cartes vidéo tous enregistrements et non enregistrés tous les produits précités enregistrés et non enregistrés, collecte d’informations et de bases de données enregistrées sur des supports de données, programmes informatiques et logiciels (enregistrés), en particulier pour des applications de données de télécommunications, de réseaux et vocales, et pour le commerce électronique via des réseaux mondiaux de communications.
Classe 38: télécommunications , en particulier services d’information et de communication électroniques avec un traitement informatique du traitement général et fermé des utilisateurs; transmission de données audio, vidéo et vidéo par câble, satellite, ordinateur, réseau informatique, téléphone, RNIS, lignes DSL et tout autre moyen de transmission; diffusion de films, programmes télévisés, radio, BTX, vidéotexte, télé-programmes ou transmissions; diffusion et transmission de programmes radiophoniques et télévisés, y compris transmission par câble, câble, communication par satellite, vidéographie, internet et dispositifs techniques similaires; fourniture d’accès à des informations sur l’internet, l’offre et la communication d’informations stockées dans des bases de données, notamment au moyen de systèmes informatiques interactifs, notamment en fournissant un accès à des bases de données sur des réseaux informatiques; Services d’actualités de télévision (agences d’informations [nouvelles]), services d’accès technique à des informations sur l’internet, transfert de fichiers de contenus et de formats de données achetés en interne et externe, pour les canaux de vente de services vocaux, par SMS et par WAP (courtage de contenu), agences de presse, fourniture (transmission) d’informations en tous genres dans le contexte de services d’agence de presse, messagerie électronique.
Classe 41: services de formation, autres conseils en matière de formation et d’éducation, cours par correspondance, services de production de programmes radiophoniques et télévisés, divertissement télévisé, apprentissage à distance, production de films, location de films, mise à disposition d’installations de loisirs, organisation et conduite de conférences, organisation et conduite de congrès, présentation de concerts, organisation et conduite de symposiums, divertissements radiophoniques; production de spectacles, de doublage, de rédaction de textes (autres que publicitaires), en particulier de livres, périodiques et programmes informatiques, de divertissement, organisation et conduite de séminaires; Organisation et conduite d’ateliers de formation, organisation et conduite de colloques, organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs, organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs, organisation de concours de beauté, organisation de spectacles de divertissement, organisation de concours (éducation et divertissement), informations sur les événements (divertissement), rédaction d’écran, publication de livres, périodiques, édition en ligne de périodiques électroniques, livres et production de films sur bandes vidéo.
Classe 42: fourniture de plates-formes sur l’internet.
Décision sur l’opposition no B 1 719 171 page:3De19
2. la demande de marque de l’Union européenne no 8 791 105 est rejetée pour tous les produits et services susvisés.Elle est autorisée pour les services restants;
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 8 791 105 pour la marque
figurative, à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42. l’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 842 127 pour la marque
figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 842 127 de l’opposante;
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: bandes audio et vidéo, cassettes, disques et disques; films cinématographiques; Appareils de télévision, de télétransmission et de réception, et leurs pièces et parties constitutives.
Classe 16: produits de l’imprimerie;Publications périodiques, livres, guides de programmes, transcription de programmes, photographies, affiches, matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils).
Classe 38: services de télécommunication; Télévision par câble, par radio et par satellite.
Décision sur l’opposition no B 1 719 171 page:4De19
Classe 41 : services d’enseignement et de divertissement, également en ce qui concerne la production et/ou la distribution de programmes télévisés et télévisés par câble; Services informatiques en ligne, à savoir mise à disposition de matériel d’éducation et de divertissement par le biais du réseau informatique mondial;
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: produits de l’imprimerie, brochures, périodiques, journaux, livres, vidéos téléchargeables et publications électroniques enregistrées;Ordinateurs et appareils de traitement des données; Mémoires pour équipements de traitement de données;Logiciels (enregistrés), en particulier pour la numérisation, l’information, le traitement et la production de données multimédias sur des réseaux informatiques, y compris l’internet; supports de données lisibles par une machine contenant des informations, ainsi que supports d’enregistrement du son et des images (à l’exception des films non impressionnés), en particulier bandes audio, cassettes, disques souples, CD-ROM, DVD, cartes à puce (codées), cartes magnétiques, cassettes vidéo, disques compacts et disques vidéo, disques durs externes, clés USB, tous les produits précités enregistrés et non enregistrés; Les collections d’informations et de bases de données, enregistrées sur les supports de données; Programmes informatiques et logiciels (enregistrés), en particulier pour applications de données de télécommunications, de réseaux et vocales, et pour le commerce électronique via le réseau mondial de communication.
Classe 16: produits de l’imprimerie, en particulier journaux périodiques, journaux, brochures; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Papeterie; Équipements de bureau (compris dans la classe 16).
Classe 35: mise à jour de publicité, conseil aux enchères, agences d’informations commerciales, conseils d’affaires, conseils en organisation et direction des affaires, consultation pour la direction des affaires, services de conseils pour la direction des affaires, gestion de fichiers informatiques, investigations pour affaires, publicité télévisée, services d’informations concernant les affaires, sondages d’entreprises, publication de textes publicitaires, aide à la gestion d’entreprises commerciales et industrielles, marketing (recherche de marché); études de marché, sondages d’opinion, services d’organisation d’expositions et foires à des fins commerciales et publicitaires, conseils en organisation des affaires, bureaux de placement, recrutement de personnel, consultation en matière de personnel, affichage, planification de la direction des affaires (assistance), relations publiques, publicité radiophonique, systématisation des données dans des bases de données informatiques, services de répondeurs pour affaires (pour les tiers), organisation de foires commerciales ou de remises de récompenses, services d’abonnement à des journaux ou à des fins commerciales ou publicitaires, services d’abonnement à des journaux (pour des tiers), services de distribution de matériel publicitaire, diffusion d’échantillons, distribution de matériel publicitaire, services de démonstration de produits, agences de publicité, diffusion d’annonces publicitaires, publicité, collecte de données dans des bases de données informatiques; Organisation de cérémonies de remises de prix à des fins commerciales et publicitaires, notamment l’attribution de prix pour des produits de consommation et pour des entreprises; Services de vente au détail (également par le biais de
Décision sur l’opposition no B 1 719 171 page:5De19
l’internet et d’autres réseaux de communication), en rapport avec les produits de l’imprimerie, en particulier périodiques, journaux, équipements de bureau,imprimés, brochures, brochures, périodiques, journaux, livres, vidéos téléchargeables et enregistrés enregistrés, ordinateurs et dispositifs pour le traitement de l’information, cartes magnétiques, cartes magnétiques, cassettes vidéo, disques compacts et disques vidéo, disques durs externes, cartes magnétiques, cartes vidéo tous enregistrements et non enregistrés tous les produits précités enregistrés et non enregistrés, collectes d’informations et de bases de données enregistrées sur des supports de données, programmes informatiques et logiciels (enregistrés), en particulier pour des applications de données de télécommunications, de réseaux et vocales, et pour le commerce électronique via des réseaux mondiaux de communications.
Classe 38: télécommunications , en particulier services d’information et de communication électroniques avec un traitement informatique du traitement général et fermé des utilisateurs; transmission de données audio, vidéo et vidéo par câble, satellite, ordinateur, réseau informatique, téléphone, RNIS, lignes DSL et tout autre moyen de transmission; diffusion de films, programmes télévisés, radio, BTX, vidéotexte, télé-programmes ou transmissions; diffusion et transmission de programmes radiophoniques et télévisés, y compris transmission par câble, câble, communication par satellite, vidéographie, internet et dispositifs techniques similaires; fourniture d’accès à des informations sur l’internet, l’offre et la communication d’informations stockées dans des bases de données, notamment au moyen de systèmes informatiques interactifs, notamment en fournissant un accès à des bases de données sur des réseaux informatiques; Services d’actualités de télévision (agences d’informations
[nouvelles]), services d’accès technique à des informations sur l’internet, transfert de fichiers de contenus et de formats de données achetés en interne et externe, pour les canaux de vente de services vocaux, par SMS et par WAP (courtage de contenu), agences de presse, fourniture (transmission) d’informations en tous genres dans le contexte de services d’agence de presse, messagerie électronique.
Classe 41: services de formation, autres conseils en matière de formation et d’éducation, cours par correspondance, services de production de programmes radiophoniques et télévisés, divertissement télévisé, apprentissage à distance, production de films, location de films, mise à disposition d’installations de loisirs, organisation et conduite de conférences, organisation et conduite de congrès, présentation de concerts, organisation et conduite de symposiums, divertissements radiophoniques; Production de spectacles, de doublage, de rédaction de textes (autres que publicitaires), en particulier de livres, périodiques et programmes informatiques, de divertissement, organisation et conduite de séminaires; Organisation et conduite d’ateliers de formation, organisation et conduite de colloques, organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs, organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs, organisation de concours de beauté, organisation de spectacles de divertissement, organisation de concours (éducation et divertissement), informations sur les événements (divertissement), rédaction d’écran, publication de livres, périodiques, édition en ligne de périodiques électroniques, livres et production de films sur bandes vidéo.
Classe 42: fourniture de plates-formes sur l’internet.
Décision sur l’opposition no B 1 719 171 page:6De19
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «en particulier» et «y compris», utilisés dans les listes de produits et services de l’opposante et de la demanderesse, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU: T: 2003: 107).
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 28, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services, conformément à l', du RMUE, ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice;
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Supports de données lisibles par une machine et contenant des informations ainsi que supports d’enregistrement du son et des images (à l’exception des films non impressionnés), en particulier bandes audio, cassettes, disques souples, CD-ROM, DVD, cartes à puce (codées), cartes magnétiques, cassettes vidéo, disques compacts et disques vidéo, disques durs externes, clés USB, tous les produits précités enregistrés et non enregistrés; Les collections d’informations et de bases de données enregistrées sur des supports de données sont, à tout le moins, très similaires sinon identiques aux bandes, cassettes, disques et disques sonores et vidéo de l’opposante étant donné qu’ils ont la même nature et la même destination. Ils coïncident au moins au niveau de leur fabricant, des canaux de distribution et du public pertinent.
Les produits de l' imprimerie, les brochures, les périodiques, les journaux, les livres, les vidéos téléchargeables et les publications électroniques enregistrées sont des versions électroniques des supports traditionnels, tels que des livres électroniques, des magazines et des journaux en ligne. À ce titre, ils sont similaires aux produits de l’ imprimerie de l’opposante; Publications périodiques, livres dans la classe 16, car ils ont la même destination et sont concurrents. Leur producteur et leur public pertinent sont généralement les mêmes.
Les ordinateurs et les appareils de traitement des données contestés; Les mémoires conçues pour des équipements de traitement de données sont similaires aux appareils de télévision et de transmission et de transmission pour câble de l’opposante, ainsi que leurs pièces et parties constitutives, car leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les logiciels contestés (enregistrés), notamment pour la numérisation, l’affichage, le traitement et la production de données multimédias sur des réseaux informatiques, y compris l’internet; Les programmes et logiciels informatiques (enregistrés), en particulier pour applications de données de télécommunications, de réseaux et vocaux, et de services commerciaux électroniques via le réseau mondial de communication, sont similaires aux services de télécommunication de la classe 38 de l’ opposante.Ces produits contestés jouent un rôle essentiel dans la fourniture des services de
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l’opposante, permettant aux opérateurs de télécommunications de rendre leurs services et aux usagers d’y accéder. Par conséquent, ces produits et services sont complémentaires et ont la même destination. En outre, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Produits contestés compris dans la classe 16
Produits de l’imprimerie, en particulier périodiques, journaux, brochures; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils);Les produits de papeterie sont contenus à l’identique dans les deux listes.
Les équipements de bureau contestés (compris dans la classe 16) couvrent une large gamme de produits destinés à être utilisés dans l’Office, tandis que la papeterie de l’opposante est définie comme «le matériel d’écriture et de bureau» (information tirée de l’ Oxford English Dictionaryon 25/08/2020 à l’ adresse https:
//oed.com/view/Entry/189305?redirectedFrom=stationery#eid).Ces produits se chevauchent donc identiques.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les produits sont proposés à la vente.En outre, ils ciblent le même public.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont très similaires ou similaires à ces produits spécifiques. En effet, sur le plan visuel, les consommateurs sont étroitement liés du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que les produits hautement similaires ou similaires soient mis en vente ensemble et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins et supermarchés. En outre, ils présentent un intérêt pour les mêmes consommateurs.
Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les autres produits peut suffire pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail, pour autant que les produits en cause soient fréquemment offerts à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou supermarchés, qu’ils appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, présentent un intérêt pour les mêmes consommateurs.
Les services de vente au détail contestés (également sur l’internet et d’autres réseaux de communication), en rapport avec des produits de l’imprimerie, en particulier des périodiques, des journaux, des dépliants présentent un degré de similitude moyen aux produits de l’ imprimerie de l’opposante compris dans la classe 16, étant donné que les produits de l’opposante sont exactement les mêmes que les produits visés par les services contestés;
Les services de vente au détail contestés (également sur le réseau et d’autres réseaux de communication) de matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) sont similaires à un degré moyen au matériel d’instruction et d’enseignement
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(à l’exception des appareils) de l’opposante compris dans la classe 16, étant donné que les produits de l’opposante sont exactement les mêmes que les produits faisant l’objet des services contestés.
Lesservices de vente au détail contestés (y compris par le biais de l’internet et d’autres réseaux de communication), en rapport avec la papeterie, des équipements de bureau sont moyennement similaires aux articles de papeterie de l’opposante compris dans la classe 16, car les produits de l’opposante sont exactement les mêmes que les produits qui font l’objet des services contestés ou se chevauchent avec ceux-ci.
Les services de vente au détail contestés (également sur le réseau internet et d’autres réseaux de communication), en rapport avec des supports de données lisibles par une machine contenant des informations ainsi que des supports d’enregistrement du son et des images (à l’exception des films non impressionnés), notamment des bandes audio, cassettes, disques ou CD-ROM, des disques compacts et disques vidéo, des disques externes, des clés USB, des cassettes vidéo enregistrées et non enregistrées, des collections d’informations et de bases de données enregistrées sur des supports de données, sont similaires au moins à un faible degré aux bandes, cassettes, disques et disques de l’opposante compris dans la classe 9, étant donné que les produits visés par les services contestés sont, à tout le moins, très similaires, sinon identiques, aux produits de l’opposante. En effet, les produits visés par ces services contestés ont la même nature et la même destination que les produits de l’opposante.En outre, ils coïncident au moins par le producteur, les canaux de distribution et le public pertinent.
Les services de vente au détail contestés (également sur l’internet et d’autres réseaux de communication), en rapport avec les produits de l’imprimerie, les brochures, les périodiques, les journaux, les livres, les vidéos téléchargeables et les publications électroniques enregistrées sont similaires à un faible degré aux produits de l’ imprimerie de l’opposante; Publications périodiques, livres dans la classe 16, étant donné que les produits faisant l’objet des services contestés sont similaires aux produits de l’opposante. En effet, les produits visés par ces services contestés ont la même destination et sont en concurrence avec les produits de l’opposante.En outre, leur producteur et leur public pertinent sont généralement les mêmes.
Les services de vente au détail contestés (y compris par le biais de l’internet et d’autres réseaux de communication), en rapport avec des ordinateurs et des équipements pour le traitement de l’information, des mémoires pour ordinateurs sont similaires à un faible degré aux appareils de télévision et de transmission et de réception pour câble de l’opposante, ainsi que leurs pièces et parties constitutives pour ces ordinateurs dans la classe 9, étant donné que les produits faisant l’objet des services contestés sont similaires aux produits de l’opposante. En effet, les produits couverts par ces services contestés coïncident généralement au niveau de leur producteur, du public pertinent et des canaux de distribution les produits de l’opposante.
Les services de vente au détail contestés (y compris par le biais de l’internet et d’autres réseaux de communication), en relation avec des logiciels informatiques (enregistrés), en particulier pour les services de récupération, de présentation, de traitement et de sortie de données multimédias sur des réseaux informatiques, notamment l’internet; Les programmes informatiques et logiciels (enregistrés), en particulier pour les télécommunications, les applications de données de réseaux et vocales, et pour le commerce électronique via des réseaux de communication mondiale sont similaires à un faible degré aux services de télécommunications de l’opposante compris dans la classe 38, étant donné que les produits faisant l’objet des services contestés sont similaires aux services de l’opposante. En effet, les produits
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visés par ces services contestés sont complémentaires et ont la même finalité que les services de l’opposante. En outre, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les principes susmentionnés concernant les services de vente au détail ne s’appliquent pas aux ventes aux enchères contestées, qui correspondent à un service public de vente auquel les produits sont vendus au plus offrant.Ce service n’est pas proposé aux mêmes endroits que ceux dans lesquels les produits sont proposés à la vente.En outre, il ne s’agit pas d’une pratique commune visant à proposer les produits contestés aux enchères. Ce service contesté n’a rien en commun avec aucun des produits et services de l’opposante compris dans les classes 9, 16, 38 et 41, dans la mesure où ils ont une nature, une destination, une utilisation, un producteur/fournisseur, un public pertinent et des canaux de distribution différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires.
Services contestés restants, à savoir mise à jour de matériel publicitaire, agences d’informations commerciales, consultation professionnelle d’entreprise et conseil en organisation, conseil en gestion d’entreprise, services de conseil pour la direction des affaires, gestion de fichiers informatiques, investigations pour affaires, publicité télévisée, services d’informations concernant les affaires, enquêtes de conjoncture, publication de textes publicitaires, assistance à la direction d’entreprises commerciales et industrielles, marketing (marketing recherche); études de marché, sondages d’opinion, services d’organisation d’expositions et foires à des fins commerciales et publicitaires, conseils en organisation des affaires, bureaux de placement, recrutement de personnel, consultation en matière de personnel, affichage, planification de la direction des affaires (assistance), relations publiques, publicité radiophonique, systématisation des données dans des bases de données informatiques, services de répondeurs pour affaires (pour les tiers), organisation de foires commerciales ou de remises de récompenses, services d’abonnement à des journaux ou à des fins commerciales ou publicitaires, services d’abonnement à des journaux (pour des tiers), services de distribution de matériel publicitaire, diffusion d’échantillons, distribution de matériel publicitaire, services de démonstration de produits, agences de publicité, diffusion d’annonces publicitaires, publicité, collecte de données dans des bases de données informatiques; organisation de cérémonies de remises de prix à des fins commerciales et publicitaires, en particulier, l’attribution de prix de produits de consommation et d’entreprises rentrent dans diverses catégories de publicité ou de gestion des affaires commerciales.
Les services de publicité consistent à offrir à des tiers une assistance pour la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à assurer le renforcement de la position d’un client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité.Pour réaliser cet objectif, beaucoup de moyens et produits différents peuvent être utilisés.Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées qui étudient les besoins de leur client, lui fournissent toutes les informations et les conseils nécessaires pour commercialiser ses produits et services et créent une stratégie personnalisée pour la publicité de ses produits et services par le biais de la presse, des sites web, de vidéos, de l’internet, etc.;
Les services de publicité sont fondamentalement différents de la fabrication de produits ou de la fourniture de tout autre service, de par leur nature et leur destination. Le fait que certains produits ou services puissent apparaître dans des publicités est insuffisant pour établir l’existence d’une similitude. Par conséquent, la publicité est différente des produits ou services qui font l’objet de la promotion.
Décision sur l’opposition no B 1 719 171 page:10De19
Il en va de même pour la comparaison des services de publicité contestés avec les produits de l’opposante, qui peut être utilisé en tant que support pour diffuser de la publicité, comme des disques en classe 9, des produits de l’imprimerie, des publications périodiques et des affiches en classe 16. Ces produits et services sont considérés comme différents;
Les services de gestion des affaires commerciales visent à aider les sociétés à gérer leurs affaires en définissant la stratégie et/ou l’orientation de la société. Ces services comprennent des activités liées au fonctionnement d’une société, telles que des activités de direction, de gouvernance, de surveillance, d’organisation et de planification. Ils sont généralement fournis par des sociétés spécialisées dans ce domaine spécifique, comme des consultants d’entreprises. Ces sociétés recueillent des informations et fournissent des outils et une expertise permettant à leurs clients d’exercer leurs activités ou offrent à des entreprises l’aide nécessaire pour acquérir, développer ou élargir leur part de marché.
Les exemples de services de direction des affaires sont des recherches et des expertises d’affaires, des analyses des coûts et des conseils en organisation, dans la mesure où ils visent tous à contribuer à la stratégie d’entreprise commerciale. Ces services comprennent également toute activité de «conseil», «assistance» et «assistance» qui peut être utile à la gestion d’une activité, par exemple comment répartir effectivement les ressources financières et humaines, améliorer la productivité, augmenter la part de marché, gérer la concurrence, réduire la facture fiscale, développer de nouveaux produits, communiquer avec le public, effectuer des opérations de marketing, effectuer des recherches auprès des consommateurs, lancer de nouveaux produits et créer une image de marque.
Compte tenu des éléments qui précèdent, tous ces services contestés, qui sont des services de publicité ou de gestion d’affaires, ont une nature et des destinations différentes de celles des produits et services compris dans les classes 9, 16, 38 et 41 de l’opposante. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Leurs canaux de distribution et leurs méthodes d’utilisation sont également différents. Les consommateurs ne penseront pas que ces produits et services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En conséquence, ils ne sont pas similaires.
Services contestés compris dans la classe 38
Tous les services contestés compris dans cette classe sont des services de télécommunications et sont identiques aux services de télécommunications de l’opposante; Les services de télévision par câble, par radio et par satellite, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes», ou parce que les services de l’opposante incluent les services contestés.
Services contestés compris dans la classe 41
Production de programmes radiophoniques et télévisés, divertissement télévisé, production de films, location de films, services de loisirs, présentation de spectacles en direct, divertissement radiophonique; Production de spectacles, divertissement, organisation de concours de beauté, organisation de spectacles de divertissement, organisation de concours (divertissement), information sur les événements (divertissement);La production de films sur bandes vidéo sont identiques aux services
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de divertissement de l’opposante, y compris la production et/ou la distribution de programmes télévisés et télévisés par câble, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes», ou parce que les services de l’opposante incluent, ou se chevauchent, les services contestés.
Les services de formation, formation continue, enseignement et enseignement, cours par correspondance, organisation et coordination de conférences, organisation et coordination de congrès, organisation et conduite de symposiums, organisation et conduite de symposiums, organisation et conduite de séminaires; Organisation et conduite d’ateliers de formation, organisation et conduite de colloques, organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs, organisation de concours en matière de concours (éducation) sont identiques aux services éducatifs de l’opposante, y compris la production et/ou la distribution de programmes télévisés et télévisés par câble, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes» ou parce que les services de l’opposante incluent, ou se chevauchent, les services contestés.
Les services de conseil en éducation contestés sontsimilaires aux services éducatifs de l’opposante, y compris la production et/ou la distribution de programmes télévisés et télévisés par câble dans la mesure où ils ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
L’écriture sur écran en conflit;Les doublons sont des services d’avant-et de post- production en, entre autres, des confection de fichiers. Dès lors, ils sont similaires aux services de divertissement de l’opposante, y compris la production et/ou la distribution de programmes télévisés et télévisés par câble, à usage identique. Ils sont complémentaires et peuvent être rendus par les mêmes entreprises.
rédaction contestée de textes (autres que publicitaires), en particulier de livres, de périodiques; Publication de livres, périodiques, publication en ligne de périodiques électroniques, livres et articles d’ imprimerie de l’opposante; Publications périodiques, livres dans la classe 16, étant donné que ces derniers constituent le produit final de la première. Le prestataire de services de publication, d’édition et d’impression est également généralement un fournisseur de livres et de périodiques. En outre, ils sont complémentaires;
Les services de montage de programmes informatiques contestés sontpeu similaires aux services informatiques en ligne de l’opposante, à savoir la fourniture de matériel d’éducation et de divertissement par le biais du réseau informatique mondial, étant donné qu’ils coïncident généralement par leurs fournisseurs et leurs canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 42
Les plateformes de fourniture contestées sur l’internet sontsimilaires aux services de télécommunications de l’opposante compris dans la classe 38 car ils peuvent coïncider au niveau des fournisseurs, du public pertinent et des canaux de distribution.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur l’opposition no B 1 719 171 page:12De19
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés variables s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, selon le prixet la nature spécialisée des produits ou services achetés, ou les conditions générales y afférentes.
C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511,
§ 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les deux signes contiennent la lettre capitale H, représentée dans une police de caractères légèrement stylisée.
Le «H» de la marque antérieure est de couleur jaune et dorée et est placé à l’intérieur d’un carré rouge aux bords jaunes et dorés. Le «H» du signe contesté est blanc cassé et est représenté à l’intérieur d’un carré orange foncé aux frontières blanches;
Dans plusieurs affaires, le Tribunal a indiqué qu’une marque contenant une seule lettre ou un seul nombre peut avoir un caractère distinctif intrinsèque (08/05/2012,- 101/11, G, EU: T: 2012: 223, § 50; 06/10/2011,- 176/10, Seven for all mankind, EU: T: 2011: 577, § 36; 05/11/2013, T- 378/12, X, EU: T: 2013: 574, § 37-51).
La lettre commune «H» possède un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque, étant donné qu’il n’existe pas de rapport suffisamment direct et concret avec les produits et services pertinents pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques.
Décision sur l’opposition no B 1 719 171 page:13De19
La demanderesse affirme que la lettre «H» est une abréviation connue pour, notamment, les «héritiers (s)», qui sont descriptifs en rapport avec plusieurs produits et services.
Comme pour les enregistrements audio et vidéo sur bandes, disques, disques compacts, CD, disques compacts pour mesurer la puissance du champ magnétique ou force électromotrice, normalement mesurée en Henry comme « H».Ou, « H» peut être considéré comme un sujet de services éducatifs et de divertissement, y compris des services de production et de présentation de manifestations audiovisuelles sur des sujets physiques destinés à mesurer l’intensité du champ magnétique ou de la force électromotrice, normalement mesurée en Henry, respectivement
[ sic].
Toutefois, la demanderesse n’a pas démontré que les consommateurs pertinents ont été exposés à un usage répandu de cette abréviation et sont devenus habituels à cette abréviation.La division d’opposition considère qu’une partie significative du public du territoire pertinent n’a pas connaissance de cette abréviation et estime qu’il convient de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
La marque antérieure contient également l’élément verbal «THE HISTORY CHANNEL», qui a une signification pour la partie anglophone du public. Le mot «historique» signifie entre autres «la partie de connaissances consacrée aux événements passés; registre officiel ou étude d’événements précédents, en particulier les affaires humaines. Aussi: Ceci comme un sujet d’étude» ( informations extraites du Oxford English Dictionary on 25/08/2020 à l’adresse https:
//oed.com/view/Entry/87324?rskey=LhMWRT&result=1#eid) et le terme «canal» signifie, entre autres, «un télédiffusion transmis sur un abreuche ou un flux (ultérieur) d’utilisation de l’internet» (informations extraites de l’ Oxford English Dictionary on 25/08/2020 à l’adresse https:
//oed.com/view/Entry/30491?rskey=ACaKcx&result=1#eid).La signification des mots et de l’expression dans son ensemble (une chaîne consacrée à l’historique) renvoie à la nature de certains des services pertinents (à savoir la télévision par câble, la radio et la diffusion par satellite compris dans la classe 38) ou l’objet des autres produits et services en cause.Son degré de caractère distinctif est donc limité (s’il y en a);
Dans la mesure où la différence d’un élément non distinctif ou d’un caractère distinctif faible ne contribuera pas à différencier les signes, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, comme les consommateurs d’Irlande et de Malte;
La lettre «H» est l’élément dominant (visuellement le plus accrocheur) de la marque antérieure en raison de sa taille et de sa position centrale; L’élément «THE HISTORY CHANNEL» est secondaire dans le signe tel qu’il est représenté dans une police de caractères beaucoup plus petite que la lettre «H» et se trouve en dessous.
Sur lesplans visuel et phonétique, les signes coïncident par la lettre/le son «H», qui est l’élément dominant de la marque antérieure et l’unique élément du signe contesté.Sur le plan visuel, les signes coïncident également par le carré avec les frontières et la disposition des signes. Toutefois, ils diffèrent visuellement par les légères différences de couleurs, bien que le rouge de la marque antérieure soit presque identique à la couleur orange du signe contesté.
En outre, les signes diffèrent par l’élément verbal secondaire de la marque antérieure, qui présente un degré limité (éventuellement) d’un caractère distinctif.Étant donné le
Décision sur l’opposition no B 1 719 171 page:14De19
principe d’économie de langue, il n’est pas exclu que les consommateurs pertinents puissent omettre la prononciation de l’élément secondaire (11/01/2013, 568/11-, interdit la prononciation de me gronder IDMG, EU: T: 2013: 5, § 44).
Dès lors, contrairement aux arguments de la demanderesse, les signes présentent un degré de similitude à tout le moins moyen sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Étant donné que les signes coïncident par la notion de leur lettre distinctive «H», alors que l’élément supplémentaire de la marque antérieure possède un caractère distinctif (certes) limité, les signes présentent un degré de caractère distinctif au moins moyen sur le plan conceptuel.
Comme l’a établi la Cour, une lettre isolée peut revêtir une signification conceptuelle indépendante (08/05/2012,- 101/11, G, EU: T: 2012: 223, § 56; 21/03/2013, C 341/12- P, G, G, EU: C: 2013: 206, recours rejeté).
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
D’après l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et jouit d’une renommée.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être examinées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause.Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément avec un degré limité (le cas échéant) de caractère distinctif au sein de la marque, comme indiqué au point c) de la présente décision;
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à
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l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Comme établi dans la section a) ci-dessus de la présente décision, les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie différents; L’identité ou la similitude des produits et des services étant une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre les services différents ne peut être accueillie.
Les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et au public professionnel, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé;
Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal en soi.
Les signes présentent un degré de similitude à tout le moins moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel dans la mesure où ils coïncident par leurs éléments distinctifs, à savoir la lettre «H», qui est l’élément dominant de la marque antérieure et le seul élément du signe contesté. Les signes ont une impression d’ensemble similaire en raison de leurs couleurs, de leurs éléments figuratifs et de la représentation de l’élément commun; Les différences entre les signes sont limitées à un élément avec un degré limité (éventuellement) de caractère distinctif.
Dès lors, contrairement aux arguments de la demanderesse, il est parfaitement concevable que le public pertinent, qui, même s’il est extrêmement attentif, doit aussi se fier à l’image imparfaite des signes qu’il a gardée en mémoire, puisse confondre les signes ou croire que les produits et services identiques ou similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, et ce même pour des produits et services jugés similaires à un faible degré seulement.
Compte tenu de leur souvenir imparfait possible, il ne saurait être exclu que, en raison de l’inclusion de l’élément dominant de la marque antérieure dans le signe contesté, les consommateurs pertinents puissent percevoir la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits et de services qu’elle désigne.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
L’opposition étant partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il est superflu d’évaluer, en ce qui concerne ces produits et services, le caractère distinctif élevé acquis par l’opposante de par son usage intensif et sa renommée ainsi que son usage intensif et sa renommée.Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
Décision sur l’opposition no B 1 719 171 page:16De19
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier, en ce qui concerne les services différents, le caractère distinctif accru de la marque fondant l’opposition revendiqué par l’opposante, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non de l’existence d’un risque de confusion.Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques de l’Union européenne antérieures suivantes:
1. marque de l’Union européenne figurative no 7 150 733 enregistrée pour les services suivants:
Classe 41: services d’éducation et de divertissement, y compris les services de programmation pour réseaux de télévision et par câble; services d’enseignement et de divertissement, également pour la production et/ou l’édition et/ou la distribution et/ou la présentation de programmes pour la télévision, la télévision par câble, la télévision numérique, la télévision par satellite et la radio; Services de divertissement et d’éducation sous forme de programmation multimédia distribués sur différentes plates-formes sous de multiples formes, de médias de transmission dans le domaine de l’histoire, de l’histoire, de l’historique, de personnes et de personnes, ainsi que sur des informations concernant les mêmes services que ceux fournis via un réseau informatique mondial.
2. la marque de l’Union européenne figurative no 7 150 766, enregistrée pour les produits et services suivants:
Classe 9: enregistrements audio et vidéo sur bandes, disques, disques, disques numériques polyvalents, disques compacts, cassettes ou autres supports d’enregistrement; téléchargements numériques; vidéogrammes; services de téléchargements sur appareils mobiles; films cinématographiques; films cinématographiques et vidéos en préparation pour la télévision, la télévision par câble, la télévision numérique, la télévision par satellite, ou sur l’internet; Jeux vidéo.
Classe 16: livres , magazines, newsletters, matériels didactiques, imprimés.
Classe 38: services de communication; services de télévision par câble, télévision, télévision numérique, satellite, internet, diffusion de programmes radiophoniques; services de transmission, à savoir transmission à des dispositifs mobiles, à des réseaux informatiques, à des services de vidéo à la demande, de production de podcast et de webdiffusion; Des forums de discussion en ligne.
Classe 41 : services d’ éducation et de divertissement, y compris les services de programmation pour réseaux de télévision et par câble; services d’enseignement et de divertissement, également pour la production et/ou l’édition et/ou la distribution et/ou la présentation de
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programmes pour la télévision, la télévision par câble, la télévision numérique, la télévision par satellite et la radio; services de divertissement et d’éducation sous forme de programmation multimédia distribuée via différentes plates-formes sous de multiples formes, de médias de transmission dans le domaine de l’histoire, de l’histoire, de l’historique, de personnes et de personnes ainsi que des informations concernant les mêmes services que ceux fournis via un réseau informatique mondial; Syndication de programmes télévisés; fournir des bulletins d’information dans le domaine de l’histoire, des paramètres historiques, des histoires historiques, des personnes issues de sujets historiques et des particuliers par courrier électronique; Fourniture de jeux en ligne;
3. la marque de l’Union européenne figurative no 3 842 119, enregistrée pour les produits et services suivants:
Classe 9: bandes audio et vidéo, cassettes, disques et disques; films cinématographiques; Appareils de télévision, de télétransmission et de réception, et leurs pièces et parties constitutives.
Classe 16: produits de l’imprimerie; Publications périodiques, livres, guides de programmes, transcription de programmes, photographies, affiches, matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils).
Classe 38: services de télévision par câble, par radio et par satellite.
Classe 41 : services d’enseignement et de divertissement, également en ce qui concerne la production et/ou la distribution de programmes télévisés et télévisés par câble; Services informatiques en ligne, à savoir mise à disposition de matériel d’éducation et de divertissement par le biais du réseau informatique mondial;
4. la marque de l’Union européenne figurative no 7 133 961, enregistrée pour les produits et services suivants:
Classe 9: enregistrements audio et vidéo et enregistrements numériques sur bandes, disques, disques, disques compacts, disques compacts, disques compacts et disques compacts, cassettes ou autres supports d’enregistrement; téléchargements numériques; vidéogrammes; services de téléchargements sur appareils mobiles; films cinématographiques; Films cinématographiques et vidéos préparés pour la télévision, la télévision par câble, la télévision numérique, la télévision par satellite, ou pour l’internet.
Classe 16: livres , magazines, newsletters, matériels didactiques, imprimés.
Classe 38: services de communication; services de télévision par câble, télévision, télévision numérique, satellite, internet, diffusion de programmes radiophoniques; services de transmission, à savoir transmission à des dispositifs mobiles, à des réseaux informatiques,
Décision sur l’opposition no B 1 719 171 page:18De19
à des services de vidéo à la demande, de production de podcast et de webdiffusion; Des forums de discussion en ligne.
Classe 41 : services d’ éducation et de divertissement, y compris les services de programmation pour réseaux de télévision et par câble; services d’enseignement et de divertissement, également pour la production et/ou l’édition et/ou la distribution et/ou la présentation de programmes pour la télévision, la télévision par câble, la télévision numérique, la télévision par satellite et la radio; services de divertissement et d’éducation sous forme de programmation multimédia distribuée via différentes plates-formes sous de multiples formes, de médias de transmission dans le domaine de l’histoire, de l’histoire, de l’historique, de personnes et de personnes ainsi que des informations concernant les mêmes services que ceux fournis via un réseau informatique mondial; Syndication de programmes télévisés.
Ces marques désignent presque les mêmes produits et services, les différences étant des produits et services supplémentaires compris dans les classes 9, 16, 38 et 41, qui relèvent des catégories générales des produits et services compris dans les mêmes classes de la marque de l’Union européenne antérieure no 3 842 127, analysées ci- dessus. Ces produits et services supplémentaires ne sont pas similaires aux services désignés par la marque contestée, pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. En effet, ils ont une nature et une destination différentes, et diffèrent par leurs canaux de distribution, fabricants/fournisseurs et méthodes d’utilisation; ils ne sont ni concurrents, ni complémentaires. Dès lors, la conclusion ne saurait être différente pour les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
BEATRIX STELTER Lidiya NIKOLOVA Gonzalo BILBAO Tejada
Décision sur l’opposition no B 1 719 171 page:19De19
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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