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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er juin 2026, n° 003195485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003195485 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 195 485
Volta Motor Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, Merkez Mh. Yildiztepe Cd. No:10, Gümüşova OSB, Gümüşova / Düzce, Türkiye (opposant), représentée par Silex IP, Poeta Joan Maragall 9, Esc. Izq., 3° Izq., 28020 Madrid, Espagne (mandataire)
c o n t r e
Revolt Custom Boats B.V., De Lane 7, 3291 Ez Strijen, Pays-Bas (demanderesse), représentée par Marqu Brands & Trademarks BV, Koninginnegracht 35, 2514 AC Den Haag, Pays-Bas (mandataire). Le 01/06/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION SUIVANTE :
1. L’opposition n° B 3 195 485 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 08/05/2023, l’opposant a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 848 318 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 156 134 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il y a risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend d’une appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Suite à la décision finale de la division d’annulation, datée du 26/11/2025, par laquelle certains des produits antérieurs ont été révoqués, l’opposition est fondée sur les produits suivants :
Classe 12 : Véhicules terrestres à moteur à deux roues, motocycles, cyclomoteurs.
Décision d’opposition n° B 3 195 485 Page 2 sur 4
Suite à la demande de limitation du requérant, qui a été acceptée par l’Office, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 12: Bateaux à moteur, non électriques; yachts, non électriques.
Classe 35: Courtage commercial pour l’achat et la vente des produits suivants: appareils de locomotion par eau, embarcations; services de vente au détail et en gros de: embarcations; démonstration de produits; organisation d’événements à des fins commerciales ou publicitaires; organisation, exploitation et supervision de programmes de fidélisation de la clientèle; établissement et gestion de bases de données; services d’information, de conseil et de consultation, tous liés aux services précités; y compris les services précités par des moyens électroniques, y compris l’internet; les services précités non liés aux produits suivants: véhicules électriques et véhicules terrestres électriques; les services précités uniquement liés aux bateaux à moteur, non électriques et aux yachts, non électriques.
Classe 37: Construction navale; entretien et réparation de bateaux et de véhicules nautiques; services d’installation, en relation avec les produits suivants: intérieurs de navires; services de chantiers navals; rénovation, en relation avec les produits suivants: bateaux et navires; services de nettoyage, en relation avec les produits suivants: bateaux et navires; services d’information, de conseil et de consultation en relation avec tous les services susmentionnés; les services précités, que ce soit ou non par des moyens électroniques, y compris l’internet; les services précités non liés aux produits suivants: véhicules électriques et véhicules terrestres électriques; les services précités uniquement liés aux bateaux à moteur, non électriques et aux yachts, non électriques.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y afférents; services d’analyse et de recherche industrielles; conception et développement de matériel et de logiciels informatiques; services d’ingénierie; conception de navires et de bateaux; services de conception dans le domaine de la construction navale; services de dessin technique, en relation avec les produits suivants: intérieurs de navires; services d’information, de conseil et de consultation en relation avec tous les services susmentionnés; les services précités, que ce soit ou non par des moyens électroniques, y compris l’internet; les services précités non liés aux produits suivants: véhicules électriques et véhicules terrestres électriques; les services précités uniquement liés aux bateaux à moteur, non électriques et aux yachts, non électriques.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
À cet égard, le Tribunal a confirmé que l’utilisation du terme «notamment» indique que les produits ou services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie précédente et que la protection ne se limite pas à ceux-ci (09/04/2003, T-224/01, NU- TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107, § 41). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes tels que «spécialement», «par exemple», «tels que» ou «y compris». En d’autres termes, l’utilisation de tels termes dans les libellés des produits ou services n’introduit que des listes d’exemples non exhaustives.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes en vertu de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et s’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Décision d’opposition n° B 3 195 485 Page 3 sur 4
Produits contestés de la classe 12
Les produits de l’opposant sont des véhicules terrestres destinés au transport routier personnel. En revanche, les bateaux à moteur, non électriques; yachts, non électriques contestés sont des embarcations destinées à la navigation sur l’eau. Ils diffèrent fondamentalement par leur nature, leur structure technique et leur finalité. Les motocycles et les cyclomoteurs sont conçus pour la mobilité routière, tandis que les bateaux et les yachts sont conçus pour la navigation maritime ou en eaux intérieures. Leur mode d’utilisation est entièrement différent, car ils nécessitent des infrastructures, des réglementations, des connaissances techniques et des conditions d’exploitation différentes.
Les produits s’adressent également à des secteurs commerciaux et des canaux de distribution différents. Les motocycles et les cyclomoteurs sont généralement vendus par l’intermédiaire de concessionnaires de motocycles et de distributeurs de véhicules terrestres, tandis que les bateaux et les yachts sont commercialisés par l’intermédiaire de revendeurs marins spécialisés, de chantiers navals et de courtiers nautiques. Les consommateurs pertinents ne s’attendent généralement pas à ce que les mêmes entreprises fabriquent ou commercialisent les deux catégories de produits simplement parce qu’il s’agit de véhicules.
En outre, les produits ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Un consommateur ne substitue pas un motocycle à un yacht ou à un bateau à moteur, car ils remplissent des fonctions de transport et de loisirs entièrement différentes.
Par conséquent, les bateaux à moteur, non électriques; yachts, non électriques contestés sont dissemblables des véhicules terrestres à moteur à deux roues, motocycles, cyclomoteurs de l’opposant.
Services contestés des classes 35, 37 et 42
Le même raisonnement que pour les produits contestés de la classe 12 s’applique, à plus forte raison, aux services contestés des classes 35, 37 et 42. Tous les services contestés contiennent la limitation suivante : les services précités uniquement en relation avec les bateaux à moteur, non électriques et les yachts, non électriques.
Les services contestés de la classe 35 sont expressément limités aux services relatifs aux embarcations et aux appareils de locomotion par eau, y compris les services de courtage, de vente au détail et de vente en gros concernant ces produits. Ces services ne concernent donc que le secteur nautique et excluent tout lien avec les véhicules terrestres tels que les motocycles ou les cyclomoteurs. Leur finalité est l’assistance commerciale en relation avec les bateaux et les véhicules nautiques, et non les véhicules routiers.
De même, les services de la classe 37 sont limités aux services de construction navale, d’entretien, de réparation, de rénovation, d’installation et de nettoyage relatifs aux bateaux, navires et véhicules nautiques. Ces services sont fournis par des chantiers navals spécialisés et des opérateurs de maintenance maritime. Ils diffèrent substantiellement des services liés aux motocycles ou aux cyclomoteurs en termes d’expertise technique, d’équipement, de prestataires de services et d’attentes des consommateurs.
Enfin, les services de la classe 42 concernent les services scientifiques, technologiques, d’ingénierie, de conception et de recherche, qui sont expressément restreints et ne se rapportent pas aux véhicules électriques ou aux véhicules terrestres électriques. Dans le contexte de la spécification dans son ensemble, ces services sont orientés vers le domaine maritime et nautique. Ils n’ont donc pas de lien suffisamment étroit avec les motocycles, les cyclomoteurs ou d’autres véhicules terrestres à deux roues.
Compte tenu de ce qui précède, tous les services contestés des classes 35, 37 et 42 sont dissemblables des produits de l’opposant de la classe 12. Les différences de nature, de finalité, de mode d’utilisation, de prestataires et de canaux de distribution l’emportent sur le fait que les produits et services en cause appartiennent globalement au secteur des transports.
Décision d’opposition n° B 3 195 485 Page 4 sur 4
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits et les services sont manifestement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie perdante, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Carolina MOLINA BARDISA Alexandra KAYHAN Alina LARA SOLAR
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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