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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 août 2024, n° 003170193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003170193 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 170 193
RODI Metro, S.L., Avda. Tortosa, 23, 25005 Lériida, Espagne (opposante), représentée par Consulpi Propiedad Industrial, S.L., Rambla Badal, 137-139-Esc B-Ent.1, 08028 Barcelona (représentant professionnel)
un g a i ns t
Dethleffs GmbH indirects Co. Kg, Arist-dethffs-str. 12, 88316 Isny, Allemagne (titulaire), représentée par Otten, Roth, Dobler émetteurs Partner mbB Patentanwälte, Grosstobeler Str. 39, 88276 Ravensburg/berg, Allemagne (mandataire agréé).
Le 23/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 170 193 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La marque internationale no 1 635 963 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 02/05/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 635 963 «ROADY» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
1) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 281 855 «RODI» (marque verbale)
2) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 412 343 «RODI MOTOR SERVICES» (marque verbale)
3) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 840 964 (marque figurative)
4) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 840 998 (marque figurative)
5) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 914 651 (marque figurative).
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L’opposante a invoqué l’article 8 (1) (b) et l’article 8 (5) du RMUE en ce qui concerne tous les droits antérieurs susmentionnés.
ÉLÉMENTS DE PREUVE PRODUITS PAR L’OPPOSANTE
Le 23/05/2022, l’opposante a produit les preuves suivantes de la renommée des droits antérieurs:
Annexe 1: Sélection des articles suivants:
o«RODI factura 250 milliones y crece con la compra de cinco talleres», publié en Catalogne le 26/04/2019 en espagnol, accompagné d’une traduction en anglais. Elle indique que «Rodi tourne plus de 250 millions et croît avec l’achat de cinq garages. Garages automobiles RODI fermés l’année dernière avec un chiffre d’affaires de 250 millions d’euros, soit 5 % de plus qu’en 2017».
o«RODI Motor Services Toma posición en el mercado Canario» publié dans La Vanguardia le 05/03/2014 en espagnol, accompagné d’une traduction en anglais. Elle indique que «Rodi Motor Services prend position sur le marché des îles Canaries. La chaîne de services automobiles Rodi Motor Services des centres automobiles a récemment acquis la société des Îles Canaries El PASO, leader aux îles Canaries, qui dispose actuellement d’un centre de distribution logistique et de 14 centres automobiles dans l’archipel».
o«RODI estimula la imaginación de los niños hospitalizados con una Campana de donación de libros», publié dans La Vanguardia du 26/04/2018 en espagnol, accompagné d’une traduction en anglais. Elle indique que «Rodi stimule l’imagination des enfants hospitalisés grâce à une campagne de don de livres. Les livres ont été remis au Dr. Javier Massague, directeur du centre hospitalier (Rodi Motor Services)».
o«RODI Motor Services mejorara la Experiencia de sus clientes con NUEVOS servicios digitales», publié dans La Vanguardia datée du 02/02/2018 en espagnol, accompagné d’une traduction en anglais. Elle indique que «Rodi Motor Services améliorera l’expérience de ses clients en matière de nouveaux services numériques. RODI Motor Services est une entreprise de référence, leader dans le secteur automobile en Catalogne, en Aragon et aux îles Canaries».
o«RODI apuesta por la transformación digital», publié dans Infotaller le 17/01/2018 en espagnol, accompagné d’une traduction en anglais. Elle indique que «Rodi est engagé dans la transformation numérique».
o«RODI Motor Services se expande a Portugal», publié en ligne sur Infotallertv daté du 26/09/2019 en espagnol, accompagné d’une traduction en anglais. Elle indique que «Rodi Motor Services s’étend au Portugal. RODI Motor Services s’étend au niveau international avec l’achat d’une participation majoritaire dans la société portugaise Covipneus».
Annexe 2: dossier de couverture de presse de la campagne publicitaire «Rodi Motor Services» avec les frères Alex et Marc Marquez daté du 18/11/2019 en espagnol et accompagné d’une traduction en anglais. Elle énumère, notamment, les médias
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atteints tels que Mundi Deportivo, Marca TV, L’Esportiu, Motorbike Magazine, Todocircuito.com, les News du monde et fournit également les captures d’écran de publications sur ces supports de la collaboration entre Rodi Motor Services et des frères Alex et Marc Marquez.
Annexe 3: sélection d’articles, dont «Alex Marquez, padrino de Rodi Sabinanigo» publiés sur www.sportaragon.com et «Alex Marquez se ha reunido con los aficionados de Sabinanigo» publiés le 07/11/2018 en espagnol et accompagnés d’une traduction anglaise partielle qui, selon l’opposante, a été publiée à la suite de l’inauguration par Alex Marquez d’un atelier «RODI» à Sabinanigo.
Annexe 4: une facture datée du 31/12/2019, en EUR, émise par Google pour Google Ads et adressée à Rodi Motor Services.
Annexe 5: des échantillons de courriels promotionnels en espagnol adressés aux clients de l’opposante. «RODI Motor Services» apparaît dans le contenu de ces courriels. Les dates de ces courriels sont à peine visibles, mais l’un des courriels semble être daté de 2019.
Annexe 6: image de Marathon à Lérida datée de 2019 montrant «Rodi Motor Services» en arrière-plan.
Annexe 7: article intitulé «Rodi renews sa confiance dans Balafia Volei Lérida pour une autre saison» daté du 24/10/2019 et publié dans le journal «La Manana». Elle indique que «Rodi Motor Services a décidé de renouveler sa confiance dans Balafia Volei Lérida pour une autre saison, de sorte que la société sise à Lleida, qui est fortement liée au monde du sport, restera le principal sponsor de la première équipe nationale».
Le 28/07/2023, l’opposante a produit les preuves suivantes de l’usage des droits antérieurs:
Annexe 3: des échantillons d’activités promotionnelles réalisées par l’opposante sous la forme de publicités pour le signe «Rodi Motor Services» sur des sites
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Internet tels que «La Vanguardia», «El Mundo Deportivo», «Ara» et des comptes de médias sociaux, tels qu’Instagram. Cette annexe contient également des images de voitures de société contenant le signe «Rodi Motor Services». Les exemples d’images sont présentés ci-dessous:
Annexe 4: des images de salons de réparation de véhicules «Rodi Motor Services», qui, selon l’opposante, sont placées à plusieurs endroits en Espagne. L’opposante ajoute que sur son site internet, il est possible de localiser n’importe lequel de ses salons de réparation de véhicules. Les exemples d’images sont présentés ci- dessous:
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Annexe 5: Une déclaration sous serment datée du 20/07/2023 et signée par le PDG de Rodi Metro S.L. (ci-après l’ «opposante»), qui fournit des informations sur le volume considérable des ventes et les investissements publicitaires réalisés au cours des exercices 2016 à 2021 (inclus dans les deux cas). Les chiffres de vente sont de millions d’EUR. La traduction anglaise du document est également jointe.
Annexe 8: Elle comprend les points suivants:
o décision du 29/07/2020, dans laquelle l’Office espagnol des brevets et des marques (OEPM) a accueilli l’opposition contre le nom commercial espagnol 0409986/9 «RODIAUTOSPORT», désignant la classe 35, en raison du risque de confusion avec les enregistrements de marques de l’Union européenne no 10 281 855 «RODI» (marque verbale), no 11 412 343 «RODI MOTOR
SERVICES» (marque verbale), no 11 840 964 ( marque figurative), no 11 840 998 ( marque figurative) et no 12 914 651
(marque figurative). La traduction anglaise de la décision mentionne qu’ «en application de l’article 6.1, point b), et de l’article 8 de la loi sur les marques, l’enregistrement du nom commercial demandé est refusé et la renommée revendiquée par les marques de l’opposante est considérée comme prouvée.
o facture datée du 31/12/2019, en EUR, émise par Google pour Google Ads et adressée à Rodi Motor Services (déjà soumise par l’opposante le 23/05/2022)
oarticle intitulé «Alex Marquez inaugura el nuevo taller Rodi en Sabinanigo» en espagnol et publié sur Infotallertv. La date de cet article n’est pas clairement visible. Selon l’opposante, l’article porte sur Alex Marquez inaugurant un atelier Rodi de Sabañánigo et daté du 08/11/2023.
o des échantillons de courriels promotionnels en espagnol adressés aux clients de l’opposante. «RODI Motor Services» apparaît dans le contenu de ces courriels. Les dates de ces emails sont à peine visibles mais l’un des emails semble être daté de 2019 (déjà soumis par l’opposante le 23/05/2022).
osélection d’articles déjà présentés par l’opposante le 23/05/2022 et joints en tant qu’annexe 1.
Annexe 10: captures d’écran non datées du site web de l’opposante www.rodi.es et de Wayback Machine (montrant les années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021) en espagnol et accompagnées d’une traduction en anglais. Le signe «RODI Motor Services» est affiché en haut du site web. En outre, il est clair que le site web de
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l’opposante propose la réparation et l’entretien de véhicules et de leurs pièces et services de vente au détail de pièces de véhicules, en particulier de pneus.
Le 29/09/2023, à la suite d’une demande de poursuite de la procédure, qui a été acceptée par l’Office, l’opposante a produit les preuves suivantes de l’usage des marques antérieures:
Annexe 1: confirmation du paiement pour la poursuite de la procédure.
Annexes 2-5: sélection de factures datées entre 2016 et 2021. Les factures sont rédigées en espagnol et en catalan et sont adressées à des clients (principalement des particuliers, mais également des entreprises) établis dans diverses villes d’Espagne (principalement Lérida, mais aussi Madrid, Barcelone et Huesca). Les factures contiennent la marque, le modèle et l’immatriculation de véhicules des clients de l’opposante qui ont utilisé les services de l’opposante. La description des services figurant dans les factures contient plusieurs concepts en espagnol, en catalan et en anglais tels que «tourance», «feel free», «gestion NFU», «desmuntar muntar», «inflat azote», «forfait asist», «equilibrar roda», «forfait asist. de 20 a 8h i festius», «colocar neum. del cambio», «sust.disc/past frenos del tur», «cub. retirada», «ultra charge charge grand», «soporte trapecio», «reparar cb. camion», «MONTAJE cub. moto + equilibrado» qui font référence au service de réparation et de maintenance de pneus, aux freins de véhicules, au service de réparation de motocycles, aux services de réparation de voitures, etc. Par ailleurs, certaines des factures contiennent les noms de marques des pneus d’autres fabricants et huiles de l’opposante telles que «DUNIC».
Annexe 6: listes de prix de l’entretien de véhicules de l’opposante et de ses services de pièces en espagnol et en catalan pour les années 2017-2020. Le signe «Rodi Motor Services» apparaît dans le coin supérieur droit des listes de prix. Cette annexe contient également le livre de maintenance non daté contenant le signe «Rodi Motor Services» qui dispose d’espace pour l’entretien des véhicules une fois qu’il a été effectué.
Annexes 7-8: des échantillons d’articles, de contrats, de factures et d’images montrant le partenariat «Rodi Motor Services», le parrainage et la collaboration avec plusieurs clubs sportifs espagnols tels que le volley Club Balafia, motoring Escuderia Lérida lors de divers événements tels que Raimat Golf Tour 2020, F.C. Segre, F.C Lleida Esportiu. L’opposante prétend également parrainer une équipe de ski pour assister aux Jeux olympiques d’hiver 2022. Des exemples d’images sont inclus ci- dessous:
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Annexes 9-16: captures d’écran de comptes sur les réseaux sociaux de l’opposante, y compris Instagram, YouTube, et Facebook datées de 2016 à 2021; Les captures d’écran contiennent divers postes de salons de réparation de véhicules «Rodi Motor Services», de leur personnel et de pièces de véhicules qu’ils vendent, où le nombre de «similaires» (qui ne sont pas très élevées) et les dates sont visibles. Par exemple:
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Annexes 17-23: directives non datées relatives à l’identité des marques «Rodi Motor Services» en espagnol, avec des informations détaillées sur l’évolution et l’état d’avancement des marques «Rodi Motor Services» et «Rodi».
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, on considère que la «date de dépôt» ou, le cas échéant, la «date de priorité» de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire aux fins de déterminer que la marque antérieure a été utilisée pendant une période de cinq ans, est la date d’enregistrement, la date de désignation ultérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, le cas échéant. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La titulaire a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci- dessus.
La date pertinente pour l’enregistrement international contesté est le 19/11/2021. L’opposante était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 19/11/2016 au 18/11/2021 inclus.
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En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 281 855 «RODI» (marque verbale)
Classe 12: Véhicules et leurs pièces et parties constitutives comprises dans cette classe; En particulier, les pneus et les bandes de roulement pour le rechapage des pneus, à l’exception expresse des accessoires pour bicyclettes, sièges de sécurité et sièges pour bébés et enfants.
Classe 17: Gomme pour le rechapage des pneus.
Classe 35: Services de vente au détail, en gros et via des réseaux informatiques mondiaux de véhicules et leurs pièces et parties constitutives, en particulier pneus et bandes de roulement pour le rechapage des pneus; Gestion des affaires commerciales; Publicité.
Classe 37: Entretien, réparation et entretien de véhicules; Réparation et installation de pièces détachées et accessoires pour véhicules, en particulier pneus; Services de photocomposition et vulcanisation, assistance en cas de pannes de véhicules (services de réparation); Graissage, lavage et polissage de véhicules.
Classe 39: Distribution, transport et entreposage de véhicules, d’accessoires et de pièces détachées pour véhicules, en particulier pneus et bandes de roulement pour le rechapage des pneus; Services de dépannage et de remorquage; Services de location de véhicules.
Classe 41: Organisation de compétitions et activités sportives; Services d’éducation et de formation; Organisation de cours et d’ateliers de formation.
Classe 42: Contrôle technique d’automobiles; Services de recherche mécanique.
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 412 343 «RODI MOTOR SERVICES» (marque verbale)
Classe 12: Véhicules et leurs pièces et parties constitutives comprises dans cette classe; En particulier, les pneus et les bandes de roulement pour le rechapage des pneus, à l’exception expresse des accessoires pour bicyclettes, sièges de sécurité et sièges pour bébés et enfants.
Classe 35: Services de vente au détail, en gros et via des réseaux informatiques mondiaux de véhicules et leurs pièces et parties constitutives, en particulier pneus et bandes de roulement pour le rechapage des pneus; Gestion des affaires commerciales; Publicité.
Classe 37: Entretien, réparation et entretien de véhicules; Réparation et installation de pièces détachées et accessoires pour véhicules, en particulier pneus; Services de photocomposition et vulcanisation, assistance en cas de pannes de véhicules (services de réparation); Graissage, lavage et polissage de véhicules.
Classe 39: Distribution, transport et entreposage de véhicules, d’accessoires et de pièces détachées pour véhicules, en particulier pneus et bandes de roulement pour le rechapage des pneus; Services de dépannage et de remorquage; Services de location de véhicules.
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L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 840 964 (marque figurative)
Classe 12: Véhicules et leurs pièces et parties constitutives comprises dans cette classe; En particulier, les pneus et les bandes de roulement pour le rechapage des pneus, à l’exception expresse des accessoires pour bicyclettes, sièges de sécurité et sièges pour bébés et enfants.
Classe 17: Gomme pour le rechapage des pneus.
Classe 35: Services de vente au détail, en gros et via des réseaux informatiques mondiaux de véhicules et leurs pièces et parties constitutives, en particulier pneus et bandes de roulement pour le rechapage des pneus; Gestion des affaires commerciales; Publicité.
Classe 37: Entretien, réparation et entretien de véhicules; Réparation et installation de pièces détachées et accessoires pour véhicules, en particulier pneus; Services de photocomposition et vulcanisation, assistance en cas de pannes de véhicules (services de réparation); Graissage, lavage et polissage de véhicules.
Classe 39: Distribution, transport et entreposage de véhicules, d’accessoires et de pièces détachées pour véhicules, en particulier pneus et bandes de roulement pour le rechapage des pneus; Services de dépannage et de remorquage; Services de location de véhicules.
Classe 42: Contrôle technique d’automobiles; Services de recherche mécanique.
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 840 998 (marque figurative)
Classe 12: Véhicules et leurs pièces et parties constitutives comprises dans cette classe; En particulier, les pneus et les bandes de roulement pour le rechapage des pneus, à l’exclusion expresse des pièces de bicyclettes, sièges de sécurité et sièges pour bébés et enfants, et les ensembles d’engrenages, pinions et roulements autres que les bandes de roulement pour le rechapage des pneus.
Classe 17: Gomme pour le rechapage des pneus.
Classe 35: Services de vente au détail, en gros et via des réseaux informatiques mondiaux de véhicules et leurs pièces et parties constitutives, en particulier pneus et bandes de roulement pour le rechapage des pneus; À l’exclusion expresse des ensembles d’engrenages, des pinions et des roulements autres que les bandes de roulement pour le rechapage des pneus; Gestion des affaires commerciales; Publicité.
Classe 37: Entretien, réparation et entretien de véhicules; Réparation et installation de pièces détachées et accessoires pour véhicules, en particulier pneus; Services de photocomposition et vulcanisation, assistance en cas de pannes de véhicules (services de réparation); Graissage, lavage et polissage de véhicules.
Classe 39: Distribution, transport et entreposage de véhicules, d’accessoires et de pièces détachées pour véhicules, en particulier pneus et bandes de roulement pour le rechapage des pneus; Services de dépannage et de remorquage; Services de location de véhicules.
Classe 42: Contrôle technique d’automobiles; Services de recherche mécanique.
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L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 914 651 (marque figurative)
Classe 12: Véhicules et leurs pièces et parties constitutives comprises dans cette classe; En particulier, les pneus et les bandes de roulement pour le rechapage des pneus, à l’exception expresse des accessoires pour bicyclettes, sièges de sécurité et sièges pour bébés et enfants.
Classe 17: Gomme pour le rechapage des pneus.
Classe 35: Services de vente au détail, en gros et via des réseaux informatiques mondiaux de véhicules et leurs pièces et parties constitutives, en particulier pneus et bandes de roulement pour le rechapage des pneus; Services de conseils en affaires; Publicité.
Classe 37: Entretien, réparation et entretien de véhicules; Réparation et installation de pièces détachées et accessoires pour véhicules, en particulier pneus; Services de photocomposition et vulcanisation, assistance en cas de pannes de véhicules (services de réparation); Graissage, lavage et polissage de véhicules.
Classe 39: Distribution, transport et entreposage de véhicules, d’accessoires et de pièces détachées pour véhicules, en particulier pneus et bandes de roulement pour le rechapage des pneus; Remorquage de véhicules en cas de pannes de véhicules; Services de location de véhicules.
Classe 42: Contrôle technique d’automobiles; Services de recherche mécanique.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 27/03/2023, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 01/06/2023 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures. Ce délai a été prorogé jusqu’au 01/08/2023. Le 28/07/2023, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Le 08/08/2023, l’Office a informé l’opposante que le format de fichier des annexes 1 et 6 et la taille du fichier des annexes 2, 7 et 9 présentées ne sont pas acceptables et que, par conséquent, les annexes en question seront réputées n’avoir pas été déposées conformément à l’article 6 de la décision no EX — 22-7 et ne seront pas prises en considération dans la présente procédure. Le 29/09/2023, l’opposante a déposé une requête en restitutio in integrum. Le 05/10/2023, l’Office a informé l’opposante que sa requête en poursuite de la procédure conformément à l’article 105 du RMUE reçue le 29/09/2023, les conséquences du non-respect du délai sont réputées ne pas s’être produites.
Enoutre, étant donné que les preuves de la renommée produites par l’opposante le 23/05/2022 ont été produites avant l’expiration du délai imparti pour apporter la preuve de l’usage, elles seront prises en considération aux fins de l’examen de la preuve de l’usage.
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Par conséquent, tous les documents énumérés sous la section «EVIDENCE SUBMITED BY THE OPPONENT» seront pris en considération aux fins de l’examen de la preuve de l’usage.
Appréciation des éléments de preuve
La titulaire fait valoir que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de durée, de lieu, d’importance, de nature et d’usage des produits et services pour lesquels les marques antérieures sont enregistrées.
L’argument de la titulaire repose sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve concernant tous les facteurs pertinents. Or, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’opposition doit examiner les preuves dans leur globalité. Même si certains facteurs pertinents ne sont pas présents dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents de l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
En ce qui concerne la déclaration sous serment (annexe 5 du document 28/07/2023), l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE mentionne expressément les déclarations écrites mentionnées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve de l’usage recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE cite des moyens de preuve, parmi lesquels figurent les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites. Pour ce qui est de la valeur probante de ce type d’éléments, l’on accorde généralement moins de poids aux déclarations établies par les parties intéressées elles- mêmes ou par leurs employés, qu’à des éléments de preuve indépendants. Cela est dû au fait que la perception de la partie prenante au litige peut être plus ou moins affectée par des intérêts personnels en l’espèce.
Néanmoins, cela ne signifie pas que la déclaration est dépourvue de toute valeur probante.
La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce. En règle générale, d’autres pièces sont nécessaires pour apporter la preuve de l’usage, car il faut tenir compte du fait que ces déclarations ont une valeur probante inférieure à celle de preuves concrètes (étiquettes, emballages, etc.) ou provenant de sources indépendantes.
Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire d’examiner les autres preuves pour déterminer si le contenu de la déclaration est étayé par les autres éléments de preuve;
Les factures montrent que le lieu de l’usage est plusieurs villes d’Espagne. Cela peut être déduit, entre autres, des adresses des clients établis dans différentes villes (principalement Lérida mais aussi Madrid, Barcelone et Huesca) en Espagne. Afin d’apprécier l’existence d’un usage sérieux dans l’Union européenne, au sens de l’article 18, paragraphe 1, du RMUE, il convient de faire abstraction des frontières du territoire des États membres (19/12/2012, C-149/11, Leno, EU:C:2012:816, § 44; 23/03/2022, T-146/21, Deltatic/Delta, EU:T:2022:159, § 37). Parconséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
En ce qui concerne la durée de l’usage, la plupart des éléments de preuve datent de la période pertinente. Il est dès lors considéré que les éléments de preuve concernent la période pertinente.
En ce qui concerne l’ importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits pertinents et les
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caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
Les documents présentés, en particulier les factures jointes en tant qu’annexes 2 à 5 du 29/09/2023, considérées conjointement avec les données de vente contenues dans la déclaration sous serment (annexe 5 du document 28/07/2023), fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
En ce qui concerne le volume commercial, en particulier les factures relatives à la fourniture des services de l’opposante (annexes 2 à 5 du 29/09/2023) et les données de vente figurant dans la déclaration sous serment (annexe 5 du document 28/07/2023), il ressort que l’opposante a fourni un nombre considérable de services de réparation et d’entretien et de vente au détail de pièces détachées de véhicules au cours de la période pertinente. En outre, en ce qui concerne l’étendue territoriale de l’usage, les factures démontrent clairement que l’opposante a fourni ses services en Espagne. En outre, le fait que les services de l’opposante et le signe «Rodi Motor Services» soient référencés dans plusieurs articles (annexe 1 du 23/05/2022) et le partenariat et le parrainage d’équipes sportives locales de l’opposante (annexes 7 à 8 du 29/09/2023) confirment que les services de l’opposante sous le signe «Rodi Motor Services» atteignent un public plus large en Espagne. Cela atteste également que le signe «Rodi Motor Services» a été utilisé publiquement et vers l’extérieur. Enfin, la durée et la fréquence de l’usage sont également suffisamment indiquées par les éléments de preuve, principalement dans les factures, qui ne laissent aucun doute sur le fait que les services de l’opposante ont été fournis régulièrement au cours de la période pertinente. En outre, la division d’opposition observe que les factures produites sont une simple sélection et ne représentent pas le total des ventes réalisées sous la marque en cause. Cela peut être déduit de la numérotation non continue des factures.
Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposante a fourni suffisamment d’indications concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure.
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l'expression «nature del’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Les éléments de preuve montrent clairement que les signes «RODI» et «RODI MOTOR SERVICES» sont utilisés pour la fourniture des services de l’opposante. Cela peut être établi sur la base, entre autres, des images des salons de réparation de véhicules de
l’opposante, des voitures de société ( ), des listes de prix et des comptes sur les réseaux sociaux de l’opposante.
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1: l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non également enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire.
Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE, l’article 18 peut être appliqué par analogie pour déterminer si
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l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.
Les éléments de preuve produits par l’opposante font référence à l’utilisation, entre autres, des signes suivants:
L’usage des marques antérieures sous les formes susmentionnées n’ altère pas le caractère distinctif des marques antérieures dans les formes sous lesquelles elles sont enregistrées, à
savoir: «RODI», «RODI MOTOR SERVICES» , et étant donné que certaines des formes d’usage sont exactement les mêmes que celles enregistrées ou diffèrent par des éléments non distinctifs tels que l’expression «MOTOR SERVICES», qui décrit les services fournis par l’opposante ou une légère stylisation et combinaison de couleurs du mot «RODI» et de «RODI MOTOR SERVICES». À cetégard, il convient de souligner que l’utilisation de polices de caractères différentes lorsqu’il s’agit de lettres standard reproduisant les mêmes termes est considérée comme des différences mineures qui n’altèrent pas le caractère distinctif de la MUE antérieure telle qu’elle a été enregistrée (15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 45; 27/10/2016, T-37/16, CAFFÈ Nero, EU:T:2016:634, § 42).
Les éléments de preuve montrent que les marques antérieures ont été utilisées conformément à leur fonction et telles qu’elles ont été enregistrées ou dans une variante acceptable de leur forme enregistrée pour certains services.
Compte tenu des éléments de preuve dans leur ensemble, les éléments de preuve produits par l’opposante sont suffisants pour prouver l’usage sérieux des marques antérieures au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent.
Toutefois, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas l’usage sérieux des marques pour tous les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée.
En l’espèce, les éléments de preuve ne prouvent l’usage que pour les services suivants:
Classe 35: Services de vente au détail, en gros et via des réseaux informatiques mondiaux de leurs pièces et parties constitutives, en particulier pneus et bandes de roulement pour le rechapage des pneus.
Classe 37: Entretien, réparation et entretien de véhicules; Réparation et installation de pièces détachées et accessoires pour véhicules, en particulier pneus; Services de photocomposition et vulcanisation, assistance en cas de pannes de véhicules (services de réparation).
Ence qui concerne les services de vente au détail de l’opposante compris dans la classe 35 pour lesquels les marques antérieures sont utilisées, il ressort de cette note explicative que la notion de «services de vente au détail» se rapporte à trois caractéristiques essentielles: premièrement, ces services ont pour objet la vente de produits aux consommateurs; deuxièmement, ils s’adressent aux consommateurs afin de leur permettre
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de visualiser et d’acheter facilement les produits; et, troisièmement, elles sont fournies au profit de tiers (04/03/2020,-155/18 P, 156/18-P, 157/18-P indirects, 158/18-P, BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 126). Les «autres» profitant du «rassemblement d’une variété de produits» sont les différents fabricants à la recherche d’un débouché pour leurs produits. L’opposante a démontré qu’elle vend des pneus et d’autres pièces de véhicules d’autres fabricants, tels que «MICHELIN» ou «DUNLOP». Cela peut être déduit de la description du concept dans différentes factures, du site web de l’opposante et des comptes Instagram et Facebook où elle propose à la vente, par exemple, des pneus sous d’autres marques du fabricant, comme sur les exemples suivants:
En ce qui concerne les services compris dans la classe 37, il est clair que l’opposante assure la conservation, la réparation et l’entretien en général de véhicules et de leurs pièces. Cela peut être déduit de la description du concept figurant dans les factures et d’autres éléments de preuve tels que les listes de prix ou les sites web de l’opposante.
Toutefois, soit l’opposante n’a pas fourni la moindre preuve, soit les éléments de preuve produits étaient insuffisants pour prouver l’usage sérieux des autres produits et services compris dans les classes 12, 17, 35, 37, 39, 41 et 42.
Par conséquent, la division d’opposition examinera uniquement les services susmentionnés compris dans les classes 35 et 37 dans le cadre de l’examen ultérieur de l’opposition;
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 281 855 «RODI» (marque verbale) de l’opposante;
a) Les produits et services
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Les services sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé sont les suivants:
Classe 35: Services de vente au détail, en gros et via des réseaux informatiques mondiaux de pièces et parties constitutives de véhicules, en particulier pneus et bandes de roulement pour le rechapage des pneus.
Classe 37: Entretien, réparation et entretien de véhicules; Réparation et installation de pièces détachées et accessoires pour véhicules, en particulier pneus; Services de photocomposition et vulcanisation, assistance en cas de pannes de véhicules (services de réparation).
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: Maisons de voyage; auto-caravanes; caravanes; véhicules de loisirs; bureaux mobiles; minibus et camionnettes à panneaux convertis en logements.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Il ressort de l’utilisation, dans la liste des services de l’opposante, du terme «notamment» que ces services n’y figurent qu’à titre d’exemple de services compris dans cette catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T 224/01, NU-TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui soit présentent un degré de similitude élevé par rapport aux produits spécifiques soit sont similaires à ceux-ci. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Par conséquent, les services contestés de maisons de voyage; auto-caravanes; caravanes; véhicules de loisirs; bureaux mobiles; les minibus et camionnettes à panneaux convertis en logements, qui sont différents types de véhicules, présentent un faible degré de similitude avec les services de vente au détail, en gros et en gros et par l’intermédiaire de réseaux informatiques mondiaux de pièces de véhicules et leurs parties constitutives, en particulier des pneus.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
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En l’espèce, les produits et services jugés similaires à un faible degré s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
RODI ROADY
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leurs éléments verbaux sont compris ou non, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie hispanophone du public, pour laquelle les termes sont dépourvus de signification, et donc distinctifs pour les produits et services pertinents. Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Par conséquent, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse selon lesquels le mot «ROAD» «est un mot anglais bien connu pour le public pertinent».
Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «RO (*) D *». Sur le plan phonétique, les dernières lettres «I» des signes et «Y» du signe contesté seront prononcées de manière identique par le public analysé. Les signes diffèrent par la troisième lettre du signe contesté, «a» et sur le plan visuel, par les dernières lettres «I» et «Y».
Par conséquent, ils présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle et un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
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Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public analysé. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont similaires à un faible degré et s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont à tout le moins similaires sur le plan visuel, similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique et neutres sur le plan conceptuel.
Comme illustré à la section c) de la présente décision, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser leurs similitudes et exclure le risque de confusion. Étant composé de quatre lettres (marque antérieure) et de cinq lettres (signe contesté), les éléments verbaux des signes coïncident visuellement par leurs trois lettres et par la prononciation de leurs quatre lettres sur le plan phonétique. Enoutre, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu du principe d’interdépendance, selon lequel un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17), le degré de similitude entre les signes est suffisant pour compenser le faible degré de similitude entre les produits et services concernés.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public pertinent et, dès lors, étant donné qu’il suffit de rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés et, par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs et motifs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif et de sa renommée, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 170 193 Page sur 19 19
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Monika CISZEWSKA Agnieszka PRZYGODA Aldo Blasi
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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