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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 oct. 2020, n° 002997693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002997693 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 997 693
Associée Newspapers Limited, Northcliffe House, 2 Derry Street, Kensington, Londres W8 5TT (Royaume-Uni) (opposante), représentée par Bird & Bird LLP, Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles (Belgique) (mandataire agréé)
i-n s t
JAN Wildberger, Holzhausenstraße 44, 60322 Frankfurt am Main (Allemagne)).
Le 20/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 2 997 693 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Présentation (réalisation d’événements commerciaux); Services publicitaires fournis via Internet; Organisation d’expositions et de manifestations à des fins commerciales ou publicitaires; Investigations sur la stratégie de marketing; Diffusion de publicités pour le compte de tiers via Internet; Diffusion de publicité pour le compte de tiers via des réseaux de communications en ligne sur Internet; Services de marketing promotionnel; Services de publicité, de marketing et de promotion; Promotion, publicité et marketing; Promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; Location d’espaces publicitaires sur l’internet; Mise à disposition et location d’espaces publicitaires sur internet; Administration liée à la commercialisation; Publicité et marketing; La publicité et le marketing; Mise à disposition d’un guide publicitaire en ligne avec fonction de recherche pour tous les produits et services d’autres prestataires sur Internet; Publicité sur Internet pour le compte de tiers; Services publicitaires par voie électronique et plus spécifiquement sur l’internet; La publicité et le marketing; Services publicitaires fournis via Internet; Services de publicité, de marketing et de promotion; Services de publicité, de marketing et de promotion; Publicité, promotion et marketing; Compilation de répertoires à publier sur Internet; Compilation de répertoires pour leur publication sur un réseau informatique mondial ou sur l’internet; Compilation de messages publicitaires destinés à Internet; Compilation de messages publicitaires à utiliser en tant que pages Web sur Internet; Services d’analyses, de recherche et d’informations commerciales; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs. (autrement dit, tous les services contestés compris dans cette classe)
Classe 38: transmission de données ou d’images audiovisuelles par le biais d’un réseau informatique mondial ou d’Internet; Diffusion de programmes via Internet; Services de diffusion sur le Web;
Décision sur l’opposition no B 2 997 693 page:2De21
Services de radiodiffusion via Internet; Fourniture de services d’accès à Internet; Fourniture d’accès à Internet pour des tiers; Fourniture de salons de discussion [chat] en ligne pour des réseaux sociaux; Fourniture de services d’accès à Internet; Accès à du contenu, à des sites et à des portails internet; Fourniture d’accès à des pages Web sur Internet; Mise à disposition de forums de discussion sur l’internet; Fourniture de lignes de discussion [chat] via Internet; Mise à disposition d’un tableau d’affichage interactif en ligne; Mise à disposition de forums de discussion sur l’internet; Services de salons de discussion [chat] en ligne pour réseaux sociaux; Fourniture de salons de discussion [chat] en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs; Mise à disposition de forums en ligne; Fourniture de forums de discussion en ligne pour la transmission de messages entre des utilisateurs d’ordinateurs; Fourniture d’accès à des réseaux informatiques et à Internet; Services de télécommunications basés sur Internet;
Services de téléphonie via Internet; Communications via un réseau informatique mondial ou l’Internet; Fourniture de services de communications en ligne; Transmissions en direct avec possibilité d’affichage par le biais d’une page d’accueil sur Internet (webcam); Télédiffusion simultanée sur des réseaux mondiaux de communications, lnternet et réseaux sans fil; Diffusion en streaming de matériel vidéo sur l’internet; Services de distribution de données ou d’images audiovisuelles par le biais d’un réseau informatique mondial ou d’Internet; Fourniture d’accès à des bases de données sur Internet; Services de messagerie Web; Services de redirection sur site; Transmission de cartes de vœux en ligne; Diffusion de programmes vidéo et audio sur l’internet; Services de télécommunication; Télécommunications.(comme tous les services contestés compris dans cette classe)
Classe 41: services de publications consultables à partir d’un réseau informatique mondial ou d’Internet; Services d’informations en matière de divertissement fournies en ligne à partir d’une base de données informatique de l’internet; Services d’éducation concernant la santé; Représentation de spectacles en direct;
Formation professionnelle en matière de prévention des problèmes de santé; Informations en matière de divertissement fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; Informations en matière de divertissement fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; Fourniture d’informations éducatives en matière de santé et de forme physique; Services d’enseignement pour la santé; Services d’enseignement pour la santé; Services d’enseignement pour la santé; Services d’enseignement pour la santé; Services de divertissement en ligne provenant d’une base de données informatique ou d’Internet; Cours de formation dans le domaine de la santé; Publication de matériel éducatif accessible via des bases de données ou Internet; Divertissement fourni via Internet; Services d’éducation, de divertissement et de sport; Publication de revues et reportages; Activités sportives et culturelles; Formation; Divertissement; Cours d’enseignement.(c’est-à-dire tous les services contestés compris dans cette classe, à l’exception des services de «traduction et interprétation»).
Décision sur l’opposition no B 2 997 693 page:3De21
Classe 42: conception de pages Web; En construisant une plate-forme Internet pour le commerce électronique; Conception, développement, maintenance et hébergement de sites web pour le compte de tiers; Conception et mise en œuvre de pages Web sur un réseau pour des tiers; Hébergement de contenu numérique sur Internet; Services d’Internet dans un environnement clos; Hébergement d’espace sur Internet pour blogs; services de conception; les services technologiques et les services professionnels locaux.Services informatiques; services technologiques et services de recherches et de conception y relatifs; Conception et développement de logiciels; Conception et développement de logiciels; Conception et développement de matériel informatique
Classe 44: services d’informations en matière de soins de santé; Services de conseils liés à des problèmes médicaux; Conseils et informations en matière de santé; Mise à disposition par téléphone d’informations en matière de soins de santé; Services de conseils en matière de soins de santé [médicaux]; Consultations professionnelles en matière de soins de santé; Services de conseils en matière de comportement personnel; Conseils en matière de santé; Prestation d’informations en matière de santé; Conseils en matière de santé; Services médicaux; Services de soins de santé pour êtres humains; Services de conseils techniques en matière de santé; Services de soins de santé pour animaux; Pansage d’animaux; Hygiène et soins de beauté pour êtres humains; Services vétérinaires; Services de soins de santé pour animaux; Services médicaux; Services de soins de beauté pour êtres humains; Services médicaux; Pansage par animaux;
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 004 961 est rejetée pour tous les services précités.Elle est autorisée pour les services restants;
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 004 961 «vivayou» (marque verbale).L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 193 276 «YOU» (marque verbale) et sur l’enregistrement de la marque britannique no 1 229 114 «YOU» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
REMARQUES PRÉLIMINAIRES
L’opposition a été formée le 23/11/2017 par la société Harmsworth Royalties Limited, qui était le nom du titulaire des droits antérieurs au moment du dépôt de l’opposition. Toutefois, au cours de la procédure d’opposition, les droits antérieurs ont fait l’objet d’un transfert total vers la société Associated Newspapers Limited, l’enregistrement de la MUE antérieure a été enregistré par l’Office le 29/04/2019. En conséquence de ces transferts, et à défaut de notification au contraire, Associated Newspapers Limited remplace l’ancien titulaire des droits antérieurs dans cette procédure.
Décision sur l’opposition no B 2 997 693 page:4De21
Dans ses observations du 12/02/2020, l’opposante a expressément retiré l’opposition contre les services contestés compris dans la classe 39, de sorte que l’opposition est maintenue uniquement contre les services contestés compris dans les classes 35, 38, 41, 42 et 44 en ce qui concerne le motif de l’ article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La Division d’Opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 193 276 «YOU» de l’ opposante (marque verbale).
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9:Logiciels et matériel informatique; les programmes d’ordinateur; supports de stockage de données; modems; disques; disques compacts, bandes, cartouches, fils, cartes et filaments, tous pour couvrir des programmes de codage d’ordinateurs; CD-ROM,dispositifs d’imagerie numérique et processeurs de signaux numériques; dispositifs électriques, cinématographiques, optiques, de contrôle et d’enseignement (inspection) et appareils et instruments d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images; supports d’enregistrement magnétiques; disques acoustiques; pièces et accessoires pour tous les produits précités;
Classe 16: imprimés; publications imprimées; publications périodiques; journaux; magazines; livres; carnets d’adresses; livres d’autographes; carnets; livres de référence; manuels; catalogues; lettres d’information; calendriers; agendas; de brochures; porte-documents; chemises; conférenciers; articles pour reliures; affiches; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); papeterie; matériel pour les artistes; photographies; albums photos; dessin; autocollants, décalcomanies et cartes à jouer ordinaires; pièces et accessoires pour tous les produits précités;
Classe 35:Publicité, marketing, relations publiques, publicité et services promotionnels; services de publicité, de marketing, de relations publiques et de promotion, tous relatifs à l’emploi et à la sélection du personnel; la gestion du personnel; services d’agence, de conseil, de recrutement et de mise en service, tous liés à l’emploi et à la sélection du personnel; études et analyses de marché; location d’espaces publicitaires, diffusion de matériel publicitaire; courrier publicitaire; mise à disposition d’informations commerciales; annonces par télévision, par radio et par
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satellite; administration et gestion d’entreprises; recherches commerciales; services de conseils en organisation et gestion d’entreprises; élaboration de prévisions économiques; services de stockage et de récupération d’informations commerciales informatisés; comptabilité informatisée; gestion de bases de données informatisées; services de conseils et d’assistance en gestion de données et en gestion d’affaires; stockage d’informations; fourniture de programmes de publicité; tous les services précités sont également fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet.
Classe 38: services de télécommunication; services de communications informatiques; diffusion par radio, télévision et satellite; diffusion et transmission de programmes; l’exploitation d’installations de diffusion; services d’informations et de conseils en matière de services de télécommunications; services de communication par voie électronique, par câble, par câble, par téléscripteur, par télécourrier et par courrier électronique; services de communication sur Internet; services de transmission d’informations; communication par terminaux d’ordinateurs; services de transmission de messages; services télégraphiques; services de fils; tous les services précités sont également fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet.
Classe 41: divertissement; services de divertissement; la fourniture d’informations et de programmes culturels; services de divertissement radiophonique, télévisé et par satellite; réalisation de spectacles et de représentations théâtrales; publication de textes, de magazines et de livres; mise à disposition de salles de cinéma; gestion d’installations de divertissement; mise à disposition d’infrastructures récréatives; la fourniture d’installations et d’activités culturelles et sportives; centres de loisirs, clubs de sport, de remise en forme physique et services de gymnastique;L’organisation et la conduite d’expositions, de foires, de conférences, de conventions, de séminaires, l’organisation d’expositions et/ou d’événements; production et présentation de films, de bandes audio et vidéo et de cassettes, de diapositives et de disques; tous les services précités sont également fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet.
Classe 42:Services de conseils dans le domaine de l’ orientation professionnellefourniture d’actualités; services d’hygiène et de beauté; tous les services précités sont également fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Présentation (réalisation d’événements commerciaux); Services publicitaires fournis via Internet; Organisation d’expositions et de manifestations à des fins commerciales ou publicitaires; Investigations sur la stratégie de marketing; Diffusion de publicités pour le compte de tiers via Internet; Diffusion de publicité pour le compte de tiers via des réseaux de communications en ligne sur Internet; Services de marketing promotionnel; Services de publicité, de marketing et de promotion; Promotion, publicité et marketing; Promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; Location d’espaces publicitaires sur l’internet; Mise à disposition et location d’espaces publicitaires sur internet; Administration liée à la commercialisation; Publicité et marketing; La publicité et le marketing; Mise à disposition d’un guide publicitaire en ligne avec fonction de recherche pour tous les produits et services d’autres prestataires sur Internet; Publicité sur Internet pour le compte de tiers; Services publicitaires par voie électronique et plus spécifiquement
Décision sur l’opposition no B 2 997 693 page:6De21
sur l’internet; La publicité et le marketing; Services publicitaires fournis via Internet; Services de publicité, de marketing et de promotion; Services de publicité, de marketing et de promotion; Publicité, promotion et marketing; Compilation de répertoires à publier sur Internet; Compilation de répertoires pour leur publication sur un réseau informatique mondial ou sur l’internet; Compilation de messages publicitaires destinés à Internet; Compilation de messages publicitaires à utiliser en tant que pages Web sur Internet; Services d’analyses, de recherche et d’informations commerciales; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs.
Classe 38: transmission de données ou d’images audiovisuelles par le biais d’un réseau informatique mondial ou d’Internet; Diffusion de programmes via Internet; Services de diffusion sur le Web; Services de radiodiffusion via Internet; Fourniture de services d’accès à Internet; Fourniture d’accès à Internet pour des tiers; Fourniture de salons de discussion [chat] en ligne pour des réseaux sociaux; Fourniture de services d’accès à Internet; Accès à du contenu, à des sites et à des portails internet; Fourniture d’accès à des pages Web sur Internet; Mise à disposition de forums de discussion sur l’internet; Fourniture de lignes de discussion [chat] via Internet; Mise à disposition d’un tableau d’affichage interactif en ligne; Mise à disposition de forums de discussion sur l’internet; Services de salons de discussion
[chat] en ligne pour réseaux sociaux; Fourniture de salons de discussion [chat] en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs; Mise à disposition de forums en ligne; Fourniture de forums de discussion en ligne pour la transmission de messages entre des utilisateurs d’ordinateurs; Fourniture d’accès à des réseaux informatiques et à Internet; Services de télécommunications basés sur Internet; Services de téléphonie via Internet; Communications via un réseau informatique mondial ou l’Internet; Fourniture de services de communications en ligne; Transmissions en direct avec possibilité d’affichage par le biais d’une page d’accueil sur Internet (webcam); Télédiffusion simultanée sur des réseaux mondiaux de communications, lnternet et réseaux sans fil; Diffusion en streaming de matériel vidéo sur l’internet; Services de distribution de données ou d’images audiovisuelles par le biais d’un réseau informatique mondial ou d’Internet; Fourniture d’accès à des bases de données sur Internet; Services de messagerie Web; Services de redirection sur site; Transmission de cartes de vœux en ligne; Diffusion de programmes vidéo et audio sur l’internet; Services de télécommunication; Télécommunications.
Classe 41: services de publications consultables à partir d’un réseau informatique mondial ou d’Internet; Services d’informations en matière de divertissement fournies en ligne à partir d’une base de données informatique de l’internet; Services d’éducation concernant la santé; Représentation de spectacles en direct; Formation professionnelle en matière de prévention des problèmes de santé; Informations en matière de divertissement fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; Informations en matière de divertissement fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; Fourniture d’informations éducatives en matière de santé et de forme physique; Services d’enseignement pour la santé; Services d’enseignement pour la santé; Services d’enseignement pour la santé; Services d’enseignement pour la santé; Services de divertissement en ligne provenant d’une base de données informatique ou d’Internet; Cours de formation dans le domaine de la santé; Publication de matériel éducatif accessible via des bases de données ou Internet; Divertissement fourni via Internet; Services d’éducation, de divertissement et de sport; Publication de revues et reportages; Traduction et interprétation; Activités sportives et culturelles; Formation; Divertissement; Cours d’enseignement.
Décision sur l’opposition no B 2 997 693 page:7De21
Classe 42: conception de pages Web; En construisant une plate-forme Internet pour le commerce électronique; Conception, développement, maintenance et hébergement de sites web pour le compte de tiers; Conception et mise en œuvre de pages Web sur un réseau pour des tiers; Hébergement de contenu numérique sur Internet; Services d’Internet dans un environnement clos; Hébergement d’espace sur Internet pour blogs; Services de conception; Tests, authentification et contrôle de la qualité; Services scientifiques et technologiques; Services informatiques; Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Recherche industrielle; Services d’analyse industrielle assistée par ordinateur; Fourniture d’informations sur les services d’analyse et de recherche industrielles; Conception et développement de logiciels; Conception et développement de logiciels; Conception et développement de matériel informatique
Classe 44: services d’informations en matière de soins de santé; Services de conseils liés à des problèmes médicaux; Conseils et informations en matière de santé; Mise à disposition par téléphone d’informations en matière de soins de santé; Services de conseils en matière de soins de santé [médicaux]; Consultations professionnelles en matière de soins de santé; Services de conseils en matière de comportement personnel; Conseils en matière de santé; Prestation d’informations en matière de santé; Conseils en matière de santé; Services médicaux; Services de soins de santé pour êtres humains; Services de conseils techniques en matière de santé; Services de soins de santé pour animaux; Services d’agriculture, d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture; Pansage d’animaux; Hygiène et soins de beauté pour êtres humains; Services vétérinaires; Services de soins de santé pour animaux; Services médicaux; Services de soins de beauté pour êtres humains; Services médicaux; Pansage par animaux;
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Il convient également de noter que même si chacun des services de l’opposante est nuancé par le libellé, tous les services précités étant fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet, un tel libellé ne limite pas l’étendue de la protection de ces termes.
Services contestés compris dans la classe 35
Publicité (liste huit fois);Marketing (sept fois); Services promotionnels (énumérés cinq fois, dont de légères différences d’orthographe); Gestion des affaires commerciales (listés deux fois); Administration commerciale (deux fois, y compris sous de légères différences d’orthographe); Les recherches commerciales sont contenues à l’identique dans les deux listes de services (y compris en tant que synonymes).
Les services de publicité contestés fournis par le biais d’Internet; Investigations sur la stratégie de marketing; Diffusion de publicités pour le compte de tiers via Internet; Diffusion de publicité pour le compte de tiers via des réseaux de communications en ligne sur Internet; Services de marketing promotionnel; Promotion, publicité et
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marketing de sites web en ligne; Location d’espaces publicitaires sur l’internet; Mise à disposition et location d’espaces publicitaires sur internet; Publicité et marketing; Mise à disposition d’un guide publicitaire en ligne avec fonction de recherche pour tous les produits et services d’autres prestataires sur Internet; Publicité sur Internet pour le compte de tiers; Services publicitaires par voie électronique et plus spécifiquement sur l’internet; Services publicitaires fournis via Internet; Compilation de messages publicitaires destinés à Internet; Compilation de messages publicitaires utilisés en tant que pages Web sur Internet sont comprises dans les catégories générales des services de publicité, de marketing et de promotion des services de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les services d’assistance commerciale contestés; services d’analyses et d’informations commerciales;Sont comprises dans la catégorie générale de la direction des affaires de l’opposante ou se chevauchent avec celles-ci.Dès lors ils sont identiques.
Les services de travaux de bureau contestés;compilation de répertoires à publier sur Internet; La compilation de répertoires pour leur publication sur un réseau informatique mondial ou sur l’internet inclut, en tant que catégorie plus générale, les services de traitement de données informatisés de l’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
L’ administration contestée relative à la commercialisation est incluse dans la catégorie générale de l' administration commerciale de l’opposante ou coïncide avec cette catégorie de services.Dès lors ils sont identiques.
Les spectacles contestés (conduite d’affaires); Organisation d’expositions et de manifestations à des fins commerciales ou publicitaires s’ apparentant à la publicité de l’opposante dès lors qu’ils ont la même finalité. Leur producteur et leur public pertinent sont généralement les mêmes.
Services contestés compris dans la classe 38
S’il est vrai que certains des services contestés compris dans cette classe sont contenus à l’identique dans les deux listes de services (par exemple les services de télécommunications; Les télécommunications), tous les services contestés compris dans la catégorie générale des services de « télécommunications» de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 41
Services de divertissement; Divertissement;Les activités culturelles sont contenues à l’identique dans les deux listes de services (incluant les synonymes);
La mise à disposition contestée d’informations concernant le divertissement en ligne à partir d’une base de données informatique d’Internet; représentation de spectacles en direct; Services d’informations en matière de divertissement fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet (énumérés deux fois); services de divertissement en ligne provenant d’une base de données informatique ou d’Internet; Les divertissements fournis par via l’internet sont compris dans la vaste catégorie des divertissements de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 2 997 693 page:9De21
Les services d’édition et de rapports contestés; services de publications consultables à partir d’un réseau informatique mondial ou d’Internet; Les contenus accessibles depuis les bases de données ou Internet comprennent, en tant que catégories plus vastes, ou se chevauchent avec la publication de textes, de magazines et de livres par l’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les catégories générales des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
La fourniture contestée de services éducatifs concernant la santé; formation professionnelle en matière de prévention des problèmes de santé; fourniture d’informations éducatives en matière de santé et de forme physique; Services d’enseignement en matière de santé (liste 4 fois); cours de formation dans le domaine de la santé; services de l’enseignement; formation; Une formation éducative se chevauche avec l' organisation et tenue d’expositions, foires, conférences, conventions, séminaires, démonstrations et/ou événements de l’opposante, comprenant également l’organisation de tels événements dans le domaine de l’éducation et des formations (spécialisés dans les domaines de la santé, de la remise en forme, etc.). dès lors ils sont identiques.
Les services de sport contestés; les activités sportives comprennent, en tant que catégories plus vastes, ou coïncident en partie avec ceux de l’opposante, les services du centre de remise en forme de l’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les catégories générales des services contestés, ceux- ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
La traduction et l’interprétation contestées concernent la traduction ou l’interprétation de contenu d’une langue dans une autre langue. Ces services sont considérés comme étant différents des services de l’opposante compris dans la classe 41, qui se rapportent tous au divertissement, à l’éducation, à la culture et au sport et à la publication de contenus écrits, car ils diffèrent par leur nature et leur destination, ne sont ni complémentaires ni en concurrence et ciblent des utilisateurs finaux différents. Par ailleurs, l’opposante n’a présenté aucune argumentation spécifique qui permettrait à la division d’opposition de parvenir à une conclusion différente.
Ces services contestés sont encore plus éloignés et, dès lors, sont également différents des produits et services restants de l’opposante compris dans la classe 9 (matériel informatique et logiciels; les programmes d’ordinateur; supports de stockage de données; modems; disques; disques compacts, bandes, cartouches, fils, cartes et filaments, tous pour couvrir des programmes de codage d’ordinateurs; CD-ROM,dispositifs d’imagerie numérique et processeurs de signaux numériques; dispositifs électriques, cinématographiques, optiques, de contrôle et d’enseignement (inspection) et appareils et instruments d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images; supports d’enregistrement magnétiques; disques acoustiques; Pièces et accessoires pour tous les produits précités; classe 16 (étant essentiellement des produits de l’imprimerie et des articles connexes), classe 35 (service de communication et de communication essentiellement), classe 38 (étant essentiellement des services de télécommunications et de communication) et classe 42 (services de conseils en matière de carrière;fourniture d’actualités; Services d’hygiène et de beauté), de nature et d’objet différentes, n’étant ni complémentaires, ni en concurrence, avec des canaux de distribution et des fournisseurs/producteurs différents.
Services contestés compris dans la classe 42
Décision sur l’opposition no B 2 997 693 page:10De21
Le dessin ou modèle contesté de pages Web; en construisant une plate-forme Internet pour le commerce électronique; conception, développement, maintenance de sites Web pour le compte de tiers; conception et mise en œuvre de pages Web sur un réseau pour des tiers; Services informatiques; Conception et développement de logiciels (listés deux); La conception et le développement de matériel informatique sont similaires aux télécommunications de l’opposante dans la classe 38 car ils coïncident généralement au niveau du public pertinent et des canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Hébergement de sites web contestés pour des tiers; hébergement de contenu numérique sur Internet; services d’Internet dans un environnement clos; La fourniture d’espaces sur l’internet pour des blogs est similaire aux télécommunications de l’opposante comprises dans la classe 38 dans la mesure où elles ont la même destination. Leur producteur et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Les services de conception contestés; les services technologiques et les services professionnels locaux.Les services technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs sont similaires aux logiciels informatiques de l’opposante compris dans la classe 9 car leur producteur et leur public pertinent sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Les autres services contestés compris dans cette classe, à savoir les essais, l’authentification et le contrôle de la qualité; services scientifiques;Services scientifiques et services de recherches et de conception y relatifs; recherche industrielle; services d’analyse industrielle assistée par ordinateur; Mise à disposition d’informations en matière de services d’analyse et de recherche industrielles — ne partageant pas les points de contact pertinents avec les produits et services de l’opposante compris dans la classe 9 (matériel informatique et logiciels; les programmes d’ordinateur; supports de stockage de données; modems; disques; disques compacts, bandes, cartouches, fils, cartes et filaments, tous pour couvrir des programmes de codage d’ordinateurs; CD-ROM,dispositifs d’imagerie numérique et processeurs de signaux numériques; dispositifs électriques, cinématographiques, optiques, de contrôle et d’enseignement (inspection) et appareils et instruments d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images; supports d’enregistrement magnétiques; disques acoustiques; Pièces et accessoires pour tous les produits précités compris dans la classe 16 (étant essentiellement des produits de l’imprimerie et des produits connexes), classe 35 (étant essentiellement des services de télécommunications et de communication), classe 41 (tous relatifs à des activités de divertissement, éducation, culture et sportives, publication de contenus écrits), classe 42 ( services de conseils en matière de carrière;fourniture d’actualités; Services de santé et de beauté) pour justifier d’une constatation de similitude, étant donné que leur nature et leur finalité sont différentes, et qu’elles ne sont ni complémentaires ni en concurrence, avec des canaux de distribution et des fournisseurs/producteurs différents; En conséquence, ils ne sont pas similaires.
Services contestés compris dans la classe 44
Les services d’ informations contestés ayant trait aux soins de santé; services de conseils liés à des problèmes médicaux; conseils et informations en matière de santé; mise à disposition par téléphone d’informations en matière de soins de santé; services de conseils en matière de soins de santé [médicaux]; consultations professionnelles en matière de soins de santé; services de conseils en matière de
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comportement personnel; conseils en matière de santé; prestation d’informations en matière de santé; conseils en matière de santé; Services médicaux (liste 3 fois); services de soins de santé pour êtres humains; services de conseils techniques en matière de santé; Services de soins de santé pour animaux (listés deux fois); hygiène et soins de beauté pour êtres humains; services vétérinaires; services de soins de beauté pour êtres humains; La pansage des animaux (les deux épandes) sont comprises dans les vastes catégories des services de santé et de beauté de l’opposante compris dans la classe 42 ou se chevauchent avec celle-ci.À la date de dépôt de la marque antérieure (01/04/1996), les sixième édition du système de classification de Nice, qui étaient alors en vigueur, ont placé les services de soins médicaux, d’hygiène et de beauté compris dans la classe 42, qui ont par la suite été reclassés dans la classe 44 de la huitième édition. Par conséquent, malgré le fait que les services de l’opposante et les services contestés apparaissent dans différentes classes, ils sont identiques.
Services d’ agriculture, d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture — ne partagent pas les points de contact pertinents avec les produits et services de l’opposante pour justifier une conclusion de similitude:Classe 9 [matériel informatique et logiciels; les programmes d’ordinateur; supports de stockage de données; modems; disques; disques compacts, bandes, cartouches, fils, cartes et filaments, tous pour couvrir des programmes de codage d’ordinateurs; CD-ROM,dispositifs d’imagerie numérique et processeurs de signaux numériques; dispositifs électriques, cinématographiques, optiques, de contrôle et d’enseignement (inspection) et appareils et instruments d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images; supports d’enregistrement magnétiques; disques acoustiques; Pièces et accessoires pour tous les produits précités compris dans la classe 16 (étant essentiellement des produits de l’imprimerie et des produits connexes), classe 35 (étant essentiellement des services de télécommunications et de communication), classe 41 (tous concernant des activités de divertissement, éducation, culture et sportives, publication de contenus écrits) et classe 42 (services de conseils en matière de carrière;fourniture d’actualités; Services d’hygiène et de beauté).Les services contestés et l’opposante ont déclaré que les produits et services contestés ont des natures et des destinations différentes; ils ne sont ni complémentaires, ni concurrents, avec des canaux de distribution et des fournisseurs/producteurs différents. En conséquence, ils ne sont pas similaires.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, selon le prix et la nature spécialisée des produits et services achetés/fournis, ou les conditions relatives aux produits et services achetés/fournis.
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C) Les signes
VOUS vivant
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal commun «YOU» est un mot anglais de base qui sera compris dans toute l’Union européenne tandis que l’élément «viva» du signe contesté sera compris par une partie du public pertinent (par exemple, l’anglais, l’espagnol, le portugais ou l’italien), sans être compris par une autre partie de celui-ci.Afin d’éviter de multiples scénarios, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la langue anglaise — qui parle l’une des parties du public comme l’Irlande et Malte;
La protection d’une marque verbale porte sur le mot en tant que tel. Il est dès lors généralement dénué de pertinence aux fins de la comparaison de marques verbales, si l’une d’elles est écrite en lettres minuscules et l’autre en majuscules.
En ce qui concerne le signe contesté, bien qu’il soit composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,- 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57; 13/02/2008,- 146/06, Aturion, EU: T: 2008: 33, § 58).Il s’ensuit que le public à l’analyse décomposera le signe contesté en les éléments verbaux «viva» et «vous».
L’élément verbal commun «YOU» aura un sens pour le public objet de l’analyse comme faisant référence au pronom de la seconde personne. La Division d’opposition considère que «YOU» ne fait référence directe à aucun des produits et services en cause, de sorte qu’il lui confère normalement un caractère distinctif. À cet égard, le simple fait que l’on puisse dire que le terme «YOU» désigne la ou les personne (s) à laquelle (lesquels) lesdits produits et services sont destinés ne suffit pas à rendre ce terme descriptif de tels produits et services.
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L’élément verbal «viva» a plusieurs significations en anglais mais dans le contexte du signe contesté (c’est-à-dire celui-ci, placé immédiatement avant le mot «vous»), il est susceptible d’être perçu comme une exclamation longue; En l’occurrence (une personne ou une personne définie) (informations extraites du Collins English Dictionary on 02/10/2020 à l’adresse https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/viva).Dans la mesure où cet élément verbal n’a aucune référence directe aux services concernés, il possède un caractère distinctif normal.
Pour une partie du public à l’analyse, le signe contesté «vivayou» sera perçu comme ayant une unité conceptuelle (par exemple «vivant depuis longtemps!») tandis que pour une autre partie, le signe contesté est susceptible d’être perçu comme une simple combinaison des mots «viva» et «you» étant donné que «vivayou» n’est pas une expression existante, établie, en anglais.
Les signes en cause étant des marques verbales, il n’y a pas d’éléments dominants conformément à la pratique de l’Office.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau de l’élément verbal distinctif/du son «YOU», qui est l’intégralité de la marque antérieure, et diffèrent par l’élément verbal distinctif/son «viva» dans le signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Compte tenu de ce qui précède, les signes sont considérés comme moyennement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.
Il existe un lien conceptuel entre les signes dû au mot commun «YOU».Les marques diffèrent par le concept supplémentaire véhiculé par le signe contesté, à savoir celui du mot «viva».
Comme indiqué ci-dessus, la combinaison verbale «vivayou» peut être perçue comme une unité conceptuelle se composant de deux mots ayant une signification ou la simple somme des éléments ayant une signification qui la composent.En tout état de cause, quelle que soit la perception et l’interprétation de cette expression, le public en cause connaîtra le contenu sémantique du mot «vous» du signe contesté. Ce mot possède un caractère distinctif intrinsèque pour les produits et services concernés; par conséquent, cette coïncidence génère un degré moyen de similitude conceptuelle entre les marques.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante affirme que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne
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doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous), laquelle, toutefois, n’exclut pas son examen au titre des autres motifs de l’opposition.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public objet de l’analyse, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
En ce qui concerne l’observation de l’opposante selon laquelle la marque antérieure jouit d’un degré élevé de caractère distinctif intrinsèque, la division d’opposition souligne à cet égard qu’il s’agit de pratique de l’Office, lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas dépourvue de caractère distinctif par ailleurs), de la considérer comme ayant tout au plus un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Toutefois, ce degré de caractère distinctif peut être renforcé encore si l’on démontre qu’un degré élevé de caractère distinctif de la marque antérieure a été acquis par l’usage ou qu’il est très original, inhabituel ou unique [26/03/2015, 581/13, Royal County of Berkshire POLO CLUB (fig.)/BEVERLEY HILLS POLO CLUB et al., EU: T: 2015: 192, § 49].Cependant, une marque ne pourra nécessairement avoir un caractère distinctif plus élevé, du simple fait de l’absence de lien conceptuel avec les produits et services concernés (16/05/2013, 379/12 P, H/Eich, EU: C: 2013: 317, § 71).
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services contestés sont partiellement identiques, partiellement similaires, et partiellement différents. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal, pour les motifs exposés à la section d) ci-dessus. Les signes présentent un degré de similitude moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, en raison de la coïncidence de l’élément verbal «you», qui constitue le seul élément verbal de la marque antérieure et qui figure pleinement comme élément identifiable et distinctif dans le signe contesté. Les marques diffèrent par le mot accolé supplémentaire «viva» du signe contesté.
Néanmoins, compte tenu de la reproduction de l’ensemble de l’élément verbal de la marque antérieure en tant que mot distinctif dans le signe contesté, il peut exister au moins un risque d’association entre les signes en cause.
En effet, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les consommateurs pertinents peuvent légitimement croire que le signe contesté est une nouvelle extension/continuation ou une nouvelle gamme de produits des services fournis sous la marque de l’opposante, étant donné que l’ajout de sous- marques annexées à une marque principale/maison est une pratique de marché courante. En d’autres termes, les consommateurs peuvent confondre les origines commerciales des produits et services en cause, en supposant qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition considère qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’ enregistrement de la marque de
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l’Union européenne no 193 276 «YOU» de l’ opposante (marque verbale).Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires aux produits et services couverts par la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires.La similitude des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
Dans la mesure où l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de son usage intensif et de sa renommée. Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le degré élevé allégué de caractère distinctif des marques de l’opposante en ce qui concerne des services différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non de l’existence d’un risque de confusion.Même si les marques antérieures bénéficiaient d’un caractère distinctif élevé, le résultat ne serait pas différent;
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante: L’enregistrement de la marque britannique no 1 229 114 «YOU» (marque verbale) est protégé des magazines (périodiques) compris dans la classe 16.
Dans la mesure où cette marque couvre une gamme de produits plus restreinte, l’issue ne saurait être différente pour les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque enregistrée antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est identique à une marque antérieure ou similaire à celle-ci, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
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Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’appliquent uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’ opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risques de blessures: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice;
Les conditions susmentionnées sont cumulatives. par conséquent, la non- satisfaction de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010,- 345/08 & – T 357/08, Botolist/Botocyl, EU: T: 2010: 529, § 41).
A) la renommée des marques antérieures
Selon l’opposante, les marques antérieures jouissent d’une renommée dans l’Union européenne et au Royaume-Uni.
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle désigne.Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 18/07/2017.Par conséquent, il a été demandé à l’opposante de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée dans l’Union européenne (pour la marque de l’Union européenne antérieure de l’opposante) et au Royaume-Uni (pour la marque antérieure britannique de l’opposante) avant cette date.La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a invoqué une renommée, à savoir:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 193 276 «YOU» (marque verbale):
Classe 9:Logiciels et matériel informatique; les programmes d’ordinateur; supports de stockage de données; modems; disques; disques compacts, bandes, cartouches, fils, cartes et filaments, tous pour couvrir des programmes de codage d’ordinateurs; CD-ROM,dispositifs d’imagerie numérique et processeurs de signaux numériques; dispositifs électriques, cinématographiques, optiques, de contrôle et d’enseignement (inspection) et appareils et instruments d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images; supports d’enregistrement magnétiques; disques acoustiques; pièces et accessoires pour tous les produits précités;
Classe 16: imprimés; publications imprimées; publications périodiques; journaux; magazines; livres; carnets d’adresses; livres d’autographes; carnets; livres de référence; manuels; catalogues; lettres d’information; calendriers; agendas; de brochures; porte-documents; chemises; conférenciers; articles pour reliures; affiches;
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matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); papeterie; matériel pour les artistes; photographies; albums photos; dessin; autocollants, décalcomanies et cartes à jouer ordinaires; pièces et accessoires pour tous les produits précités;
Classe 35:Publicité, marketing, relations publiques, publicité et services promotionnels; services de publicité, de marketing, de relations publiques et de promotion, tous relatifs à l’emploi et à la sélection du personnel; la gestion du personnel; services d’agence, de conseil, de recrutement et de mise en service, tous liés à l’emploi et à la sélection du personnel; études et analyses de marché; location d’espaces publicitaires, diffusion de matériel publicitaire; courrier publicitaire; mise à disposition d’informations commerciales; annonces par télévision, par radio et par satellite; administration et gestion d’entreprises; recherches commerciales; services de conseils en organisation et gestion d’entreprises; élaboration de prévisions économiques; services de stockage et de récupération d’informations commerciales informatisés; comptabilité informatisée; gestion de bases de données informatisées; services de conseils et d’assistance en gestion de données et en gestion d’affaires; stockage d’informations; fourniture de programmes de publicité; tous les services précités sont également fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet.
Classe 38: services de télécommunication; services de communications informatiques; diffusion par radio, télévision et satellite; diffusion et transmission de programmes; l’exploitation d’installations de diffusion; services d’informations et de conseils en matière de services de télécommunications; services de communication par voie électronique, par câble, par câble, par téléscripteur, par télécourrier et par courrier électronique; services de communication sur Internet; services de transmission d’informations; communication par terminaux d’ordinateurs; services de transmission de messages; services télégraphiques; services de fils; tous les services précités sont également fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet.
Classe 41: divertissement; services de divertissement; la fourniture d’informations et de programmes culturels; services de divertissement radiophonique, télévisé et par satellite; réalisation de spectacles et de représentations théâtrales; publication de textes, de magazines et de livres; mise à disposition de salles de cinéma; gestion d’installations de divertissement; mise à disposition d’infrastructures récréatives; la fourniture d’installations et d’activités culturelles et sportives; centres de loisirs, clubs de sport, de remise en forme physique et services de gymnastique; l’organisation et la conduite d’expositions, de foires, de conférences, de conventions, de séminaires, l’organisation d’expositions et/ou d’événements; production et présentation de films, de bandes audio et vidéo et de cassettes, de diapositives et de disques; tous les services précités sont également fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet.
Classe 42:Services de conseils dans le domaine de l’ orientation professionnellefourniture d’actualités; services d’hygiène et de beauté; tous les services précités sont également fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet.
Enregistrement de marque britannique no 1 229 114 «YOU» (marque verbale):
Classe 16: magazines (périodiques).
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L’opposition est dirigée contre les services restants suivants:
Classe 39: services d' agence pour l’organisation de voyages; services d’agences de voyages et de réservation; services d’agences de voyages et de réservation; exploitation de circuits; organisation et réalisation d’excursions; organisation d’excursions; organisation et réalisation d’excursions; organisation de voyages; stationnement et stockage de véhicules; transports; emballage et entreposage de marchandises; distribution par oléoduc et câble; stationnement et stockage de véhicules, amarrage; organisation de voyages.
Classe 41: services de traduction et d’interprétation.
Classe 42: tests, authentification et contrôle de la qualité; services scientifiques; services scientifiques et services de recherches et de conception y relatifs; recherche industrielle; services d’analyse industrielle assistée par ordinateur; mise à disposition d’informations concernant des services d’analyse et de recherche industrielles;
Classe 44: services d’ agriculture, d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 12/02/2020, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe A: un compte rendu d’une analyse du site web daté de janvier 2020 (composé de 4 pages de contenu), fourni par une entité appelée SimilarWeb, dont la fonction déclarée, d’après l’opposante, de confirmer l’évolution de la circulation entre les différents sites web de l’opposante; Ce site web s’est classé 163,143e et 7,998O en tête des sites web mondiaux et britanniques respectivement, avec un total de 445,150 visites de sites web de durée moyenne de 48 secondes (jusqu’en décembre 2019).Au niveau du trafic au cours de la 2e moitié de 2019, le trafic établi au Royaume-Uni était de près de 64 %, l’Espagne (1,54 %) et la Bulgarie (1,54 %) étant les pays de l’UE les plus proches.
Annexe B: un extrait de trois pages du site internet précité montrant la publication numérique «YOU».Les extraits contiennent plusieurs références à la marque « YOU» en tant que marque verbale et sous une forme
stylisée .Leur pied comprend une note relative aux droits d’auteur en 2017.
Annexe C: Une capture d’écran de la page Facebook de l’opposante
montrant l’utilisation de la marque «YOU» et (plus de 48,700 abonnés) et indiquant qu’une telle page a été créée le 20/03/2012.
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Annexe D: Une capture d’écran de la page Twitter de l’opposante montrant
l’utilisation de la marque «YOU» et (41,200 abonnés), indiquant que ce compte a été créé en octobre 2010.
Annexe E: capture d’écran de la page d’Instagram de l’opposante montrant
l’utilisation de la marque «YOU» et montrant le nombre de ces utilisateurs à la suite du profil de l’opposante (77,700) et le nombre de ces postes (5,506) par l’opposante; À leur pied, il existe une notice relative au droit d’auteur en 2020.
Annexe F: déclaré par l’opposante comme un paquet médiatique (composé d’une page) tiré du site internet publicitaire de l’opposante Mail Metro Media, expliqué pour illustrer les chiffres de lecteurs pour la publication «YOU» de octobre 2017 à novembre 2018 (c’est-à-dire après la date pertinente).La fiche fournit une ventilation des statistiques concernant ces lecteurs. Par exemple, il est indiqué que la revue «YOU» avait un nombre hebdomadaire de lecteurs pour la période de 890,000 personnes avec un tirage de 1,050,000 personnes. Il est également affirmé qu’il s’agit d’un magazine national féminin de la presse, avec 1.9 millions de lecteurs, et que le magazine couvre des domaines tels que le divertissement, les caractéristiques, la mode, la beauté, les histoires esthétiques et la nourriture.
Annexe G: a déclaré l’opposante comme étant une carte tarifaire de la page web publicitaire de l’opposante, Mail Metro Media, qui présente en détail comment les annonceurs tiers peuvent afficher des publicités dans l’édition «YOU»; La page en annexe (non datée) indique simplement que le taux plein pied de page était de 33,000 GBP.
Annexe H: trois factures expurgées datées entre mai et juillet 2017, émises à l’intention de annonceurs ou le placement de publicités dans le magazine «YOU» de l’opposante,Les détails, y compris l’identité et l’adresse de l’annonceur, ainsi que le montant de celle-ci, sont exacts. En tout état de cause, cependant, il est clair que les factures concernent la vente d’espaces publicitaires par l’opposante (ou son affilié) et ne concernent pas la vente de produits ou services couverts par les marques antérieures. À cet égard, on peut constater que les factures de vente portent l’en-tête de la marque stylisée «markdmg: : media».
Annexe I: trois confirmations de commande d’achat expurgées datées du 31/01/2020 par l’opposante concernant des accords entre l’opposante et différents avoués concernant l’achat d’espaces publicitaires dans le magazine de l’opposante et dans celui de l’opposante; Les détails, y compris l’identité et l’adresse de l’annonceur, ainsi que le montant de celle-ci, sont exacts. En tout état de cause, cependant, il est clair que les factures concernent la vente d’espaces publicitaires par l’opposante (ou son affilié) et ne concernent pas la vente de produits ou services couverts par les marques antérieures. À ce titre, il y a lieu de constater que les commandes sont avec les marques figuratives «DAILY MAIL» et «THE MAIL».
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La division d’opposition estime que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis une renommée.
En particulier, l’opposante n’a pas produit d’éléments de nature à permettre à l’Office de statuer sur l’importance de l’usage et de la renommée des marques antérieures. À titre d’exemple, il n’existe aucun chiffre d’affaires ni aucun chiffre publicitaire/promotionnel dans le cadre du signe dans l’UE/Royaume-Uni. Il s’agit de montants qu’une entité telle que l’opposante devrait normalement pouvoir fournir facilement dans le chef d’une revendication fondée sur la renommée d’une marque, et ce même si ces chiffres peuvent ne pas être aussi importants si l’opposante s’était livrée à cette conclusion à l’équilibre avec d’autres facteurs tels que les prix gagnés ou la reconnaissance par des tiers.
En outre, l’Office observe que la date pertinente pour prouver la renommée a été en grande partie postérieure à la date pertinente. Par exemple, toutes les données de l’annexe A (le rapport aperçu de l’analyse du site web) concernent une période de près de 2 ans après la date pertinente et ne sont donc pas particulièrement utiles.
L’extrait de 3 pages du site web de l’opposante à l’annexe B ne fournit qu’une illustration du contenu du magazine «YOU» et ne fournit aucune preuve concrète de l’usage ou de la renommée.
Les annexes C, D et E, en tant que captures d’écran de la page Facebook de l’opposante, compte Twitter et Instagram ne fournissent pas elles seules une information fiable sur le degré de connaissance des marques antérieures dans les territoires pertinents pour les produits et services des marques antérieures. L’Office n’est pas en mesure, du moins en l’absence d’autres informations ou du moindre examen de l’opposante, de contextualiser des données telles que le nombre de tweets indiqué.
Les annexes F, G, H et I concernent le placement d’annonces publicitaires par des clients commerciaux de l’opposante (ou ses filiales) qui payent des publicités pour des publicités dans l’édition «YOU» de l’opposante. Toutefois, ces documents n’indiquent ni ne démontrent, dans le contexte des éléments de preuve présentés par l’opposante, ni seuls ni dans le contexte des éléments de preuve produits par l’opposante. À cet égard, on peut noter que les factures extraites (Annexes H et I) portent l’intitulé «DMG: : media» et «DAILY MAIL» (marque figurative)/«THE MAIL» (marque figurative) qui, de l’avis de l’Office, démontrent que «YOU» commercialise des espaces publicitaires vers des sociétés tierces, mais ne fournit pas d’informations concluantes sur la connaissance des marques antérieures par le public pertinent.
S’il est vrai que le paquet médias d’une page (annexe F) fournit certaines statistiques concernant l’édition «YOU» au Royaume-Uni, telles que le nombre de lecteurs hebdomadaires ou la diffusion hebdomadaire, aucune information comparative n’a été fournie par l’opposante afin de permettre à l’Office de mettre en contexte de tels statistiques permettant de comprendre ou d’apprécier l’importance de l’usage ou la renommée des marques antérieures.
Par conséquent, bien qu’elle montre un certain usage des marques antérieures, les éléments de preuve fournissent peu d’informations sur l’étendue de cet usage. Ils ne fournissent aucune indication sur le degré de connaissance des marques par le public pertinent dans le contexte des marchés pertinents. Par exemple, si les chiffres fournis par l’opposante pour la diffusion hebdomadaire et le nombre de lecteurs
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hebdomadaires semblent être importants, sans autres informations sur la situation du marché, il n’est pas possible de déduire quelle est la position réelle des marques antérieures sur le (s) marché (s) en cause. En outre, les éléments de preuve n’indiquent pas la part de marché des marques ou la mesure dans laquelle les marques ont été promues. Dans ces circonstances, la division d’opposition doit conclure que l’opposante n’a pas établi que l’une ou l’autre de ses marques antérieures jouissait d’une renommée sur les territoires pertinents.
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.L’ opposante n’ ayant pas établi que les marques antérieures jouissent d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est donc pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
María del Carmen Kieran HENEGAN Martin MITURA COBOS PALOMO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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