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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 juin 2020, n° R0619/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0619/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 17 juin 2020
Dans l’affaire R 619/2020-1
Watchmaster ICP GmbH Charlottenstrasse 60
10117 Berlin
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par RAUE PARTNERSCHAFT VON RECHTSANWÄLTEN UND RECHTSANWÄLTINNEN MBB, Potsdamer Platz 1, 10785 Berlin, Allemagne
contre
Silvia Bal-Roose Adriaan BAL Goestraatweg 11
4431 CC 's-Gravenpoler’
Pays-Bas Opposantes/défenderesse représentée par ABCOR B.V., Frambozenweg 109/111, 2321 KA Leiden, Pays-Bas
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 585 167 (demande de marque de l’Union européenne no 14 106 082)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Kralik, en tant que seul membre, conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
17/06/2020, R 619/2020-1, W M (marque fig.)/WM (marque fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20 mai 2015, Watchmaster ICP GmbH, anciennement Quicksilver One GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour des services en classes 35, 36, 37 et 42.
2 La demande a été publiée le 30 juin 2015.
3 Le 29 septembre 2015, Silvia Bal-Roose et Adriaan BAL (ci-après les
«opposantes») ont formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement Benelux no 974 058 de la marque figurative
déposée le 25 mars 2015 et enregistrée le 3 juillet 2015 pour des produits et services compris dans les classes 9, 14 et 35.
6 Par décision rendue le 27 janvier 2020 (ci-après, la «décision attaquée»), la Division d’opposition a rejeté la marque pour une partie des services contestés. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais.
7 Le 27 février 2020, la demanderesse a demandé une limitation de la liste des produits et services et a limité les services de la classe 35.
8 Cela a été confirmé par le département «Opérations», le 11 mars 2020. Le même jour, les opposantes ont été informées du fait que la demanderesse avait limité sa marque en supprimant certains des produits et services pour lesquels l’opposition avait été accueillie. La demanderesse a également été informée que la limitation avait été acceptée telle quelle au cours d’une période de dépôt du recours.
3
9 Le 19 mars 2020, les opposants ont demandé que l’opposition soit retirée après la limitation de la demande de MUE et a indiqué qu’ils étaient parvenus à un accord avec la demanderesse.
10 Le 26 mars 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée.
Le demandeur a informé l’Office qu’à la suite d’un règlement amiable, la demande de marque de l’Union européenne avait été limitée et que l’opposition était retirée. Elle demandait à la division d’opposition de lui confirmer que la procédure était désormais clôturée et que la décision de la division d’opposition du 27 janvier 2020 n’avait pas d’effet juridique. Étant donné qu’aucun accusé de réception n’a encore été reçu (des retards présumés ont été dus à la pandémie de coronavirus) à titre de précaution, un recours a été formé. Elle a par ailleurs confirmé qu’une décision sur les frais n’était pas nécessaire.
11 Le 9 avril 2020, le département «Opérations» a informé les deux parties que le retrait de l’opposition avait été accepté dans la mesure où il avait été effectué durant le délai de recours.
12 Le 27 mai 2020, la demanderesse a envoyé une communication à l’Office en précisant qu’elle retirait le recours. Étant donné qu’elle n’a été informée de l’acceptation du retrait de l’opposition que le 9 avril 2020, soit postérieurement au délai imparti pour former un recours, à titre de mesure conservatoire, un recours a été formé. Il est par conséquent demandé de rembourser la taxe de recours, le recours n’ayant été introduit qu’en raison de la notification tardive.
13 Le 10 juin 2020, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait du recours et a déclaré que les chambres de recours statueraient en temps utile sur la clôture de la procédure.
Motifs
14 Il en résulte que le demandeur peut limiter sa demande et que l’opposant peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
15 Si le législateur n’a pas expressément prévu le retrait de l’opposition, étant donné que l’article 49, paragraphe 1, du RMUE fait référence uniquement au retrait d’une demande de marque de l’Union européenne, la mouvement procédural est indirectement couvert par l’article 109, paragraphe 4, du RMUE et l’article 6, paragraphe 3, du RDMUE. La Cour a jugé dans ce contexte que, étant donné que l’économie du RMUE fait du demandeur d’une marque de l’Union européenne et de l’opposante, sur un pied d’égalité dans une procédure d’opposition, cette égalité doit être étendue à la possibilité de retirer les actes de procédure
(01/02/2006, T-466/04 & T-467/04, Geronimo Stilton, EU:T:2006:40, § 40,
03/07/2003, T-10/01, Sédonium, EU:T:2003:182, § 15; 09/02/2004, T-120/03,
DERMASYN, EU:T:2004:33, § 19).
16 La chambre prend acte de la limitation valable de la liste des services. De plus, à la suite du retrait de l’opposition et du recours, les procédures d’opposition et de
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recours ont perdu leur objet et doivent être clôturées en conséquence. Compte tenu du fait que l’opposition a été retirée, la décision attaquée ne peut pas prendre effet et le signe contesté sera enregistré.
Coûts
17 Conformément à l’article 109, paragraphe 6 du RMUE, la Chambre prend acte de ce que les parties sont parvenues à un accord quant à la répartition des frais.
18 Dans la mesure où la demanderesse demande un remboursement de la taxe de recours, la chambre de recours rappelle que la taxe de recours ne peut être remboursée que dans l’un des événements prévus à l’article 33, point d), du RDMUE. La chambre de recours estime qu’en l’espèce, aucun de ces événements n’a été produit. Le simple fait que le recours ait été formé à titre conservatoire ne donne pas droit à la requérante de rembourser la taxe de recours. Il n’y a donc aucun motif pour le remboursement de la taxe de recours au titre de l’article 33, point d), du RMUE.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide: 1. Prend note de la limitation de la liste des services demandés;
2. Prend acte du retrait de l’opposition et du recours et déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours;
3. Autorise l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 106 082;
4. Prend acte du fait que les parties sont parvenues à un accord sur la répartition des frais.
Signé
A. Kralik
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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