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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mai 2023, n° R2516/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2516/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 23 mai 2023
Dans l’affaire R 2516/2022-1
MANNA PRO PRODUCTS, LLC
707 spirit 40 Park Drive Titulaire de l’enregistrement 63 005 Chesterfield,
États-Unis international/requérante représentée par Bear tière Wolf Advokatanpartsselskab, Østerfælled Torv 3, 2100 København
ø (Danemark)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 623 529 désignant l’Union européenne
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), A. González Fernández (membre) et M.
Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 21 septembre 2021, Manna PRO PRODUCTS, LLC (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
SOINS DE SANTÉ DE LA NATURE
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits suivante:
Classe 3: Dentifrice pour animaux domestiques; produits de rinçage oculaires non médicinaux pour l’hygiène des animaux domestiques; bains d’oreille non médicinaux pour animaux; shampooings pour animaux; préparations d’hygiène non médicamenteuses pour le soin de la peau et de la peau pour animaux domestiques.
2 Le 1 décembre 2021, l’Office a notifié un refus provisoire total ex officio de protection de l’article 5 du protocole de Madrid, de la règle 17 (1) et (2) des règlements en vertu du protocole relatif à l’arrangement de Madrid, et de l’article 33 du REMUE. En particulier, l’examinateur a considéré que le signe était dépourvu de caractère distinctif pour les produits pour lesquels la protection est demandée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinatrice, en se fondant sur les définitions du dictionnaire, a fait valoir, en substance, ce qui suit:
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: «la préservation de la santé par la prévention ou le traitement des maladies par la faune et la flore».
Les mots composant le signe ont les significations suivantes:
nom «NATURE est l’ensemble des animaux, plantes et autres choses dans le monde qui ne sont pas fabriqués par des personnes, ainsi que tous les événements et processus qui ne sont pas causés par les personnes» (informations extraites du Collins Dictionary le 30 novembre 2021 à l’adresse suivante: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/nature).
le nom «HEALTH CARE est les différents services de prévention ou traitement des maladies et blessures» (informations extraites du Collins Dictionary le
30/11/21 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/health- care).
Le public pertinent percevrait simplement le signe «NATURE’S HEALTH CARE» comme fournissant les informations purement laudatives que les produits compris dans la classe 3, à savoir «dentifrice pour animaux domestiques; produits de rinçage oculaires non médicinaux pour l’hygiène des animaux domestiques; bains d’oreille non médicinaux pour animaux; shampooings pour animaux; les préparations d’hygiène non médicamenteuses pour la peau et les soins de la peau des animaux domestiques sont des produits d’origine naturelle, contenant des ingrédients naturels tels que des extraits de plantes, des huiles naturelles, etc., destinés à soigner la santé
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3 en prévenir et/ou à soigner des maladies à l’aide de la nature. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives qui servent à souligner les aspects positifs des produits.
Étant donné que le signe est dépourvu de caractère distinctif et ne peut donc pas être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Cela signifie qu’elle est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
3 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation nonobstant le refus provisoire total ex officio de protection émis par l’examinateur conformément à l’article 193 du RMUE et a déposé des observations en réponse le 1 août 2022. Elles peuvent être résumées comme suit:
Il ressort clairement du raisonnement de l’Office que celui-ci estime que le mot «nature» au sein de la marque désigne les produits sous un angle positif (ou, comme l’indique l’Office, transmet des «informations purement élogieuses» sur les produits). Toutefois, elle n’a fourni aucune autre explication à l’appui de cette allégation.
Le seul fait que les produits sont fabriqués entièrement ou partiellement à partir d’ingrédients naturels ne sera pas considéré comme positif en soi par le public pertinent. «Naturel signifie bien» est un concept mal placé et beaucoup trop simpliste, et une simple référence au mot «naturel» dans la marque ne suffit pas
à justifier la conclusion selon laquelle la marque, considérée dans son ensemble, est laudative.
Les produits compris dans la classe 3 de la classification de Nice sont des cosmétiques/produits de toilette/dentifrices non médicinaux, des parfums, des huiles essentielles, des substances blanchisserie et des produits ménagers de nettoyage domestique. Il ne s’agit pas de produits qui préservent la santé du traitement des maladies.» À titre d’exemple, les «shampooings pour animaux», classés en classe 3 (et donc à l’exclusion des shampooings médicamenteux et insecticides), n’ont aucune incidence sur une maladie d’un animal. Ils sont simplement nettoyants.
Si l’on considère la marque dans son ensemble, l’apostrophe est clairement utilisée dans un sens possessif. La marque sera donc comprise littéralement par le public pertinent comme signifiant «les soins de santé de la nature».
Selon la titulaire de l’enregistrement international, «Nature» elle-même n’est pas capable de fournir des soins de santé aux animaux. L’utilisation possessive de l’apostrophe n’a donc pas de sens grammatical. Étant donné que les soins de santé ne sont «pas de nature», ils nécessiteront un processus cognitif de la part du public pertinent pour établir un lien entre la marque et les produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b).
La marque possède une certaine originalité ou prégnance suffisante pour rendre la marque intrinsèquement distinctive pour l’ensemble des produits.
4 Le 18 octobre 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
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Compte tenu de la nature des produits en cause, le niveau d’attention du public pertinent est moyen, averti et raisonnablement attentif. Toutefois, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse de consommateurs finaux moyens ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés.
Le public pertinent est au moins le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte.
La combinaison des mots connus «NATURE» et «HEALTH CARE» constitue une expression porteuse de sens qui est dépourvue de caractère distinctif. Sa signification par rapport aux produits en cause est évidente. Il ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion de ses éléments, de sorte qu’il prime la somme de ces deux mots et donc original ou fantaisiste. La langue est flexible et les consommateurs sont susceptibles d’attribuer une signification aux éléments de l’expression pour la rendre significative. En particulier, en ce qui concerne les slogans publicitaires, les consommateurs sont aujourd’hui habitués aux acronymes, abréviations, mal orthographiés et discours informels.
La titulaire de l’enregistrement international souligne que la forme possessive du mot «NATURE» n’a aucun sens grammatical étant donné que «la nature est incapable de fournir elle-même des soins de santé aux animaux». L’Office réfute cet argument. Dans le contexte des produits compris dans la classe 3, le terme «NATURE» est immédiatement perçu comme une indication de l’origine naturelle des produits, indépendamment des éléments verbaux supplémentaires avec lesquels il est combiné. Il s’ensuit que l’apostrophe placée entre «NATURE» et la lettre «S» suivante n’est pas suffisante pour rendre le signe distinctif. Bien qu’il puisse être perçu comme la forme possessive du mot «NATURE», il n’est pas clair que cela changerait la manière dont la marque demandée est perçue.
Classe 3: «Pâte de bois pour animaux domestiques; produits de rinçage oculaires non médicinaux pour l’hygiène des animaux domestiques; bains d’oreille non médicinaux pour animaux; shampooings pour animaux; produits d’hygiène non médicinaux pour la peau et le soin du corps et de lapeau des animaux de compagnie sont des préparations pour l’hygiène de la bouche et du corps et sont destinés aux animaux de compagnie. Du point de vue du consommateur, ces produits étiquetés «NATURE’S HEALTH CARE» sont naturels, exempts de produits chimiques et donc plus désirables en raison de l’absence de risque d’ingérer ou d’être en contact avec des substances qui ne sont pas pures ou naturelles. En ce qui concerne l’exemple de la titulaire concernantles «shampooings pour animaux», l’Office répond qu’il est notoire que la peau des animaux de compagnie est son plus grand organe, et qu’elle est plus fine et plus sensible que nous. Les shampooings à base de chimie peuvent causer des allergies et des troubles comme l’irritation, ce qui entraîne une rayure fréquente. Une peau douce et rouge est prônée aux maladies.
Contrairement à ce qu’affirme la titulaire, ces jours, il est notoire que les produits étiquetés «nature» ou «naturel» sont compris comme provenant de sources écologiques ou biologiques. Dès lors, la «nature» désigne une qualité particulièrement attractive des produits. Cette signification perçue s’applique indépendamment du fait que certains des produits ne sont pas exclusivement composés de composants naturels.
Pour ces produits, l’indication «NATURE’S HEALTH CARE» constitue une promesse selon laquelle au moins certains des composants proviennent de la nature.
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La titulaire de l’enregistrement international souligne qu’aucun élément de preuve n’a été produit pour démontrer que le terme «nature» véhicule des informations purement élogieuses. L’Office réfute cet argument. L’Office rappelle que pour conclure que la marque n’est pas susceptible d’être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, le terme en cause ne doit pas être utilisé de manière laudative, promotionnelle ou informative. Il suffit que ce terme soit destiné à être utilisé, ou puisse être compris par une partie du public pertinent, comme un terme mettant en avant les caractéristiques des produits concernés. Même si la titulaire avait démontré que le signe «NATURE’S HEALTH CARE» n’était pas utilisé de cette manière, elle n’aurait pas pu compenser l’absence de caractère distinctif de la marque contestée. Le facteur clé pour déterminer le caractère distinctif d’un signe n’est pas la manière dont il est actuellement utilisé ou, le cas échéant, non pas l’usage, mais la manière dont il est perçu par le public pertinent. Le consommateur pertinent peut raisonnablement comprendre la signification informative de ce signe dans le contexte des produits pertinents.
La titulaire n’a pas démontré l’existence d’un élément imaginatif, surprenant ou inattendu nécessitant au moins une certaine interprétation de la part du public pertinent, ou qui déclenche un processus cognitif dans l’esprit de ce public, susceptible de conférer à la marque demandée, dans l’esprit du public pertinent, un caractère distinctif de nature à remettre en cause cette conclusion.
Aucun élément additionnel ne pourrait amener la marque demandée à être perçue comme une expression inhabituelle ayant une signification intrinsèque distinguant les produits en cause de ceux ayant une autre origine commerciale.
Étant donné que la marque demandée sera perçue par le public pertinent comme purement dépourvue de caractère distinctif, elle ne sera pas en mesure de remplir la fonction première d’une marque, qui est de distinguer les produits de la titulaire de ceux d’autres entreprises, et elle ne sera pas reconnue par le public comme une indication de l’origine commerciale des produits.
5 Le 17 décembre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours, accompagné de documents (annexes 1-2), a été reçu le 17 février 2023.
Moyens du recours
6 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
Le public pertinent est celui des États membres anglophones de l’Union européenne qui possèdent des animaux ou s’occupent des animaux (de leur propre initiative dans leur domicile ou en tant que professionnels, tels que les vétérinaires). Dans la mesure où le public pertinent se compose des personnes possédant et soignant des animaux à titre personnel, ils font preuve d’un niveau d’attention moyen, averti et raisonnablement attentif. Dans la mesure où le public pertinent est composé de professionnels, contrairement à la conclusion de l’Office selon laquelle le public pertinent sera plus attentif et dans la mesure où la marque en cause peut être considérée comme un message promotionnel (ce qui est contesté), l’attention du public pertinent peut toutefois être considérée comme étant légèrement plus
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faible lorsqu’elle est confrontée à la marque en cause utilisée dans le commerce.
En effet, en appréciant la marque en cause dans son ensemble, le rôle joué par l’apostrophe au sein de cette marque est important. L’apostrophe en l’espèce confère à cette marque le sens possessif et particulièrement possessif du mot «NATURE».
La définition correcte de la marque NATURE’S HEALTH CARE est la suivante: «Les différents services fournis par l’ensemble des animaux, plantes et autres choses dans le monde qui ne sont pas fournis par des personnes, ainsi que tous les événements et processus qui ne sont pas causés par les personnes, pour la prévention ou le traitement des maladies et des blessures».
Étant donné que «nature» est, en soi, singulièrement incapable de fournir des services, que ce soit pour la prévention ou le traitement des maladies et des blessures ou autres; la «nature» est abstraite et, par conséquent, lorsqu’elle est utilisée dans le commerce par le public pertinent (qu’il s’agisse du consommateur moyen ou d’un professionnel), à tout le moins, la marque en cause, considérée dans son ensemble, présente que le public pertinent présentant un paradoxe (Comment peut fournir un service, et encore moins un concept lié à la maladie)? Ce point doit être encore plus clairement visible lorsque l’on tient compte de la signification attribuée à «health care» dans le dictionnaire en ligne Cambridge. Selon cette définition, c’est un «pays ou une organisation» (et seulement un «pays ou une organisation») qui fournit «les services
[…] qui consistent à s’occuper de la santé des personnes et à soigner les malades». La marque en cause, considérée dans son ensemble, doit donc devenir dénuée de sens pour le public pertinent lorsqu’il est considéré dans le contexte de cette définition Cambridge; «nature» n’est ni un «pays» ni une «organisation».
Conformément au point 41 de l’arrêt du Tribunal du 16 septembre 2004, SattellitenFernsehen GmbH/OHMI (SAT.2), 392/02-P, EU:C:2004:532, précité, une marque ne doit pas présenter un «caractère de fantaisie» ou un «champ de tension conceptuelle» de nature à produire une «impression frappante» sur le public pertinent pour satisfaire à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conformément au point 47 de l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire VORSPRUNG DURCH TECHNIK (précité), une marque n’est pas non plus tenue d’être perçue par le public pertinent comme un «jeu de mots», «surprenant» ou «inattendu» et donc «facilement mémorisable» pour satisfaire à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conformément à la règle établie par la Cour de justice au point 47 de son arrêt VORSPRUNG DURCH TECHNIK, si une marque possède l’une de ces caractéristiques, cela est susceptible de conférer à cette marque un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
La marque en cause NATURE’S HEALTH CARE présente clairement une «tension conceptuelle» lorsqu’elle est perçue par le public pertinent en relation avec les produits dans la mesure où elle constitue, à tout le moins, un paradoxe (la nature est incapable de fournir des soins de santé compte tenu de la signification définie et communément comprise des soins de santé). Compte tenu de cette signification des soins de santé, la marque en cause constitue également clairement un «jeu de mots»; elle est aussi à la fois «surprenante» et «inattendue». Par conséquent, la marque en cause produit une «impression frappante» sur le public pertinent et est «facilement
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mémorisable» par celui-ci. Elle satisfait donc à la règle de l’arrêt VORSPRUNG
DURCH TECHNIK et est réputée posséder le degré de caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
En effet, conformément au point de l’arrêt du Tribunal du 15 février 2023, BAMBU Sales Inc/EUIPO (BAMBU), 82/22, EU:T:2023:75,-il doit ressortir du raisonnement de l’EUIPO lui-même les raisons pour lesquelles la marque en cause met en évidence des caractéristiques positives des produits. En l’espèce, le public pertinent (à la fois le consommateur moyen et le professionnel) devra clairement passer par plusieurs étapes de réflexion afin de commencer même à trouver une signification positive pertinente véhiculée par la marque en cause. Cette réflexion (ou processus cognitif) sert à rendre la marque en cause distinctive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (voir arrêt VORSPRUNG DURCH TECHNIK, précité, point 57).
Enfin, les motifs retenus par l’EUIPO dans la décision attaquée pour refuser l’enregistrement de la marque en cause pour les «shampooings pour animaux; en tout état de cause, les produits d’hygiène non médicinaux pour animaux de compagnie« skin and coat care» sont manifestement erronés. Lesshampooings et préparations de toilettage pour animaux de compagnie ont une finalité totalement distincte de la prévention ou des traitements contre les maladies.
Motifs
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
8 Toutefois, le recours n’est pas fondé. Les motifs de la chambre de recours sont exposés ci- après.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, point l), sous b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que ce motif de refus s’applique même s’il n’existe que dans une partie de l’Union européenne. L’idée sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE coïncide avec la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine par rapport aux produits ou services couverts par la marque.
10 Le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE vise ainsi à assurer que le consommateur puisse, sans confusion possible, distinguer le produit ou le service en cause de ceux qui ont une autre provenance. Une marque possède donc un caractère distinctif au sens de cette disposition s’il est suffisant d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit désigné par cette marque ou auquel le service désigné par cette marque a été fourni peut, en cas d’achat ou de contrat ultérieur, répéter ce choix ou, en cas d’expérience négative,-C 29/04/2004-P, EU:C:2004:260, § 473/01 P; 08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66; 21/01/2010, 398/08-P,
Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33; 27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,
§ 26; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24).
11 L’enregistrement d’une marque composée d’indications qui sont par ailleurs utilisées en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu en tant que tel pour cette
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8 raison. Dans le cas de telles marques, il convient toujours d’examiner s’il existe des éléments qui, au-delà de leur fonction promotionnelle évidente, permettraient au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les produits et services désignés (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 35; 05/12/2002, 130/01-, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, §
19; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 15).
12 Une marque constituée d’un slogan publicitaire est dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. Cependant, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication d’origine commerciale des produits et des services visés. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent au moins une certaine interprétation de la part du public pertinent ou déclenchent un processus cognitif auprès de ce public (21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 56, 57; 12/06/2014, 448/13-P, Innovation for the real world, EU:C:2014:1746, § 36; 05/12/2002, 130/01-, Real People, Real Solutions,
EU:T:2002:301, § 20; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 25; 13/04/2011, T-523/09, Wir machen das Besondere einfach, EU:T:2011:175, § 31).
13 Dans la mesure où les consommateurs pertinents sont peu attentifs si un signe n’indique pas immédiatement l’origine et/ou la destination de l’objet de leur intention d’achat, mais leur donne seulement une information exclusivement promotionnelle et abstraite, ils ne s’attarderont ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles du signe ni à le mémoriser en tant que marque (05/12/2002, 130/01-, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, §
29; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30). Le niveau d’attention du public pertinent est relativement faible dans le cas de formules promotionnelles, que le public soit composé du consommateur moyen ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (05/12/2002, 130/01-, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24; 17/01/2013, 582/11-, Premium XL, EU:T:2013:24,
§ 28; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27;
13/07/2022, T-634/21, We do support, EU:T:2022:459, § 24; 15/02/2023, T-204/22,
Companies do software we do support, EU:T:2023:76, § 20).
14 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou de ces services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
(29/04/2004, 473/01-P COD 474/01-P, Tabs, EU:C:2004:260, § 33; 08/05/2008,-304/06
P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67; 21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
Le public pertinent
15 Les produits pour lesquels la protection du signe «NATURE’S HEALTH CARE» est demandée sont des dentifrices pour animaux domestiques; produits de rinçage oculaires non médicinaux pour l’hygiène des animaux domestiques; bains d’oreille non médicinaux pour animaux; shampooings pour animaux; produits d’hygiène non médicinaux pour les soins de la peau et de la peau des animaux domestiques en classe 3. La chambre de recours estime que les produits susmentionnés pour lesquels la protection est demandée s’adressent au grand public (par exemple, les propriétaires d’animaux de compagnie, le propriétaired’animaux de compagnie) et au public professionnel (par exemple,
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vétérinaires, poignées professionnelle pour animaux). En raison de la nature des produits, le niveau d’attention du public pertinent variera de moyen à élevé. Un niveau d’attention et de connaissance plus élevé n’implique pas nécessairement qu’un signe fait moins l’objet d’un motif absolu de refus (12/07/2012-, 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48; 29/01/2013, T-25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 50).
En fait, cela peut être tout à fait contraire (11/10/2011,-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, §
28; 07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 13-14), ce qui est particulièrement vrai dans le cas d’un signe à caractère promotionnel (voir point 13 ci-dessus). S’il est vrai que le niveau d’attention du public pertinent spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe soit suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé. En effet, le principe découlant d’une jurisprudence constante, selon lequel, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit pourrait être remis en cause si le seuil de distinctivité d’un signe dépendait généralement du degré de spécialisation du public pertinent (voir arrêt du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, 311/11-P,
EU:C:2012:460, points 48 à 50 et jurisprudence citée). Il en va de même de l’appréciation du caractère descriptif d’un signe [arrêt du 7 mai 2019, Fissler/EUIPO (vita),-423/18, EU:T:2019:291, point 14].
Territoire
16 Le signe pour lequel la protection est demandée se compose de l’expression anglaise «NATURE’S HEALTH CARE». Le motif absolu de refus doit donc être apprécié en fonction du public anglophone de l’Union européenne. Il s’agit du public en Irlande où l’anglais est la langue maternelle prédominante, mais également du public qui a une bonne compréhension de la langue anglaise, ce qui est en tout état de cause le cas dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas et en Finlande. Il en va de même pour Malte, où l’anglais est l’une des langues officielles, et Chypre (09/12/2010,-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26).
Caractère non distinctif du signe pour lequel la protection est demandée
17 La chambre de recours souscrit aux conclusions de l’examinateur selon lesquelles le signe demandé NATURE’S HEALTH CARE est dépourvu de caractère distinctif et ne peut donc pas être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Cela signifie qu’elle est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
18 La chambre de recours estime que la combinaison des mots connus «NATURE» et
«HEALTH CARE» constitue une expression significative dépourvue de caractère distinctif. Sa signification par rapport aux produits en cause est évidente. Il ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion de ses éléments, de sorte qu’il prime la somme de ces deux mots et donc original ou fantaisiste.
19 Ainsi que l’examinateur l’a estimé à juste titre, le public pertinent percevrait l’expression «NATURE’S HEALTH CARE» comme ayant la signification suivante: «la préservation de la santé par la prévention ou le traitement des maladies par la faune et la flore». En d’autres termes, la conservation de la santé est naturelle.
20 En effet, les mots composant le signe ont les significations suivantes:
nom «NATURE est l’ensemble des animaux, plantes et autres choses dans le monde qui ne sont pas fabriqués par des personnes, ainsi que tous les événements
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et processus qui ne sont pas causés par les personnes» (informations extraites du Collins Dictionary le 30 novembre 2021 à l’adresse suivante: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/nature).
le nom «HEALTH CARE est les différents services de prévention ou traitement des maladies et blessures» (informations extraites du Collins Dictionary le
30/11/21 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/health- care).
21 La chambre de recours souscrit également aux conclusions de l’examinateur selon lesquelles le public pertinent percevrait simplement le signe «NATURE’S HEALTH CARE» comme fournissant les informations purement laudatives que les produits compris dans la classe 3, à savoir «pâte d’oignon pouranimaux de compagnie»; produits de rinçage oculaires non médicinaux pour l’hygiène des animaux domestiques; bains d’oreille non médicinaux pour animaux; shampooings pour animaux; les préparations d’hygiène non médicamenteuses pour la peau et les soins dela peau des animaux domestiques peuvent être des produits d’origine naturelle, contenant des ingrédients naturels tels que les extraits de plantes, les huiles naturelles, etc., pour soigner la santé en prévenir et/ou en traiter les maladies à l’aide de la nature.
22 La chambre de recours considère que le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir le signe comme une indication de l’origine commerciale, mais simplement comme une indication laudative ou purement informative, destinée à souligner les aspects positifs, sains et/ou naturels des produits. En ce qui concerne tous les produits visés au paragraphe 1, le signe «NATURE’S HEALTH CARE» sera perçu comme un slogan purement laudatif et informatif. Le message élogieux du signe a pour effet d’encourager l’achat des produits proposés par la titulaire de l’enregistrement international, étant donné que le consommateur recherche manifestement les produits qui possèdent les meilleures propriétés possibles pour la santé et la protection naturelle des animaux et des animaux domestiques, étant donné que, comme indiqué dans la décision attaquée, ils sont d’origine naturelle, contiennent des ingrédients naturels et peuvent contribuer à préserver la santé des animaux.
23 Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, la chambre de recours estime que le signe pour lequel la protection est demandée ne contient aucun élément supplémentaire inhabituel, surprenant ou inhabituel. Il s’agit d’une simple marque verbale sans aucun élément stylistique supplémentaire. Il est, contrairement à ce qu’affirme la titulaire de la PI, composé selon les règles de la grammaire anglaise et il est facile à comprendre. En outre, en raison de sa simplicité et du fait qu’il utilise un mot très populaire pour les produits susmentionnés, le public pertinent ne devra pas effectuer une série d’opérations mentales ni une approche analytique pour conclure que le signe ne contient rien de plus que l’affirmation purement élogieuse mentionnée ci-dessus. Le signe «NATURE’S HEALTH CARE» transmet au consommateur pertinent un message simple, clair et non équivoque, qui n’est pas susceptible de conférer une originalité ou une prégnance particulière, de nécessiter au moins une certaine interprétation ou de déclencher un processus cognitif, du point de vue du public anglophone.
24 La marque contestée rejoint deux concepts, à savoir la «nature» et les «soins de santé».
Tous deux sont des termes anglais de base couramment utilisés pour tout produit destiné à la cavité buccale, aux yeux, aux oreilles ou à l’application sur la peau, y compris par des animaux. En effet, dans le langage courant, le terme «food» peut être désigné de manière euphérique sous le nom de «brillance de la nature», soulignant qu’il provient d’arbres et de champs et qu’il est le produit d’un processus naturel. De même, la combinaison de ces termes («nature» et «santé») conduit les consommateurs à comprendre aisément que les
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11 produits en cause sont composés d’ingrédients naturels ou peuvent constituer une source naturelle de santé. Par conséquent, «NATURE’S HEALTH CARE» sera compris comme une simple description des caractéristiques ou de la finalité des produits concernés.
25 En ce qui concerne l’argument de la titulaire de l’enregistrement international, inclus dans les observations de la titulaire de l’enregistrement international du 1 août 2022, selon lequel le seul fait que les produits sont fabriqués entièrement ou partiellement à partir d’ingrédients naturels ne sera pas considéré comme positif en soi par le public pertinent. Le mot «naturel signifie good» est un concept mal placé et beaucoup trop simpliste, et une simple référence à «naturel» dans la marque ne suffit pas à justifier la conclusion selon laquelle la marque, dans son ensemble, est laudative et les informations contenues dans l’article figurant à l’annexe 1 des observations de la titulaire de l’enregistrement international du 1 août 2022 intitulé: Naturel n’y figure pas: ce n’est pas parce qu’un produit se dit «naturel» qu’il n’est pas bon dans lequel l’auteur conteste l’idée selon laquelle «naturel» signifie toujours quelque chose de bien, en soulignant qu’il n’est pas toujours bénéfique ou sûr et souligne également que l’utilisation trompeuse de ce terme dans l’étiquetage des produits, qui ne contient pas de définition normalisée, encourage les consommateurs à être critiques, à poser des questions, à des produits de recherche, et à faire des choix éclairés au lieu de supposer que la qualité naturelle est automatiquement équivalente à celle que la chambre de recours considère que ces jours sont notoires, qu’il est notoire que les produits écologiques sont «naturels» ou «naturels». Par conséquent, la
«nature» désigne une qualité particulièrement attractive des produits (16/11/2017, R
1078/2017-2, NATURE’S PROVENANCE, § 17; 17/01/2006, R 1103/2004-1, NATUREL (MARQUE FIGURATIVE)/NATURELLA § 26; 25/02/2002, R 383/2001-2, NATURE
FRAÎCHE). Comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée pour ces produits, l’indication «NATURE’S HEALTH CARE» constitue une promesse selon laquelle au moins certains des composants proviennent de la nature et sont donc naturels.
26 La réalité du marché montre que les termes «nature» et «health care» sont couramment utilisés par les producteurs dans le secteur des cosmétiques et des soins de santé. Des expressions telles que «ingrédients naturels» ou «produits naturels de santé» apparaissent dans la presse et les entreprises de soins de santé se sont adaptées à cette tendance. Ils promeuvent fréquemment leurs produits avec des termes tels que «naturel» ou «nature» pour souligner l’origine et les ingrédients de leurs produits. Si tel n’était pas le cas, les produits homéopathiques auraient des possibilités de vente très réduites. Cela montre que «NATURE’S HEALTH CARE» sera directement compris comme une référence aux caractéristiques des produits concernés, à savoir que les ingrédients qu’ils contiennent sont naturels, et que cette compréhension ne nécessite aucune considération d’analyse de la part du public.
27 L’origine des ingrédients contenus dans des produits destinés à la cavité buccale, aux yeux, aux oreilles ou à l’application sur la peau, y compris par des animaux, revêt une importance particulière et croissante pour les consommateurs. Par exemple, dentifrices pour animaux domestiques; produits de rinçage oculaires non médicinaux pour l’hygiène des animaux domestiques; bains d’oreille non médicinaux pour animaux; shampooings pour animaux; les préparations d’hygiène non médicamenteuses pour les soins de la peau et de la peau des animaux de compagnie ou des cosmétiques à base d’ingrédients naturels ou pour les inclure sont achetées non seulement pour éviter ou minimiser l’impact sur l’environnement, mais aussi les poisonnements, les irritations ou les allergies. Dès lors, «Nature», en particulier en combinaison avec l’expression «Health Care», peut également être compris comme indiquant que les produits proviennent de la nature ou sont composés d’ingrédients naturels, par opposition à des produits chimiques ou à d’autres ingrédients artificiels.
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28 Quant à l’argument de la titulaire de l’enregistrement international, incluant à la fois dans les observations de la titulaire de l’enregistrement international du 1 août 2022 et dans son recours du 17 décembre 2022, le rôle joué par l’apostrophe dans le premier élément du signe demandé, «NATURE’S», est significatif parce qu’il confère à cet élément un caractère possessif par rapport aux autres éléments qui suivent, à savoir «HEALTH» et
«CARE», et qui peut donc être défini comme suit sur le plan linguistique ou scientifique, comme suit «le fait que les personnes ne sont pas capables de traiter des blessures, que ce soit pour des animaux ou des plantes? «la chambre de recours estime que, que le mot
NATURE soit ou non un adjectif, le sens et les associations évoquées par «nature» restent inchangés. L’apostrophe sera soit ignorée, soit facilement comprise comme indiquant que le terme «HEALTH CARE» provient de la nature, qu’il s’agisse d’ingrédients ou, intrinsèquement, en stimulant naturellement les mécanismes d’autorouissement de l’animal utilisant les produits promus (16/11/2017, R 1078/2017 2, NATURE’S PROVENANCE). La langue est flexible et les consommateurs sont susceptibles d’attribuer une signification aux éléments de l’expression pour la rendre significative, d’autant plus que des expressions telles que «nature’s bounty», mentionnées ci-dessus, sont utilisées. En particulier, en ce qui concerne les slogans publicitaires, les consommateurs sont aujourd’hui habitués aux acronymes, abréviations, mal orthographiés et discours informels. En outre, il est de jurisprudence constante que le public pertinent percevra la signification des mots — et de leur combinaison — intuitivement plutôt que d’un point de vue strictement grammatical/linguistique ou scientifique, tel qu’il ressort des dictionnaires (09/03/2015,
377/13, ultra.air ultrafilter, EU:T:2015:149, § 36;).
29 En ce qui concerne l’argument de la titulaire de l’enregistrement international inclus dans le recours de la titulaire de l’enregistrement international du 17 décembre 2022, selon lequel la jurisprudence citée confirme que la combinaison des éléments d’un signe demandé, sa définition, son caractère abstrait et son impression d’ensemble peuvent suffire à rendre ce signe suffisamment distinctif pour être enregistré par l’Office, la chambre de recours considère, comme indiqué aux paragraphes 19 à 27, que le signe demandé est trop simple et possède un caractère purement laudatif ou purement informatif, destiné à mettre en évidence les aspects positifs, sains et/ou naturels d’une marque pour être enregistrée. En outre, comme l’a indiqué la chambre de recours au paragraphe 28 ci-dessus, l’apostrophe et le caractère possessif du premier élément, NATURE’S, ne permettront pas de distinguer cette marque sur le marché comme étant la source de l’origine des produits, étant donné qu’il existe toujours une association significative et inévitable avec les caractéristiques des produits en cause. En effet, le signe demandé est composé des termes
«nature» et «health care», qui, souvent, comme il est indiqué au point 25-27, se trouvent ensemble sur le marché ou sont associés les uns aux autres par les consommateurs. En outre, les produits visés par le signe demandé sont très souvent associés à ces éléments, de sorte que, pris dans leur ensemble, le signe n’est pas apte à distinguer les produits visés par la marque en tant que source commerciale de ces produits.
30 En ce qui concerne l’argument de la titulaire de l’enregistrement international, figurant à la fois dans ses observations du 1 août 2022 et dans son recours du 17 décembre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a indiqué les motifs de la décision attaquée pour refuser l’enregistrement de la marque en cause pour les «shampooings pour animaux; produits d’hygiène non médicinaux pour les« soins de la peau et de la peau» pour animaux domestiques sont en tout état de cause erronés et que les shampooings et les préparations de toilettage pour animaux domestiques ont une finalité totalement distincte de la prévention ou des traitements contre les maladies [d’après les observations de la titulaire de l’enregistrement international du 1 août 2022 également d’autres produits indiqués au
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paragraphe 1, totalement distincts de la prévention ou des traitements contre les maladies], la chambre de recours approuve la conclusion de l’Office selon laquelle le signe demandé indique l’absence de danger de contact avec des substances qui ne sont pas naturelles. Les shampooings naturels et préparations de toilettage pour animaux domestiques et autres produits cosmétiques naturels sont généralement exempts de produits chimiques, de teintures, de chlore, de fragrances et de matières plastiques telles que phtalates et latex.
Ces ingrédients nuisibles peuvent souvent irriter la peau et les yeux ou susciter des réactions allergiques. La chambre de recours souligne que, si l’on considère l’utilisation pratique des shampooings et des préparations de toilettage pour animaux de compagnie, il convient également de tenir compte du fait que certains shampooings et préparations de toilettage pour animaux de compagnie contiennent des ingrédients naturels. Il pourrait s’agir d’un facteur supplémentaire à prendre en considération lors de la sélection d’un tel produit. Certains consommateurs qui recherchent des shampooings et des préparations de toilettage pour animaux domestiques, similaires aux shampooings humains et aux préparations de toilettage, peuvent également être influencés par d’autres facteurs tels que la sécurité ou des préférences spécifiques des utilisateurs tels que l’hypersensibilité, les allergies ou d’autres critères liés à la santé.
31 En ce qui concerne l’argument de la titulaire de l’enregistrement international, inclus dans les observations de la titulaire de l’enregistrement international du 1 août 2022 selon lequel aucun élément de preuve n’a été produit selon lequel le terme «nature» véhicule des informations purement élogieuses, la chambre de recours estime que, pour que la marque ne puisse être enregistrée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, le terme en question ne doit pas être utilisé de manière laudative, promotionnelle ou informative. La chambre de recours considère qu’il suffit que le terme soit destiné à être utilisé, ou puisse être compris par une partie du public pertinent, comme un terme mettant en avant les caractéristiques des produits concernés. Même si la titulaire avait démontré que le signe «NATURE’S HEALTH CARE» n’était pas utilisé de cette manière, elle n’aurait pas pu compenser l’absence de caractère distinctif de la marque contestée. Le facteur clé pour déterminer le caractère distinctif d’un signe n’est pas la manière dont il est actuellement utilisé ou, le cas échéant, non pas l’usage, mais la manière dont il est perçu par le public pertinent. Le consommateur pertinent peut raisonnablement comprendre la signification informative de ce signe dans le contexte des produits pertinents.
32 En résumé, le public anglophone pertinent comprendra immédiatement le signe «NATURE’S HEALTH CARE» comme une expression laudative en rapport avec la pâte de bois pour animaux de compagnie; produits de rinçage oculaires non médicinaux pour l’hygiène des animaux domestiques; bains d’oreille non médicinaux pour animaux; shampooings pour animaux; préparations d’hygiène non médicamenteuses pour le soin de la peau et de la peau des animaux domestiques, qui pourraient être utilisées par n’importe quel producteur ou fournisseur de tels produits et ne seront donc pas perçues comme une indication de l’origine commerciale permettant au public de distinguer les produits de la titulaire de l’enregistrement international de ceux d’autres producteurs ou fournisseurs. Cela a été clairement établi par l’examinateur dans la décision attaquée, qui est complet et cohérent.
Conclusion
33 À la lumière de ce qui précède, l’examinateur a procédé à un examen complet et spécifique du signe «NATURE’S HEALTH CARE» avant de le refuser à juste titre sur la base des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
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34 Le recours est rejeté.
35 L’Office examinera la revendication subsidiaire du caractère distinctif acquis par la titulaire de l’enregistrement international une fois que la décision de rejeter la demande en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE sera devenue définitive.
Article 7, paragraphe 3, du RMUE
36 L’Office examinera la revendication subsidiaire du caractère distinctif acquis par la titulaire de l’enregistrement international une fois que la décision de rejeter la demande en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE sera devenue définitive.
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Dispositif Par ces motifs, LA CHAMBRE déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour suite à donner à la revendication subsidiaire du caractère distinctif acquis conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. González Fernández M. Bra
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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