EUIPO
15 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mai 2020, n° R0651/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0651/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 15 mai 2020
Dans l’affaire R 651/2020-1
Think-Lands Co., Ltd. 75-1, Ono-cho,
Tsurumi-ku
Yokohama — Kanagawa 230-0046
Titulaire de l’enregistrement Japon international/requérante représentée par PLOUGMANN VINGTOFT A/S, Strandvejen 70, 2900 Hellerup, Danemark
Recours concernant l’enregistrement international no 1 464 389 désignant l’Union européenne
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. Kralik (rapporteur) et C. Rusconi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
15/05/2020, R 651/2020-1, THINK LANDS (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 11 janvier 2019, Think-Lands Co., Ltd. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque
(ci-après l’ «enregistrement international») pour la liste de produits suivante:
Classe 3 — Cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau et le traitement de la peau; lotions nettoyantes pour les dents; parfums;
Classe 5 — Médicaments à usage humain; médicaments à usage dentaire; produits pharmaceutiques pour les soins de la peau; préparations de diagnostic à usage médical; matériaux composites dentaires;
Classe 9 — Appareils et instruments optiques; système de mesure à laser; machines et instruments de mesure ou d’essai; appareils et instruments de télécommunication; composantes électroniques; appareils et instruments de laboratoire; Equipement photographique; appareils de projection de photographies; instruments de détection des ondes électromagnétiques; appareils à rayons X à usage industriel; Classe 10 — Appareils et instruments médicaux; appareils de diagnostic à usage médical; appareils à rayons X à usage médical; système de mesure à laser à usage médical; appareils et instruments chirurgicaux; appareils de perfusion à usage thérapeutique; aiguilles d’injection à usage médical; Bocks à injections; appareils dentaires; seringues dentaires.
2 Le 13 mai 2019, l’Office a envoyé à la titulaire de l’enregistrement international une communication du statut provisoire du dossier indiquant que l’examen d’office avait été effectué et que la marque était toujours ouverte à l’opposition jusqu’au 7 septembre 2019.
3 Le 3 septembre 2019, Lenovo (Singapour) Pte. Ltd. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition à l’ encontre de l’enregistrement de la marque pour une partie des produits, à savoir ceux compris dans la classe 9.
4 Le motif de l’opposition était ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur
5 Le 12 novembre 2019, l’Office a envoyé à la titulaire de l’enregistrement international une notification de refus provisoire de protection, en informant la titulaire de l’enregistrement international que la protection de sa marque était provisoirement refusée pour l’Union européenne, sur la base de l’opposition susmentionnée (no B 3 093 513), à son encontre, en ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 9. En outre, la titulaire de l’enregistrement international a été informée que l’Office accorderait à la titulaire de
3
l’enregistrement international un délai de deux mois pour désigner un représentant au sens de l’article 120, paragraphe 1, du RMUE. La titulaire de l’enregistrement international avait également connaissance du fait que la protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne serait refusée dans son intégralité si la titulaire de l’enregistrement international n’avait pas désigné de représentant dans le délai imparti.
6 Le 3 février 2020, l’Office a envoyé une notification de refus indiquant que p Les tections de p) de l’enregistrement international no 1 464 389 désignant l’Union européenne sont refusés dans leur intégralité, car un représentant n’avait pas été désigné devant l’Office dans le délai imparti.
7 Le 3 avril 2020, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée par l’intermédiaire de son nouveau représentant, PLOUGMANN VINGTOFT A/S.
8 A la même date, la titulaire a présenté ses motifs de recours qui peuvent être résumés comme suit:
Premièrement, il est demandé à l’Office d’enregistrer Plougmann Vingtoft A/S en tant que représentants pour la désignation de l’UE, l’enregistrement international no 1 464 389. Par suite de la nomination du représentant, les motifs de refus n’existent plus.
Par la nomination d’un représentant professionnel domicilié sur le territoire de l’Union et habilité à agir dans toutes les procédures devant l’Office relatives à la désignation UE de l’enregistrement international en question, la titulaire de l’enregistrement international a remédié à l’irrégularité au cours de laquelle l’Office a été amené à adopter la décision attaquée.
Par conséquent, l’Office est invité à annuler la décision attaquée et à permettre à la titulaire de l’enregistrement international, par l’intermédiaire de son représentant professionnel de l’UE, de proposer une défense dans le cadre de la procédure d’opposition, qui reprend.
Le recours doit être accueilli et l’affaire renvoyée à la division d’opposition pour qu’elle poursuive la procédure d’opposition.
Motifs
9 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
4
11 La décision attaquée était la notification de refus de protection de l’enregistrement international au sein de l’Union européenne au motif que la titulaire de l’enregistrement international avait omis de désigner un représentant basé dans l’EEE.
12 La chambre de recours rappelle que l’article 119 du RMUE dispose que les personnes physiques ou morales qui n’ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’Espace économique européen sont représentées devant l’Office dans toute procédure prévue par ce règlement, à l’exception du dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne.
13 Par ailleurs, conformément à l’article 120 du RMUE, la représentation des personnes physiques ou morales devant l’Office ne peut être assurée par un avocat habilité à exercer sur le territoire de l’Espace économique européen qu’au sein de l’Espace économique européen.
14 Ce nonobstant, comme soulevé dans le cadre du recours, la désignation d’un représentant demeure possible au stade du recours. Compte tenu de l’effet suspensif du recours, les chambres de recours ont systématiquement accepté de remédier à ces irrégularités au stade du recours (08/09/2008, R 398/2008-4, CIRQUE ON ICE, § 11; 13/08/2014, R 921/2014-2, BRUNO, § 21; 29/04/2008, R 358/2008-2, MIRACA, § 12; 08/07/2015, R 126/2015-4, FONTUS, § 12; 28/07/2015, R 3048/2014-5, RIGHTON, § 16; 21/06/2018, R 450/2018-5, LIFEPRINT; 10/10/2019, R 1273/2019-5, Resintech; 05/09/2019, R 2334/2018-1, K9 SPORT sack (fig.); 05/03/2020, R 2887/2019-1, Browxenna (fig.), § 16).
15 La chambre de recours observe que la titulaire de l’enregistrement international a nommé un représentant établi dans l’UE. Par conséquent, le titulaire de l’enregistrement international h qu’il a remédié à l’irrégularité qui a conduit l’Office à adopter la décision attaquée, ainsi que la norme requise aux articles 119 (2) et 120 (1) du RMUE (12/03/2019, R 176/2019-4, curvy by Capriosca Swimagwear; 30/11/2018, R 1035/2018-2, Pinkini; 14/11/2018, R 1214/2018-1, Rockland; 21/06/2018, R 450/2018-5, LIFEPRINT; 20/02/2018, R 1958/2017-4, NEXLITE).
16 Par conséquent, la décision attaquée est annulée et l’affaire est renvoyée à la division d’opposition pour suite à donner.
5
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner;
Signé Signé Signé
G. Humphreys A. Kralik C. Rusconi
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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