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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 déc. 2020, n° 003108942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003108942 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 108 942
SIHPM, SASU, 51 rue de Courcelles, 75008 Paris, France (opposante), représentée par Mergui Avocats, 45, rue Saint Ferdinand, 75017 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Badr Saeed Alharbi, Alnozha Street, 24222-2621 Makkah City, Arabie saoudite (demanderesse), représentée par Ernest Gutmann – Yves Plasseraud S.A.S., 66, rue de La Chaussée D’Antin, 75009 Paris, France (représentant professionnel).
Le 07/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1
L’opposition n° B 3 108 942 est accueillie pour tous les produits contestés.
.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 134 907 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union
européenne n°18 134 907 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque française n° 3 944 325 « LE COLLECTIONNEUR » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits
L’opposition est fondée notamment sur les produits suivants :
Classe 5 : Produits pharmaceutiques; désinfectants.
Classe 21 : Peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); instruments de nettoyage actionnés manuellement; ustensiles ou nécessaires de toilette.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 3: Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux contestés sont similaires aux produits pharmaceutiques de l’opposante en classe 5 dès lors que ces produits présentent la même finalité, sont vendus dans les mêmes points de vente, s’adressent au même public et proviennent souvent des mêmes entreprises.
Les produits contestés préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver s’entendent de produits utilisés pour laver notamment le linge et contenant des composants chimiques puissants destinés à détruire les germes (comme la javel). Ils sont donc similaires aux désinfectants de l’opposante en classe 5 lesquels sont également des produits destinés à détruire les germes. Ces produits présentent donc la même nature et finalité (détruire les germes) et
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sont susceptibles d’être produits par les mêmes entreprises, vendus via les mêmes réseaux de distribution et visent le même public.
De même, les produits contestés préparations pour nettoyer et dégraisser sont des produits de nettoyage et sont donc similaires aux désinfectants de l’opposante en classe 5. Ces produits présentent en effet les mêmes nature et finalité, sont susceptibles d’être proposés par les mêmes entreprises et vendus dans les mêmes points de vente. Enfin, ils s’adressent au même public.
Les dentifrices non médicamenteux contestés sont similaires à un faible degré aux produits pharmaceutiques de l’opposante en classe 5 car ils sont susceptibles d’être vendus via les mêmes réseaux de distribution, proposés par les mêmes entreprises, et visent le même public.
Les produits contestés huiles essentielles sont similaires à un faible degré aux désinfectants de l’opposante en classe 5. En effet, certaines huiles essentielles sont utilisées pour leurs propriétés désinfectantes (par exemple les huiles essentielles de cannelle, de girofle ou de romarin) et présentent donc la même finalité et méthode d’utilisation, et s’adressent au même public que les produits de l’opposante.
Les produits contestés préparations pour polir et abraser sont des produits utilisés pour lisser, faire briller un objet ou des surfaces pour les nettoyer. Ils sont similaires à un faible degré aux instruments de nettoyage actionnés manuellement de l’opposante en classe 21 lesquels couvrent les instruments utilisés pour le ménage. Ils s’adressent donc au même public, sont vendus dans les mêmes points de vente et peuvent provenir des mêmes entreprises.
En revanche, les produits de parfumerie sont des produits odorant utilisés pour améliorer notamment l’odeur ou le parfum du corps. Ils présentent donc un certain lien de similarité avec les ustensiles ou nécessaires de toilette de l’opposante en classe 21, lesquels comprennent les articles de toilette utilisés pour nettoyer et améliorer l’apparence et l’odeur du corps. Ils sont susceptibles d’être vendus dans les mêmes points de vente, provenir des mêmes entreprises, et s’adresser aux mêmes consommateurs. Ils sont donc similaires à un faible degré.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires à différents degrés s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dans le domaine de la beauté ou de la pharmacie.
Il ressort de la jurisprudence que, en matière de produits pharmaceutiques, qu’ils soient ou non délivrés sur ordonnance, le niveau d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26;
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15/03/2012, T-288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 36). En particulier, les professionnels de la santé font preuve d’un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels témoignent également d’un degré supérieur d’attention, que les produits pharmaceutiques soient vendus ou non sans ordonnance, étant donné que ces produits affectent leur état de santé.
Le niveau d’attention est considéré comme pouvant varier de moyen à élevé en fonction de la nature des produits ou de leur prix. Ainsi le degré d’attention sera moyen pour les articles cosmétiques tandis qu’il sera plus élevé pour les produits pharmaceutiques.
c) Les signes
LE COLLECTIONNEUR
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est la marque verbale « LE COLLECTIONNEUR ». Le premier élément « le » est un déterminant destiné à introduire le nom qui le suit, et n’est donc pas de nature à retenir l’attention des consommateurs. Le terme « COLLECTIONNEUR » désigne une personne qui a la passion de collectionner des objets, de les réunion dans une collection (voir https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/collectionneur/17176? q=collectionneur#17048) Dans la mesure où ce terme n’a pas de signification précise au regard des produits en cause, il est distinctif à un degré moyen.
La marque contestée est une marque figurative composée de la dénomination « COLLECTIONNEUR » présentée en lettre majuscules blanches, au-dessous de laquelle est inscrit « PARIS » en lettres dorées de taille réduite, à peine
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perceptible. Au-dessus est placé un élément figuratif représentant une fleur de lotus dorée. L’ensemble est dans un cadre carré à fond noir.
Le terme « COLLECTIONNEUR » sera perçu de la même façon que dans la marque antérieure et est distinctif à un degré moyen. Le terme « PARIS » sera compris comme l’indication du lieu de fabrication ou de vente des produits et est donc dépourvu de caractère distinctif. Compte tenu du fait que les produits en cause sont notamment des produits cosmétiques et des articles de parfumerie, la représentation d’une fleur est évocatrice du parfum des produits, ou de leur caractère naturel. Cet élément figuratif est donc faiblement distinctif au regard des produits en cause.
Enfin, le cadre noir est une forme géométrique communément utilisée notamment pour l’étiquetage des produits et les couleurs utilisées ont une nature purement décorative. Ces éléments sont donc dépourvus de caractère distinctif.
Compte tenu de leurs tailles respectives et de leur position centrale au sein du signe, l’élément figuratif représentant une fleur de lotus et la dénomination « COLLECTIONNEUR » sont codominants (visuellement frappant) dans la marque contestée.
Toutefois, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Il s’ensuit que le terme « COLLECTIONNEUR » sera davantage de nature à retenir l’attention des consommateurs au sein du signe contesté.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la présence du même terme « COLLECTIONNEUR », lequel est également l’élément le plus distinctif dans chacun des signes, et codominant dans la marque figurative contestée.
Les signes diffèrent par les élément verbaux « LE » et « PARIS » respectivement dans la marque antérieure et dans la marque contestée, ainsi que par la présentation de cette dernière (incluant ses éléments figuratifs).
Compte tenu du caractère distinctif des différents éléments composant les marques en présence, les marques sont visuellement similaires à un degré élevé.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres /COL/LEC/TION/NEUR/ présentes dans les deux signes et diffère pas les sonorités des lettres /LE/ et /PA/RIS/ respectivement dans la marque antérieure et la marque contestée. Cependant, comme détaillé ci-dessus, ces deux éléments adjoints sont dépourvus de caractère distinctif.
Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, les deux signes font référence à une personne collectionnant des objets. Ils diffèrent par l’ajout du terme « PARIS » et la représentation de la fleur de lotus dans la marque contestée. Toutefois, le
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premier est dépourvu de caractère distinctif et n’a donc pas d’impact sur la comparaison conceptuelle, et le second élément est faiblement distinctif et purement décoratif.
Ils s’ensuit que les signes sont conceptuellement similaires à un degré élevé.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605,
§ 54).
Les produits en présence sont similaires à différents degrés. Ils s’adressent au grand public ainsi qu’au public professionnel, lesquels feront preuve d’un niveau d’attention pouvant varier de moyen à élevé.
Les deux marques en présence ont en commun le terme « COLLECTIONNEUR », et diffèrent par des éléments non distinctifs ou secondaires, à savoir les termes « LE » et « PARIS » respectivement dans la marque antérieure et la marque contestée, ainsi que par la représentation graphique de cette dernière. Les signes sont donc visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires à un degré élevé.
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À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de l’opposante et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés, y compris en ce qui concerne les produits similaires à un faible degré en raison de la forte similarité entre les signes.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le RMUE.
La division d’opposition
Frédérique SULPICE Julie, Marie-Charlotte HAMEL Richard BIANCHI
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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