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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 oct. 2022, n° 003155579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003155579 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 155 579
LeLynx, 34 quai de la Loire, 75019 Paris, France (opposante), représentée par A.A. Thornton Alicante, S.L., Calle de Santaló 10, piso 1, 08021 Barcelona, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Lynx B.V., Herengracht 527, 1017 BV Amsterdam, Pays-Bas (partie requérante), représentée par Pia Gruber, Charlottenstr. 68, 10117 Berlin (Allemagne) (employé).
Le 11/10/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 155 579 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 484 388 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 30/09/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 484 388 «lynx Broker» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Unio n européenne no 15 075 294 «LELYNX» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 075 294 «LELYNX» de l’opposante;
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
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Classe 36: Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; services d’assurance et services financiers; services d’assurances générales pour moteurs et non maritimes; assurance automobile; assurances contre les incendies; assurance maladie; assurance-vie; assurances maritimes; assurances pour animaux de compagnie; services d’informations en matière d’assurances et de finances; courtage d’assurances, services de conseils, d’information et de souscription d’assurances; souscription d’assurances contre les accidents de moteur; courtage d’actions, d’obligations et de titres; services de conseil, d’information et de gestion en matière financière; investissement en capital; placement de fonds; services de prêt, de garantie et de garantie prolongée, financement de prêts; services d’investissements; services de gestion financière; services de fonds communs de placement, d’hypothèques, de gestion d’investissements, de fiducie, de retraite et de conseils financiers; parrainage financier; émission de cartes de crédit, de cartes de paiement et de cartes de débit; services de cartes de réduction commerciale; estimations financières (assurances et biens immobiliers); gestion financière de programmes de consommation et de commerce; transfert électronique de fonds; collecte de bienfaisance; gestion et lancement de demandes d’assurance pour dommages aux biens, véhicules, personnes et animaux; services de conseils, d’information et de consultation en rapport avec tous les services précités.
Classe 38: Servicesde communication; communication par terminaux d’ordinateurs; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; télétransmission d’informations (y compris pages web), de programmes informatiques et d’autres données; services de courrier électronique; fourniture d’accès aux télécommunications et aux liens de bases de données informatiques et Internet; communications téléphoniques; transmission de télécopies; transmission de messages; services télématiques; services télématiques de véhicules et de conducteurs consistant à fournir des informations sur les risques de sécurité du comportement des conducteurs aux consommateurs et aux compagnies d’assurance automobile; services de conseils, d’information et de consultation en rapport avec tous les services précités.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 36: Services de financement; services bancaires de commerce; services de garanties financières; services de financement et de financement; financement bénéficiant d’une garantie financière; services de gestion des risques financiers; consultation en matière financière; conseils financiers; services de conseils en investissements financiers; garanties financières [cautions]; gestion financière; souscription financière; constitution de fonds; tutelle financière; réalisation d’études de faisabilité financière; recherches financières; recherches financières; recherches financières; recherches financières; informations financières; assistance financière; évaluation financière; évaluation financière; échanges financiers; échanges financiers; prêts financiers commerciaux; prévisions financières; services de notation de crédits financiers; analyses financières; services de prêts financiers; services de prêts financiers; services d’intermédiation financière; services d’insolvabilité; gestion de fiducie financière; services de subventions financières; parrainage financier; services de planification financière; parrainage financier; titres financiers; services d’investissements; services de courtage financier; services de transactions financières; services d’évaluation financière; services financiers; services d’évaluation financière; services d’estimations financières; services bancaires financiers; services de paiements financiers; services financiers de prépaiement; prêts [financement]; crédit-bail; financement de projets; services de financement industriel; services de cautionnement [fourniture de garanties financières]; services de gestion et d’analyse d’informations financières; services de conseils financiers pour les contrôleurs; services de conseils financiers; recherches financières; courtage de devises; services bancaires personnels; planification financière personnelle; garanties financières [cautions]; services informatisés d’informations financières; ajustement des pertes; analyses économiques financières; services de recherches financières économiques;
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analyses financières informatisées; services de finances personnelles; paris à tartiner sur le plan financier; services financiers informatisés; transactions financières en ligne; analyse de données financières; parrainage financier et financement de films; prêts [financement]; financement de prêts résidentiels; financement de matières premières; financement de garanties; financement de garanties; financement de créances; financement d’achats; financement de prêts-relais; financement de crédits de trésorerie; financement d’acquisitions; courtage en investissements; financement d’acquisitions de terrains; financement de fusions; financement d’investissements; services de financement d’équipements; financement de crédits à tempérament; financement de capital-risque; crédit-bail; crédit-bail; financement de prêts à tempérament; mise à disposition de financement pour le développement immobilier; mise à disposition de financement pour le développement immobilier; financement de projets de construction; financement du développement de produits; financement d’achats de consommateurs; services d’informations financières liées aux marchés obligataires; services d’informations financières en matière de marchés boursiers; parrainage financier et financement de programmes télévisés; parrainage financier et financement d’émissions de radio; conseils professionnels en matière de finance; services de conseillers en finances personnelles; gestion de portefeuilles financiers; services de récupération d’informations financières; traitement d’informations financières; services d’informations sur les marchés financiers; informations financières destinées aux investisseurs; services d’informations et de conseils financiers; informations financières; services d’informations et de conseils en matière financière; fourniture d’informations financières; fourniture d’informations financières; fourniture d’informations financières informatisées; collecte d’informations financières; services d’informations informatisées dans le domaine des affaires financières; mise à disposition d’informations financières en ligne; fourniture d’informations financières aux investisseurs; services d’informations financières en matière de devises; informations financières fournies par voie électronique; fourniture d’informations financières pour les professionnels dans le domaine de la gestion de portefeuilles, pour la gestion de portefeuilles; fourniture d’informations financières concernant les dépenses en combustible; services d’informations financières concernant les particuliers; services d’informations en matière d’évaluations d’entreprises financières; services d’informations, données, conseils et assistance financiers; fourniture d’informations financières concernant la bourse de valeurs; informations financières; services d’informations financières liées à la perte de cartes de crédit; informations financières sous forme de taux de change; services d’informations financières en matière de cartes de crédit volées; mise à disposition d’informations financières par le biais d’un site web; services d’informations financières fournis par le biais d’une base de données informatique; services de bases de données financières; fourniture d’informations en matière de services financiers; fourniture d’informations financières relatives aux actions; fourniture d’informations en matière de comptes financiers; mise à disposition d’informations en matière de fiducie de contrats financiers à terme; fourniture d’informations en matière d’assurances et de services financiers; mise à disposition d’informations, de conseils et d’assistance dans le domaine de l’évaluation financière; fourniture d’informations financières concernant le secteur financier concerné par des investissements orientés vers l’environnement; services d’informations financières pour banques fournis par le biais de réseaux informatiques et de transmissions satellitaires; mise à disposition d’informations et d’analyses par le biais d’Internet dans le domaine des investissements financiers; mise à disposition d’informations financières en matière de solvabilité d’entreprises et de particuliers.
Classe 38: Diffusion d’informations financières par satellite; diffusion d’informations financières à la télévision; diffusion d’informations financières par radio.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des services de l' opposante, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la
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protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Services contestés compris dans la classe 36
L’ajustement contesté des pertes; la fourniture d’informations en matière d’assurances et de services financiers est incluse dans la catégorie générale des assurances de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les autres services contestés compris dans cette classe sont inclus dans la catégorie générale des affaires financières de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 38
La diffusion contestée d’informations financières par satellite; diffusion d’informations financières à la télévision; la diffusion d’informations financières par radio est incluse dans la vaste catégorie des télécommunications d’informations (y compris pages web), programmes informatiques et toute autre donnée de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s' adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
Étant donné que les services financiers et d’assurance sont des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait plutôt élevé lors de leur choix [03/02/2011, R 719/2010- 1, f@ir Credit (fig.)/FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, rejeté; 14/11/2013, C-524/12 P, F@ir Credit, EU:C:2013:874, rejeté).
c) Les signes
LELYNX Lynx Broker
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Lorsqu’elle est perçue dans son ensemble, la marque antérieure ne véhicule aucune signification claire pour le public du territoire pertinent. Toutefois, au moins une partie du public pertinent recherchera naturellement une signification lorsqu’elle sera confrontée. Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il décomposera un signe verbal en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Parconséquent, les consommateurs francophones sont susceptibles de décomposer la marque antérieure en les éléments verbaux significatifs «LE» et «lynx».
Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public parlant le français, comme le public en Belgique, en France et au Luxembourg.
L’élément commun «lynx» sera compris par le public pertinent analysé comme le lynx animal, «a carnivorous mammal, avec une queue courte et des oreilles tufées» (informations extraites du dictionnaire Larousse le 29/09/2022 à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/lynx/48234). Compte tenu du fait que les services pertinents sont divers services financiers, d’assurance et de télécommunications, cet élément est distinctif.
L’élément «LE» de la marqueantérieure est l’article défini français masculin. Bien qu’elle se trouve au début de la marque antérieure, partie à laquelle le public attache normalement plus d’attention, le public n’attache généralement pas beaucoup d’importance aux articles en tant que marque. Par conséquent, l’impact de cet élément verbal est très limité.
L’élément verbal «BROKER» du signe contesté signifie «aux États-Unis et sur les marchés financiers anglo-saxons, un intermédiaire qui traite du négoce de titres; une list-courtier» (informations extraites du dictionnaire LAROUSSE le 29/09/2022 à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/broker/11314). Étant donné qu’une partie des services pertinents sont divers services financiers et d’assurance, cet élément verbal n’est pas distinctif pour eux parce qu’il fait référence au type de prestataire de ces services. Même s’il est distinctif en ce qui concerne les services de télécommunications pertinents, il aura moins d’impact puisqu’il est placé en seconde position.
Les signes étant des marques verbales, ils ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leur élément «lynx» et par sa prononciation. Ils diffèrent par les éléments verbaux/éléments verbaux supplémentaires — l’article défini «LE» de la marque antérieure et le signe contesté «BROKER», qui est dépourvu de caractère distinctif pour une partie des services.
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Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés au même animal, un lynx, et que l’élément verbal différent est dépourvu de caractère distinctif pour une partie des services pertinents, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en effectuant une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Les services sont identiques. Ils s’adressent au grand public et à des clients possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.
La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et fortement similaires sur le plan conceptuel. En particulier, les marques coïncident par leur élément verbal distinctif «lynx».
Les différences entre les signes résident dans les éléments différents — l’article défini «LE» de la marque antérieure, peu d’importance dans la marque antérieure et le caractère non distinctif d’une partie des services «BROKER» dans le signe contesté. Ces différences n’ont pas d’incidence significative sur les similitudes et ne sont pas suffisantes pour exclure un risque de confusion.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en c onflit et
Décision sur l’opposition no B 3 155 579 Page sur 7 8
suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne en raison de l’élément commun «lynx», qui joue un rôle indépendant et distinctif dans le signe contesté (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public francophone. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 075 294 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 15 075 294 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María Clara Meglena BENOVA Tzvetelina IANTCHEVA IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le
Décision sur l’opposition no B 3 155 579 Page sur 8 8
recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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