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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 sept. 2025, n° 003227249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003227249 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 227 249
Advanced Micro Devices, Inc., 2485 Augustine Drive, Santa Clara, Californie 95054, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Durán – Corretjer, S.L.P., Còrsega, 329 (P° de Gracia/Diagonal), 08037 Barcelone, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Auvesy-MDT Holding GmbH, Fichtenstr. 38 B, 76829 Landau i. d. Pfalz, Allemagne (demanderesse), représentée par Breuer Lehmann Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Steinsdorfstr. 19, 80538 Munich, Allemagne (mandataire professionnel). Le 10/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 227 249 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Tous les produits contestés de cette classe. Classe 42: Tous les services contestés de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 043 374 est rejetée pour tous les produits et services contestés. Elle peut être poursuivie pour les services non contestés.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 11/11/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 043 374 «AMDT» (marque verbale), à savoir à l’encontre de tous les produits et services des classes 9 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 4 262 762 «AMD» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent
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la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Logiciels, y compris logiciels de gestion de fonctions de réseaux, logiciels de communication pour faciliter les communications entre personnes, machines et appareils, y compris ordinateurs, logiciels de systèmes d’exploitation, logiciels d’application, logiciels de jeux et logiciels graphiques 3D, pilotes, API, logiciels de productivité, logiciels de cinéma numérique, logiciels de création et de manipulation de contenu multimédia. Classe 42: Services de consultation en logiciels et services de développement de logiciels, à savoir, conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels pour des tiers.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels d’automatisation industrielle; logiciels de gestion de données; logiciels de gestion de données et de fichiers et de bases de données; logiciels de surveillance, d’analyse, de contrôle et d’exécution d’opérations du monde physique. Classe 42: Développement, programmation et implémentation de logiciels; services d’hébergement, logiciels en tant que service et location de logiciels; services de sécurité des données; services de conseil en sécurité des données; services de conseil, d’assistance et d’information en informatique; sécurité, protection et restauration informatiques. Une interprétation du libellé de la liste des produits et services de l’opposant est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposant, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Cependant, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposant pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’usage
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origine des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Les logiciels d’automatisation industrielle contestés; les logiciels de gestion de données; les logiciels de gestion de données et de fichiers et de bases de données; les logiciels de surveillance, d’analyse, de contrôle et d’exécution d’opérations dans le monde physique sont des types spécifiques de logiciels qui sont inclus dans la catégorie générale des logiciels informatiques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 42
Le développement, la programmation et la mise en œuvre de logiciels contestés; les services de conseil, d’assistance et d’information en matière de technologies de l’information sont identiques aux services de consultation en logiciels informatiques et de développement de logiciels de l’opposant, à savoir la conception de logiciels informatiques, la programmation informatique et la maintenance de logiciels informatiques pour des tiers, soit parce qu’ils sont contenus de manière identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les services contestés.
Les services contestés d’hébergement, de logiciel en tant que service et de location de logiciels; les services de sécurité des données; le conseil en sécurité des données; la sécurité, la protection et la restauration informatiques sont au moins similaires aux services de consultation en logiciels informatiques et de développement de logiciels de l’opposant, à savoir la conception de logiciels informatiques, la programmation informatique et la maintenance de logiciels informatiques pour des tiers, car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de prestataire.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou au moins similaires visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication et/ou de la nature spécialisée des produits et services achetés.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
AMDT
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AMD
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Les signes en cause n’ont pas de signification dans l’une quelconque des langues officielles de l’Union européenne. Les parties n’ont pas produit d’observations à cet égard pour prouver le contraire. Par conséquent, ils sont distinctifs à un degré normal. L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a pas de signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal. En l’espèce, il est pertinent de noter que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, point 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, point 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Visuellement et phonétiquement, la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté et correspond à ses trois premières lettres/sons « AMD* ». Les signes ne diffèrent que par la lettre/le son supplémentaire « T » à la fin du signe contesté. Par conséquent, étant donné que la marque antérieure est reproduite au début du signe contesté, les marques sont visuellement et phonétiquement très similaires.
Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques, et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents
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aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). En l’espèce, les produits et services contestés sont identiques ou au moins similaires aux produits et services sur lesquels l’opposition est fondée. Les produits et services en cause s’adressent au grand public et à la clientèle professionnelle, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal. Les signes présentent une forte similitude visuelle et phonétique, tandis que l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes. Bien que le signe contesté soit relativement court, le fait qu’il reproduise entièrement l’élément unique de la marque antérieure au début constitue un facteur significatif dans la comparaison des marques. La différence dans la dernière lettre du signe contesté n’est pas suffisante pour contrecarrer leurs similitudes et pour exclure le risque de confusion. Il est tenu compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54). Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 4 262 762 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
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Carlos MATEO PÉREZ Inés GARCÍA LLEDÓ Marta GARCÍA COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été formé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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