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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 sept. 2025, n° R2198/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2198/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 23 septembre 2025
Dans l’affaire R 2198/2023-1
Dr. Rudolf Liebe successeur GmbH & Co. KG
Rue max Lang 64
70771 Leinfelden-Echterdingen
Allemagne Allemagne opposante/requérante représentée par Pfiz/Gauss Patentanwälte PartmbB, Tübinger Straße 26, 70178 Stuttgart,
Allemagne
contre
Société des Produits Nestlé S.A.
1800 Vevey
Suisse Demanderesse/défenderesse représentée par Harte-Bavendamm Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Am
Sandtorkai 77, 20457 Hambourg, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3130365 (marque de l’Union européenne no18224457)
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier en exercice: K. Zajfert
décision
Langue de procédure: Allemand
23/09/2025, R 2198/2023-1, aminomed/aminomed
2
Décision
Les faits
1. Le 9 avril 2020, la Société des Produits Nestlé S.A. (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
Aminomed
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits de la classe 5.
2. Le 7 septembre 2020, Dr. Rudolf Liebe successeur GmbH & Co. KG (ci-après l'«opposante») a formé opposition à la demande de marque de l’Union européenne. L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et était fondée sur la marque de l’Union européenne no 3308418
aminomed
3. Par décision du 14 septembre 2023 («la décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition.
4. L’opposante a formé un recours contre la décision, qu’elle a ensuite motivé et demandé l’annulation de la décision.
5. La demanderesse a demandé le rejet du recours.
6. Par décision de renvoi du 14 mai 2025, la chambre de recours a suspendu la procédure et renvoyé l’affaire à l’examinatrice afin qu’elle examine s’il y avait lieu de reprendre l’examen desmotifs absolus pour tous les produits revendiqués.
7. L’examinatrice ayant contesté la demande de marque de l’Union européenne pour absence de distinctionet de caractère descriptif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demanderesse a retiré la demande de marque de l’Union européenne le 11 septembre 2025.
Considérants
8. Conformément à l’article 66 du RMUE, le recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours n’entrent en vigueur qu’après l’expiration du délai prévu à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter de la date à laquelle ce recours ou un recours devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal a été rejeté. Une demande de marque de l’Union européenne peut donc être retirée à tout moment tant qu’elle n’a pas été rejetée sur la base d’une décision définitive.
9. À la suite du retrait de la demande de marque de l’Union européenne attaquée, la procédure d’opposition et la procédure de recours sont devenues sans objet. La chambre de céans déclare les deux procédures closes. La décision attaquée n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée, pas plus que la décision sur les dépens.
23/09/2025, R 2198/2023-1, aminomed/aminomed
3
Coût
10. Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à la procédure en retirant la demande de marque de l’Union européenne doit supporter les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Par conséquent, la demanderesse doit supporter les frais exposés par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours.
11. Ceux-ci se composent de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR et des frais de l’opposante pour un représentant professionnel d’un montant de 550 EUR.
12. En ce qui concerne la procédure d’opposition, celles-ci se composent de la taxe d’opposition d’un montant de 320 EUR, ainsi que des frais exposés par l’opposante pour un représentant professionnel d’un montant de 300 EUR.
13. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 890 EUR.
23/09/2025, R 2198/2023-1, aminomed/aminomed
4
Dispositif Par ces motifs,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Il est pris acte du retrait de la demande de marque de l’Union européenne.
2. La procédure d’opposition et la procédure de recours sont closes en raison du retrait de la demande de marque de l’Union européenne contestée.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens de l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours. Le montant total à rembourser s’élève à 1 890 EUR.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon C. Bartos E. Fink
Greffier en exercice:
Signé
p.o. Wagner
23/09/2025, R 2198/2023-1, aminomed/aminomed
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