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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 mai 2020, n° 003040089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003040089 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 040 089
Rudy Project s.p.a., Via B. Marcello 44/58, 31100 Treviso, Italie (opposante), représentée par De Gaspari Osgnach S.R.L., Via Altinate, 33, 35121 Padova, Italie (mandataire agréé)
i-n s t
Ruby Workshop Ltd, 9 Devonshire Square, EC2M 4YF Londres, Royaume-Uni (demandeur), représentée par Bird & Bird LLP, Avenue Loise 235, 1, 1050 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé)
Le12/05/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 040 089 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: casques de protection et casques de protection pour le sport; casques de protection; casques volants; casques de cycliste; casques de motocycliste; gants pour la protection contre les accidents; casques de motos; lunettes de motocyclisme; visières de protection; visières de protection pour soudeurs; chaussures de
protection contre les accidents, les radiations et le feu; chaussures de
protection contre les accidents et le feu; bottes [chaussures de protection]; bottes de protection contre les accidents; chaussures de
protection contre les accidents; chaussures de protection contre les incendies; chaussures de protection contre les irradiations; coiffures; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; vêtements de protection contre les accidents; parties et accessoires des produits suivants compris dans la classe 9 [Casques (de protection) pour le sport; casques de protection; casques volants; casques de cycliste; casques de motocycliste; casques de motos; lunettes de motocyclisme; visières de protection; Visières de
protection pour soudeurs].
Classe 18: malles et valises; sachets, pochettes; sacs à main; porte-monnaie; portefeuilles; serviettes; boîtes en cuir ou en carton-cuir; mallettes pour documents; serviettes d’écoliers et serviettes; étuis pour clés; porte-cartes; sacs à bandoulière en cuir; pochettes; sacs à dos; sacoches; sacs à provisions; fourre-tout; malles de voyage; mallettes; coffrets destinés à contenir des articles de toilette; trousses de toilette; sacs à dos,sacoches; sacs de sport; sacs de tous les jours; coffrets destinés à contenir des articles deÉtuis pour cravates.
Classe 25: vêtements; chaussures; chapellerie; bottes; souliers; chaussons; souliers de bain; sandales; souliers de sport; chaussettes; bonneterie; collants; chapeaux; casquettes (bonnets); bérets; foulards; gants (habillement); mitons; ceintures (en tant qu’articles d’habillement); T- shirts; chemises; pantalons; caleçons de bain; maillots de bain; sous-
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vêtements; camisoles; bain (peignoirs de -); dessus (vêtements de -); manteaux; vestes; parkas; imperméables; costumes; pulls; vêtements en tricot; leggings; cravates; pyjamas; gilets; bandeaux pour la tête (vêtements); bracelets; jupes; jerseys; robes; bas; gilets; châles; une salopette; manchettes [habillement]; Étoles [fourrures].
Classe 35: services de vente au détail et services en ligne de magasin de détail en rapport avec la vente de casques de protection (de protection) pour le sport, les casques (−), casques (de cheval), casques de cycliste, gants de protection contre les accidents, casques de motocyclette, lunettes de motocyclette, visières [de protection], visières pour la protection des soudeurs; les services de vente au détail et les services en ligne de vente au détail proposant des chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu, des chaussures de protection contre les accidents et le feu, des chaussures de protection contre les accidents et du feu, des bottes
[chaussures de protection], des bottes de protection contre les accidents; les services de vente au détail et les services de magasins en ligne de vente au détail proposant des chaussures de protection contre les accidents, des chaussures de protection contre les incendies, des chaussures de protection contre les irradiations, des vêtements de protection, des vêtements de protection contre les accidents, des radiations et du feu, des vêtements de protection contre les accidents; services de vente au détail et services en ligne de boutiques de détail en ligne, destinés à la vente de casques de motos, de vélomoteurs, de malles et valises, sacs, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, porte-documents, boîtes ou mallettes; Services de vente au détail et de vente en ligne de mallettes, serviettes d’écoliers, serviettes d’écoliers, porte-documents, porte- cartes, porte-cartes, sacs à bandoulière, sacs à bandoulière, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs à dos, sacoches, sacs à provisions, sacs pour fourre-tout, malles de voyage, valises, trousses de toilette, sacs à dos, sacs poussoirs, sacs de sport, sacs de toilettes, valises, étuis pour cravates; services de vente au détail et de vente en ligne de produits de vente au détail proposant des vêtements, des chaussures, des articles de chapellerie, des chaussures, des chaussures, des pantoufles, des sandales de bain, sandales, chaussures de sport, chaussettes, bonneterie, collants, chapeaux, casquettes (bonnets), bérets, foulards, gants (vêtements), mitaines, ceintures (vêtements), tee-shirts, chemises, pantalons, maillots de bain, maillots de bain, lingerie de corps, manteaux, vestes, parkas; Services de vente au détail et de magasin en ligne de vente au détail concernant la vente de vêtements imperméables, les costumes, le pulls, les tricots, les tricots, les jambières, les cravates, les cravates, les cravates, les cravates, les gilets, les bandeaux (vêtements), les bandeaux de jupe, les jupes, les jerseys, les robes, les bas, les gilets, les châles, les blouses, les manchettes, les étoiles en fourrure.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 311 572 est rejetée pour tous les produits et services susvisés.Elle est autorisée pour les autres produits et services.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
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MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains produits et services désignés par
la demande de marque de l’Union européenne no 17 311 572, à savoir, contre certains des produits et services compris dans les classes 9, 18, 25 et 35.Après une limitation déposée le 11/06/2018 par l’opposante, l’ opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 689 797.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9: appareils et instruments optiques; lunettes et lunettes de soleil; les montures et les objectifs de lunettes et de lunettes de soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; protection de la tête; masques de protection; Lunettes de sport.
Classe 18: sacs de sport; sacs de sport; sacs de sport; Sacs de gymnastique.
Classe 25: vêtements pour cyclistes; chaussures pour cyclistes; Chapellerie pour cyclistes.
Après une limitation limitée par l’opposante le 11/06/2018, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: casques de protection et casques de protection pour le sport; casques de protection; casques volants; casques de cycliste; casques de motocycliste; gants pour la protection contre les accidents; casques de motos; lunettes de motocyclisme; visières de protection; visières de protection pour soudeurs; chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu; chaussures de protection contre les accidents et le feu; bottes [chaussures de protection]; bottes de protection contre les accidents; chaussures de protection contre les accidents; chaussures de protection contre les incendies; chaussures de protection contre les irradiations; coiffures; vêtements de protection contre les accidents, les
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radiations et le feu; vêtements de protection contre les accidents; Pièces et accessoires des produits mentionnés de la classe 9;
Classe 18: malles et valises; sachets, pochettes; sacs à main; porte-monnaie; portefeuilles; serviettes; boîtes en cuir ou en carton-cuir; mallettes pour documents; serviettes d’écoliers et serviettes; étuis pour clés; porte-cartes; sacs à bandoulière en cuir; pochettes; sacs à dos; sacoches; sacs à provisions; fourre-tout; malles de voyage; mallettes; coffrets destinés à contenir des articles de toilette; trousses de toilette; sacs à dos,sacoches; sacs de sport; sacs de tous les jours; porte-musique; coffrets destinés à contenir des articles deétuis pour cravates; les titulaires; Pièces et accessoires de tous les produits précités compris dans la classe.
Classe 25: vêtements; chaussures; chapellerie; bottes; souliers; talons; chaussons; souliers de bain; sandales; souliers de sport; chaussettes; bonneterie; collants; chapeaux; casquettes (bonnets); bérets; foulards; gants (habillement); mitons; ceintures (en tant qu’articles d’habillement); T-shirts; chemises; pantalons; caleçons de bain; maillots de bain; sous-vêtements; camisoles; bain (peignoirs de -); dessus (vêtements de -); manteaux; vestes; parkas; imperméables; costumes; pulls; vêtements en tricot; leggings; cravates; pyjamas; gilets; bandeaux pour la tête (vêtements); bracelets; jupes; jerseys; robes; bas; gilets; châles; une salopette; manchettes [habillement]; étoles [fourrures]; Pièces et accessoires de tous les produits précités compris dans la classe.
Classe 35: services de vente au détail et services en ligne de magasin de détail en rapport avec la vente de casques de protection (de protection) pour le sport, les casques (−), casques (de cheval), casques de cycliste, gants de protection contre les accidents, casques de motocyclette, lunettes de motocyclette, visières [de protection], visières pour la protection des soudeurs; les services de vente au détail et les services en ligne de vente au détail proposant des chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu, des chaussures de protection contre les accidents et le feu, des chaussures de protection contre les accidents et du feu, des bottes
[chaussures de protection], des bottes de protection contre les accidents; les services de vente au détail et les services de magasins en ligne de vente au détail proposant des chaussures de protection contre les accidents, des chaussures de protection contre les incendies, des chaussures de protection contre les irradiations, des vêtements de protection, des vêtements de protection contre les accidents, des radiations et du feu, des vêtements de protection contre les accidents; services de vente au détail et services en ligne de boutiques de détail en ligne, destinés
à la vente de casques de motos, de vélomoteurs, de malles et valises, sacs, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, porte-documents, boîtes ou mallettes; Services de vente au détail et de vente en ligne de mallettes, serviettes d’écoliers, serviettes d’écoliers, porte-documents, porte-cartes, porte-cartes, sacs à bandoulière, sacs à bandoulière, sacs à bandoulière, sacs au dos, sacs pour bandoulières, malles de voyage, valises, trousses de toilette, sacs de voyage, sacs de voyage, sacs de sport, sacs de toilette, sacs à dos, sacs banal, sacs de sport, sacs de tous les jours, étuis musicaux, caisses en bandoulière, étuis pour cravates, porte-cravates, porte-cravates, porte-cravates, porte-cravates, porte-cravates, porte- cravates, porte-cravates, porte-cravates, porte-cravates, porte-cravates, porte-cravates, porte-cravates, porte-cravates, porte-cravates, porte- cravates, porte-cravates, porte-@@services de vente au détail et de vente
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en ligne de produits de vente au détail proposant des vêtements, des chaussures, des coiffures, des chaussures, des talons, chaussons, pantoufles de bain, sandales, chaussures de sport, chaussettes, bonneterie, collants, bonnets, casquettes (bonnets), bérets, foulards, gants (vêtements), mitaines, ceintures (vêtements), tee-shirts, chemises, pantalons, maillots de bain, maillots de bain, lingerie de corps, vestes, blousons, parkas; Services de vente au détail et de magasin en ligne de vente au détail concernant la vente de vêtements imperméables, les costumes, le pulls, les tricots, les tricots, les jambières, les cravates, les cravates, les cravates, les cravates, les gilets, les bandeaux (vêtements), les bandeaux de jupe, les jupes, les jerseys, les robes, les bas, les gilets, les châles, les blouses, les manchettes, les étoiles en fourrure.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les casques de protection et casques de protection pour le sport; casques de protection; casques volants; casques de cycliste; casques de motocycliste; casques de motos; L’article de chapellerie de protection se chevauche avec la protection de la tête de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
Les lunettes de motocyclisme contestées sont comprises dans la catégorie générale des appareils et instruments optiques de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les visières contestées; Les visières de protection des soudeurs sont comprises dans la catégorie plus large des masques de protection de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Des gants contestés pour la protection contre les accidents; chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu; chaussures de protection contre les accidents et le feu; bottes [chaussures de protection]; bottes de protection contre les accidents; chaussures de protection contre les accidents; chaussures de protection contre les incendies; chaussures de protection contre les irradiations; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; Les vêtements de protection contre les accidents sont au moins peu similaires à la protection de la tête de l’opposante dès lors qu’ils ont la même finalité. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les parties et accessoires des produits mentionnés contestés compris dans la classe 9
[Casques (de protection) pour le sport; casques de protection; casques volants; casques de cycliste; casques de motocycliste; Les casques de motos] sont similaires au système de protection de la tête de l’opposante compris dans la classe 9 car leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
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Les pièces et accessoires des produits mentionnés compris dans la classe 9 [les lunettes de motocyclisme] sont similaires aux lunettes de sports de l’opposante comprises dans la classe 9 car leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Aux parties et accessoires des produits mentionnés compris dans la classe 9 contestés
[visières; Les visières en matière de protection des soudeurs] sont similaires aux masques de protection de l’opposante compris dans la classe 9 car leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Aux parties et accessoires des produits mentionnés de la classe 9 [gants pour la protection contre les accidents; chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu; chaussures de protection contre les accidents et le feu; bottes
[chaussures de protection]; bottes de protection contre les accidents; chaussures de protection contre les accidents; chaussures de protection contre les incendies; chaussures de protection contre les irradiations; coiffures; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; vêtements de protection contre les accidents] ne sont achetés que par des fabricants pour la fabrication de produits finaux. Ils n’ont pas les mêmes canaux de distribution que les produits de l’opposante compris dans la classe 9 et ils ne s’adressent pas non plus aux mêmes utilisateurs finaux. Dans la mesure où ils n’ont pas la même nature ni la même destination, ils sont différents des produits de l’opposante compris dans la classe 9. Ils sont également différents des produits de l’opposante compris dans les classes 18 et 25, qui ont des finalités différentes et des méthodes d’utilisation différentes. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ils ne sont pas vendus par les mêmes entreprises au moyen des mêmes canaux de distribution. Par conséquent, ils sont différents de tous les produits de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 18
Les malles et valises contestés; sachets, pochettes; sacs à main; porte-monnaie; portefeuilles; serviettes; boîtes en cuir ou en carton-cuir; mallettes pour documents; serviettes d’écoliers et serviettes; étuis pour clés; porte-cartes; sacs à bandoulière en cuir; pochettes; sacs à dos; sacoches; sacs à provisions; fourre-tout; malles de voyage; mallettes; coffrets destinés à contenir des articles de toilette; trousses de toilette; sacs à dos,sacoches; sacs de sport; sacs de tous les jours; coffrets destinés à contenir des articles deLes «étuis pour cravates» sont au moins similaires à un faible degré aux sacs de sport de l’opposante car leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement faibles.
Les affaires musicales contestées; les titulaires; pièces et parties constitutives de tous les produits précités incluses dans la classe [malles et valises; sachets, pochettes; sacs à main; porte-monnaie; portefeuilles; serviettes; boîtes en cuir ou en carton-cuir; mallettes pour documents; serviettes d’écoliers et serviettes; étuis pour clés; porte- cartes; sacs à bandoulière en cuir; pochettes; sacs à dos; sacoches; sacs à provisions; fourre-tout; malles de voyage; mallettes; coffrets destinés à contenir des articles de toilette; trousses de toilette; sacs à dos,sacoches; sacs de sport; sacs de tous les jours; porte-musique; coffrets destinés à contenir des articles deétuis pour cravates; Les titulaires] sont différents de tous les produits de l’opposante.Les produits comparés diffèrent significativement par leur nature et leur destination. Ils ciblent un public différent via des canaux de distribution différents. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires les uns des autres.
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Produits contestés compris dans la classe 25
Les vêtements contestés; chaussures; la chapellerie, en tant que catégorie plus large des vêtements de cyclistes de l’opposante; chaussures pour cyclistes; Articles de chapellerie pour cyclistesLa division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories de produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les bottes contestées; souliers; chaussons; sandales; Les chaussures de sport se chevauchent avec les chaussures de cyclistes de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les chapeaux contestés; casquettes (bonnets);Les bérets se chevauchent avec les vêtements de cyclistes de l' opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les pantoufles de bain; chaussettes; bonneterie; collants; foulards; gants (habillement); mitons; ceintures (en tant qu’articles d’habillement); T-shirts; chemises; pantalons; caleçons de bain; maillots de bain; sous-vêtements; camisoles; bain (peignoirs de -); dessus (vêtements de -); manteaux; vestes; parkas; imperméables; costumes; pulls; vêtements en tricot; leggings; cravates; pyjamas; gilets; bandeaux pour la tête (vêtements); bracelets; jupes; jerseys; robes; bas; gilets; châles; une salopette; manchettes [habillement]; les étoiles en fourrure sont au moins conformes aux vêtements de cyclistes de l’opposante parce qu’ils sont de même nature (vêtements) et, en outre, ils peuvent avoir les mêmes canaux de distribution, consommateurs et producteurs pertinents.
Les talons contestés; pièces et parties constitutives de tous les produits précités compris dans la classe [vêtements; chaussures; chapellerie; bottes; souliers; talons; chaussons; souliers de bain; sandales; souliers de sport; chaussettes; bonneterie; collants; chapeaux; casquettes (bonnets); bérets; foulards; gants (habillement); mitons; ceintures (en tant qu’articles d’habillement); T-shirts; chemises; pantalons; caleçons de bain; maillots de bain; sous-vêtements; camisoles; bain (peignoirs de -); dessus (vêtements de -); manteaux; vestes; parkas; imperméables; costumes; pulls; vêtements en tricot; leggings; cravates; pyjamas; gilets; bandeaux pour la tête (vêtements); bracelets; jupes; jerseys; robes; bas; gilets; châles; une salopette; manchettes [habillement]; Les étoiles en fourrure] sont différentes des produits de l’opposante étant donné que leur nature, leur destination, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur nature sont différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont très similaires ou similaires à ces produits spécifiques. En effet, du point de vue des consommateurs, il existe un lien étroit entre eux sur le marché. Les consommateurs sont habitués à ce que les produits
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hautement similaires ou similaires soient mis en vente ensemble et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins et supermarchés. En outre, ils présentent un intérêt pour les mêmes consommateurs.
Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les autres produits peut être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail, pour autant que les produits en cause soient communément offerts à la vente dans les mêmes magasins spécialisés (ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou supermarchés), relèvent du même secteur de marché et, par conséquent, présentent un intérêt pour les mêmes consommateurs.
Par conséquent, les services contestés de vente au détail et en ligne de magasins de vente au détail en ligne de casques (de protection) pour le sport, les casques (de protection), les casques de protection contre les accidents, les casques de cycliste, les gants de protection contre les accidents, les casques de moto, les lunettes de motocyclisme, les visières [de protection], les visières pour la protection des soudeurs, des radiations et du feu, les chaussures de protection contre les accidents et le feu, les chaussures de protection contre les accidents et le feu, les chaussures de protection contre les accidents et le feu, les bottes [chaussures de protection], les bottes de protection contre les accidents; les services de vente au détail et les services de magasins en ligne de vente au détail proposant des chaussures de protection contre les accidents, des chaussures de protection contre les incendies, des chaussures de protection contre les irradiations, des vêtements de protection, des vêtements de protection contre les accidents, des radiations et du feu, des vêtements de protection contre les accidents; Les services de vente au détail et les services de magasins en ligne de vente au détail concernant la vente de casques de motos, de lunettes de motocyclisme sont à tout le moins similaires à un faible degré à la protection de la tête de l’opposante comprise dans la classe 9.
Les services de vente au détail contestés et les services de vente au détail en ligne de malles et valises, sacs, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, porte-documents, porte-documents ou boîtes en cuir ou en carton-cuir; Les services de vente au détail et les services en ligne de vente au détail proposant des documents, des serviettes d’écoliers, des serviettes d’écoliers, des porte-documents, des étuis pour clés, des porte-cartes, des sacs en cuir, des sacs à bandoulière, des sacs à provisions, des pochettes, des sacs à dos, des sacs à bandoulière, des valises, des trousses de toilette, des sacs à dos, des sacs pour bandoulières, des sacs de sport, des sacs de toilette, des trousses de beauté, des étuis pour cravates, des sacs de sport, des sacs de sport, des trousses de beauté, des valises, des étuis pour cravates, sont, à tout le moins, similaires qu’à un faible degré aux sacs de sport de l’opposante compris dans la classe 18.
Services de vente au détail et de vente au détail en ligne de vêtements, chaussures, articles de chapellerie, chaussures, chaussons, pantoufles, sandales de bain, sandales, chaussures de sport, chaussettes, bonneterie, collants, chapeaux, casquettes (bonnets), bérets, foulards, gants (vêtements), mitaines, ceintures (vêtements), tee-shirts, chemises, pantalons, bain, costumes de bain, lingerie de dessus, manteaux, vestes, parkas;Services de vente au détail et services en ligne de magasins de détail en ligne ayant pour objet la vente d’articles vestimentaires, de costumes, de pulls, de tricots, de tricots, de légendes, jambières, cravates, pyjamas, gilets, bandeaux (vêtements), bandeaux de jupe, jupes, jerseys, robes, bas, gilets, châles, blouses, manchettes; étoles en forme de fourrure au moins faiblement similaires aux vêtements de cyclistes de l’opposante compris dans la classe 18.
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Toutefois, les services de vente au détail contestés et les services de vente au détail en ligne portant sur la vente d’étuis de musique, de supports; Les services de vente au détail et les services en ligne de vente au détail de talons et les produits de l’opposante compris dans les classes 9, 18 et 25 ne sont pas similaires. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents.Les services de vente au détail consistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins en matière d’achat en un seul endroit. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, ces produits et services ont des utilisations différentes et ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires. En conséquence, ils ne sont pas similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés variables s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, selon le prix et la nature spécialisée des produits ou services achetés, ou les conditions générales y afférentes.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du
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territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511,
§ 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le signe contesté revêt une signification dans son ensemble pour une partie du public de l’UE, comme le public parlant l’italien. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public d’expression italophone puisqu’elle est plus encline à la confusion en raison de sa compréhension des éléments composant le signe contesté;
L’élément verbal «RUDY» de la marque antérieure sera perçu comme un diminutif de un prénom masculin et il est donc distinctif.
L’élément verbal «PROJECT» est un terme anglais qui signifie «une entreprise individuelle ou collaborative qui est soigneusement planifiée et conçue pour atteindre un but particulier» (informations extraites de l’Oxford English Dictionaries le 22/04/2020 à l’adresse https: //www.oed.com/view/Entry/152265?rskey=VNA9uX&result=1#eid) et sera perçue comme telle par le public pertinent, compte tenu de sa ressemblance avec la marque italienne équivalente; Il s’agit d’un élément faible pour les produits concernés, dans la mesure où il s’agit d’un mot généralement utilisé dans le monde des affaires pour désigner différentes lignes d’activité.
L’élément figuratif de la marque antérieure est un dessin fantaisiste dépourvu de toute signification et qui est distinctif.
L’élément verbal «ruby» du signe contesté n’a pas de signification dans la langue pertinente. Il n’est pas non plus possible qu’une partie du public pertinent la perçoive comme un prénom féminin.
L’élément figuratif du signe contesté est une forme géométrique simple qui est purement décorative et non distinctive.
L’élément verbal «RUDY» et l’élément figuratif de la marque antérieure sont les éléments dominants car ils sont les plus accrocheurs visuellement;
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments;
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les lettres «RU * Y».Ils diffèrent toutefois par la troisième lettre de chaque signe, respectivement «D» et «B», et par l’élément verbal «PROJECT», faible et non dominant, de la marque antérieure. Les signes diffèrent également par l’élément figuratif de la marque antérieure et par l’élément
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figuratif non distinctif du signe contesté, ainsi que par la police de caractères utilisée pour les deux signes.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «RU
* Y», présentes à l’identique dans les deux signes.La prononciation diffère par le son de chaque troisième lettre des signes, respectivement «D» et «B», et par le son des lettres «PROJECT» de la marque antérieure.
Par conséquent, compte tenu de l’ensemble des éléments susmentionnés, ainsi que des éléments distinctifs et dominants, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Pour la partie du public pour laquelle les deux signes seront associés à des noms donnés différents, ils seront associés à des significations différentes et, par conséquent, les signes sont différents sur le plan conceptuel.
Pour la partie du public pour laquelle le signe contesté sera dépourvu de signification, dans la mesure où l’un des signes ne sera associé à aucun concept, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un faible élément dans la marque, comme indiqué dans la section c) de la présente décision;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Il doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 18; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie différents; Le public pertinent est le grand public et le public de
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professionnels dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure prise dans son ensemble possède un caractère distinctif normal.
Les signes présentent un degré de similitude moyen sur le plan visuel et un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne. Pour une partie du public pertinent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, et pour le reste du public, ils sont différents. En effet, le premier élément verbal de la marque antérieure et le seul élément verbal du signe contesté, la RUDY/ruby, ont en commun trois lettres sur quatre, dans le même ordre et position, et les autres éléments des signes sont faibles, dépourvus de caractère distinctif ou ont un impact moindre sur le public. Bien que les signes véhiculent des significations différentes d’une partie du public, l’impression globale produite est assez similaire, étant donné que les deux signes seront perçus comme des noms;
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Eu égard à tous les facteurs pertinents en l’espèce, la division d’opposition considère que les différences entre les signes ne suffisent pas à neutraliser la similitude globale entre ceux-ci, résultant de leurs similitudes visuelles et phonétiques. Par conséquent, le public pertinent pourrait penser que les produits et services identiques ou similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il en va de même pour les produits et services qui sont similaires à un faible degré, dès lors que les fortes coïncidences entre les marques suffisent à l’emporter sur la faible similitude entre ces produits et services.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public italophone; dès lors, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 689 797 de l’opposante.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont dissemblables.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
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Dans la mesure où l’opposition est accueillie pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
ALDO BLASI Victoria DAFAUCE Rosario GURRIERI Menéndez
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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