Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 oct. 2021, n° 003132177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003132177 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 132 177
UMEX GmbH, Alkersleber Weg 151, 99334 Kirchheim, Allemagne (opposante), représentée par Patentschutzengel, Marktplatz 6, 98527 Suhl, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Casaisinvest — Gestão De Participações Sociais, SGPS S.A., Rua Do Anjo, no 27 — mire De Tibães, 4700-565 Braga, Portugal (demanderesse), représentée par Ricardo Carneiro Gonçalves, Rua Do Sobreiro 332, 4460-429 Senhora Da Hora, Portugal (mandataire agréé).
Le 12/10/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 132 177 est accueillie pour tous les produits contestés:
Classe 11: Véquipement d’isolation, de climatisation et de purification [air ambiant]; Équipement de traitement de l’air; Appareils et machines pour la purification de l’air; Pistolets ionisants pour le traitement de l’air; Appareils de purification de l’air; Appareils de purification d’air pour armoires d’air pur; Appareils à circulation d’air.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 249 856 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 06/10/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 249 856 «AppBox» (marque verbale), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 11. L’opposition est fondée sur l' enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 590 977 «ABOX» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Décision sur l’opposition no B 3 132 177 Page sur 2 5
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants: Classe 11: Installations pour le traitement, la transformation et/ou la purification de l’air et/ou de l’air d’échappement, en particulier au moyen de l’UV ou de l’ozone.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11: Équipement de ventilation, de climatisation et de purification [air ambiant]; Équipement de traitement de l’air; Appareils et machines pour la purification de l’air; Pistolets ionisants pour le traitement de l’air; Appareils de purification de l’air; Appareils de purification d’air pour armoires d’air pur; Appareils à circulation d’air.
Le terme «en particulier» utilisé dans la liste des produits de l’opposante indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Leséquipements de traitement aérien figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
L’équipement de ventilation, de climatisation et de purification de l’air contesté (air ambiant); Appareils et machines pour la purification de l’air; Pistolets ionisants pour le traitement de l’air; Appareils de purification de l’air; Appareils de purification d’air pour armoires d’air pur; Les appareils de tirage d’air sont inclus dans la catégorie générale des installations pour le traitement, le traitement et/ou la purification de l’air et/ou de l’air d’échappement. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s' adressent au grand public et aux clients professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction, par exemple, du prix ou de la sophistication des produits achetés.
c) Les signes
AppBox ABOX
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Décision sur l’opposition no B 3 132 177 Page sur 3 5
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Bien que les signes comprennent un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T- 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58). Par conséquent, le public percevra le mot «Box» dans les deux signes et le mot supplémentaire «App» dans le signe contesté.
Les termes «Box» et «App» ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public;
La lettre «A» de la marque antérieure reste distinctive même s’il peut y avoir une certaine allusion aux caractéristiques des produits pertinents (par exemple, qu’ils sont économes en énergie).
L’élément commun «BOX» sera compris comme «un récipient à base et côtés plats, généralement carrés ou rectangulaires et possédant un couvercle» (informations extraites du dictionnaire Lexico à l’adresse https://www.lexico.com/definition/box, le 06/10/2021). Étant donné qu’il n’a pas de signification pour les produits pertinents, il est distinctif (en tant qu’élément le plus distinctif du signe contesté).
Le mot «App» du signe contesté sera compris par le public pertinent comme faisant référence à une «application, en particulier telle qu’elle est téléchargée par un utilisateur sur un appareil mobile» (informations extraites du dictionnaire Lexico à l’adresse https://www.lexico.com/definition/app le 06/10/2021). Compte tenu des produits pertinents, cet élément est au mieux faible (car il indique que les produits peuvent être achetés par l’intermédiaire d’une «application»).
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «A * * BOX» (et sa prononciation). Par conséquent, ils partagent leur première lettre et leur élément le plus distinctif («BOX»), ayant en commun la majorité de leurs lettres/sons. Ils diffèrent par les lettres supplémentaires «pp» du signe contesté, qui font partie de l’élément faible «App» du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés au terme «box», les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel (parce que l’élément verbal «App» du signe contesté est faible et, en ce qui
Décision sur l’opposition no B 3 132 177 Page sur 4 5
concerne la lettre «A» de la marque antérieure, bien qu’il ait une incidence moindre sur le public parce qu’il peut y avoir une certaine allusion aux produits pertinents).
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public ou à des clients professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé; Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal;
Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel en raison de la coïncidence au niveau de la suite de lettres/sons «A * * BOX». Ils diffèrent uniquement par les lettres supplémentaires «pp» du signe contesté, qui font partie de l’élément faible «App» du signe contesté.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, l’identité entre les produits compense clairement les différences entre les signes.
En outre, il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 590 977 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Décision sur l’opposition no B 3 132 177 Page sur 5 5
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Agnieszka PRZYGODA Fernando AZCONA Vanessa PAGE HOLLAND DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jeux ·
- Divertissement ·
- Video ·
- Classes ·
- Spectacle ·
- Service ·
- Transmission de données ·
- Enregistrements sonores ·
- Électronique ·
- Film
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Investissement ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Gestion ·
- Holding ·
- Phonétique
- Tapis ·
- Vente en gros ·
- Vente au détail ·
- Service ·
- Véhicule ·
- Vie des affaires ·
- Revêtement de sol ·
- Voiture ·
- Automobile ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Union européenne ·
- Marque verbale ·
- Pertinent ·
- Enregistrement ·
- Public ·
- Compléments alimentaires ·
- Cible ·
- Imperium ·
- Principe ·
- Liberté d'expression
- Marque ·
- Médicaments ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Leucémie ·
- Cancer ·
- Produit pharmaceutique ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Thérapeutique ·
- Traitement
- Lait ·
- Boisson ·
- Fruit ·
- Marque antérieure ·
- Métro ·
- Poisson ·
- Viande ·
- Légume ·
- Condiment ·
- Confiserie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Licence ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Public ·
- Produit
- Video ·
- Machine ·
- Speaker ·
- Robot ·
- For ·
- Thé ·
- Vente ·
- Service ·
- Classes ·
- Divertissement
- Poisson ·
- Fruit ·
- Viande ·
- Noix ·
- Légume ·
- Fromage ·
- Lait ·
- Beurre ·
- Pomme de terre ·
- Plat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Erp ·
- Service ·
- Marque ·
- Informatique ·
- Base de données ·
- Efficacité ·
- Compilation ·
- Refus ·
- Système ·
- Consommateur
- Bébé ·
- Vêtement ·
- Enfant ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Nourrisson
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Identique ·
- Usage ·
- Enregistrement ·
- Classes ·
- Similitude
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.