Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 févr. 2020, n° 002761297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002761297 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 761 297
Banque nationale Trust, Brunel House 11 The Promenade, BS8 3NG Bristol, Royaume-Uni (opposante), représentée par Murgitroyd & Company, Murgitroyd House, 165-169 Scotland Street, G5 8PL Glasgow, Royaume-Uni (mandataire agréé)
i-n s t
S.M. Entertainment Co., Ltd., 521 Apgujeong 2-dong, Gangnam-gu, Seoul, Corée, République du ( demandeur), représenté par Protectia Patentes y Marcas S.L., C/Arte 21, 2°A, 28033 Madrid, Espagne ( représentant professionnel)
Le 28/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 2 761 297 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Tous les produits demandés dans cette classe.
Classe 16: tous les produits demandés dans cette classe.
Classe 25: tous les produits demandés dans cette classe.
Classe 35: tous les services demandés compris dans cette classe, à l’exception des services d’intermédiaires commerciaux dans le domaine de la confiserie;services d’intermédiaires commerciaux dans le domaine des horloges;agences d’import-export.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 15 129 729 est rejetée pour tous les produits et services susvisés.Elle est autorisée pour les autres produits et services.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre d’une partie des produits et services désignés dans la demande de marque de l’Union européenne no 15 129 729 «NCT», à savoir tous les produits et services compris dans les classes 9, 16, 25 et 35. l’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque britannique no 2 409 173 pour la marque verbale «NCT».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur l’opposition no B 2 761 297 page:2De9
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La Division d’Opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque britannique de l’opposante no 2 409 173.
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9:Enregistrements audio;enregistrements vidéo;enregistrements audiovisuels;enregistrements;disques compacts;bandes vidéo et audio;DVD;CD- ROM,films cinématographiques,les programmes d’ordinateur;enregistrements multimédia;publications électroniques;caméras numériques et moniteurs de webcam, tapis de souris, moniteurs de bébé, appareils de génération du son pour bébés en faisant des savons, indicateurs de la température du bain;modèles anatomiques à des fins d’enseignement.
Classe 16:Imprimés;papeterie;matériel d’instruction ou d’enseignement;supports publicitaires et dépliants promotionnels;fiches signalétiques;livres, livrets, magazines et publications périodiques;tous compris dans la classe 16;boîtes, vibrosachets et sacs de congélation.
Classe 25:Vêtements;vêtements pour mères prêtes à servir des mères et leurs nourrissons;soutiens-gorge, toupies et robes, tous pour nourrir les mères;lingerie de grossesse;Couches pour bébés en textiles, combinaisons splash et combinaisons polaires, toutes pour les nourrissons.
Classe 35:Production de publicités télévisées et radiophoniques;services de vente au détail de produits de soins de la peau, aliments pour bébés, compléments nutritionnels, serviettes hygiéniques, enregistrements vidéo, enregistrements vidéo, enregistrements vidéo, enregistrements audio, disques compacts, bandes audio et vidéo, magnétoscopes, publications électroniques, modèles anatomiques pour l’enseignement, matériel publicitaire, feuillets publicitaires, fiches d’information, livres, livrets, magazines, périodiques, boîtes de protection et porte-pièces d’enfant, couvertures, porte-billets, vêtements, vêtements pour mothermes, porte-bébés et leurs bébés, vêtements, vêtements pour bébés et couvertures pour bébés, tous pour nourrir, culottes de grossesse, couches pour bébés, serviettes en tissus, combinaisons de splash et combinaisons polaires pour bébés; toutes pour les nourrissons;tous se rapportant aux soins prodigués au mère, aux nouvelles mères et aux bébés;y compris tous les services précités fournis par correspondance et par l’internet.
Décision sur l’opposition no B 2 761 297 page:3De9
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9:Coupons téléchargeables pour dispositifs mobiles;tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles;étuis pour smartphones;bouchons pour les oreilles;Juke-boxes;casques de protection pour le sport;étuis de transport pour ordinateurs;sangles pour téléphones mobiles.
Classe 16:Emballages en papier pour le conditionnement industriel;papier de soie;boîtes en papier;sacs en papier pour l’emballage;matériaux de conditionnement pour l’emballage;pochettes pour passeports;décorations de table en papier;argile à modeler.
Classe 25:Ceintures porte-monnaie (habillement);Chaussures;Vestes de sport;Maillots de bain;Tenues de jogging;Blue-jeans;Vestes (vêtements);Sous- vêtements;Vêtements de plage;Cravates;Bas;Chaussettes;Foulards;Écharpes;Gants d’hiver en cuir;Casquettes (bonnets);Masques pour le visage à l’hiver;Ceintures en cuir (vêtements);Bretelles;Ceintures en cuir;Vêtements imperméables;Anoraks;Justaucorps et collants;Uniformes;Vêtements.
Classe 35:Agences d’import-export;services d’intermédiaires commerciaux dans le domaine de la confiserie;services d’intermédiaires commerciaux dans le domaine de la cosmétique;services d’intermédiaires commerciaux dans le domaine de la papeterie;services d’intermédiaires commerciaux dans le domaine des sacs;services
d’intermédiaires commerciaux dans le domaine de la chaussure;services
d’intermédiaires commerciaux dans le domaine des lunettes;services
d’intermédiaires commerciaux dans le domaine des horloges;services
d’intermédiaires commerciaux dans le domaine des jouets;services d’intermédiaires commerciaux dans le domaine des médias électroniques préenregistrés;services de magasins de vente au détail d’une musique électronique préenregistrée;services de magasins de vente en gros proposant des tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles;services de magasins de vente au détail proposant des tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles;services d’intermédiaires commerciaux dans le domaine des livres;services d’intermédiaires commerciaux dans le domaine des CD;services d’intermédiaires commerciaux dans le domaine des ustensiles de cuisine;services d’intermédiaires commerciaux dans le domaine de l’habillement;services d’intermédiaires commerciaux dans le domaine des boissons;
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Il ressort de l’ utilisation, dans la liste des produits et services de l’ opposante, du fait que ces produits et services n’ y figurent qu’à titre d’exemple de produits et services compris dans cette catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers.En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Décision sur l’opposition no B 2 761 297 page:4De9
Les coupons mobiles téléchargeables contestés;Les sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles sont similaires aux publications électroniques de l’opposante puisqu’elles ont la même destination et la même nature.Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les oreillettes contestées;Les juke présententdes similitudes avec les enregistrements audio de l’opposante car leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les services de vente au détail de produits spécifiques sont similaires à un degré moyen à ces produits spécifiques [20/03/2018-, 390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, § 33;07/10/2015,- 365/14, TRECOLORE/FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, § 34).Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils présentent des similitudes eu égard au fait qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les produits sont proposés à la vente.En outre, ils s’adressent au même public.
En outre, il existe un faible degré de similitude entre les services de vente de produits spécifiques et d’autres produits spécifiques similaires ou très similaires en raison de leur lien étroit sur le marché du point de vue du consommateur.Les consommateurs sont habitués à la pratique selon laquelle une variété de produits similaires ou fortement similaires sont rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins et supermarchés.En outre, elles présentent un intérêt pour le même consommateur.
Les cas contestés pour les smartphones;étuis de transport pour ordinateurs;Les «cordonnets pour téléphones portables» présentent un faible degré de similitude avec les services de vente au détail de tapis de souris de l’opposant.Étant donné que ces produits sont normalement vendus dans les mêmes magasins des accessoires et des compléments pour ordinateurs, téléphones mobiles et autres dispositifs, et qu’ils ciblent le même public pertinent;
Les équipements de protection et de sûreté incluent des casques et des lunettes de protection pour des activités sportives, appartenant au même secteur de marché que des vêtements de sport.Par exemple, les engrenages de ski comprennent généralement les casques, les lunettes et les vêtements pour le ski.Ces produits sont couramment fabriqués sous le contrôle de la même entité, sont proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou services sportifs des magasins et répondent aux besoins du même public.Par conséquent, les casques de protection contestés sont similaires aux vêtements de l’opposante car ils coïncident au niveau des producteurs, du public pertinent et des canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 16
Les récipients d’ emballage en papier pour le conditionnement industriel;boîtes en papier;sacs en papier pour l’emballage;Les matières plastiques à l’enregistrement coïncident en ce qui concerne les boîtes, sacs de vidange et sacs de congélation de l’opposante; les sacs sont dès lors identiques.
Les titulaires d’un passeport contesté;Les décorations de table de papier sont incluses dans la catégorie générale de la papeterie de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 2 761 297 page:5De9
Les argile à modeler contestés sont similaires à la papeterie de l’opposante puisqu’ ils ont la même finalité.Leur producteur et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les tissus contestés en papier sont faiblement similaires aux services de vente au détail de l’opposante reliés aux protège-slips et aux culottes d’hygiène de la classe 35.Bien qu’ils diffèrent par leur nature, les deux renvoient à des produits en papier jetables, qui sont fréquemment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou supermarchés.Par ailleurs, ils peuvent coïncider par leur même public pertinent.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les ceintures porte-billets (vêtements);Vestes de sport;Maillots de bain;Tenues de jogging;Blue-jeans;Vestes (vêtements);Sous-vêtements;Vêtements de plage;Cravates;Bas;Chaussettes;Foulards;Écharpes;Gants d’hiver en cuir;Masques pour le visage à l’hiver;Ceintures en cuir (vêtements);Bretelles;Ceintures en cuir;Vêtements imperméables;Anoraks;Justaucorps et collants;Uniformes;Les vêtements sont identiques aux vêtements de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes ou que les produits de l’opposante incluent les produits contestés;
Les chaussures contestées;Des casquettes (avec des chapellerie) sont similaires aux vêtements de l’opposante dans la mesure où elles ont la même destination.Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques et de services de vente au détail d’autres produits spécifiques ont la même nature et la même destination, à savoir permettre aux consommateurs de satisfaire commodément à différents besoins en matière d’achat, et ont la même utilisation.Il existe une similitude entre les services de vente au détail de produits spécifiques dans lesquels les produits sont communément vendus au détail dans les mêmes points de vente et s’adressent au même public.Cependant, le degré de similitude entre la vente au détail de produits spécifiques d’une part et la vente au détail d’autres produits spécifiques d’autre part peut varier en fonction de la proximité des produits vendus au détail et des particularités des secteurs de marché respectifs.La similitude est, en principe, exclue alors que les produits concernés ne sont pas fréquemment vendus au détail conjointement et s’adressent à des publics différents, ou sont différents.Néanmoins, un certain degré de similitude peut encore être constaté si, en raison des particularités du marché, ces produits dissemblables sont vendus au détail dans les mêmes points de vente et cibler le même public.
Les services d’intermédiaires commerciaux dans le domaine des boissons contestés sont similaires aux services de vente au détail de compléments alimentaires de l’ opposante puisqu’ils ont la même destination et la même nature.Leur fournisseur est généralement le même.En outre, ces produits sont complémentaires.
Les services d’intermédiaires commerciaux dans le domaine des produits cosmétiques contestés sont similaires aux services de vente au détail de produits de soin de la peau produits par la demanderesse, tels qu’ils ont la même destination et la même nature.Leur fournisseur est généralement le même.En outre, ils sont complémentaires;
Décision sur l’opposition no B 2 761 297 page:6De9
Les services d’intermédiaire commerciaux contestés dans le domaine de la papeterie sont similaires aux services de vente au détail de produits de l’opposante liés à la papeterie puisqu’ils ont la même destination et la même nature.Leur fournisseur est généralement le même.En outre, ils sont complémentaires;
Les services d’intermédiaires commerciaux contestés dans le domaine des sacs;Les services d’intermédiaires commerciaux dans le domaine des ustensiles pour la cuisine sont similaires aux services de vente au détail de sacs congélateurs de l’ opposante, étant donné qu’ils ont la même destination et la même nature.Leur fournisseur est généralement le même.En outre, ils sont complémentaires;
Les services d’intermédiaires commerciaux contestés dans le domaine de la chaussure;Les services d’intermédiaires commerciaux dans le domaine de l’habillement sont similaires aux services de vente au détail de vêtements de l’opposante dans la mesure où ils ont la même destination et la même nature.Leur fournisseur est généralement le même.En outre, ces produits sont complémentaires.
Les services d’intermédiaires commerciaux dans le domaine des jouets contestés sont similaires aux services de vente au détail de dispositifs de génération de bébés destinés à l’adduction pour bébés de l’ opposante parce qu’ils ont la même destination et la même nature.Leur fournisseur est généralement le même.En outre, ces produits sont complémentaires.
Services d’intermédiaires commerciaux contestés dans le domaine des médias électroniques préenregistrés;Les services de vente au détail proposant des supports électroniques préenregistrés dans la musique sont au moins similaires aux services de vente au détail de produits multimédia de l’opposante parce qu’ils ont la même destination et la même nature.Leur fournisseur est généralement le même.En outre, ces produits sont complémentaires.
Les services de vente en gros contestés comportent des sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles;Les services de magasins de vente au détail proposant des tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles sont similaires aux services de vente au détail de publications électroniques de l’opposante puisqu’ils ont la même destination et la même destination.Leur fournisseur est généralement le même.En outre, ces produits sont complémentaires.
Les services d’intermédiaires commerciaux contestés dans le domaine des livres sont similaires aux services de vente au détail de livres liés aux livres de l’opposante parce qu’ils ont la même destination et la même nature.Leur fournisseur est généralement le même.En outre, ces produits sont complémentaires.
Les services d’intermédiaires commerciaux dans le domaine des dessins ou modèles communautaires contestés sont similaires aux services de vente au détail de disques compacts de l’ opposante dans la mesure où ils ont la même destination et la même nature.Leur fournisseur est généralement le même.En outre, ces produits sont complémentaires.
Les services d’intermédiation commerciale dans le domaine des lunettes sont similaires à un faible degré aux services de vente au détail de l’opposante liés aux vêtements.En dépit de la dissemblance entre les produits, la proximité du marché est suffisante puisqu’elles peuvent être vendues au détail conjointement.Dès lors, ils ont la même finalité, la même nature et les mêmes canaux de distribution.
Décision sur l’opposition no B 2 761 297 page:7De9
Les services d’intermédiaires commerciaux contestés dans le domaine de la confiserie;les services d’intermédiaires commerciaux dans le domaine des horloges sont différents de tous les produits et services de l’opposante parce qu’ils ont des finalités clairement différentes, des méthodes d’utilisation, des canaux de distribution, des publics et des producteurs pertinents.En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni concurrents.En conséquence, ils ne sont pas similaires.
Les services d’import-export sontdifférents des produits de l’opposante.Ces services concernent la circulation des marchandises et requièrent normalement la participation d’autorités douanières tant dans les pays d’importation que dans les pays exportateurs.Ces services font souvent l’objet de quotas d’importation, de tarifs et d’accords commerciaux et sont considérés comme se rapportant à l’administration commerciale.Ces services ne se rapportent pas à la vente au détail des produits;ils seraient préparatoires ou accessoires à la commercialisation de ces produits.Le fait que l’objet des services d’import-export et certains produits de l’opposante peut être identique n’est pas un facteur pertinent aux fins de l’appréciation d’une similitude.Ces services contestés sont également différents des services de l’opposante compris dans la classe 35.Les produits et services comparés diffèrent significativement.Leur nature et leur finalité sont différentes.Ils ciblent un public différent via des canaux de distribution différents.Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
B) Les signes
ENC ENC
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
C) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et certains des produits et services contestés, comme établi dans la section a) ci-dessus, sont identiques.En conséquence, pour ces produits et services, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
En outre, certains produits et services contestés, comme il a été établi ci-dessus dans la section a) de la présente décision, ont été jugés similaires à différents degrés à ceux couverts par la marque antérieure.Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces produits et services;L’opposition a également été accueillie en ce qui concerne les produits et services qui sont similaires à un faible degré, dès lors que l’identité des marques suffit à l’emporter sur la faible similitude entre ces produits et services.
Les autres produits et services contestés sont dissemblables.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
Décision sur l’opposition no B 2 761 297 page:8De9
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
— L’ enregistrement de la marque britannique no 2 133 959 pour la marque verbale «NCT».
— L’ enregistrement de la marque britannique no 2 477 399 pour la série de
marques figuratives;
Étant donné que l’enregistrement de la marque britannique antérieure no 2 133 959 est identique à celui qui a été comparé et couvre une gamme plus étroite de produits et de services, la conclusion ne saurait être différente en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.Il n’existe dès lors aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
En ce qui concerne l’enregistrement de la marque britannique antérieure no 2 477 399, elle désigne les produits et services suivants:
Classe 9:Enregistrements audio;enregistrements vidéo;enregistrements audiovisuels;enregistrements;disques compacts;bandes et cassettes magnétiques;bandes vidéo;CD-ROM,DVD et autres dispositifs de stockage électronique;films cinématographiques,les programmes d’ordinateur;enregistrements multimédia;publications électroniques;caméras numériques et moniteurs de webcam, tapis de souris, moniteurs de bébé, appareils de génération du son pour bébés en faisant des savons, indicateurs de la température du bain;modèles anatomiques à des fins d’enseignement;appareils et instruments pour l’enregistrement et/ou la reproduction du son et/ou de l’image;pièces et accessoires pour tous les produits précités;
Classe 16:Imprimés;papeterie;matériel d’instruction ou d’enseignement;supports publicitaires et dépliants promotionnels;fiches signalétiques;livres, livrets, magazines et publications périodiques;autocollants, affiches, ballons;boîtes, cachets de maintien, sacs de congélation et sacs de congélation;magazines publiés pour et distribués aux femmes enceintes et aux nouvelles mamans.
Classe 25:Vêtements;des t-shirts promotionnels;vêtements pour mères prêtes à servir des mères et leurs nourrissons;soutiens-gorge, toupies et robes, tous pour nourrir les mères;lingerie de grossesse;couches pour bébés en textiles, combinaisons splash et combinaisons polaires, toutes pour les nourrissons.
Classe 35:Études de marché qui permettent d’obtenir l’avis des parents sur l’accouchement et la maternité;les services de promotion concernant l’allaitement, la grossesse, la naissance et la paternité précoce;production de publicités télévisées et radiophoniques;services de vente au détail de produits de soins de la peau, aliments pour bébés, compléments nutritionnels, blocs hygiéniques, bandes et cassettes hygiéniques, enregistrements vidéo, enregistrements audio, disques compacts,
Décision sur l’opposition no B 2 761 297 page:9De9
bandes et cassettes audio, films cinématographiques, programmes informatiques, disques compacts, livres, livrets, publicités vidéo, supports publicitaires, porte-billets, livrets, porte-clés vidéo, porte-bébés, porte-bébés, livres, livrets, porte-clés vidéo, porte-bébés, porte-bébés, vêtements pour mothers-mères et mères allaitantes, vêtements, tee-shirts et robes, tous pour mères allaitantes, lingerie de grossesse, couches pour bébés, serviettes pour bébés, complets, y compris tous les services précités fournis par correspondance et par l’intermédiaire de l’internet.
Ces produits et services diffèrent clairement de ceux demandés dans la marque contestée et pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée, à savoir des services d’intermédiaires commerciaux dans le domaine de la confiserie;services d’intermédiaires commerciaux dans le domaine des horloges;Services d’agences d’import-export compris dans la classe 35, pour les mêmes raisons que celles expliquées ci-dessus en ce qui concerne les produits et services de l’opposante de la marque antérieure britannique no 2 409 173;Il n’existe dès lors aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
CRISTINA Senerio Llovet Victoria DAFAUCE Marianna KONDAS Menendez
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Union européenne ·
- Marque ·
- Recours ·
- Frais de représentation ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Informatique ·
- Nullité ·
- Classes ·
- Logiciel
- Marque antérieure ·
- Produit chimique ·
- Similitude ·
- Antibiotique ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Herbicide ·
- Compost ·
- Usage ·
- Micro-organisme
- Service ·
- Abonnement ·
- Consommateur ·
- Vente ·
- Tiers ·
- Achat ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Identique ·
- Crédit ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Classes ·
- Graisse comestible ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Graisse
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Désinfectant ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Classes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Meubles ·
- Papeterie ·
- Marque antérieure ·
- Papier ·
- Dessin ·
- Usage ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Métal ·
- Produit ·
- Acier ·
- Degré ·
- Boulon ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Distinctif
- Véhicule ·
- Marque antérieure ·
- Voiture automobile ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Rétroviseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enregistrement ·
- Marque ·
- Logiciel ·
- International ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Descriptif
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Cigarette ·
- Usage ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Preuve ·
- Produit ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Meubles ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Phonétique ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Porcelaine ·
- Degré
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.