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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 déc. 2025, n° 003201908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003201908 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 201 908
Plataforma Editorial, S.L., Muntaner, 269 Entresuelo 1ª, 08021 Barcelone, Espagne (opposante), représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514, 1-4, 08006 Barcelone, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Cooperation Panda, Tsarigradsko Shose Blvd 139, 1784 Sofia, Bulgarie (demanderesse), représentée par IP Consulting Ltd., 6-8, Mitropolit Kiril Vidinski Str., Entr. 8, Floor 2, Office 2, 1164 Sofia, Bulgarie (mandataire professionnel). Le 02/12/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 201 908 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 16: Imprimés; Almanachs; Tables arithmétiques; Atlas; Échantillons biologiques pour la microscopie [matériel d’enseignement]; Brochures; Bulletins d’information; Journaux; Cartes géographiques; Diagrammes; Globes terrestres; Représentations graphiques.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 858 858 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 25/08/2023, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de
la demande de marque de l’Union européenne n° 18 858 858 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marque espagnols n° 3 079 318 et 4 093 275, tous deux pour la marque verbale «FEEL GOOD». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
La demanderesse a demandé à l’opposante de soumettre la preuve de l’usage de la marque espagnole n° 3 079 318 «FEEL GOOD».
La date de dépôt de la demande contestée est le 05/04/2023. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux en Espagne du 05/04/2018 au 04/04/2023 inclus.
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La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été soumise comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus. En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants :
Classe 16 : Produits de l’imprimerie.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, les preuves d’usage doivent consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 04/06/2024, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 09/08/2024 pour présenter des preuves de l’usage de la marque antérieure. À la demande de l’opposant, ce délai a été prorogé jusqu’au 09/10/2024. Le 09/10/2024, dans le délai imparti, l’opposant a présenté des preuves d’usage.
En outre, le 05/02/2025, il a été demandé à l’opposant de soumettre la traduction des preuves présentées le 09/10/2025. Le délai pour ce faire a été prorogé jusqu’au 10/06/2025. L’opposant a soumis la traduction demandée le 02/06/2025. Les preuves à prendre en considération, y compris la traduction soumise le 02/06/2025, sont les suivantes :
Annexe 1 : 5 factures adressées par l’opposant à un tiers, datées entre le 03/07/2014 et le 19/02/2019, pour « Premi Feel Good ».
Annexe 2 : Captures d’écran du site web de l’opposant en espagnol avec sa traduction en anglais présentant la 9e édition du « Feel Good Award »
où la marque antérieure apparaît. Le prix « Feel Good » est présenté comme « un concours littéraire dont l’objectif est de promouvoir l’optimisme auprès des écrivains et des lecteurs ». La marque apparaît également sur des livres
tels que ou . L’annexe contient également des captures d’écran de Waybach Machine du site web de l’opposant datées entre le 13/05/2019 et le 29/06/2023.
Annexe 3 : Matériel promotionnel en espagnol pour le 8e prix Feel Good -
avec la marque antérieure apparaissant sur 7 livres (des 7 premières éditions du prix). La marque antérieure apparaît également comme
.
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Annexe 4: Catalogues en espagnol avec leurs versions anglaises et traductions datés du 19/09/2017 célébrant le 10e anniversaire de 'Plataforma Editorial', une maison d’édition.
Annexe 5: Bulletins d’information et catalogues datés entre 2019 et 2024 de l’opposant présentant des livres en espagnol, y compris ceux récompensés par le prix 'Feel Good', avec des traductions en anglais.
Annexe 6: Divers articles de presse mentionnant 'Feel good’ :
- De lavanguardia.com, article présentant le livre qui a remporté le prix 'Feel Good’ en 2018.
- De fotos.europapress.es avec une photo pour la présentation du verdict du 5e prix Feel Good datée du 25/10/2019.
- Extrait d’Instagram daté du 28/10/2020 avec une photo du livre qui a remporté le prix 'Feel Good’ 2020.
- De injuve.es promouvant l’inscription pour concourir à la 8e édition du prix 'Feel Good’ (inscriptions ouvertes du 05/06/2023 au 30/09/2023).
- De lavanguardia.com daté du 28/10/2020 concernant l’auteur et le livre qui ont remporté le prix 'Feel Good'.
La Cour de justice a jugé qu’il y a « usage sérieux » d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux n’inclut pas l’usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque. En outre, la condition d’usage sérieux de la marque exige que la marque, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et de manière externe (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145 ; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68).
En outre, dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RMUE, l’expression « nature de l’usage » comprend la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée, ou d’une variation de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Toutes les preuves soumises montrent que le signe « FEEL GOOD » désigne un prix ou une récompense littéraire, décerné une fois par an en Espagne par l’opposant ou par un tiers versant des redevances à l’opposant pour décerner le prix « FEEL GOOD » à un livre chaque année.
Par conséquent, les preuves d’usage montrent que la marque a pu être utilisée pour des services de remise de prix. Ces services ne relèvent pas de la catégorie pour laquelle la marque antérieure est enregistrée, à savoir les imprimés de la classe 16. Par conséquent, l’opposant n’a pas démontré d’usage pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée, mais éventuellement pour d’autres services pour lesquels il ne bénéficie d’aucune protection.
Les facteurs de temps, de lieu, d’étendue et de nature de l’usage sont cumulatifs (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les preuves doivent fournir des indications suffisantes sur tous ces facteurs pour prouver un usage sérieux. Étant donné qu’au moins la nature de l’usage n’a pas été établie, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres exigences.
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La division d’opposition conclut que les preuves fournies par l’opposant sont insuffisantes pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent pendant la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMCUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUED, en ce qui concerne la marque antérieure espagnole nº 3 079 318 « FEEL GOOD ».
La division d’opposition examinera ensuite la présente opposition dans la mesure où elle est fondée sur la marque antérieure espagnole nº 4 093 275 « FEEL GOOD », laquelle n’est pas soumise à l’exigence d’usage.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, de contrôle, de vérification, d’inspection, de sauvetage et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, le réglage ou le contrôle de la distribution ou de la consommation d’électricité ; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données ; supports d’enregistrement ou de téléchargement, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques vierges ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, appareils de calcul ; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs ; combinaisons de plongée, masques de plongée, bouchons d’oreille de plongée, pinces-nez pour plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la natation subaquatique ; extincteurs ; livres numériques ; fichiers et contenus multimédias téléchargeables tels que livres, livres audio et podcasts.
Classe 41 : Éducation ; formation ; services de divertissement ; activités sportives et culturelles ; services d’édition ; édition et services d’édition de fichiers et contenus multimédias tels que livres, livres audio et podcasts, services de consultation et de conseil en matière d’éducation et de formation liés aux compétences et aptitudes en communication.
Les produits contestés sont les suivants :
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Classe 16 : Articles de papeterie et fournitures scolaires ; Gommes [adhésifs] à usage de papeterie ou domestique ; Imprimés ; Matériaux filtrants en papier ; Papier et carton ; Sacs et articles d’emballage, de conditionnement et de stockage, en papier, carton ou matières plastiques ; Matériaux de décoration et Matériel d’art et Organiseurs de bureau ; Feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l’emballage de produits alimentaires ; Stylos-plumes ; Timbres-adresse ; Plaques d’adresse pour machines à adresser ; Index ; Aquarelles ; Albums ; Almanachs ; Celluloïds d’animation ; Appareils pour le montage de photographies ; Appareils à vignetter ; Tables arithmétiques ; Maquettes d’architectes ; Atlas ; Affiches en papier ou en carton ; Bannières en papier ; Billets de banque ; Cahiers ; Blocs [papeterie] ; Plieuses de papier [articles de bureau] ; Billets ; Échantillons biologiques pour la microscopie [matériel didactique] ; Formulaires, imprimés ; Brochures ; Caractères [chiffres et lettres] ; Essuie-plumes ; Bulletins d’information ; Décalcomanies ; Rouleaux de peintres en bâtiment ; Rouleaux pour machines à écrire ; Bacs à peinture ; Coupons imprimés ; Journaux ; Feuilles de viscose pour l’emballage ; Feuilles de contrôle de l’humidité en papier ou en plastique pour l’emballage de produits alimentaires ; Cire à modeler, non à usage dentaire ; Cire à cacheter ; Papier ciré ; Crayons fusain ; Clichés ; Cartes géographiques ; Grands livres
[registres] ; Pâte à modeler ; Gommes [adhésifs] à usage de papeterie ou domestique ; Gravures ; Plaques de gravure ; Mines de crayon ; Peignes à grainer ; Gommes à effacer ; Brosses à tableau ; Diagrammes ; Transparents [papeterie] ; Classeurs
[papeterie] ; Porte-mines ; Porte-crayons ; Porte-craies ; Porte-timbres [sceaux] ; Porte-badges [articles de bureau] ; Porte-pages ; Carton de pâte de bois [papeterie] ; Onglets pour fiches ; Étiquettes en papier ou en carton ; Colle de poisson à usage de papeterie ou domestique ; Toile gommée à usage de papeterie ; Ruban gommé [papeterie] ; Globes terrestres ; Drapeaux en papier ; Guirlandes en papier ; Bandes de reliure [reliure] ; Pointes à graver ; Produits à effacer ; Représentations graphiques ; Grattoirs [gommes] pour bureaux ; Cachettes à effacer ; Fiches
[papeterie] ; Papier carbone ; Instruments d’écriture ; Punaises ; Crayons d’ardoise ; Calendriers ; Moules pour pâtes à modeler [matériel d’artistes] ; Étuis pour passeports ; Porte-chéquiers ; Planches à dessin ; Instruments de dessin ; Punaises ; Nécessaires de dessin ; Pistolets [instruments de dessin] ; Règles à dessin ; Matériel de dessin ; Règles en T pour le dessin ; Équerres de dessin ; Pinceaux d’écriture ; Stylos-pinceaux ; Pinceaux de peintres ; Godets d’aquarelle pour artistes ; Serre-livres ; Pochoirs ; Pochoirs [papeterie] ; Plaques à pochoir ; Craie de tailleur ; Meubles de papeterie [articles de bureau] ; Cordons pour la reliure ; Estampes [gravures] ; Timbres [sceaux] ; Machines à affranchir à usage de bureau.
Classe 20 : Meubles ; Meubles et ameublements ; Mobilier scolaire ; Meubles modulables ; Comptoirs de vente [meubles] ; Crédences [meubles] ; Armoires de sécurité ; Meubles encastrés ; Meubles de jardin ; Futons ; Lavabos [meubles] ; Tables
[meubles] ; Meubles anciens ; Étagères [meubles] ; Meubles en cuir ; Meubles-bars
[meubles] ; Meubles à lattes ; Consoles [meubles] ; Miroirs [meubles] ; Séparations d’espaces [meubles] ; Meubles à piédestal [meubles] ; Commodes [meubles] ; Comptoirs de travail [meubles] ; Meubles gonflables ; Coffres à meubles ; Poufs [meubles] ; Meubles de cuisine ; Meubles rembourrés ; Mobilier scolaire ; Bureaux ; Étagères
[meubles] ; Bancs [meubles] ; Cloisons autoportantes [meubles] ; Meubles de camping ; Meubles pour caravanes ; Postes de travail [meubles] ; Rayonnages de dépôt-vente
[meubles] ; Cloisons mobiles [meubles] ; Meubles de maison ; Meubles en matières plastiques ; Cloisons portables [meubles] ; Meubles en métal ; Pièces de meubles ; Écrans mobiles [meubles] ; Meubles de siège ; Sièges hauts [meubles] ; Comptoirs de vente [meubles] ; Étagères en bois [meubles] ; Meubles pour magasins ; Tonnelles
[meubles] ; Pare-feu ; Meubles de salon ; Étagères de meubles ; Meubles en bambou ; Meubles pour ordinateurs ; Portes de meubles ; Bancs [meubles] ; Tables à dessin ; Écrans métalliques [meubles] ; Caissons mobiles [meubles] ; Tiroirs [pièces de meubles] ; Meubles d’angle [meubles] ; Supports [meubles] ; Meubles à usage dans
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auditoriums; Cloisons de meubles en bois; Étagères étant des meubles en matières non métalliques; Étagères étant des meubles en matières non métalliques; Meubles de bureau métalliques; Étagères étant des meubles en métal; Meubles pour enfants; Meubles pour enfants; Chaises étant des meubles de bureau; Roulettes; Meubles de cuisine; Meubles en bois; Étagères en bois [meubles]; Armoires de sécurité (non métalliques -)
[meubles]; Articles de bureau [meubles]; Meubles convertibles rembourrés; Meubles en verre; Comptoirs de travail [meubles]; Tiroirs [parties de meubles]; Bureaux modulaires
[meubles]; Moulures de meubles; Moulures de meubles; Meubles en rotin; Meubles de bureau; Armoires métalliques [meubles]; Étagères préfabriquées [meubles]; Éléments modulaires non métalliques [meubles]; Éléments muraux [meubles]; Meubles transformables; Panneaux d’affichage publicitaire; Accoudoirs pour meubles; Pieds de meubles; Armoires de papeterie [meubles]; Meubles rembourrés; Meubles pour vivariums; Classeurs [meubles]; Meubles de chambre; Classeurs; Paravents [meubles]; Meubles métalliques et meubles de camping; Supports [meubles] pour aquariums d’intérieur; Coffres à jouets [meubles]; Supports [meubles] pour téléphones; Revêtements (ajustés -) pour meubles; Modules de rangement [meubles]; Plans de travail [parties de meubles]; Meubles de cuisine intégrés; Tiroirs de rangement [meubles]; Tiroirs de rangement [meubles]; Meubles pour disques [meubles]; Coffres à outils [meubles]; Coffres à outils [meubles]; Ferronnerie de fenêtre, non métallique; Meubles d’intérieur; Meubles en acier; Surfaces de travail portables [meubles]; Porte-vêtements [meubles]; Meubles pour auditoriums; Écrans [meubles] à des fins d’affichage; Portes de meubles; Meubles de chambre intégrés; Meubles empilables; Appuie-tête [meubles]; Porte-fleurs [meubles]; Pupitres [meubles]; Meubles pour l’exposition de marchandises; Meubles de cantine; Chiffres en matières plastiques pour meubles.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils sont complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Produits contestés de la classe 16
Les imprimés contestés; tables arithmétiques; atlas; échantillons biologiques pour la microscopie [matériel d’enseignement]; cartes géographiques; diagrammes; globes terrestres; représentations graphiques sont similaires aux services d’éducation de l’opposant de la classe 41. En effet, ces produits sont essentiels et donc complémentaires aux services de l’opposant, généralement, les matériels sont édités par la même entreprise, et partagent le même public et les mêmes canaux de distribution et ciblent le même public (23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260).
Les almanachs contestés; brochures; bulletins d’information; journaux sont similaires aux services d’édition de l’opposant de la classe 41 car ils sont complémentaires et coïncident en termes de producteur/fournisseur.
Les produits restants, à savoir la papeterie et les fournitures éducatives; gommes
[adhésifs] à usage de papeterie ou domestique; matières filtrantes en papier;
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papier et carton; sacs et articles d’emballage, de conditionnement et de stockage, en papier, carton ou matières plastiques; matériaux de décoration et fournitures d’art et organiseurs de bureau; feuilles absorbantes en papier ou en matières plastiques pour l’emballage de produits alimentaires; stylos-plumes; tampons d’adresses; plaques d’adresses pour machines à adresser; index; aquarelles; albums; celluloïds d’animation; appareils pour le montage de photographies; appareils à vignetter; maquettes d’architectes; affiches en papier ou en carton; banderoles en papier; billets de banque; cahiers; blocs [papeterie]; plieuses de papier
[articles de bureau]; tickets; formulaires imprimés; caractères d’imprimerie [chiffres et lettres]; essuie-plumes; décalcomanies; rouleaux de peintres en bâtiment; rouleaux pour machines à écrire; bacs à peinture; coupons imprimés; feuilles de viscose pour l’emballage; feuilles de contrôle de l’humidité en papier ou en matières plastiques pour l’emballage de produits alimentaires; cire à modeler, non à usage dentaire; cire à cacheter; papier ciré; crayons fusain; électrotypes; registres
[livres]; pâte à modeler; gommes [adhésifs] à usage de papeterie ou domestique; gravures; plaques à graver; mines de crayon; peignes à grainer; gommes à effacer; brosses à tableau; transparents [papeterie]; classeurs [papeterie]; porte-mines; porte-crayons; porte-craies; porte-cachets; porte-badges [articles de bureau]; porte-pages; carton de pâte de bois
[papeterie]; étiquettes pour fiches; étiquettes en papier ou en carton; colle de poisson à usage de papeterie ou domestique; toile gommée à usage de papeterie; ruban gommé [papeterie]; drapeaux en papier; guirlandes en papier; bandes de reliure
[reliure]; pointes à graver; produits à effacer; grattoirs [gommes] pour bureaux; cachettes à effacer; fiches [papeterie]; papier carbone; instruments d’écriture; punaises; crayons d’ardoise; calendriers; moules pour pâtes à modeler [matériel d’artistes]; étuis pour passeports; porte-chéquiers; planches à dessin; instruments de dessin; punaises; nécessaires de dessin; pistolets [instruments de dessin]; règles à dessin; matériel de dessin; règles en T pour le dessin; équerres de dessin; pinceaux d’écriture; stylos-pinceaux; pinceaux de peintres; godets d’aquarelle pour artistes; serre-livres; pochoirs; pochoirs
[papeterie]; plaques à pochoir; craies de tailleur; meubles de papeterie [articles de bureau]; cordons pour la reliure; estampes [gravures]; timbres [cachets]; les machines à affranchir à usage de bureau n’ont pas les mêmes spécificités que les produits précédemment comparés. Par conséquent, elles sont dissemblables de tous les produits et services de l’opposant des classes 9 et 41. Cela s’explique par l’absence de complémentarité entre les produits et services pertinents; en outre, même si certains peuvent cibler le même public, ils satisfont des besoins différents, et le consommateur en est conscient. De plus, ils n’ont pas la même nature, la même finalité ou le même mode d’utilisation, ne se trouvent généralement pas dans les mêmes points de vente et ne proviennent pas des mêmes entreprises.
Produits contestés de la classe 20
Les produits contestés de la classe 20 couvrent différents types de meubles et de ferrures de fenêtre; par conséquent, leur nature, leur finalité et leurs modes d’utilisation sont radicalement différents de ceux des produits et services de l’opposant des classes 9 et 41. En outre, ces produits et services ne ciblent pas le même public, ou du moins satisfont des besoins différents, ne sont pas distribués dans les mêmes magasins et ne proviennent pas des mêmes entreprises. Enfin, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, ces produits contestés de la classe 20 sont dissemblables des produits et services de l’opposant des classes 9 et 41.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient
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il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés similaires s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels. Le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
FEEL GOOD
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale composée des mots anglais « FEEL GOOD » qui peuvent être considérés comme faisant partie du vocabulaire anglais de base et, à ce titre, il peut être raisonnablement supposé qu’ils seront compris au moins par une partie significative du public pertinent comme se référant à quelque chose « qui induit un sentiment de bien-être, de confiance ou de contentement » (voir la définition extraite de l’Oxford English dictionary le 25/11/2025 à l’adresse www.oed.com/dictionary/feel-good_n?tab=meaning_and_use#12794073). Comme cette signification est en quelque sorte allusive de l’effet émotionnel qu’elle pourrait produire sur les consommateurs, elle est faible.
Le signe contesté est une marque figurative composée des éléments verbaux « RFG » au-dessus de « REAL FEEL GOOD » dans une police de caractères standard, respectivement en noir, jaune, rose et bleu. Même si l’élément « RFG » est écrit dans une police de caractères beaucoup plus grande et est donc dominant, il sera perçu comme l’acronyme de « REAL FEEL GOOD » et est donc lié à ces mots et les renforce. Par conséquent, bien que cet élément ne soit pas ignoré, c’est sur les éléments « REAL FEEL GOOD » que les consommateurs concentreront leur attention (17/03/2016, R 496/2015-1, M MASTIHA (fig.) / mastihashop VOYAGE TO THE EAST MEDITERRANEAN THE CHIOS MASTIHA GROWERS ASSOCIATION (fig.) et al. § 22).
En ce qui concerne l’élément verbal « REAL », il ne fait aucun doute qu’il sera perçu comme significatif par le public espagnol comme se référant au fait d’avoir une existence objective puisque le mot existe en tant que tel en espagnol et que c’est sa première et sa plus courante signification (informations extraites du dictionnaire de la Real Academia Española le 25/11/2025 à l’adresse https://dle.rae.es/real). En outre, les éléments « FEEL GOOD » se verront attribuer la même signification que dans la marque antérieure.
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Par conséquent, l’expression « REAL FEEL GOOD » sera comprise comme un sentiment authentique de bien-être, de confiance ou de contentement, dans son ensemble elle est allusive à l’effet émotionnel véritable que les produits en question entendent produire chez les consommateurs, elle est faible. Cela étant dit, il convient de noter que l’élément « REAL » introduit d’une certaine manière les éléments « FEEL GOOD » qu’il met en évidence et renforce, par conséquent, le consommateur prêtera plus d’attention à ces éléments « FEEL GOOD » car il est censé montrer l’authenticité du sentiment de bien-être.
En outre, les mêmes considérations concernant le caractère distinctif des éléments s’appliquent à l’acronyme « RFG ». En effet, il convient de noter qu’une suite de lettres, même si elle est intrinsèquement distinctive, peut revêtir un caractère faible lorsqu’elle est incluse dans une marque complexe dans laquelle elle est combinée à une expression principale faible, dont elle serait perçue comme une abréviation (22/10/2014, C- 20/14, BGW/BGW, EU:C:2015:714, § 33). Par conséquent, l’élément « RGF » est faible.
Compte tenu de la stylisation du signe contesté, comme indiqué ci-dessus, elle est plutôt simple et banale, et donc faible, tout au plus.
Avant d’entreprendre la comparaison des signes, il convient de rappeler que la considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57).
Visuellement, les signes coïncident dans les éléments verbaux « FEEL GOOD » qui constituent l’intégralité de la marque antérieure et une partie significative des éléments du signe contesté sur lesquels le consommateur aura tendance à concentrer son attention comme expliqué ci-dessus. Les signes diffèrent par les éléments supplémentaires du signe contesté, à savoir l’acronyme « RFG », l’élément verbal supplémentaire « REAL » et la stylisation du signe qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Compte tenu de ce qui a été dit concernant le caractère distinctif des différents éléments des signes, les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
Phonétiquement, la prononciation des signes coïncide dans les sons des éléments « FEEL GOOD » et diffère dans le son de l’élément « REAL », présent uniquement dans le signe contesté.
En effet, « REAL FEEL GOOD » dans le signe contesté sera, très probablement, les seuls éléments prononcés, car les consommateurs considéreront l’élément « RFG » comme leur acronyme (05/10/2011, T-118/09, Bloomclothes, EU:T:2011:563, § 34 ; 17/03/2016, R 496/2015-1, M MASTIHA (fig.) / mastihashop VOYAGE TO THE EAST MEDITERRANEAN THE CHIOS MASTIHA GROWERS ASSOCIATION (fig.) et al. § 25 ; 13/02/2017, R 1320/2016-4, M Polimex Mostostal / POLIMIX).
Par conséquent, et parce que la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté, les signes sont phonétiquement similaires à un degré moyen.
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Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés au même concept de sensation de bien-être, et compte tenu du fait que le signe contesté véhicule également le concept d’authenticité d’une telle sensation, les signes sont conceptuellement similaires à un degré élevé. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour tous les services en cause de la classe 41.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Lorsque des marques partagent un élément ayant un faible degré de caractère distinctif, l’appréciation du risque de confusion se concentrera sur l’impact des éléments non concordants sur l’impression d’ensemble des marques. Cette appréciation tient compte des similitudes/différences et du caractère distinctif des éléments non concordants. Une coïncidence dans un élément ayant un faible degré de caractère distinctif n’entraînera normalement pas à elle seule un risque de confusion. Toutefois, il peut y avoir un risque de confusion si les autres éléments ont un degré de caractère distinctif inférieur ou également faible ou ont un impact visuel insignifiant et que l’impression d’ensemble des marques est similaire. Il peut également y avoir un risque de confusion si l’impression d’ensemble des signes est très similaire ou identique (02/10/2014, Communication commune sur la pratique commune en matière de motifs relatifs de refus – Risque de confusion, (Impact des éléments non distinctifs/faibles) (CP5)). En l’espèce, les produits et services sont en partie similaires et en partie dissemblables. Les produits et services similaires s’adressent au grand public et aux professionnels, qui font tous deux preuve d’un degré d’attention moyen. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré inférieur à la moyenne et conceptuellement très similaires. La marque antérieure est distinctive à un faible degré.
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S’il est vrai que les signes coïncident dans des éléments faibles, les éléments distinctifs supplémentaires du signe contesté sont au mieux également faibles, de sorte qu’ils ne peuvent pas aider le consommateur à distinguer en toute sécurité les signes. Compte tenu de tout ce qui précède, et en particulier du degré élevé de similitude conceptuelle entre les signes, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole de l’opposant.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires aux services de la marque antérieure.
Le reste des produits contestés est dissemblable. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour certains des produits contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Marine DARTEYRE Cindy BAREL Alexandra KAYHAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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