Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mars 2020, n° R1459/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1459/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 12 mars 2020
Dans l’affaire R 1459/2019-2
Sattler AG Sattlerstrasse 45
8077 Gössendorf
Autriche Demanderesse en nullité/requérante représentée par Wirnsberger & Lerchbaum PATENTANWÄLTE OG, Mühlgasse 3, 8700 Leoben, Autriche
contre
Pongs Technical Textiles GmbH Voie ferrée 21
07919 Mühltroff
Allemagne Titulaire/défenderesse représentée par TGH THOMAS RECHTSANWÄLTE PARTNERSCHAFTSGESELLSCHAFT MBB, Ostwall 155a, 47798 Krefeld, Allemagne
Recours concernant la procédure de nullité no 21501 C (marque de l’Union européenne no 10314953)
la Cour
LA DEUXIÈME DÉCISION
par S. Stürmann, en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 1er quater, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal et de l’article 7 de la décision du présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
12/03/2020, R 1459/2019-2, Suntex
2
Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 5 octobre 2011, Pongs Technical Textiles GmbH (ci- après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Suntex
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 19 — Matériaux de construction non métalliques; Tuyaux rigides non métalliques pour la construction; Asphalte, poix et bitume; Constructions transportables (non métalliques);
Monuments non métalliques.
Classe 24 — Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; Couvertures de lit et de table.
2 La demande a été publiée le 24 octobre 2011 et la marque a été enregistrée le 31 janvier 2012.
3 Le 16 avril 2018, Sattler AG (la «demanderesse en nullité») a introduit une demande en nullité contre la marque enregistrée pour les produits suivants:
Classe 24 — Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes.
Elle a fondé sa demande sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 Par décision du 24 mai 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation
a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.
Elle a essentiellement fondé sa décision sur les motifs suivants:
− L’argument de la titulaire de la marque concernant la forclusion du droit de la demanderesse en nullité d’introduire la demande en nullité doit donc être rejeté. Le fait que la demanderesse en nullité puisse être titulaire d’un droit antérieur n’a aucune importance juridique pour la présente demande en nullité.
− En outre, dans son exposé, la titulaire de la marque renvoie à l’enregistrement par la demanderesse d’une marque très similaire. C’est pourquoi la présente demande en nullité devrait être considérée comme abusive. À cet égard, il convient de préciser que l’objet de la présente procédure ne peut être que la question de savoir si la marque de l’Union européenne était descriptive au moment de sa demande d’enregistrement et, partant, dépourvue de caractère distinctif. Par conséquent, la division d’annulation ne traitera pas de questions qui ne sont pas directement liées à l’objet de la procédure. L’allégation de la titulaire selon laquelle
12/03/2020, R 1459/2019-2, Suntex
3
la demanderesse en nullité se livre à un abus de droit par la présente demande en nullité ne peut donc pas être vérifiée dans le cadre de la présente procédure
(13/05/2003, T-396/11, ultra air GmbH, EU:T:2013:284, § 23).
− En ce qui concerne l’appréciation des motifs absolus de refus visés à l’article 7 du RMUE, qui ont déjà été examinés d’office avant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne, la division d’annulation ne procède en principe pas à ses propres recherches, mais se limite à une analyse des faits et arguments présentés par les parties à la procédure de nullité. La limitation à l’examen des faits expressément invoqués n’exclut pas que la division d’annulation fonde en outre son appréciation sur des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus de toute personne ou qui proviennent de sources accessibles au public.
− En ce qui concerne le caractère distinctif de la marque en cause, la demanderesse en nullité fonde, en substance, son argumentation sur le fait que, du point de vue du public spécialisé, la combinaison verbale «Sun» et «tex» ne saurait être considérée comme une marque pour les produits compris dans la classe 24, étant donné que
l’élément «Sun» ne fait qu’indiquer une aptitude possible des tissus et produits textiles, à savoir leur résistance au soleil, et «tex» n’indiquant qu’une certaine propriété du tissu ou des produits textiles. Le consommateur général considérerait également la dénomination «Suntex» comme un textile résistant à l’ensoleillement, étant donné que «tex» serait perçu comme l’abréviation de «textiles».
− L’exposé de la demanderesse en nullité ne permet pas de comprendre pourquoi le terme «Suntex», en tant que terme d’ensemble, serait clairement perçu par le public professionnel et le consommateur général comme une information sur la nature ou la qualité des produits, à savoir leur résistance au soleil, et non comme indiquant leur origine. Il est certes vrai que les différents éléments de la marque ont des significations individuelles en ce qui concerne les produits contestés. Or, s’agissant d’une marque composée de plusieurs éléments (marque composée), elle doit être considérée dans son ensemble aux fins de l’appréciation de son caractère distinctif.
− Il est incompréhensible et, en tout état de cause, insuffisamment démontré par la demanderesse en nullité pourquoi le consommateur pertinent, confronté au signe dans le domaine des tissus et des textiles, devrait considérer que les produits sont résistants à l’ensoleillement. Bien que le sens de «sun» en tant que soleil soit clair, il est nécessaire de l’interpréter en ce qui concerne l’information à fournir au consommateur en ce qui concerne les tissus et les textiles. Dans le même temps, on ne saurait conclure que l’élément «tex», qui peut tout à fait être compris individuellement comme une unité de mesure du poids des fils textiles de 1 000 m de longueur, se verrait automatiquement attribuer la même signification dans le terme d’ensemble et serait considéré par le public pertinent comme un simple ajout d’un mot non distinct.
12/03/2020, R 1459/2019-2, Suntex
4
− Il existe une nécessité d’interprétation suffisante en ce qui concerne la signification du signe «Suntex» en ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe
24. Le terme peut tout au plus suggérer certaines caractéristiques des produits ou
y faire allusion, cependant il convient de le qualifier de trop vague ou d’allusion indirecte non suffisante pour parvenir à la conclusion que la marque de l’UE litigieuse n’est pas distinctive en ce qui concerne les produits contestés.
− Enfin, il convient d’examiner l’argument de la titulaire de la marque selon lequel l’Office a déjà procédé à un certain nombre d’enregistrements similaires. À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, «les décisions à prendre concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire, mais d’une compétence liée». Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit donc être apprécié uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T 36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35.
5 Le 9 juillet 2019, la demanderesse en nullité a formé un recours et demandé que la décision attaquée soit rendue. Le 24 septembre 2019, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
6 Par mémoire du 4 Le 1er décembre 2019, la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté des observations et demandé le rejet du recours.
7 Le 19 février 2020, le 4 mars 2020 et le 9 mars 2020, les deux parties ont informé
l’Office qu’elles étaient convenues d’un commun accord par un tribunal externe et que la requérante se désistait de la demande en nullité.
Considérants
8 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement
(UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
9 Conformément à l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, l’introduction d’un recours a un effet suspensif. Par conséquent, la demande en nullité peut être retirée jusqu’à ce que la décision de la chambre de recours devienne définitive.
10 Il est pris acte du retrait de la demande d’annulation. La décision de la division
d’annulation ne devient pas définitive et la marque de l’Union européenne contestée reste inscrite au registre des marques de l’Union européenne sans modification.
12/03/2020, R 1459/2019-2, Suntex
5
Coûts
11 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure en retirant une demande en nullité ou en renonçant à la marque de l’ Union européenne supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
12 Or, en l’espèce, le désistement de la demande repose sur un règlement amiable entre les parties. Celle-ci incluait également les coûts. C’est ce qui ressort de la communication des parties du 19 février 2020. La chambre de recours prend acte de la réglementation divergente en matière de frais des parties, article 109, paragraphe 6, du
RMUE.
12/03/2020, R 1459/2019-2, Suntex
6
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit: 1. La procédure d’annulation et la procédure de recours sont closes à la suite du retrait de la demande en nullité.
2. À la suite du retrait de la demande en nullité, la décision attaquée est devenue sans objet.
3. La chambre de recours prend acte du fait que les parties sont parvenues à un accord sur les dépens.
Signé
S. Stürmann
Greffier:
Signé
H.Dijkema
12/03/2020, R 1459/2019-2, Suntex
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enregistrement ·
- International ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Produit ·
- Animal domestique ·
- Pertinent ·
- Union européenne
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Vente au détail ·
- Service ·
- Produit ·
- Classes ·
- Cuir ·
- Distinctif ·
- Voyage
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Vidéoconférence ·
- Logiciel ·
- Prononciation ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Article de sport ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Public ·
- Risque de confusion
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Savon ·
- Produit ·
- Usage personnel ·
- Bulgarie ·
- Annulation ·
- Éléments de preuve ·
- Preuve
- Implant ·
- Prothése ·
- Médecine dentaire ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Vétérinaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Élément figuratif ·
- Public ·
- Confusion
- Divertissement ·
- Classes ·
- Spectacle ·
- Opposition ·
- Organisation ·
- Appareil d'enregistrement ·
- Concert ·
- Réservation ·
- Virement ·
- Marque
- Révocation ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Règlement ·
- Statuer ·
- Propriété intellectuelle ·
- Procédure ·
- Valeur ajoutée ·
- Taxation ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Classes ·
- Résidence ·
- Marque ·
- Divertissement ·
- Loisir ·
- Oeuvre d'art ·
- Restaurant ·
- Caractère distinctif ·
- Vente au détail
- Service ·
- Vente au détail ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Public ·
- Recours ·
- Vente en gros ·
- Euro ·
- Produit ·
- Pertinent
- Marque ·
- Union européenne ·
- Arme ·
- Mauvaise foi ·
- Enregistrement ·
- Identique ·
- Intention ·
- Chasse ·
- Nullité ·
- Italie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.