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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 janv. 2025, n° T-98/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-98/24 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)
27 janvier 2025
(*) Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Révocation de la décision attaquée –
Disparition de l’objet du litige – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T-98/24,
Osculati Srl, établie à Milan (Italie), représentée par Mes C. Bacchini, M. Mazzitelli, E. Rondinelli et L. Seri, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par
M. E. Markakis, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Olymp Bezner KG, établie à Bietigheim-Bissingen (Allemagne),
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de MM. R. Mastroianni, président, T. Tóth (rapporteur) et S. L. Kalėda, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Osculati Srl, demande
l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 19 décembre 2023, telle que rectifiée le 11 janvier 2024
(affaire R 838/2023-4) (ci-après la « décision attaquée »).
2 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 30 avril 2024, l’EUIPO a informé le Tribunal de son intention de révoquer la décision attaquée et, en conséquence, a présenté une demande de suspension de la procédure.
3 Le 17 mai 2024, la requérante a exprimé son accord avec la demande de suspension.
4 Le 27 mai 2024, en application de l’article 69, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, le président de la première chambre du Tribunal a décidé de suspendre la présente procédure jusqu’à ce que la chambre de recours de l’EUIPO ait adopté une décision définitive de révocation de la décision attaquée.
5 Par décision du 25 juin 2024 (ci-après la « décision de révocation »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a révoqué la décision attaquée en application de l’article 103 du règlement (UE)
2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
6 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 11 octobre 2024, l’EUIPO a informé le Tribunal de
l’adoption de la décision de révocation et du fait que celle-ci était devenue définitive. En conséquence, il a présenté une demande de non-lieu à statuer en vertu de l’article 130, paragraphe 2, du règlement de procédure, au motif que le recours était devenu sans objet.
7 Par acte du 15 octobre 2024, la requérante et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, Olymp Bezner KG, ont été invitées à présenter leurs observations sur la demande de non- lieu à statuer. La requérante a transmis ses observations dans le délai imparti. Elle a notamment demandé que l’EUIPO ou l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours soient condamnés aux dépens, pour un montant de 14 304,85 euros, auquel il conviendrait d’ajouter 4 % pour la caisse de retraite des avocats italiens ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée, le cas échéant.
8 En vertu de l’article 130, paragraphes 2, 5 et 7, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut constater, les autres parties entendues, que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.
9 En l’espèce, il suffit de constater que, eu égard à la décision de révocation, qui est désormais définitive, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer.
10 L’article 137 du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
11 En l’espèce, il ressort de la décision de révocation que la décision attaquée a été révoquée au motif qu’elle était entachée d’une erreur manifeste imputable à l’EUIPO.
12 Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu’il y a lieu de condamner l’EUIPO à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante dans le cadre du présent litige.
13 Quant à la demande de la requérante visant à ce que l’EUIPO soit condamné aux dépens pour un montant spécifique, indiqué au point 7 ci-dessus, il doit être relevé que, d’une part, la taxation des dépens fait l’objet d’une procédure régie par les dispositions de l’article 170 du règlement de procédure, distincte de la décision sur la répartition des dépens, visée à l’article 133 dudit règlement.
D’autre part, il ne saurait être procédé à la taxation des dépens qu’à la suite de l’arrêt ou de l’ordonnance mettant fin à l’instance (voir ordonnance du 6 septembre 2016, Vanbreda Risk & Benefits/Commission, T-199/14, non publiée, EU:T:2016:532, point 16 et jurisprudence citée).
14 Il s’ensuit que la demande visant à rembourser à la requérante la somme de 14 304,85 euros, à laquelle il conviendrait d’ajouter 4 % pour la caisse de retraite des avocats italiens ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée, le cas échéant, est prématurée et, partant, irrecevable.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
2) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est condamné aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 27 janvier 2025.
Le greffier Le président
V. Di Bucci R. Mastroianni
* Langue de procédure : l’anglais.
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