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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mars 2023, n° 000054437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000054437 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 54 437 (INVALIDITY)
GRENDENE S.A., Avenida Pimentel Gomes, 214, Expectativa, 62040-125 Sobral, Brésil (partie requérante), représentée par ABG Intellectual Property, Avenida de Burgos, 16D, 4ª planta Edificio Euromor, 28036 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Follili’s Group S.R.L., Via Filionti N. 69, 80047 San Giuseppe Vesuviano (NA), Italie (titulaire de la MUE), représentée par Daniela Cola, via Fontana 4, 80044 Ottaviano (Italie) (représentant professionnel).
Le 07/03/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est partiellement accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 386 414 est déclarée nulle pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
Classe 18: Mallettes vides pour produits cosmétiques; pochettes à outils, vendues vides; trousses de toilette vendues vides; habits pour animaux de compagnie; étuis pour clés; bâtons d’alpinisme; bâtons de marche; brides pour guider les enfants; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; malles; coffres de voyage; bagages; sacs; sacoches de selles; sacs de week-end; boîtes à chapeaux pour le voyage; porte-bébés; sacs de plage; pochettes pour maquillage, clés et autres objets personnels; sacs de sport; sacs à provisions; sacs à roulettes; bourses de mailles; porte-monnaie; petits sacs pour hommes; sacs à main; trousses de voyage [maroquinerie]; sacs d’écoliers; étiquettes en cuir; porte-adresses pour bagages; housses pour bagages; fourreaux de parapluie; colliers pour animaux; laisses pour animaux; poignées pour le transport de sacs à provisions; poignées de cannes; poignées de parapluies; poignées de valises; sacs banane; écharpes pour porter les bébés; muselières; parapluies et parasols; parapluies; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; housses pour vêtements; porte- cartes de visite; porte-cartes [portefeuilles]; portefeuilles; porte-musique; porte-monnaie de cuir; filets à provisions; havresacs; sacs de campeurs; sacs de sport; sacs de voyage; sacs d’alpinistes; boîtes à chapeaux en cuir; cannes-sièges; sets de voyage; bandoulières (ceintures); mallettes; valises à roulettes; mallettes pour documents; mallettes pour documents; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; sacs à dos; sangles à bagages; étiquettes en plastique pour bagages; trousses à maquillage; sangles à bagages verrouillables; sacs de vol; coffrets à noix; valises à roulettes; bagages à roulettes; sacs à dos sur roulettes; housses pour vêtements; housses pour costumes, chemises et robes; dispositifs pour le transport d’animaux [sacs]; porte-cartes de visite; porte-bébés; sacs en tissu éponge; fourreaux de parapluies; housses pour vêtements; poignées [sacs]; petites pochettes; lanières pour porte-monnaie; sacoches à outils vides; poignées pour le transport de sacs à provisions;
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sacs à tricoter; sacs de toilette (non ajustés); sacs banane et bananes; porte-cartes de crédit; pochettes; sacs pochettes; sacs pour chaussures.
Classe 25: Vêtements; vêtements pour enfants; vêtements pour garçons; vêtements de plage; imperméables; vêtements en imitations du cuir; vêtements en cuir; vêtements de gymnastique; habillement de sport; robes; robes-chasubles; bain (peignoirs de -); bandanas [foulards]; bavoirs non en papier; bonnets; bérets; sous-vêtements; sous-vêtements absorbant la transpiration; bodys [vêtements de dessous]; bretelles; calottes; chaussures; chaussures de formation; bas; justaucorps; chaussettes; culottes; caleçons de bain; robes; chemises; chapeaux; vestes décontractées; capuchons [vêtements]; vareuses; ceintures
[habillement]; collants; layettes; maillots de bain; costumes de mascarade; cravats; bain (bonnets de -); bonnets de douche; slips; bandeaux pour la tête [habillement]; pochettes [habillement]; foulards; gabardines [vêtements]; vestes; jarretières; foulards pour le cou
[silencieux]; vareuses; vestes de pêcheurs; jupes; blouses; gaines [sous- vêtements]; gants [habillement]; confectionnés (vêtements -); vêtements en papier; tricots [vêtements]; jerseys [vêtements]; kimonos; jambières
[jambières]; maillots de sport; bonneterie; chandails; manchons
[habillement]; pèlerines; masques pour dormir; jupes-shorts; lingerie; lingerie; combinaisons [vêtements de dessous]; culottes pour bébés; gilets; pantalons; chaussons; couvre-oreilles [habillement]; parkas; pelisses; pyjamas; manchettes [habillement]; ponchos; chandails; jarretelles; fixe-chaussettes; soutiens-gorge; sandales; bain (sandales de
-); foulards pour le cou [silencieux]; jambières [jambières]; chancelières non chauffées électriquement; souliers; souliers de bain; chaussures de gymnastique; chaussures de plage; châles; cache-col; semelles intérieures; pardessus; jupons; sous-pieds; combinaisons [vêtements de dessous]; bottines; bottes; étoles [fourrures]; tee-shirts; turbans; combinaisons [vêtements]; peignoirs; sabots [chaussures].
Classe 35: Services de vente au détail de vêtements et d’accessoires vestimentaires; services de vente en gros de vêtements et d’accessoires vestimentaires; services de vente au détail en ligne de vêtements et d’accessoires vestimentaires; services de vente en gros de maroquinerie, y compris: étuis à outils vides, trousses de toilette vendues vides, étuis pour le rangement de clés, alpenstocks, sachets, malles, bagages, coffres, sacoches, sacs de paquetage, sacs à main, sacs à main, sacs d’écoliers, porte-bagages, sacs à bagages, sacoches, sacs à main de voyage, porte-cartes de visite, portefeuilles, porte-musique, porte-monnaie (maroquinerie), sacs à roulettes, valises, sacs à roulettes, valises, cartables, valises vente au détail de maroquinerie, y compris: étuis à outils vides, trousses de toilette vendues vides, étuis pour le rangement de clés, alpenstocks, sachets, malles, bagages, coffres, sacoches, sacs de paquetage, sacs à main, sacs à main, sacs d’écoliers, porte-bagages, sacs à bagages, sacoches, sacs à main de voyage, porte-cartes de visite, portefeuilles, porte-musique, porte-monnaie (maroquinerie), sacs à roulettes, valises, sacs à roulettes, valises, cartables, valises services de vente en gros concernant des chaussures pour les arts martiaux; vente au détail de chaussures; services de vente au détail liés aux sacs; services de vente au détail concernant les parapluies; vente au détail en ligne de sacs; vente au détail en ligne de bagages; services de vente au détail concernant les accessoires de mode; services de vente en gros d’accessoires de mode.
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3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits et services restants, à savoir:
Classe 18: Anneaux pour parapluies; cannes de parapluies; cordons en cuir; peaux corroyées; peaux chamoisées autres que pour le nettoyage; fourrure; parapluies ou parasols; carcasses de sacs à main; carcasses de sacs à main.
Classe 25: Tiges de bottes; empiècements de chemises; poches de vêtements; visières [chapellerie]; visières de casquettes.
Classe 35: Gestioncommerciale de points de vente en gros et au détail; mise à disposition d’informations commerciales par le biais d’un site web; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; marketing; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; production de films publicitaires; publicité; publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité radiophonique; publicité télévisuelle; études de marchés; promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage; services publicitaires en matière de vente de produits; négociation de contrats concernant l’achat et la vente de produits; organisation de contacts commerciaux dans le cadre de l’achat et de la vente de produits; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services de commerce électronique, à savoir mise à disposition d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunications à des fins publicitaires et de vente; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 26/04/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de
l’Union européenne no 18 386 414 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la MUE. La demande est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 18 342
558 (marque figurative), no 18 202 410 «Melissa» (marque verbale), no
17 888 435 (marque figurative) et no 14 587 547 (marque figurative).
La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
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La demanderesse fait valoir que, compte tenu du degré élevé de similitude entre les signes (en raison de la présence du même prénom) et de l’identité ou de la similitude des produits et services en cause, le public est susceptible d’établir un lien entre les signes et de conclure qu’ils désignent des lignes de produits et services différentes provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
La titulaire de la marque de l’Union européennefait valoir que les signes diffèrent par leur structure et leur longueur et que la marque contestée présente des éléments figuratifs importants qui la différencient. En outre, il n’existe pas de risque de confusion étant donné que l’élément «Melissa» des marques antérieures est faible étant donné qu’il existe de nombreuses marques qui le composent ou l’incluent. Cette partie souligne que la marque contestée sera perçue comme un prénom et un nom de famille, où l’élément le plus distinctif est le nom de famille, qui n’est pas répandu sur le territoire pertinent. À l’appui de ses arguments, la titulaire de la marque de l’Union européenne renvoie à plusieurs décisions de l’Office.
La demanderesse n’a pas présenté de réplique, bien qu’elle y ait été explicitement invitée.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits et services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 342 558 (marque antérieure no 1):
Classe 9: Étuis téléphoniques; boîtes de écouteurs; étuis pour appareils photographiques.
Classe 18: Parapluies; trousses de toilette; trousses de toilette vendues vides.
Classe 21: Maquillage [pinceaux]; bouteilles d’eau.
Classe 25: Imperméables; chaussettes.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 202 410 (marque antérieure no 2):
Classe 25: Chaussures pour femmes, hommes et enfants, à savoir sandales, chaussures plates, chaussures de plage, sandales de bain et bottes.
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Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 888 435 (marque antérieure no 3):
Classe 18: Sacs; sacs à main; sacs à main en cuir; sacs de sport; sacs de voyage; sacs en toile; sacs à main de soirée; sacs à roulettes; sacs à main de mode; sacs de plage; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; parapluies et parasols; cannes; fouets; harnais; articles de sellerie; courroies en cuir [sellerie]; colliers pour animaux; laisses pour animaux.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 587 547 (marque antérieure no 4):
Classe 18: Sacs; hippoacs; sacs en toile; sacs de sport; sacs à main de voyage; sacs de plage; porte-monnaie multiusages; petites pochettes; mallettes.
Classe 25: Ceintures àporter sur les hanches; ceintures en cuir [habillement]; robes; tee- shirts; maillots de sport.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 18: Mallettes vides pour produits cosmétiques; pochettes à outils, vendues vides; trousses de toilette vendues vides; habits pour animaux de compagnie; anneaux pour parapluies; étuis pour clés; bâtons d’alpinisme; bâtons de marche; brides pour guider les enfants; cannes de parapluies; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; malles; coffres de voyage; bagages; sacs; sacoches de selles; sacs de week-end; cordons en cuir; boîtes à chapeaux pour le voyage; porte-bébés; sacs de plage; pochettes pour maquillage, clés et autres objets personnels; sacs de sport; sacs à provisions; sacs à roulettes; bourses de mailles; porte-monnaie; petits sacs pour hommes; sacs à main; trousses de voyage [maroquinerie]; sacs d’écoliers; étiquettes en cuir; porte-adresses pour bagages; housses pour bagages; fourreaux de parapluie; colliers pour animaux; laisses pour animaux; poignées pour le transport de sacs à provisions; poignées de cannes; poignées de parapluies; poignées de valises; sacs banane; écharpes pour porter les bébés; muselières; parapluies et parasols; parapluies; peaux corroyées; peaux chamoisées autres que pour le nettoyage; fourrure; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; housses pour vêtements; porte-cartes de visite; porte-cartes [portefeuilles]; portefeuilles; porte-musique; porte-monnaie de cuir; filets à provisions; havresacs; sacs de campeurs; sacs de sport; sacs de voyage; sacs d’alpinistes; boîtes à chapeaux en cuir; cannes-sièges; sets de voyage; bandoulières (ceintures); parapluies ou parasols; carcasses de sacs à main; mallettes; valises à roulettes; mallettes pour documents; mallettes pour documents; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; sacs à dos; sangles à bagages; étiquettes en plastique pour bagages; trousses à maquillage; sangles à bagages verrouillables; sacs de vol; coffrets à noix; valises à roulettes; bagages à roulettes; sacs à dos sur roulettes; housses pour vêtements; housses pour costumes, chemises et robes; dispositifs pour le transport d’animaux [sacs]; porte-cartes de visite; porte-bébés; sacs en tissu éponge; fourreaux de parapluies; housses pour vêtements; poignées [sacs]; petites pochettes; lanières pour porte-monnaie; sacoches à outils vides; carcasses de sacs à main; poignées pour le transport de sacs à provisions; sacs à tricoter; sacs de toilette (non ajustés); sacs banane et bananes; porte-cartes de crédit; pochettes; sacs pochettes; sacs pour chaussures.
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Classe 25: Vêtements; vêtements pour enfants; vêtements pour garçons; vêtements de plage; imperméables; vêtements en imitations du cuir; vêtements en cuir; vêtements de gymnastique; habillement de sport; robes; robes-chasubles; bain (peignoirs de -); bandanas [foulards]; bavoirs non en papier; bonnets; bérets; sous-vêtements; sous-vêtements absorbant la transpiration; bodys [vêtements de dessous]; bretelles; calottes; chaussures; chaussures de formation; bas; justaucorps; chaussettes; culottes; caleçons de bain; robes; chemises; chapeaux; vestes décontractées; capuchons [vêtements]; vareuses; ceintures
[habillement]; collants; layettes; maillots de bain; costumes de mascarade; cravats; bain (bonnets de -); bonnets de douche; slips; bandeaux pour la tête
[habillement]; pochettes [habillement]; foulards; gabardines [vêtements]; tiges de bottes; vestes; jarretières; foulards pour le cou [silencieux]; vareuses; vestes de pêcheurs; jupes; blouses; gaines [sous-vêtements]; gants [habillement]; confectionnés (vêtements -); vêtements en papier; tricots [vêtements]; jerseys
[vêtements]; kimonos; jambières [jambières]; maillots de sport; bonneterie; chandails; manchons [habillement]; pèlerines; masques pour dormir; jupes- shorts; lingerie; lingerie; combinaisons [vêtements de dessous]; culottes pour bébés; gilets; pantalons; chaussons; couvre-oreilles [habillement]; parkas; pelisses; empiècements de chemises; pyjamas; manchettes [habillement]; ponchos; chandails; jarretelles; fixe-chaussettes; soutiens-gorge; sandales; bain (sandales de -); foulards pour le cou [silencieux]; jambières [jambières]; chancelières non chauffées électriquement; souliers; souliers de bain; chaussures de gymnastique; chaussures de plage; châles; cache-col; semelles intérieures; pardessus; jupons; sous-pieds; combinaisons [vêtements de dessous]; bottines; bottes; étoles [fourrures]; poches de vêtements; tee-shirts; turbans; combinaisons [vêtements]; peignoirs; visières [chapellerie]; visières
[chapellerie]; sabots [chaussures].
Classe 35: Gestion commerciale de points de vente en gros et au détail; mise à disposition d’informations commerciales par le biais d’un site web; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; marketing; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; production de films publicitaires; publicité; publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité radiophonique; publicité télévisuelle; études de marchés; promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage; services de vente au détail de vêtements et d’accessoires vestimentaires; services de vente en gros de vêtements et d’accessoires vestimentaires; services de vente au détail en ligne de vêtements et d’accessoires vestimentaires; services de vente en gros de maroquinerie, y compris: étuis à outils vides, trousses de toilette vendues vides, étuis pour le rangement de clés, alpenstocks, sachets, malles, bagages, coffres, sacoches, sacs de paquetage, sacs à main, sacs à main, sacs d’écoliers, porte-bagages, sacs à bagages, sacoches, sacs à main de voyage, porte-cartes de visite, portefeuilles, porte-musique, porte-monnaie (maroquinerie), sacs à roulettes, valises, sacs à roulettes, valises, cartables, valises vente au détail de maroquinerie, y compris: étuis à outils vides, trousses de toilette vendues vides, étuis pour le rangement de clés, alpenstocks, sachets, malles, bagages, coffres, sacoches, sacs de paquetage, sacs à main, sacs à main, sacs d’écoliers, porte-bagages, sacs à bagages, sacoches, sacs à main de voyage, porte-cartes de visite, portefeuilles, porte-musique, porte-monnaie (maroquinerie), sacs à roulettes, valises, sacs à roulettes, valises, cartables, valises services de vente en gros concernant des chaussures pour les arts martiaux; vente au détail de chaussures; services de vente au détail liés aux sacs; services de vente au détail concernant les parapluies; vente au détail en
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ligne de sacs; vente au détail en ligne de bagages; services publicitaires en matière de vente de produits; services de vente au détail concernant les accessoires de mode; services de vente en gros d’accessoires de mode; négociation de contrats concernant l’achat et la vente de produits; organisation de contacts commerciaux dans le cadre de l’achat et de la vente de produits; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services de commerce électronique, à savoir mise à disposition d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunications à des fins publicitaires et de vente; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans les listes de produits et services de la demanderesse et de la titulaire de la marque de l’Union européenne pour démontrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Produits contestés compris dans la classe 18
Les bâtons de marche contestés; sacs; sacs de plage; sacs de sport (listés deux fois); sacs à main; colliers pour animaux; laisses pour animaux; parapluies (listés deux fois); parasols; sacs de voyage; mallettes; les petites sacs pochettes sont contenus à l’identique dans la liste des produits désignés par les marques antérieures 3 et/ou 4 (y compris les synonymes) de la demanderesse.
Mallettes cosmétiques vides; pochettes à outils, vendues vides; trousses de toilette vendues vides; étuis pour clés; brides pour guider les enfants; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; sacoches de selles; sacs de week-end; sacs portés en petits enfants (listés deux fois); pochettes pour maquillage, clés et autres objets personnels; sacs à provisions; sacs à roulettes; bourses de mailles; porte-monnaie; petits sacs pour hommes; sacs d’écoliers; poignées pour le transport de sacs à provisions; sacs banane; écharpes pour porter les bébés; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; étuis pour cartes de visite (mentionnés deux fois); porte-cartes [portefeuilles]; portefeuilles; porte-monnaie de cuir; filets à provisions; havresacs; sacs de campeurs; sacs d’alpinistes; bandoulières (ceintures); sacs à dos; trousses à maquillage; sacs de vol; coffrets à noix; sacs à dos sur roulettes; dispositifs pour le transport d’animaux [sacs]; sacs en tissu éponge; fourreaux de parapluies; poignées [sacs]; lanières pour porte-monnaie; sacoches à outils vides; poignées pour le transport de sacs à provisions; sacs à tricoter; sacs de toilette (non ajustés); sacs banane et bananes; porte-cartes de crédit; pochettes; sacs pochettes; les sacs pour chaussures sont, sinon identiques aux sacs de la demanderesse désignés par les marques antérieures 3 et 4 (étant donné que les produits de la demanderesse comprennent les produits contestés ou coïncident en partie avec ceux-ci), à tout le moins similaires étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, certains d’entre eux sont complémentaires.
Malles; coffres de voyage; bagages; boîtes à chapeaux pour le voyage; trousses de voyage
[maroquinerie]; étiquettes en cuir; porte-adresses pour bagages; housses pour bagages; poignées de valises; étuis pour vêtements (listés trois fois); porte-musique; boîtes à chapeaux
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en cuir; sets de voyage; valises à roulettes; mallettes pour documents (listed deux fois); sacs- housses pour vêtements pour le voyage; sangles à bagages; étiquettes en plastique pour bagages; sangles à bagages verrouillables; valises à roulettes; bagages à roulettes; les housses pour costumes, chemises et robes sont, sinon identiques aux sacs de voyage de la demanderesse désignés par la marque antérieure no 3 (étant donné que les produits de la demanderesse comprennent ou chevauchent les produits contestés), au moins similaires étant donné qu’ils coïncident généralement au niveau de leur fabricant, de leur public pertinent et de leurs canaux de distribution. En outre, certains d’entre eux sont complémentaires.
Lesbâtons d’alpinisme contestés; poignées decannes; les cannes-sièges sont, sinon identiques aux cannes de la marque antérieure no 3 de la demanderesse (étant donné que les produits de la demanderesse incluent ou chevauchent les produits contestés), à tout le moins similaires étant donné qu’elles coïncident généralement au niveau de leur fabricant, de leur public pertinent et de leurs canaux de distribution, et qu’elles sont complémentaires.
Fourreaux deparapluie contestés; les poignées de parapluies sont similaires aux parapluies de la marque antérieure 3 de la demanderesse étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution, et qu’ils sont complémentaires.
Lesmuselières contestées sont similaires aux lanières de la demanderesse pour les animaux de la marque antérieure 3 étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les vêtements pour animaux de compagnie contestés sont similaires aux harnais de la marque antérieure no 3 de la demanderesse, qui couvrent des harnais pour animaux de compagnie. Par conséquent, ces produits partagent les mêmes canaux de distribution et producteurs et s’adressent au même public.
Les anneaux pour parapluies contestés; cannes de parapluies; parapluies ou parasols; les carcasses de sacs à main (listées deux fois) sont des parties de parapluies, de parasols ou de sacs à main. Le cordon de cuir contesté; peaux corroyées; peaux chamoisées autres que pour le nettoyage; les fourrures sont des matières premières. Tous ces produits contestés sont utilisés au cours du processus de fabrication et ont des natures, des producteurs, des canaux de distribution et des clients différents de ceux des produits finis de la demanderesse (par exemple, parapluies, parasols, sacs à main compris dans la classe 18 ou tee-shirts, bottes compris dans la classe 25). En outre, bien que ces produits contestés soient utilisés d’une manière ou d’une autre en combinaison avec les produits de la demanderesse, cela ne suffit pas en soi pour les considérer comme similaires (-26/10/2011, 72/10, Naty’s, EU:T:2011:635, § 35-36). Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Par conséquent, ces produits contestés sont différents de tous les produits de la demanderesse compris dans les classes 18 et 25. La même conclusion s’applique à tous les autres produits de la demanderesse compris dans les classes 9 et 21: ils ont une nature totalement différente, ont des finalités très différentes et ne sont généralement pas vendus dans les mêmes points de vente au détail. Dès lors, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, ces produits contestés sont différents de tous les produits de la demanderesse compris dans les classes 9, 18, 21 et 25.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les robes contestées (listées deux fois); maillots de sport; les tee-shirts figurent à l’identique dans la liste des produits de la marque antérieure no 4 de la demanderesse.
Lesvêtements contestés; vêtements pour enfants; vêtements pour garçons; vêtements de plage; imperméables; vêtements en imitations du cuir; vêtements en cuir; vêtements de
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gymnastique; habillement de sport; robes-chasubles; bain (peignoirs de -); bandanas
[foulards]; bavoirs non en papier; bonnets; bérets; sous-vêtements; sous-vêtements absorbant la transpiration; bodys [vêtements de dessous]; bretelles; calottes; bas; justaucorps; chaussettes; culottes; caleçons de bain; chemises; chapeaux; vestes décontractées; capuchons [vêtements]; vareuses; ceintures [habillement]; collants; layettes; maillots de bain; costumes de mascarade; cravats; bain (bonnets de -); bonnets de douche; slips; bandeaux pour la tête [habillement]; pochettes [habillement]; foulards; gabardines
[vêtements]; vestes; jarretières; foulards pour le cou [silencieux]; vareuses; vestes de pêcheurs; jupes; blouses; gaines [sous-vêtements]; gants [habillement]; confectionnés (vêtements -); vêtements en papier; tricots [vêtements]; jerseys [vêtements]; kimonos; jambières [jambières]; bonneterie; chandails; manchons [habillement]; pèlerines; masques pour dormir; jupes-shorts; lingerie (listée deux fois); combinaisons [vêtements de dessous]; culottes pour bébés; gilets; pantalons; couvre-oreilles [habillement]; parkas; pelisses; pyjamas; manchettes [habillement]; ponchos; chandails; jarretelles; fixe-chaussettes; soutiens-gorge; foulards pour le cou [silencieux]; jambières [jambières]; chancelières non chauffées électriquement; châles; cache-col; pardessus; jupons; sous-pieds; combinaisons
[vêtements de dessous]; étoles [fourrures]; turbans; combinaisons [vêtements]; robes de chambre, si ce n’est identiques aux robes du demandeur; les tee-shirts de la marque antérieure no 4 (étant donné que les produits de la demanderesse sont inclus dans les produits contestés ou coïncident en partie avec ceux-ci), au moins similaires à un faible degré, étant donné qu’ils coïncident généralement au moins au niveau de leur fabricant et de leurs canaux de distribution.
Leschaussures contestées; chaussures de formation; chaussons; sandales; bain (sandales de -); souliers; souliers de bain; chaussures de gymnastique; chaussures de plage; semelles intérieures; bottines; bottes; les chaussures en bois sont, sinon identiques aux chaussures pour dames, hommes et enfants de la demanderesse, à savoir sandales, chaussures plates, chaussures de plage, sandales de bain et bottes de la marque antérieure no 2 (étant donné qu’elles sont contenues à l’identique ou que les produits de la demanderesse incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent), au moins similaires étant donné qu’ils coïncident par leur public pertinent et leurs canaux de distribution, et qu’ils sont complémentaires.
Tiges de bottes; empiècements de chemises; poches de vêtements; les pics (listés deux fois) sont des parties de vêtements, chaussures ou chapeaux qui sont utilisées au cours du processus de fabrication de ces produits. Par conséquent, ces produits contestés et les vêtements ou articles de chaussures de la demanderesse compris dans la classe 25 (par exemple, tee-shirts, bottes), en tant que produits finis, ont des natures, des producteurs, des canaux de distribution et des clients différents. En outre, bien que ces produits contestés soient utilisés d’une manière ou d’une autre en combinaison avec les produits de la demanderesse (par exemple, des tiges de bottes et de bottes), cela ne suffit pas en soi pour les considérer comme similaires (-26/10/2011, 72/10, Naty’s, EU:T:2011:635, § 35-36). Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Par conséquent, ces produits contestés sont différents de tous les produits de la demanderesse compris dans la classe 25. La même conclusion s’applique aux autres produits de la demanderesse compris dans les classes 9, 18 et 21: ils ont une nature totalement différente, ont des finalités très différentes et ne sont généralement pas vendus dans les mêmes points de vente au détail. Dès lors, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, ces produits contestés sont différents de tous les produits de la demanderesse compris dans les classes 9, 18, 21 et 25.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils présentent des similitudes, eu égard au fait qu’ils sont
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complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
Les produits couverts par les services de vente au détail et les produits spécifiques couverts par la marque antérieure doivent être identiques afin de conclure à un degré moyen de similitude entre les services de vente au détail de ces produits et les produits eux-mêmes, c’est-à-dire qu’ils doivent soit être exactement les mêmes produits, soit relever du sens naturel et usuel de la catégorie.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui soit présentent un degré de similitude élevé par rapport aux produits spécifiques soit sont similaires à ceux-ci. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les autres produits peut être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail pour autant que les produits concernés soient habituellement proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et présentent par conséquent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Tous les principes susmentionnés s’appliquent aux services rendus en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros, les achats sur l’internet, les services de catalogue ou de vente par correspondance compris dans la classe 35.
Par conséquent, les services de vente au détail contestés de vêtements et d’accessoires vestimentaires; services de vente en gros de vêtements et d’accessoires vestimentaires; services de vente au détail en ligne de vêtements et d’accessoires vestimentaires; services de vente en gros de maroquinerie, y compris: étuis à outils vides, trousses de toilette vendues vides, étuis pour le rangement de clés, alpenstocks, sachets, malles, bagages, coffres, sacoches, sacs de paquetage, sacs à main, sacs à main, sacs d’écoliers, porte-bagages, sacs à bagages, sacoches, sacs à main de voyage, porte-cartes de visite, portefeuilles, porte- musique, porte-monnaie (maroquinerie), sacs à roulettes, valises, sacs à roulettes, valises, cartables, valises vente au détail de maroquinerie, y compris: étuis à outils vides, trousses de toilette vendues vides, étuis pour le rangement de clés, alpenstocks, sachets, malles, bagages, coffres, sacoches, sacs de paquetage, sacs à main, sacs à main, sacs d’écoliers, porte-bagages, sacs à bagages, sacoches, sacs à main de voyage, porte-cartes de visite, portefeuilles, porte-musique, porte-monnaie (maroquinerie), sacs à roulettes, valises, sacs à roulettes, valises, cartables,valises services de vente en gros concernant des chaussures pour les arts martiaux; vente au détail de chaussures; services de vente au détail liés aux sacs; services de vente au détail concernant les parapluies; vente au détail en ligne de sacs; vente au détail en ligne de bagages; services de vente au détail concernant les accessoires de mode; la vente en gros d’accessoires de mode est similaire au moins à un faible degré auxsacs de la demanderesse compris dans la classe 18 des marques antérieures 3 et 4, ou aux sacsde voyage compris dans la classe 18 de la marque antérieure 3, ou aux parapluies compris dans la classe 18 de la marque antérieure 3, ou aux tee-shirts compris dans la classe 25 de la marque antérieure 4, ou aux chaussures pour dames, hommes et enfants, à savoir, des sandales, des chaussures plates, des chaussures de plage, des pantoufles et des bottes comprisdans laclasse 25 de la marque antérieure 2, soit parce que les produits de la requérante sont généralement destinés au même public que les produits contestés.
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Les services contestés gérance organisationnelle de points de vente en gros et au détail; mise à disposition d’informations commerciales par le biais d’un site web; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; marketing; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; production de films publicitaires; publicité; publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité radiophonique; publicité télévisuelle; études de marchés; promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage; services publicitaires en matière de vente de produits; négociation de contrats concernant l’achat et la vente de produits; organisation de contacts commerciaux dans le cadre de l’achat et de la vente de produits; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services de commerce électronique, à savoir mise à disposition d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunications à des fins publicitaires et de vente; la présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail est constituée de plusieurs services de marketing et de promotion, ainsi que de services d’assistance et de gestion des affaires habituellement fournis par des entreprises spécialisées, telles que des consultants commerciaux, qui collectent des informations et fournissent des outils et une expertise permettant à leurs clients d’exercer leurs activités ou offrent à des entreprises le soutien nécessaire pour acquérir, développer et accroître leur part de marché. Contrairement aux arguments de la demanderesse, ils sont différents de tous les produits de la demanderesse compris dans les classes 9, 18, 21 et 25. Ces produits n’ont pas la même nature et ils remplissent des fonctions différentes. Ils ont des canaux de distribution différents, ciblent des publics différents et sont généralement fournis par des producteurs/fournisseurs différents. Ces produits et services ne sont ni complémentaires ni concurrents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
Étant donné qu’il a été conclu à l’identité ou à la similitude des produits et services contestés en ce qui concerne les marques antérieures 2, 3 et 4, seuls ces produits et services seront pris en considération dans la suite de l’examen de la demande en nullité.
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MELISSA
(marque antérieure no 2)
(marque antérieure no 3)
(marque antérieure no 4)
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Pour une partie du public pertinent, comme la partie hispanophone, l’élément verbal «GALERIA», dans les marques antérieures 3 et 4, signifie, entre autres, un ensemble de petits magasins sous un même toit, où les produits pertinents peuvent être vendus (informations extraites de Real Academia Española le 01/03/2023 à l’adresse https://dle.rae.es/galería). Par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif pour la partie hispanophone du public. Par conséquent, la division d’annulation estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie-hispanophone du public;
L’élément «Melissa», dans toutes les marques antérieures, et l’élément verbal «MEILISA» du signe contesté seront perçus comme deux variantes orthographiques du même prénom féminin pour le public pertinent analysé et seront reconnus comme tels. En principe, il n’y a pas de critères spécifiques à prendre en considération lors de l’appréciation du risque de confusion entre les prénoms. Toutefois, en raison de la nature même des noms et des noms de famille, certains aspects entrant en jeu, tels que la question de savoir si un prénom et/ou un nom de famille est répandu ou non sur le territoire pertinent, doivent être soigneusement examinés et équilibrés. Le nom «Melissa»/«MEILISA» est assez rare pour le public hispanophone. Ces éléments verbaux sont distinctifs à un degré normal, étant donné qu’ils
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ont des significations qui ne décrivent pas les produits et services pertinents ou l’une de leurs caractéristiques.
Le deuxième élément verbal du signe contesté, «BAI», est dépourvu de signification pour le public pertinent. Toutefois, en raison de sa position, après un prénom, il peut être perçu comme un nom de famille, qui n’est pas courant sur le territoire pertinent. En tout état de cause, il est distinctif étant donné qu’il n’a aucun rapport avec les produits et services pertinents.
Contrairement aux arguments de la titulaire de la marque de l’Union européenne, étant donné que ni le prénom «Melissa»/«MEILISA», ni le nom de famille «BAI» ne sont courants en Espagne, aucun de ces éléments ne possède un caractère distinctif plus élevé que l’autre.
L’élément «Melissa» est l’élément dominant (le plus accrocheur visuellement) des marques antérieures 3 et 4 en raison de sa taille et de sa position centrale. L’élément «GALERIA» est secondaire au sein de ces deux signes antérieurs étant donné qu’il est représenté dans une police de caractères beaucoup plus petite et plus claire que l’élément «Melissa» et qu’il occupe une position secondaire.
La marque antérieure 2 est une marque verbale, qui ne comporte, par définition, aucun élément dominant (visuellement plus accrocheur).
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
La stylisation des marques antérieures 3 et 4, ainsi que du signe contesté, est perceptible mais n’est pas de nature à détourner l’attention des consommateurs des éléments verbaux en tant que tels. Il sera perçu comme purement décoratif et ne joue donc qu’un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par les signes.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres/sons «ME (*) LIS (*) A», qui sont tous les lettres/sons du seul élément de la marque antérieure no 2 et l’élément distinctif et dominant des marques antérieures 3 et 4. Les lettres/sons communs sont inclus dans le premier élément du signe contesté et en constituent la majorité. Toutefois, ces éléments diffèrent par la troisième lettre supplémentaire «I» du signe contesté et par l’avant- dernière lettre «S», qui, étant une répétition de la lettre coïncidente précédente, ne produira pas un son différent et pourrait même ne pas être remarquée. Les signes diffèrent également par l’élément verbal «BAI», placé en deuxième position dans le signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans les marques antérieures.
Le signe contesté diffère des marques antérieures 3 et 4 par l’élément verbal supplémentaire «GALERIA» de ces dernières, qui est toutefois dépourvu de caractère distinctif et secondaire et est donc moins susceptible d’être prononcé. Sur le plan visuel, ces signes diffèrent également par leurs légères stylisations, qui ont une importance moindre en ce qui concerne les marques.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes partagent le même prénom (malgré la légère différence au niveau des orthographe), mais diffèrent par un nom de famille, présent uniquement dans l’un d’entre eux, ils ne sont pas similairessur le plan conceptuel [18/09/2017, T-86/16, ANA DE ALTUN (fig.)/ANNA (fig.) et al., EU:T:2017:627].
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Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que ses marques possèdent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Elle a simplement indiqué que «Melissa» est une marque «très couronnée de succès» dans l’UE et a produit des captures d’écran montrant que des chaussures «Melissa» sont disponibles à la vente dans une boutique en ligne.
Cela n’est clairement pas suffisant pour prouver que les marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif accru ou d’une renommée, étant donné que rien n’indique le degré de reconnaissance des marques par le public pertinent, ni aucune information sur les volumes de vente, la part de marché des marques ou la mesure dans laquelle les marques ont fait l’objet d’une promotion permettant d’établir leur caractère distinctif accru ou leur renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures, considérées dans leur ensemble, sont dépourvues de signification pour tous les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence de l’élément non distinctif «GALERIA» dans les marques antérieures 3 et 4.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents.
Les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et au public professionnel dont le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne. Le caractère distinctif des marques antérieures est normal.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique, principalement parce qu’ils font référence au même prénom féminin, ce qui n’est pas courant dans le territoire
Décision sur la demande d’annulation no C 54 437 Page sur 15 17
pertinent. Dans de tels cas, la présence de cet élément inhabituel est susceptible d’attirer l’attention des consommateurs et ceux-ci pourraient être induits en erreur en attribuant une origine commune aux produits et services concernés, même en ce qui concerne les produits et services qui ne présentent qu’un faible degré de similitude.
Bien que les signes ne soient pas similaires sur le plan conceptuel, leur impression d’ensemble similaire est susceptible de conduire le public pertinent, même à ceux qui feront preuve d’un degré d’attention plus élevé (et qui devront également se fier à l’image imparfaite des signes qu’ils ont gardée en mémoire), à confondre les marques ou à croire que les produits et services identiques ou similaires (même à un faible degré) proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il ne saurait être exclu que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits et de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Dans ses observations, la titulaire de la MUE fait valoir que l’élément «Melissa» des marques antérieures possède un caractère distinctif faible étant donné que de nombreuses marques incluent l’élément en question. À l’appui de son argument, la titulaire de la marque de l’Union européenne fait référence à cinq enregistrements de marques dans l’Union européenne.
L’existence de plusieurs enregistrements de marques n’est pas en soi particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne peut présumer, sur la base des données du registre, que toutes ces marques ont été effectivement utilisées. Par conséquent, les éléments de preuve ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant l’élément «Melissa» et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, la revendication de la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être rejetée.
En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne renvoie à des décisions antérieures de l’Office à l’appui de ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
Les affaires antérieures de l’Office mentionnées par la titulaire de la MUE (B 3 054 517, LISA S/LISA LUCHS et B 1 911 513, LIZA/LISA MALO) sont dénuéesde pertinence aux fins de la présente procédure étant donné que ces signes, contrairement aux signes en conflit actuels, coïncident par un prénom, qui est courant dans les territoires pertinents. Cela a contribué à exclure tout risque de confusion entre les marques dans la mesure où les consommateurs sauront qu’il existe de nombreuses personnes portant ce nom. Dans la décision du 30/10/2018 rendue dans l’opposition no B 2 976 499 (Melissa/Melissa Satta), il a été conclu que le nom «Melissa Satta» appartient à une personne réelle (un blogueur italien, une showgirl et une actrice), connu en tant que tel par une partie du public pertinent, tandis que la marque antérieure «Melissa» sera perçue comme faisant référence à toute personne (une personne abstraite non identifiée) nommée Melissa. Cela excluait un risque de confusion, qui n’est pas
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applicable à la présente procédure, étant donné que le nom «MEILISA BAI» n’appartient pas à une personne particulière, connue du public pertinent. À tout le moins, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas prouvé le contraire.
Compte tenu de ce qui précède, il s’ensuit que, même si les décisions antérieures présentées devant la division d’annulation sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce sur le plan factuel, l’issue pourrait ne pas être la même.
Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public. Parconséquent, la demande est partiellement fondée. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Compte tenu de ce qui précède, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux des marques antérieures.
Les autres produits et services contestés sont différents. La similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’annulation
Ioana Moisescu Lidiya Nikolova Vít MAHELKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décision sur la demande d’annulation no C 54 437
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