EUIPO
17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 oct. 2023, n° R1198/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1198/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 17 octobre 2023
Dans l’affaire R 1198/2023-5
Trend Makers, LLC 2113 Lewis Turner Boulevard, Suite 100, Titulaire de l’enregistrement 32547 Fort Walton Beach FL
États-Unis international/requérante représentée par Wilson Gunn (Europe), Gudridarstig 2-4, 113 Reykjavik (Islande)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 697 418 désignant l’Union européenne
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 25 octobre 2022, Trend Makers, LLC (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international (ci- après l’ «enregistrement international») pour la marque verbale
Makers de tendance
pour les produits suivants:
Classe 6: Piquets de jardin métalliques.
Classe 7: Machinesà coudre.
Classe 8: Outils de jardinage, à savoir pique, trous, truelles, cisailles à pruner, et désherbants.
Classe 9: Antennes; râpes d’extension; décodeurs pour téléviseurs; Routeurs USB sans fil; caméras vidéo; matériel informatique, à savoir répétiteurs de réseaux sans fil;
Convertisseurs de puissance DC/AC; convertisseurs de puissance; antennes de télévision; routeurs sans fil; haut-parleurs sans fil.
Classe 11: Lampessolaires à air comprimé; lampes à énergie solaire.
Classe 17: Tuyaux d’arrosage.
Classe 18: Colliers pour chats; colliers pour chiens; laisses pour chiens; harnais pour animaux domestiques.
Classe 20: Oreillers; couchettes pour animaux d’intérieur; surmatelas; tables de nuit; piquets de jardin non métalliques.
Classe 21: Pulvérisateurspour tuyaux d’arrosage; bols pour animaux domestiques; boules d’eau pour animaux domestiques; plateaux à usage domestique; récipients de stockage pliables à usage domestique; plateaux à repas; glacières portatives non électriques; litières pour litières pour animaux domestiques; bacs à litière pour animaux domestiques.
Classe 25: Lingerie.
Classe 28: Haltères; bancs d’exercice physique; tapis roulants pour exercice physique; poids pour l’exercice physique; jouets pour animaux de compagnie.
Classe 31: Nourriture pour animaux de compagnie.
2 Le 25 novembre 2022, l’enregistrement international a été de nouveau publié par l’Office.
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3 Le 12 janvier 2021, l’examinateur a provisoirement refusé la protection de l’enregistrement international conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en motivant sa décision comme suit:
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification de «quelqu’un ou quelque chose qui façonne la mode ou l’orientation du consommateur», ce qui est étayé par les références du dictionnaire suivantes:
• TENDANCE: tendance ou orientation générale; mode; mode (dictionnaireCollins en ligne le 11/01/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/trend);
• FABRICANT: une personne qui fabrique (quelque chose); Fabricateur; construction; une personne ou une chose qui fabrique (dans différents sens) (dictionnaire Collins en ligne le 11/01/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/maker
− Le public pertinent percevrait le signe «Trend Makers» comme fournissant des informations laudatives selon lesquelles les produits sont à l’avant-garde du style ou sont créés ou conçus de manière à influencer l’orientation du consommateur.
− Les consommateurs recherchent quelque chose de nouveau, à la mode, plus sain, «à jour» et «de pointe». Ils sont habitués à de nouvelles mode et tendances pour les produits contestés dans les secteurs de l’alimentation, du mobilier, du mobilier, du jardin, de l’électronique et de la remise en forme.
− Lorsqu’il est confronté au signe «Trend Makers», le consommateur est simplement informé que ces produits de l’enregistrement international créent un nouveau crabe ou orienté vers les consommateurs et ne verront pas dans le signe une indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives mettant en évidence des aspects positifs des produits.
4 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation en avançant les arguments suivants:
− L’enregistrement international est composé de deux mots anglais. Leur combinaison est surprenante car le mot «Trend» évoque quelque chose de «immatériel, éphémère ou non important» alors que le terme «Makers» évoque l’industrie et la solidité. Cela crée un certain contraste qui renforce le caractère distinctif de la marque.
− L’enregistrement international est une couleur inhabituelle et inhabituelle. Les locuteurs anglophones s’attendraient à ce que le mot «Trend» soit suivi du mot «setter (s)». L’utilisation de «Makers» à la suite de «Trend» est inattendue et rompt avec des motifs linguistiques familiers. Elle déclenchera une réponse de surprise et déclenchera un processus cognitif, étant donné que le consommateur voit une combinaison nouvelle de deux mots qui nécessite au moins une interprétation. Le consommateur se demandera pourquoi ces deux mots ont été combinés, au lieu de l’association du mot attendu. Le public pertinent ne percevra donc pas le signe comme une simple communication d’informations laudatives: il reconnaîtra le signe comme une indication de l’origine.
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− L’enregistrement international a été accepté à l’enregistrement pour des produits substantiellement identiques aux États-Unis.
5 Par décision du 25 avril 2023 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a refusé la protection de l’enregistrement international, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en motivant sa décision comme suit:
− L’utilisation du terme «Trend Makers» plutôt que de «Trend Setters» n’a pas d’impact décisif et immédiat sur l’impression d’ensemble produite par le signe. Le signe «Trend Makers» a lui-même une signification laudative immédiate de «quelqu’un ou quelque chose qui façonne la mode ou l’orientation du consommateur».
− Lorsqu’il est confronté au signe «Trend Makers» pour tous les produits contestés, le consommateur est simplement informé que ces produits créeront un nouveau crabe ou orientation du consommateur et que le consommateur peut participer à la formation d’une telle tendance. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une allégation laudative dépourvue de caractère distinctif.
− En ce qui concerne l’enregistrement international aux États-Unis, le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome doté de ses propres objectifs et de règles; son application étant indépendante de tout système national. Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale.
Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
6 Le 9 juin 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 21 août 2023.
Moyens du recours
7 La titulaire de l’enregistrement international avance les arguments suivants dans le mémoire exposant les motifs du recours:
− La titulaire de l’enregistrement international a fait valoir que la combinaison des mots «Trend» et «Makers» était surprenante en raison du contraste entre la signification de ces mots.
− L’argument selon lequel les mots «Trend» et «Makers» ne sont pas habituellement accolés et leur combinaison rompt avec des motifs linguistiques familiers est un argument différent: le fait que deux mots soient une paire verbale inhabituelle parce qu’ils ont des significations contrastées n’est pas le même que l’argument selon lequel les deux mots ne sont normalement pas utilisés ensemble, car il existe une
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attente qu’un mot différent, à savoir «setter (s)», suivra le premier mot, sur la base d’un usage de la langue courante en anglais.
− La décision attaquée ne fait pas référence à l’argument selon lequel la combinaison des mots de l’enregistrement international produit un effet surprenant par rapport aux produits désignés par l’enregistrement international.
− Pour justifier le rejet de l’argument selon lequel la combinaison de «Trend» et de «Makers» serait inattendue/surprenante, la décision attaquée indique que «le consommateur moyen a tendance à ne pas procéder à un examen analytique». Les consommateurs auront une réaction spontanée à l’enregistrement international. Il n’est pas nécessaire que les consommateurs effectuent un examen analytique de l’enregistrement international pour qu’ils soient surpris et qu’ils réagissent à une coloration inhabituelle et contrastée des mots «Trend» et «Makers».
− La décision attaquée n’explique pas pourquoi «Trend Makers» plutôt que la couleur habituelle «Trend Setters» n’ont pas d’impact décisif et immédiat sur le consommateur et sur l’impression d’ensemble. En effet, «trend Makers» est une combinaison de mots qui, n’étant normalement pas utilisée en anglais, est sujette à interprétation et n’a donc pas de signification immédiate ou évidente — il est inhabituel d’utiliser le verbe «made» (ou un substantif créé à partir de ce verbe) en combinaison avec le substantif «Trend». Le nom composé «Trend Makers» qui en résulte n’est pas couramment utilisé, est inattendu et déclenchera un processus cognitif.
− La signification de l’enregistrement international de «quelqu’un ou quelque chose qui façonne la mode ou l’orientation du consommateur» ne pourrait être tirée que par un examen analytique du type normalement non effectué par les consommateurs.
Même si certains consommateurs devaient interpréter les mots de cette manière (ce qui est peu probable), il pourrait être laudatif pour les services de publicité et de marketing compris dans la classe 35 fournis par le biais de médias sociaux, mais pas pour les produits en cause.
− Tous les produits désignés par l’enregistrement international, à l’exception de la lingerie comprise dans la classe 25, sont des articles ménagers très munins ou des articles de consommation courante qu’on n’associerait pas au concept de façonnage de la mode ou de direction des consommateurs. Par conséquent, les consommateurs jugeront l’utilisation de «Trend» surprenante dans ce contexte.
− Les «membres de trend Makers» — qui sont dépourvus de toute signification descriptive claire ou fortement laudative par rapport aux produits — seraient immédiatement perçus comme une indication de l’origine commerciale. Cet argument est étayé par le fait qu’il existe de nombreuses marques de l’Union européenne contenant le mot «Trend», seules ou associées à un mot descriptif ou non distinctif (la titulaire de l’enregistrement international a fourni une liste de 22 MUE).
− L’affirmation de la décision attaquée selon laquelle «le consommateur est simplement informé que ces produits créeront un nouveau craze ou orientation du consommateur et que le consommateur peut participer à la formation d’une telle tendance» est dénuée de pertinence. L’interprétation de la marque comme ayant une
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signification aussi complexe et peu évidente ne pourrait être tirée que par un examen analytique du type qui n’est normalement pas effectué par les consommateurs. Les consommateurs sont bien plus susceptibles d’interpréter le mot «Makers» dans l’enregistrement international comme une référence au producteur des produits plutôt que comme une référence au consommateur — et interpréteraient la marque comme faisant allusion, de manière indirecte et vague, aux caractéristiques du premier. Il est difficile de comprendre pourquoi les consommateurs pourraient participer à la «formation d’une tendance» en achetant les produits. Ils n’aborderaient pas la question de savoir si l’achat de produits ordinaires, du type pour lequel la protection de la marque est demandée, leur permettra de contribuer à une quelconque tendance sociale ou économique ou à un mouvement de masse. Les tendances émergent et évoluent indépendamment des considérations individuelles des consommateurs et les consommateurs n’achètent pas des produits dans le but de les façonner.
− Une recherche sur Internet n’a pas révélé que les mots «Trend Makers» sont couramment utilisés dans la commercialisation de produits (à l’exception d’une marque) et l’Office n’a pas non plus produit de preuves à cet effet (comme c’est d’ailleurs d’ailleurs la pratique).
− La caractéristique du produit relative à sa valeur marchande «Trend Makers» n’est pas claire. La marque «Trend Makers» se compose d’une couleur inhabituelle dans la langue anglaise; ne possède pas de signification claire et évidente du type qui serait utilisé pour communiquer des informations sur les produits; et dans la mesure où elle véhicule une signification pertinente, elle serait interprétée comme désignant le producteur des produits plutôt que les produits eux-mêmes. Il ne sera pas perçu comme une simple information promotionnelle ou publicitaire et il est apte à fonctionner comme une indication d’origine pour les produits pour lesquels la protection est revendiquée.
Motifs
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Le recours n’est pas fondé. L’enregistrement international doit être rejeté conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (absence de caractère distinctif).
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Selon l’article 7, paragraphe 2, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
11 Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit
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de ceux d’autres entreprises (09/12/2020, 30/20-, Promed, EU:T:2020:599, § 40; 25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 13).
12 Les signes dépourvus de caractère distinctif sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits et services, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative. Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 13; 17/09/2015,
T-550/14, COMPETITION, EU:T:2015:640, § 12; 12/07/2019, 114/18-, FREE, EU:T:2019:530, § 19).
13 Si les critères d’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut s’avérer, lors de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, dès lors, il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques dans certaines catégories que de celles d’autres catégories. En effet, en pareil cas, les autorités peuvent tenir compte du fait que les consommateurs moyens
n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur de tels slogans (21/10/2004,-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, § 33, 35).
14 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation, et il n’y a pas lieu d’appliquer à de tels signes des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (12/07/2012, 311/11-P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, § 25 et jurisprudence citée; 21/10/2004, 64/02-P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 32, 41, 44; 21/01/2010,
398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35-36; 24/04/2018, T-297/17, We know abrasifs, EU:T:2018:217, § 32; 13/07/2022, T-634/21, WE DO, EU:T:2022:459, §
20).
15 Selon la jurisprudence, un signe tel qu’un slogan publicitaire, une indication de qualité ou une incitation à acheter les produits ou les services couverts par la marque, qui remplit d’autres fonctions que celles d’une marque au sens classique du terme, n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause, de manière à permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire d’une marque différente de ceux de la classe 36 (C — 12/06/2014, EU:C:2014:1746, § 37); 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183,
§-20).
16 En effet, si toutes les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, véhiculent par définition, dans une plus ou moins grande mesure, un message objectif, même simple, elles peuvent néanmoins être aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se limitent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent au moins une certaine interprétation de la part du public pertinent
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ou déclenchent un processus cognitif auprès de ce public (21/01/2010, 398/08-P,
Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 56 57; 13/07/2022, 634/21-, WE DO,
EU:T:2022:459, § 22).
17 Le simple fait qu’une marque soit perçue par le public pertinent comme une formule promotionnelle et que, en raison de son caractère élogieux, elle pourrait en principe être reprise par d’autres entreprises n’est pas en tant que tel suffisant pour conclure que cette marque est dépourvue de caractère distinctif (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44). En effet, la connotation élogieuse d’une marque verbale n’exclut pas que celle-ci soit néanmoins apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne. Ainsi, une telle marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. Dans la mesure où ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle soit simultanément, voire même en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 45).
18 Il ne saurait être exigé qu’une formule promotionnelle ou une indication de qualité présente un «caractère de fantaisie», voire un «champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler» pour qu’un caractère distinctif soit minime au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (-21/01/2010, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 39).
19 Ainsi, une marque constituée d’une formule promotionnelle ou d’une indication de qualité doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle et non comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (12/07/2019, T-114/18, FREE, EU:T:2019:530; 17/09/2015,
T-550/14, COMPETITION, EU:T:2015:640, § 17; 09/10/2018, T-697/17, CUISINIER
CHEF GOURMET, EU:T:2018:661, § 33).
20 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/09/2010, 265/09-P, α, EU:C:2010:508, § 32;
12/07/2019, 114/18-, FREE, EU:T:2019:530, § 23).
Public pertinent
21 Le signe en cause étant une expression de la langue anglaise, le public par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus comprend le public anglophone des États membres. Il inclut le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
22 Compte tenu des produits de l’enregistrement international pour le jardinage et l’extérieur, pour la couture, les articles ménagers, électroniques et électriques quotidiens, pour les soins pour animaux domestiques, la lingerie et les articles d’exercice, le public pertinent est le grand public anglophone de l’Union européenne.
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Signification du signe contesté
23 Afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit (19/01/2022-, 270/21, Pure Beauty, EU:T:2022:12, § 16). Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (09/12/2020, 30/20-, Promed, EU:T:2020:599, § 46; 07/10/2015, T-642/14, Equipment For Life, EU:T:2015:753, § 28), et pour faire référence aux entrées de dictionnaires.
24 L’enregistrement international se compose du nom composé «Trend Makers». Les significations des mots composant l’enregistrement international sont celles exposées dans la décision attaquée, ce que la titulaire de l’enregistrement international ne conteste pas.
25 La titulaire de l’enregistrement international se contente d’affirmer que leur combinaison introduit un contraste surprenant et est inhabituelle étant donné que la combinaison attendue est «un (des) organe (s) de tendance» et non pas des «Makers».
26 En particulier, la titulaire de l’enregistrement international considère qu’il existe un contraste entre les mots composant l’enregistrement international en ce que, d’une part, le terme «Trend» évoque quelque chose de «immatériel, éphémère ou non important» et, d’autre part, le mot «Makers» évoque l’industrie et la solidité.
27 Au contraire, le mot «Trend» n’a rien de «négligeable, éphémère ou non substantiel». Si, au sens large, le mot «Trend» signifie «tendance ou direction générale»; mode; mode» tel que défini par l’examinatrice, dans le contexte de produits de consommation courante, il signifie «une pratique ou un intérêt très populaire depuis peu» (dictionnaire Meriam Webster, https://www.merriam-webster.com/thesaurus/trend). Comme l’indique également le dictionnaire Merriam Webster, ce mot est synonyme, entre autres, de
«craze, rage, dernier, style, vogue, enthousiasme, chic, fad, sensation».
28 Ainsi, sa signification n’est pas «insignifiante» ou «insubstantielle» puisqu’un «Trend» est observable. Si un «Trend» est éphémère dans le sens d’une transition ou d’une durée de courte durée), un «Trend» donné est souvent remplacé par un autre «Trend», de sorte que le processus de tendances sur le marché n’est pas transitoire.
29 Le mot «MAKER» est un mot très basique pour désigner «une personne ou une chose qui fabrique (dans différents sens)» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/maker). Il n’évoque donc pas seulement l’industrie et la solidité, comme le prétend la titulaire de l’enregistrement international.
30 Son usage, comme dans l’enregistrement international, n’a pas sa place. En effet, les chambres de recours ont refusé plusieurs marques comparables avec le terme «MAKER» ou «MAKERS» associé à un nom: 07/06/2022, R 160/2022-1, MIRRORMAKER;
18/01/2022, R 1206/2021-2, Screenmakers; 17/05/2017, R 465/2017-2, MINIMAKER; 02/05/2007, R 1356/2006-1, Textbutter.
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31 Le public anglophone pertinent comprendra comme signifiant «quelqu’un ou quelque chose qui façonne une tendance ou une direction générale; mode; mode». La chambre de recours ne saurait admettre que cette signification serait inhabituelle et donc distinctive simplement parce que le mot «Trend setter (s)» apparaît dans un dictionnaire et non dans l’enregistrement international. Le fait que «trendsetter» soit plus établi que «maker de tendance» ne rend pas cette dernière erronée ou suffisamment éloignée pour être considérée comme distinctive.
32 À cet égard, il convient de garder à l’esprit qu’on ne saurait attendre d’un dictionnaire qu’il couvre toutes les combinaisons de mots possibles en langue anglaise (17/03/2021-, 226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, §-31; 14/12/2018, T-802/17, excellent dermatest 3- star-guarantee.de Clinically Tested (fig.), EU:T:2018:971, § 38) et, en tout état de cause, l’Office n’est pas tenu de prouver que le signe figure dans un dictionnaire. Le caractère enregistrable d’un signe demandant une protection dans l’Union ne doit être apprécié que sur la base de la réglementation de l’Union pertinente telle qu’interprétée par le juge (08/07/2004,-T 289/02, Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227, § 54).
33 En effet, dans la mesure où le consommateur moyen anglophone comprend le mot
«Trend setter» comme signifiant «qui fixe une tendance: quelqu’un ou quelque chose qui commence ou contribue à populariser une nouvelle mode, un style, un mouvement, etc.»
(Merriam Webster dictionary at https://www.merriam- webster.com/dictionary/trendsetter), et étant donné que «Maker» est un mot très basique de la langue anglaise pour désigner «une personne ou une chose qui fabrique (dans différents sens)» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/maker), il n’aura aucune difficulté à comprendre «Trend Makers» comme synonyme de «Trend Setters». Il n’existe aucune différence substantielle dans la signification d’un «style de tendance» d’une personne ou de quelque chose qui commence ou aide à populariser une nouvelle mode, un style, un mouvement» et la signification d’un «décideur de tendance» de «quelqu’un ou quelque chose qui forme une tendance ou une direction générale; mode; mode, craze, rage, mord, sensation».
Lien suffisamment direct avec les produits désignés par l’enregistrement international
34 L’examen du caractère distinctif du signe contesté doit être effectué par rapport aux produits et services revendiqués. Le critère pertinent pour apprécier le caractère distinctif d’un signe consiste à déterminer si ce signe est susceptible, par nature, d’être gardé en mémoire par les consommateurs concernés en tant que marque, lorsqu’il est utilisé en rapport avec les produits et services en cause (28/06/2004,-445/02 P, Glass pattern,
EU:C:2004:393, § 33).
35 L’examen du caractère distinctif de l’enregistrement international doit être effectué par rapport aux produits revendiqués. Le critère pertinent pour apprécier le caractère distinctif d’un signe consiste à déterminer si ce signe est intrinsèquement susceptible d’être gardé en mémoire par les consommateurs concernés en tant que marque, lorsqu’il est utilisé en rapport avec les produits en cause (28/06/2004,-445/02 P, Glass pattern,
EU:C:2004:393, § 33).
36 Il convient de souligner que l’appréciation d’une marque ne peut se faire en regardant simplement le mot qui la compose et comment il peut être défini de manière abstraite.
Une telle appréciation doit être effectuée dans le contexte des produits et services visés
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par la demande. Ce contexte apporte un éclairage considérable quant à la manière dont le public pertinent percevra la marque contestée.
37 De l’avis de la titulaire de l’enregistrement international, l’enregistrement international produit un effet surprenant et n’est pas laudatif en ce qui concerne les produits désignés par l’enregistrement international. Elle considère qu’il pourrait être laudatif pour les services de publicité et de marketing de la classe 35 fournis par le biais de médias sociaux mais pas pour les produits en cause, qui, à l’exception de la lingerie relevant de la classe 25, sont des articles ménagers très munins ou des articles de tous les jours qui ne seraient pas associés au concept de façonnage de la mode ou de direction des consommateurs.
38 La chambre de recours ne partage pas cet avis.
39 Les produits désignés par l’enregistrement international peuvent être classés comme suit:
a) Jardinage et extérieur — Classe 6: Piquets de jardin métalliques; Classe 8: Outils de jardinage, à savoir pique, trous, truelles, cisailles à pruner, et désherbants; Classe 11: Lampessolaires à air comprimé; lampes solaires; Classe 17: Tuyaux d’arrosage; Classe 20: piquets de jardin non métalliques; Classe 21: Pulvérisateurs pour tuyaux d’arrosage.
b) Classe 7: Machines à coudre.
c) Autres articles ménagers — Classe 20: Oreillers; couchettes pour animaux d’intérieur; surmatelas; tables de nuit; Classe 21: plateaux à usage domestique; récipients de stockage pliables à usage domestique; plateaux à repas; glacières portatives non électriques.
d) Produits électriques et électroniques — Tous les produits de la classe 9.
e) Lien pour animaux de compagnie — Classe 18: Colliers pour chats; colliers pour chiens; laisses pour chiens; harnais pour animaux domestiques; Classe 20: couchettes pour animaux d’intérieur; Classe 21: bolspour animaux domestiques; boules d’eau pour animaux domestiques; litières pour litières pour animaux domestiques; bacs à litière pour animaux domestiques; Classe 28: jouets pour animaux de compagnie; Classe 31: Nourriture pour animaux de compagnie.
f) Classe 25: Lingerie.
g) Équipements et articles d’exercice — Classe 28: Haltères; bancs d’exercice physique; tapis roulants pour exercice physique; poids pour l’exercicephysique.
40 La signification de «quelqu’un ou quelque chose qui forme une tendance ou une direction générale; mode; mode, ou craze, rage, fad, sensation» est très pertinent pour tous les produits désignés par l’enregistrement international.
41 En ce qui concerne les produits de l’enregistrement international en catégorie.
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42 Le grand public qui jouit d’un jardinage et se trouve à l’extérieur cherchera les dernières publicités pour le jardinage et l’éclairage sur le marché des produits de la catégorie a), ce qui contribue à rendre le jardinage plus facile et une expérience agréable.
43 Les machines à coudre modernes sont informatisées grâce à un processus automatisé de couture qui permet au tissu de se gommer facilement dans et hors de la machine.
44 Les tendances clés sur le marché des produits ménagers [catégorie c)] sont des solutions écologistes, chimiques naturelles et naturelles, redéfinissant la commodité et la maison et l’extérieur. Le secteur de l’électronique grand public et des produits électriques est en constante évolution à mesure que de nouvelles technologies sont développées.
45 Il existe également des tendances sur le marché des soins pour animaux domestiques pour les produits de la catégorie e), comme la demande de produits pour animaux de compagnie durables, naturels et biologiques, la tendance à l’humanisation des animaux de compagnie et la nécessité de produits tels que des aliments de qualité pour êtres humains, des couchettes pour animaux domestiques, des jouets pour animaux domestiques et des jouets pour animaux de compagnie stylisés pour servir des aliments primitifs pour animaux domestiques.
46 De mode, être trendé signifie être à la mode et chic, ce qui inclut le maintien dans le style des tendances les plus récentes en matière de lingerie (catégorie f).
47 Des tendances notables sont également apparues sur le marché de la remise en forme (catégorie g), comme l’acquisition d’équipements de fitness de qualité, car de plus en plus de personnes profitent de conditions de travail flexibles.
48 Ainsi, en ce qui concerne tous les produits désignés par l’enregistrement international, le public pertinent percevrait le signe verbal «Trend Makers» comme fournissant le message élogieux selon lequel la titulaire de l’enregistrement international occupe une position de premier plan sur le marché des produits qui sont le craze, le rage, le dernier, le style, la vogue, la couleur verte, la sensation, etc. sur le marché. Comme l’examinateur l’a souligné à juste titre, les consommateurs recherchent des produits nouveaux, à la mode, sains, «à jour» et «de pointe» et sont habitués aux tendances dans les secteurs de l’alimentation, du mobilier, de l’ameublement, du jardin, de l’électronique et de la remise en forme couverts par les produits de l’enregistrement international.
49 Il est courant de faire référence à des «tendances (à la mode)» en tant que message publicitaire central lorsqu’il s’agit de faire des produits pour suggérer aux consommateurs qu’en achetant ces produits, ils ont un goût contemporain. Par exemple, les concurrents doivent être en mesure de proposer des meubles dans les derniers modèles de différents fabricants dans la partie «tendances d’aujourd’hui» d’un grand magasin. De même, le consommateur s’attend à trouver sous la rubrique «tendances aujourd’hui» dans un magazine des secteurs vidéo, audio ou informatiques des produits courants provenant de diverses entreprises (voir 05/09/2005, R 912/2004-2, tendance aujourd’hui, § 18).
50 Lorsqu’il est confronté au signe «Trend Makers» pour les produits désignés par l’enregistrement international, le consommateur est simplement informé des aspects positifs des produits proposés, à savoir qu’ils sont à la mode, modernes et contemporains
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et qu’ils sont à la pointe des tendances de la consommation et n’auront tendance à voir dans le signe aucune indication de l’origine commerciale.
51 Dès lors, l’enregistrement international ne permet pas au public pertinent de le mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque distinctive pour les produits en cause. Par conséquent, le signe demandé, sans élément verbal ou graphique supplémentaire, est incapable d’exercer la fonction essentielle de la marque et ne permet pas au consommateur qui utilise les produits concernés de répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, 122/01-, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20).
Conclusion
52 Par conséquent, l’enregistrement international ne présente aucun aspect qui pourrait permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement ce signe en tant que marque distinctive pour l’un des produits concernés. Il a une signification claire et simple et sera exclusivement perçu par le public pertinent comme un message élogieux et une simple formule promotionnelle, sans aucun effort d’interprétation, que les produits de la titulaire de l’enregistrement international sont des produits de la marque et qui sont en première position sur le marché pour les produits les plus à la mode, stylisés, prospectus et chiques.
53 En outre, s’il est vrai qu’un signe ayant une connotation élogieuse ne doit pas nécessairement être fantaisiste pour être distinctif, il n’en demeure pas moins que l’absence de fantaisie, sans être déterminante en tant que condition nécessaire, doit être prise en compte en tant que facteur lors de l’appréciation de son caractère distinctif.
54 L’enregistrement international, qui consiste en l’expression grammaticalement correcte, a une signification évidente qui viendra spontanément à l’esprit du public pertinent par rapport aux produits en cause et ne peut être considérée comme arbitraire ou fantaisiste.
55 L’enregistrement international, que le public pertinent percevra comme un synonyme explicite et banal du terme «tendances setters», ne déclenchera pas, dans l’esprit du public pertinent, un processus cognitif ou n’exigera aucun effort d’interprétation de sa part pour constituer plus qu’une expression promotionnelle banale et extante.
56 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours souscrit aux conclusions de l’examinateur selon lesquelles l’enregistrement international est dépourvu de caractère distinctif et relève de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Autres marques de l’Union européenne composées du terme «TREND» ou incluant ce terme
57 En ce qui concerne l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel l’Office a accepté ses marques comparables qui consistent en le terme «TREND» ou les incluent, la chambre de recours observe que de tels enregistrements ne sauraient modifier les conclusions ci-dessus.
58 Les décisions antérieures de l’Office ne sauraient faire naître une confiance légitime (27/11/2018,-756/17, Word Law Group, EU:T:2018:846, § 52). Dans la mesure où ces
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marques ont été acceptées par une décision de première instance qui n’a donc pas fait l’objet d’un recours, les chambres de recours n’ont pas eu la possibilité d’apprécier leur caractère enregistrable (-27/03/2014, T 554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65, deuxième phrase). Les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions de la division d’examen qui n’ont pas fait l’objet d’un recours. Il serait contraire à la compétence des chambres de recours, telle que définie aux articles 66 à 71 du RMUE, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’Office (09/11/2016, 290/15-, Smarter Travel, EU:T:2016:651, § 73).
59 Les chambres de recours n’ont aucun moyen de corriger d’office les décisions éventuellement erronées en droit prises par les examinateurs de l’Office. Toutefois, toute partie intéressée qui estime qu’une MUE a été enregistrée par erreur juridique a la possibilité de former une action en nullité afin de radier cette marque du registre des MUE. En effet, l’enregistrement de signes descriptifs et non distinctifs est incompatible avec un système de concurrence non faussé, notamment parce qu’il pourrait avoir pour effet de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d’un seul opérateur économique (28/09/2016-, 476/15, Fitness, EU:T:2016:568, § 33).
60 En outre, dans la mesure où des marques prétendument similaires peuvent exister dans le registre, il convient de rappeler que l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration. Eu égard à ces deux principes, l’Office doit, lors de l’examen d’une demande de MUE ou d’un EI désignant l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. L’enregistrement d’un signe dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/11/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-77; 22/11/2022, T-801/21,
Hyperlighteyewear, non publié, § 44).
61 En outre, les décisions que l’Office et les chambres de recours sont amenés à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. La légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (16/12/2022, T-751/21, airflow, non publié, § 59).
62 Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ou en tant qu’EI désignant l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise dans le passé afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75-76; 08/09/2015,
714/13-, Mighty Bright, EU:T:2015:600, § 33).
63 En l’espèce, l’enregistrement international relève des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, et la titulaire de l’enregistrement
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international ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, l’acceptation antérieure par l’Office de ses autres marques qui, en outre, contiennent d’autres éléments.
64 L’argument relatif au caractère enregistrable d’autres marques n’est pertinent que s’il contient des motifs mettant en cause l’appréciation de l’examinateur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (12/02/2009-, 39/08 indirects-C 43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91). La protection du signe contesté a été refusée à juste titre conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, indépendamment du statut des enregistrements antérieurs.
65 Il s’ensuit que, même si les marques citées par la titulaire de l’enregistrement international devaient être considérées comme fortement similaires à l’enregistrement international, cette circonstance ne permettrait pas à ce dernier d’être protégé dans l’Union européenne. Par conséquent, les enregistrements antérieurs ne modifient pas l’appréciation du signe relevant des motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Enregistrement de la marque américaine
66 En ce qui concerne la référence faite par la titulaire de l’enregistrement international à l’enregistrement international aux États-Unis, la chambre de recours rappelle que le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; son application étant indépendante de tout système national.
67 Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe avec effet dans l’Union ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union. L’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne ne sont donc pas liés par une décision intervenue au niveau d’un pays tiers ou d’un État membre (ou d’un ancien État membre) admettant le caractère enregistrable du signe en cause (13/05/2020-, 532/19, pantys, EU:T:2020:193, § 33; 14/12/2018, T-7/18, Business and technology working as one,
EU:T:2018:974, § 45). Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle la marque verbale en cause trouve son origine (29/03/2012-, 242/11, 3D eXam, EU:T:2012:179, § 44). Enoutre, la titulaire de l’enregistrement international ne présente pas de décision motivée de l’USPTO susceptible d’infirmer le raisonnement de la chambre de recours en l’espèce.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
V. Melgar
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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LA CHAMBRE
Signature Signature
Ph. von Kapff S. Rizzo
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