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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 déc. 2020, n° 000044145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000044145 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 44 145 (REVOCATION)
Peter Hofer Holding Gmbh, Simmeringer Hauptstr.28, 1110 Wien, Autriche (partie requérante), représentée par Kunze Rechtsanwälte — Solicitor (England émetteurs Wales) PartG mbB, Maximiliansplatz 12 b, 80333 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Sea Ranch Aps, Skudehavnsvej 36 B, 2150 Nordhavn, Danemark (titulaire de la MUE), représentée par Rechtsanwälte WALDOWSKI Stünkel Arendt indirects Pratner, Königsallee 31, 40212 Düsseldorf (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 17/12/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
La demande en déchéance est accueillie.
2) La titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 12 867 602 dans leur intégralité à compter du 26/05/2020.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 12 867 602 «Key West Race Week» (marque verbale) (la marque de l’Union européenne).La demande est dirigée contre tous les produits et services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 18:Sacs.
Classe 25:Vêtements et articles de chapellerie ci-dessous, casquettes, vêtements et chaussures techniques, vêtements pour la foule, chemises, pantalons.
Classe 35:Services de publicité, de marketing et de promotion;services de vente au détail de vêtements, ci-dessous, vêtements et chaussures techniques, vêtements d’intempérie, casquettes, chemises, pantalons;services de vente au détail de sacs, serviettes, bouteilles d’eau, gobelets, drapeaux, cartes nominatives, lanyards et trophées.
Classe 36:Parrainage financier.
Classe 41:Divertissement;organisation de manifestations sportives;organisation d’événements culturels et récréatifs;fourniture de publications électroniques en ligne.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Décision sur la demande d’annulation no C 44 145Page
2 4
Décision sur la demande d’annulation no C 44 145Page 3 4
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans.C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 07/10/2014.La demande en déchéance a été déposée le 26/05/2020.Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 08/06/2020, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de 18/08/2020 pour produire la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne pour les produits et services contestés.Ce délai a été prorogé jusqu’au 18/10/2020 (un dimanche).
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.L’Office a écrit le 26/10/2020 pour informer la titulaire de la MUE que l’Office statuera sur la demande en déchéance sur la base des éléments de preuve dont il dispose.La titulaire de la marque de l’Union européenne a répondu le 03/11/2020 qu’elle avait demandé une nouvelle prorogation du délai le 19/10/2020 et qu’elle avait déposé un rapport de télécopie afin de le prouver.L’Office a répondu le 27/11/2020 que le rapport de la télécopie ne portait pas sur les points C 44 145 et 12 867 602, mais sur une autre procédure concernant la MUE no 1 831 805.En conclusion, il n’existe aucune preuve valable démontrant que l’Office a reçu une nouvelle prorogation de délai dans le nouveau délai (jusqu’au 19/10/2020 à minuit).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse pertinente de la part de la titulaire de la marque de l’Union européenne, rien ne prouve que la marque de l’ Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour aucun des produits et services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 26/05/2020.
FRAIS
Décision sur la demande d’annulation no C 44 145Page 4 4
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Richard Bianchi JESSICA LEWIS Janja FELC
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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