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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 mai 2020, n° 003081182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003081182 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 081 182
Warner Bros. Divertissement Inc., 4000 Warner Blvd., Burbank, California 91522, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Wiggin LLP, 72-74 rue de Namur, 1000 Bruxelles, Belgique (représentant professionnel)
i-n s t
Dandan Xu, No.20, Lingjiamu Bridge, Yanjingqiao Vil, Shimen Town, Tongxiang City, Zhejiang Province, République populaire de Chine ( demandeur), représenté par Arpe Patentes y Marcas S.L., C/Proción 7, Edificio América II, Portal 21 °C, 28023 Madrid- Aravaca, Espagne ( mandataire agréé)
Le 27/05/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. opposition no B est3 081 182 accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no17 999 407 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits (classe 28) de la demande de marque de l’Union européenne no 17 999 407 pour la marque verbale «Cards contre Muggles». l’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 426 566 pour la marque verbale «MUGGLES».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et les articles 8 (4) et (5) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne susmentionné no 3 426 566 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 081 182 page:2De7
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est, entre autres, fondée sont les suivants:
Classe 28: jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; jouets et articles de sport, à savoir, figurines d’action et leurs accessoires; peluches [jouets]; ballons; jouets le bainjouets à chevaucher; jeux de cartes; équipements vendus en tant qu’unité de jeux de cartes; véhicules [jouets]; poupées; disques volants; appareils de divertissement pour galeries de jeux d’arcade; machines de jeu de sortie vidéo autonomes; jeux de cartes ou de jeux d’arcade; flippers; unités de jeux électroniques portables; équipements de jeux vendus sous forme d’unité pour jouer à jeu, un jeu de cartes, un jeu de jeux, un jeu de société et un jeu de type «cible», un jeu de type d’action; puzzles à scier et à manipuler; cotillons en papier; chapeaux en papier; masques de visage en papier; masques et masques d’Halloween; planches à roulettes; patins à glace; jouets pour asperger de l’eau; balles, boules de jeux, ballons de football, ballons de base-ball; ballons de basket-ball; gants de base-ball; les planches de surf; aux flotteurs à usage récréatif; dispositifs flottants sous forme de flotteurs à usage récréatif; flotteurs à usage récréatif; palmes; pistolets à zip [jouets]; ustensiles de boulangerie et de cuisine [jouets]; tirelires [jouets]; globes de neige [jouets]; Ornements pour sapins de Noël.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 28: appareils de jeu;jouets; blocs de construction [jouets];jeux de société; jeux de dominos; des modèles réduits de véhicules; véhicules [jouets]; puzzles; maquettes [jouets]; figurines (jouets); jouets intelligents; jeux de dames; jeux d’échecs; jeux de société; jeux de cartes; gants de boxe; gants d’escrime; masques d’escrime; Bouées gonflables;
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits pour définir l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de l’opposante pour montrer la relation entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection uniquement aux produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Véhicules [jouets]; puzzles; Cartes à jouer sont contenues à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes);
Les appareils de jeux contestés coïncident avec les unités de jeux électroniques portables de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les chiffres des jouets contestés coïncident avec les chiffres d' action de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les jouets contestés; blocs de construction [jouets];jouets intelligents;jeux de société; jeux de dominos; jeux de dames; jeux d’échecs; les jeux de société sont compris
Décision sur l’opposition no B 3 081 182 page:3De7
dans la catégorie générale des jeux et jouets de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Les gants contestés; gants d’escrime; masques d’escrime;Les anneaux de natation sont inclus dans la catégorie générale des articles de sport de l’opposante, ou se chevauchent avec ces articles compris dans d’autres classes.Dès lors ils sont identiques.
Le modèle d’échelle contestée;Les modèles réduits [jouets] sont très similaires aux jeux et jouets de l’opposante étant donné que ces produits ont une nature similaire, qu’il s’agit de jouets ou de jeux et qu’ils sont destinés, à savoir avec plaisir et amusement. Ces produits peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises et cibler les mêmes consommateurs par les mêmes canaux de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme étant identiques ou très similaires sont destinés au grand public.Le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
MUGLES Cartes contre les lunettes de protection
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les marques en cause sont des marques verbales. La protection d’une marque verbale porte sur le mot en tant que tel. En conséquence, il est indifférent, aux fins de la comparaison des marques verbales, si l’une d’elles est écrite en lettres minuscules et l’autre en majuscules.
Décision sur l’opposition no B 3 081 182 page:4De7
L’ élément commun «MUGLES» ainsi que les deux autres éléments verbaux du signe contesté ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’ anglais est parlé et compris.En conséquence, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public tel que les consommateurs du Royaume-Uni, de l’Irlande et de Malte;
Le mot «muggles» a en anglais quelques significations, par exemple, une personne qui ne possède pas un type particulier d’adresse ou de connaissance (informel) ou, tel qu’il a été introduit par J.K. Rowling dans la série de livres Potter, elle fait référence à une personne qui n’a pas de compétences magiques ( https:
//dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/muggle ou https:
//www.lexico.com/definition/muggle).
Par conséquent, une partie significative du public pertinent associera l’élément commun «Muggles» aux personnages de fiction des livres de la société Harry Potter. Cependant, pour une autre partie du public qui ne connaît pas ces récits, cet élément sera perçu comme une personne sans compétences ou connaissances particulières. Dans aucun des cas de figure précités, ledit élément possède un caractère distinctif pour la majorité des produits en cause. Pour certains des produits pertinents comme les jeux, notamment les jeux de société et les jeux de société; Les cartes à jouer et les figurines sont susceptibles d’évoquer dans leur objet un caractère qui est perçu comme le personnage des livres Potter. Dans un tel cas, cet élément est considéré comme faiblement distinctif.
Les éléments verbaux «cartes» du signe contesté seront perçus par le public pertinent comme un jeu jouant avec des cartes (https:
//www.lexico.com/definition/card).Il n’est pas distinctif, en particulier pour les cartes à jouer; jeux de société; jeux de société.En tout état de cause et considérant le deuxième élément verbal «AGAINST», une préposition avec le sens en cause ( https: //www.lexico.com/definition/against), la division d’opposition note que, bien que visuellement séparé dans les trois éléments (en tant que tels), le signe contesté ne sera pas perçu par le public pertinent comme une simple combinaison de ces éléments individuels, mais comme l’unité étroitement associée chargée.
Sur lesplans visuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «MUGGLES», qui constitue la marque antérieure dans son intégralité et le dernier mot du signe contesté. Ils diffèrent par les éléments verbaux supplémentaires du signe contesté.
Il y a lieu de noter que, conformément à la jurisprudence, le fait que le public accorde généralement plus d’attention au début d’une marque qu’à sa fin ne s’applique pas dans tous les cas et ne peut, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir 10/12/2008,- 228/06, Giorgio Beverly Hills, EU: T: 2008: 558, § 28 et jurisprudence citée).
Compte tenu de la composition de la marque contestée et de tout ce qui précède, les marques présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Malgré la différence conceptuelle engendrée par les éléments verbaux supplémentaires du signe contesté, le public pertinent
Décision sur l’opposition no B 3 081 182 page:5De7
n’ignorera pas le contenu sémantique du mot « MUGGLES» lorsqu’il percevra ce signe dans son ensemble, étant donné que lesdits éléments supplémentaires ne changent pas de signification. La marque antérieure sera perçue comme signifiant «bouquets», tandis que le signe contesté sera compris comme un jeu de cartes à l’encontre d’eux, et les deux signes sont donc véhiculés par la référence aux «muggles».Par conséquent, les signes présentent au moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être examinées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.Compte tenu de ce qui précède dans la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour une partie du public pertinent et pour certains des produits tels que mentionnés ci-dessus.La marque possède un degré normal de caractère distinctif pour le reste du territoire pertinent du territoire pertinent, où celle-ci n’a aucune signification pertinente par rapport à ces produits.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou services en cause, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 18 et 19; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Le risque de confusion comprend le risque d’association, dans la mesure où le public peut, s’il ne confond pas directement les deux signes, croire qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 16).
En l’espèce, les produits en cause ont été jugés partiellement identiques et partiellement similaires à un degré élevé et s’adressent au grand public dont le degré d’attention est considéré comme moyen;
Décision sur l’opposition no B 3 081 182 page:6De7
La marque antérieure et le signe contesté sont similaires du fait de leur coïncidence au niveau de l’élément verbal «MUGGLES».Malgré les éléments verbaux supplémentaires du signe contesté et le caractère distinctif plus faible de l’élément commun (pour une partie du public pertinent pour certains des produits en cause), il n’en reste pas moins que cet élément est clairement perceptible dans le signe contesté et que sa signification n’a été modifiée que très légèrement et d’une manière qui n’écarte pas les deux signes mais les associe plutôt aux signes.
Dès lors, en l’espèce, il est très probable que le consommateur pertinent puisse percevoir le signe contesté comme une sous-marque, une variante des marques antérieures, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne (voir par analogie 23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49), d’autant plus qu’il est courant aux entreprises de faire des variations de leurs marques, par exemple en altérant le caractère distinctif ou les couleurs, ou en ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles lignes, ou de conférer à leur marque une image rénovée.
Par conséquent, le public pourrait attribuer à tous les produits en cause la même origine commerciale (ou une origine commerciale économiquement liée).
Par conséquent, les différences entre les deux signes ne suffisent pas à neutraliser la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes, dérivée de l’élément commun «MUGGLES», et en tant que tels, ne permettent pas aux consommateurs de les distinguer avec certitude.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’ esprit de la partie anglophone du public.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition formée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 426 566 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Dès lors que, sur le fondement du droit antérieur susmentionné, l’opposition est accueillie et la marque contestée est rejetée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,- 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
Par ailleurs, dans la mesure où l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de sa renommée. Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
De même, l’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’ autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
COÛTS
Décision sur l’opposition no B 3 081 182 page:7De7
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
TU Nhi VAN Renata COTTRELL Claudia MARTINI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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