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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 mars 2020, n° R0039/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0039/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 27 mars 2020
Dans l’affaire R 39/2020-4
Udo Schmidt Ahornstraße 13
48734 Reken
Titulaire de la marque de l’Union Allemagne européenne/requérante représentée par Habbel und Habbel Patentanwälte PartG mbB, Am Kanonengraben 11, 48151 Münster (Allemagne)
contre
KWANG YANG MOTOR CO., LTD. No 35 Wan Hsing Street, San Min
Kaohsiung City
Taïwan Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Prinz & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte, Rundfunkplatz 2, 80335 Munich (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 22 421 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 864 478)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
27/03/2020, R 39/2020-4, CK (marque fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 La marque de l’Union européenne no 10 864 478 a été enregistrée le 20 septembre 2012 pour le signe
au nom de la requérante pour des produits et services compris dans les classes 12,
40 et 42.
2 Le 23 mai 2018, la défenderesse a déposé une demande en déchéance contre des «automobiles» compris dans la classe 12 sur le fondement de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, en faisant valoir que la marque de l’Union européenne n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période de cinq ans à l’expiration d’un délai supplémentaire imparti.
3 Par décision du 8 novembre 2019, 22 421 C, la division d’annulation a prononcé la déchéance de la marque de l’Union européenne pour les «automobiles» relevant de la classe 12.
4 Le 23 décembre 2019, la défenderesse a informé l’Office que les parties sont parvenues à un accord et qu’elles ont retiré la demande en déchéance.
5 Le 8 janvier 2020, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours.
Motifs
6 Aux termes de l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, sont susceptibles de recours la décision de toutes les instances de décision de l’Office énumérées à l’article 159, paragraphe 1, point d), du RMUE.
7 Pendant le délai et avant le recours d’une des parties, la demande en nullité peut toujours être valablement retirée. Compte tenu du retrait de la demande en déchéance, qui a effet ex tunc, la procédure d’annulation est devenue sans objet et la décision du 8 novembre 2019 a cessé d’avoir les effets juridiques.
8 Par conséquent, le recours est irrecevable car aucun recours ne peut être formé contre une décision qui avait déjà perdu ses effets juridiques avant le dépôt du recours.
Coûts
9 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE et compte tenu du fait que les parties sont parvenues à un accord (voir le paragraphe 4 ci-dessus), la
3
chambre de recours considère que les actions dirigent les deux parties à supporter leurs propres frais exposés aux fins des procédures d’annulation et de recours.
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Déclare que la décision du 8 novembre 2019 dans la procédure d’annulation no 22 421 C n’a pas d’effets;
3. Condamne les deux parties à supporter leurs propres frais exposés aux fins des procédures d’annulation et de recours.
Signé Signé Signé
D. Schennen C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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