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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 janv. 2022, n° 003137563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003137563 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 137 563
KISS FM Radio GmbH indirects Co. KG, Grunewaldstraße 3, 12165 Berlin, Allemagne (opposante), représentée par Brock Müller Ziegenbein Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Schwedenkai 1, 24103 Kiel, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Playneta Limited, Bouboulinas, 1-3, Bouboulina Blg, Office 42, 1060 Nicosie, Chypre (demanderesse), représentée par Tatiana Achilleos, Andrea Mappoura, 21 Agios Athanasios, 4106 Limassol (représentant professionnel).
Le 17/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 137 563 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 273 599 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 21/12/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les services (compris dans les classes 35, 41 et 42) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 273 599 (marque verbale «KISS KISS»). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 30 531 666 (marque verbale «KISS»). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Publicité et marketing pour le compte de tiers, en particulier publicité radiophonique, par SMS, Internet et autres médias ou dans le cadre d’un système de bonus;
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Publicité par téléphone; Services de conseils en matière de publicité, placement de publicité, conception de publicités et d’annonces publicitaires, conseils sur les techniques que des mesures publicitaires peuvent être mises en œuvre ou réalisées; Conception de publicités sous forme de bonus; Gestion des affaires commerciales et administration commerciale, en particulier dans le domaine de la diffusion et de la publicité; La prise en charge des clients et des clients par voie de publicité par courrier également par courrier électronique.
Classe 41: Divertissement radiophonique, production de programmes radiophoniques éducatifs, d’enseignement et de divertissement, organisation et mise en œuvre de spectacles musicaux et de divertissement, en particulier concerts, tendances, ballons; Organisation de compétitions (éducation et formation) dans le domaine de l’éducation, de l’enseignement, du divertissement et du sport; Organisation et production de spectacles, notamment de spectacles de scène; Services de studios d’enregistrement et de télévision, en particulier production de programmes de divertissement et de jeux destinés à être distribués dans tous types de supports et d’enregistrements audio et vidéo préenregistrés.
Classe 42: Services de conseil en génie de la diffusion; Création d’émissions pour le traitement de données, en particulier dans le cadre de la diffusion de programmes radiophoniques sur l’internet, mais aussi en relation avec des services publicitaires dans le domaine de la communication multimédia.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; Recherches de marché; Conseils en stratégies de communication dans le domaine de la publicité; Conseils sur les stratégies de communication dans les relations publiques; Mise en page publicitaire; Marketing;
Marketing lié aux publications de logiciels; Marketing cible; Gestion commerciale d’entreprises créatives; Mise à jour du matériel publicitaire; Traitement de textes; Conception de matériel publicitaire; Publicité par publipostage; Marketing; services de relations presse; publicité en ligne sur un réseau informatique; Optimisation du trafic pour des sites web; Services de publicité; Petites annonces classées; Publicité directe sur le marché; Services de publicité numérique; Publicité en ligne; Conseils en publicité et en marketing; Production de matériel publicitaire; Services de publicité et de marketing; Services d’informations publicitaires; Publication de textes publicitaires; Reproduction de matériel publicitaire;
Services de marketing fournis par le biais de réseaux numériques; Marketing numérique; Publicité en ligne; Publicité en ligne; Marketing en ligne; Services publicitaires en ligne; Publicité en ligne sur des réseaux informatiques; Publicité en ligne par le biais d’un réseau informatique de communication; Placement d’annonces publicitaires; Préparation de publicités; Compilation de messages publicitaires à utiliser en tant que pages Web;
Compilation de messages publicitaires à utiliser sur des pages Web sur Internet; Compilation de messages publicitaires à utiliser sur l’internet; Compilation de messages publicitaires à utiliser en tant que pages Web; Marketing sur l’internet; Sociétés affiliées en marketing; Services de marketing direct; La publicité et le marketing; Préparation de rapports de marketing; Services de publicité, de promotion et de marketing; Services de publicité, de marketing et de promotion; Services de publicité, de marketing et de promotion;
Services de publicité et de marketing en ligne; Services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion.
Classe 41: Divertissement; Vidéo ograph; Mise en page de publication, autre que publicité; Microfilmage; Montage vidéo; Production d’émissions radiophoniques et télévisées; Rédaction de scénarios télévisés et cinématographiques; Mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargées; Services de jeux proposés en ligne par le biais d’un réseau informatique; Services culturels, éducatifs ou récréatifs; Photographes; Photographies; Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Mise à
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disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; Divertissement interactif pour la photographie; Services de divertissement; Services d’agences de divertissement; Divertissement en ligne; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement; Divertissement interactif en ligne; Services de divertissement en ligne; Services de jeux en ligne par le biais de dispositifs mobiles; Services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ou d’un réseau de téléphonie mobile; Services de jeux fournis par le biais de communications par terminaux d’ordinateurs ou par téléphone portable; Édition; Services d’édition; Édition multimédia; Services de publication numérique en ligne; Édition de logiciels de jeux vidéo et informatiques interactifs; Services de jeux vidéo; Services de jeux en ligne; Services de jeux informatiques en ligne; Fourniture de jeux informatiques en ligne; Fourniture de jeux informatiques en ligne; Divertissement interactif; Services interactifs de divertissement; Divertissement; Services de divertissement en ligne; Organisation de divertissements visuels; Services de divertissement en ligne; aucun des services précités n’a trait à la télédiffusion, à la radio ou à la radio.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et développement connexes; Développement d’ordinateurs et de logiciels; Hébergement d’applications mobiles; Développement et conception d’applications mobiles; Création et maintenance de sites Web pour téléphones portables; Conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; Génie logiciel; Création de logiciels; Création de logiciels; Conception de logiciels; Développement de logiciels; Développement de logiciels; Maintenance de logiciels; Développement de logiciels; Services de conseils et de consultation en matière de logiciels de jeux vidéo et informatiques; Conseils et informations.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Les termes «en particulier» et «en particulier», utilisés dans la liste des services de l’opposante, indiquent que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elles introduisent une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de publicité contestés; Recherches de marché; Conseils en stratégies de communication dans le domaine de la publicité; Conseils sur les stratégies de communication dans les relations publiques; Mise en page publicitaire; Marketing; Marketing lié aux publications de logiciels; Marketing cible; Mise à jour du matériel publicitaire; Conception de matériel publicitaire; Publicité par publipostage; Marketing; services de relations presse; publicité en ligne sur un réseau informatique; Services de publicité; Petites annonces classées; Publicité directe sur le marché; Services de publicité numérique; Publicité en ligne; Conseils en publicité et en marketing; Production de matériel publicitaire; Services de publicité et de marketing; Services d’informations publicitaires; Publication de textes publicitaires; Reproduction de matériel publicitaire; Services de marketing fournis par le biais de réseaux numériques; Marketing numérique; Publicité en ligne; Publicité en ligne; Marketing en ligne; Services publicitaires en ligne; Publicité en ligne sur des réseaux informatiques; Publicité en ligne par le biais d’un réseau informatique de communication; Placement d’annonces publicitaires; Préparation de publicités; Compilation de messages
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publicitaires à utiliser en tant que pages Web; Compilation de messages publicitaires à utiliser sur des pages Web sur Internet; Compilation de messages publicitaires à utiliser sur l’internet; Compilation de messages publicitaires à utiliser en tant que pages Web; Marketing sur l’internet; Sociétés affiliées en marketing; Services de marketing direct; La publicité et le marketing; Préparation de rapports de marketing; Services de publicité, de promotion et de marketing; Services de publicité, de marketing et de promotion; Services de publicité, de marketing et de promotion; Services de publicité et de marketing en ligne; Services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; L’optimisation du trafic sur des sites web est incluse dans, se chevauchent avec ou inclut, en tant que catégorie plus large, les services de publicité et de marketing pour des tiers, en particulier la publicité à la radio, par l’intermédiaire de SMS, d’internet et d’autres médias ou dans le cadre d’un système de bonus, et sont donc identiques.
La gestion des affaires commerciales figure à l’identique dans les deux listes de services.
Les services contestés de gestion commerciale d’entreprises créatives sont inclus dans la catégorie générale des services de gestion des affaires commerciales de l’opposante et sont donc identiques.
Les services contestés « traitement de texte» sont similaires aux services d’ administration commerciale de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination. Leur producteur et leur public pertinent sont généralement les mêmes.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services de vidéo ographie contestés; Microfilmage; Montage vidéo; Production d’émissions radiophoniques et télévisées; Rédaction de scénarios télévisés et cinématographiques; Photographes; Photographies; aucun des services précités relatifs à la télédiffusion, à la radio ou à la radio n’est à tout le moins similaire aux services d’enregistrement et de studios de télévision de l’opposante, en particulier la production de programmes de divertissement et de jeux destinés à être distribués dans tous types de supports et d’enregistrements audio et vidéo préenregistrés dans la mesure où ils partagent les mêmes fournisseurs, consommateurs et canaux de distribution.
Le divertissement contesté; Divertissement interactif pour la photographie; Services de divertissement; Services d’agences de divertissement; Divertissement en ligne; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement; Divertissement interactif en ligne; Services de divertissement en ligne; Services de jeux en ligne par le biais de dispositifs mobiles; Services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ou d’un réseau de téléphonie mobile; Services de jeux fournis par le biais de communications par terminaux d’ordinateurs ou par téléphone portable; Services de jeux vidéo; Services de jeux en ligne; Services de jeux informatiques en ligne; Fourniture de jeux informatiques en ligne; Fourniture de jeux informatiques en ligne; Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Divertissement interactif; Services interactifs de divertissement; Divertissement; Services de divertissement en ligne; Organisation de divertissements visuels; Services de divertissement en ligne; Services de jeux proposés en ligne par le biais d’un réseau informatique; Services culturels, éducatifs ou récréatifs; aucun des services précités relatifs à la télédiffusion, à la radio ou aux services de divertissement n’est à tout le moins similaire à l’ organisation de compétitions (éducation et formation) dans les domaines de l’éducation, de l’enseignement, du divertissement et du sport de l’opposante, étant donné qu’ils ont la même destination, les mêmes consommateurs finaux et partagent les mêmes canaux de distribution.
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Fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargées; Mise en page de publication, autre que publicité; Mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; Édition; Services d’édition; Édition multimédia; Services de publication numérique en ligne; Édition de logiciels de jeux vidéo et informatiques interactifs; aucun des services précités relatifs à la télédiffusion, à la radio ou à la radio n’est similaire à l’ organisation de compétitions (éducation et formation) de l’opposante en matière d’éducation, d’enseignement, de divertissement et de sport, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Services contestés compris dans la classe 42
Les services scientifiques et technologiques contestés et les services de recherche et développement connexes sont similaires aux services de l’opposante Dénération de programmes pour le traitement de données, en particulier en rapport avec la diffusion de programmes par le biais de l’internet, mais aussi en rapport avec des services de publicité dans le domaine de la communication multimédia étant donné qu’ils ont la même nature. Leur producteur et leur public pertinent sont généralement les mêmes.
Les services contestés développement d’ordinateurs et de logiciels; Hébergement d’applications mobiles; Développement et conception d’applications mobiles; Création et maintenance de sites Web pour téléphones portables; Conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; Génie logiciel; Création de logiciels; Création de logiciels; Conception de logiciels; Développement de logiciels; Développement de logiciels; Maintenance de logiciels; Développement de logiciels; Services de conseils et de consultation en matière de logiciels de jeux vidéo et informatiques; Les services de conseils et d’information sont tous à tout le moins similaires aux services de l’opposante « Production de programmes pour le traitement de données», en particulier en rapport avec la radiodiffusion via l’internet, mais aussi en rapport avec des services de publicité dans le domaine de la communication multimédia étant donné qu’ils partagent les mêmes fournisseurs, consommateurs et canaux de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
KISS KISS KISS
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales. La marque antérieure est le mot «KISS», tandis que le signe contesté contient également le mot «KISS», bien qu’il soit répété.
L’élément commun «Kiss» sera compris par le public pertinent comme «une caresse avec les lèvres» étant donné que, bien qu’il s’agisse d’un mot étranger, il s’agit d’un mot anglais de base et que, en outre, il est très proche du mot équivalent dans la langue officielle du territoire pertinent: «Kuss». Étant donné que cet élément verbal n’est ni descriptif, ni allusif, ni faible en ce qui concerne les services pertinents, il possède un caractère distinctif moyen.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leur élément verbal distinctif «KISS», qui est le seul élément de la marque antérieure et le premier élément verbal du signe contesté. Les signes diffèrent par la répétition du mot «KISS» dans le signe contesté.
L’élément verbal supplémentaire du signe contesté établit une différence visuelle et phonétique manifeste entre les signes. Toutefois, le public pertinent remarquera qu’il s’agit simplement de la répétition de l’élément verbal initial «KISS». La répétition de ce mot n’établit aucune unité séparée inattendue ou frappante, mais constitue plutôt une simple répétition du même mot. En outre, la répétition de l’élément verbal «KISS» dans le signe contesté peut même accroître l’impression de similitude avec l’élément verbal «KISS» de la marque antérieure [03/07/2013, R 1875/2012-1, 3G/3 g Office (fig.), § 28].
Par conséquent, étant donné que l’élément verbal initial et distinctif du signe contesté reproduit le seul élément de la marque antérieure «KISS», cet élément aura un impact significatif sur le public, ce qui n’est pas contrebalancé par la répétition de ce mot dans le signe contesté. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes renvoient à la notion de «kiss», qui est distinctive pour les services pertinents. Le mot supplémentaire du signe contesté n’établit pas de différence conceptuelle frappante, étant donné que la répétition du mot ne crée pas de contenu sémantique supplémentaire, hormis la répétition mentionnée elle-même. Par conséquent, compte tenu du degré moyen de caractère distinctif de ce contenu sémantique commun par rapport aux services pertinents, les signes présentent à tout le moins un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’opposition no B 3 137 563 Page sur 7 8
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabel, EU:C:1997:528, § 22).
En l’espèce, les services contestés sont identiques ou similaires aux services de l’opposante. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen. Le public pertinent est le grand public ainsi que les clients professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique et, à tout le moins, similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel. L’intégralité de la marque antérieure «KISS» est reproduite dans le signe contesté. La répétition du mot «KISS» dans le signe contesté n’est pas suffisante pour créer une différence significative entre les signes en conflit par rapport aux services qui ont été jugés identiques ou similaires. Compte tenu de tout ce qui précède, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser les similitudes existantes, qui résultent de la reproduction complète de l’élément unique et distinctif de la marque antérieure dans le signe contesté, où il n’apparaît que deux fois.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 30 531 666 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 137 563 Page sur 8 8
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Reiner SARAPOGLU Lars HELBERT Jiři JIRSA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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