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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 févr. 2020, n° 003060134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003060134 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 060 134
Société Louis Delhaize Financière et de Participation, en abrégé DELFIPAR, société anonyme, rue de l’Espérance 84, 6061 Montignies sur Sambre, Belgique (opposante), représentée par Inlex IP Expertise, Plaza San Cristóbal 14, 03002 Alicante, Espagne (mandataire agréé)
c o n t r e
Coravin, Inc., 800 District Avenue Suite 400, 01803 Burlington, États-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par Altana, 45 rue de Tocqueville, 75017 Paris, France (mandataire agréé).
Le 14/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 060 134 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 17 808 049 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 17 808 049 pour la marque verbale « CORAVIN », à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 8, 9, 11, 21, 35, 41 et 43. L’opposition est fondée sur l’enregistrement du Benelux n° 985 069 pour la marque verbale « CORA » et sur l’enregistrement français n° 4 136 852
pour la marque figurative . L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
REMARQUE PRELIMINAIRE
Les arguments de la demanderesse relatifs aux conflits pouvant exister entre les parties ne sont pas pertinents en l’espèce. En effet, au sens de l’article 8, paragraphe 1), point b), du RMUE, la seule appréciation qui doit être conduite par la division d’opposition est celle du risque de confusion. Ainsi, le fait que la demanderesse ait affirmé que l’opposante a enregistré les marques antérieures de mauvaise foi ne saurait constituer un argument de défense au cours d’une procédure d’opposition. Dès lors, ce point ne sera pas examiné.
Décision sur l’opposition n° B 3 060 134 page: 2 de 15
De la même manière, les actions en déchéance que la demanderesse a pu introduire à l’encontre de marques de l’opposante ne sont pas non plus pertinentes, dans la mesure où elles concernaient des marques que l’opposante n’a pas invoquées dans la présente procédure, et par ailleurs, afin d’être complet, l’opposante n’a pas à démontrer qu’elle ait fait usage des marques antérieures sur lesquelles elle a basé son opposition, celles-ci étant enregistrées depuis moins de cinq ans au moment du dépôt de la marque contestée.
Par ailleurs, afin d’être le plus complet possible, il convient de signaler que lors de ses observations présentées le 20/03/2019, la demanderesse faisait état d’une action en nullité pour dépôt frauduleux pendante devant
la Cour d’appel de Paris à l’encontre de la marque . Néanmoins, la procédure n’a pas abouti et dès lors l’argument de la demanderesse doit être écarté. La marque est à la date de la présente décision toujours dûment enregistrée.
Compte tenu de tout ce qui précède, aucune des marques ne fait l’objet à ce jour d’une procédure contre elle, de sorte que la division d’opposition est en mesure de prendre la présente décision.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont notamment:
Enregistrement du Benelux n° 985 069 (ci-après marque antérieure 1)
Classe 35 : Services de publicité y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité par correspondance (y compris électronique); publicité radiophonique, télévisée; diffusion de messages publicitaires sur tous supports y compris numériques, de petites annonces publicitaires et de petites annonces pour l’emploi, y compris sur le réseau internet; publication de textes et/ou d’images publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires et de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons); gestion des affaires commerciales; conseils en organisation et direction des affaires; informations d’affaires; affichage d’annonces
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publicitaires et de matériel publicitaire (tracts, prospectus imprimés, échantillons); courrier publicitaire; aide à la direction des affaires; organisation d’expositions et de foires à but commerciaux ou de publicité; services d’organisation de concours à buts promotionnels avec ou sans distribution de prix ou attribution de récompenses; location de matériel publicitaire; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; location d’espaces publicitaires; publicité en ligne sur un réseau informatique; publication de textes publicitaires; publicité par correspondance, radiophonique ou télévisée; services de promotion des ventes pour des tiers; organisation d’opérations promotionnelles en vue de fidéliser la clientèle; organisation de campagnes promotionnelles régionales ou nationales; services de présentation et de démonstration de produits et de services dans un but promotionnel ou publicitaire; décoration de vitrines; services d’émission et de gestion administrative de cartes à usage non financier en vue de fidéliser la clientèle; services de concierge rendus à des tiers, notamment dans le cadre de centres commerciaux ou de galeries marchandes, à savoir services de mise en relation commerciale de clients avec des prestataires de services; services d’affichage; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services de vente au détail ou en gros d’équipement pour le traitement de l’information, (…) logiciels.
Enregistrement français n° 4 136 852 (ci-après marque antérieure 2)
Classe 11 : Appareils et installations de climatisation ; armoires réfrigérées ou climatisées pour la conservation des vins, alcools, tabacs, cigares et tous produits alimentaires ; appareils de climatisation et de réfrigération pour la régulation de la température de dégustation ou de préservation de vins et de produits alimentaires.
Classe 20 : Meubles et armoires destinés au traitement, à la présentation, au stockage, à la conservation de vins, alcools, tabacs, cigares et tous produits alimentaires ; casiers à bouteilles ; bouchons à vis non métalliques pour bouteilles, bouchons de bouteilles, bouchons de liège, fûts en bois pour décanter le vin, plateaux de tables, centres de tables en bois.
Classe 21 : Corbeilles de service du vin, ouvre-bouteilles électriques et non électriques, tire-bouchons électriques et non électriques, carafes de décoration, carafes de service, cruches à vin, seaux à vin, seaux à vin réfrigérants, seaux à glace, seaux à rafraîchir, becs verseurs pour le vin, bouchons verseurs pour le vin, bouchons de verre, bouteilles, bouteilles isolantes, bouteilles réfrigérantes, paniers-verseurs à vin, dessous de carafes non en papier et autres que linge de table, dessous-de-bouteille de vin en métaux précieux, entonnoirs, tâte-vin [pipettes], colliers anti- gouttes spécialement adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes, verres, verres à vin, assiettes, dessous de plat, centres de tables (non en papier et autre que linge de table), salières, poivriers, chandeliers non en métaux précieux, vaisselle.
Classe 35 : Service de vente au détail des produits suivants : vin, vins sans alcool, boissons à base de vin, cocktails de vins préparés, louches à vin, coupe-capsules de bouteilles de vin, sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin, sacs-cadeaux en matières textiles pour bouteilles de vin,
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appareils et installations de climatisation, armoires réfrigérées ou climatisées pour la conservation des vins, alcools, tabacs, cigares et tous produits alimentaires, appareils de climatisation et de réfrigération pour la régulation de la température de dégustation ou de préservation de vins et de produits alimentaires, meubles et armoires destinés au traitement, à la présentation, au stockage, à la conservation de vins, alcools, tabacs, cigares et tous produits alimentaires, casiers à bouteilles, bouchons à vis non métalliques pour bouteilles, bouchons de bouteilles, bouchons de liège, fûts en bois pour décanter le vin, plateaux de tables, corbeilles de service du vin, ouvre-bouteilles électriques et non électriques, tire- bouchons électriques et non électriques, carafes de décoration, carafes de service, cruches à vin, seaux à vin, seaux à vin réfrigérants, seaux à glace, seaux à rafraîchir, becs verseurs pour le vin, bouchons verseurs pour le vin, bouchons de verre, bouteilles, bouteilles isolantes, bouteilles réfrigérantes, paniers-verseurs à vin, dessous de carafes non en papier et autres que linge de table, dessous-de-bouteille de vin en métaux précieux, entonnoirs, tâte-vin [pipettes], colliers anti-gouttes spécialement adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes, verres, verres à vin, assiettes, dessous de plat, centres de tables, salières, poivriers, chandeliers non en métaux précieux, vaisselle.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 8 : Coupe-capsules à fonctionnement manuel pour bouteilles de vin.
Classe 9 : Logiciels de reconnaissance d’images liés au vin; appareils de reconnaissance optique de caractères liés au vin; logiciels et applications de téléphonie mobile liés au vin.
Classe 11 : Caves à vin électriques; refroidisseurs de vin électriques.
Classe 21 : Dispositifs d’accès au vin, à savoir tire-bouchons et dispositifs pour servir du vin permettant de verser du vin sans retirer le bouchon; systèmes de conservation du vin utilisant du gaz comprimé; verres à vin; verrerie pour boissons; ustensiles pour le service de vin; seaux à vin; aérateurs de vin; tâte-vin [pipettes]; carafes à décanter pour vin; tâte-vin
[pipettes]; bouchons verseurs à vin; pompes à vide pour bouteilles de vin; colliers anti-gouttes spécialement adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes; dispositifs pour tenir les bouteilles de vin au frais.
Classe 35 : Services de programmes de fidélité liés au vin.
Classe 41 : Organisation et conduite d’événements de dégustation de vins à des fins éducatives.
Classe 43 : Services d’un sommelier pour la fourniture de conseils liés au vin, et aux accords mets-vins; mise à disposition de services de prestation de conseils et d’informations en matière d’accord entre vins et mets.
Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits et services afin de déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
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Le terme « y compris », utilisé dans la liste de services de l’opposante (marque antérieure 1), indique que les services spécifiques ne constituent que des exemples d’éléments compris dans la catégorie visée, et que la protection n’est pas restreinte à ces éléments. Autrement dit, il annonce une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
D’autre part, le terme « à savoir », utilisé dans la liste de produits et services de la demanderesse et dans celle de l’opposante (marque antérieure 1) pour montrer le lien existant entre un produit donné et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de l’enregistrement aux produits et services spécifiques visés.
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Il convient par ailleurs en préambule de rejeter l’argumentation de la demanderesse, en ce qu’elle avance que la comparaison des produits et services doit être effectuée uniquement par rapport aux produits et services comparés par l’opposante, quand bien même cette dernière a basé son opposition sur tous les produits et services contenus dans ses marques antérieures. En effet, le degré de similitude des produits et services est une question de droit qui doit être appréciée ex officio par l’Office, même si les parties ne font pas de remarque à ce sujet (16/01/2007, T-53/05, Calvo, EU:T:2007:7, § 59), de sorte qu’à l’inverse, il ne saurait être tenu rigueur à l’une ou l’autre des parties d’avoir procédé à une comparaison des produits et services.
Produits contestés dans la classe 8
Les coupe-capsules à fonctionnement manuel pour bouteilles de vin sont correctement définis par la demanderesse comme des instruments munis d’une petite lame que l’on fait pivoter sur le goulot d’une bouteille pour découper proprement la capsule avant débouchage. Ainsi qu’indiqué par l’opposante, ces produits sont similaires aux ouvre-bouteilles électriques et non électriques de l’opposante en classe 21 (marque antérieure 2). En effet, même si il peut être fait droit à la demanderesse de contester la complémentarité de ces produits, il n’en demeure pas moins qu’ils sont vendus dans les mêmes boutiques. Par ailleurs ils sont fabriqués par les mêmes entreprises et s’adressent au même public consommateur de vin.
Produits contestés dans la classe 9
Les services de vente au détail relatifs à la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques (20/03/2018, T-390/16, DONTORO dog friendship (fig.) / TORO et al., EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE / FRECCE
Décision sur l’opposition n° B 3 060 134 page: 6 de 15
TRICOLORI et al., EU:T:2015:763 , § 34). Bien que la nature, la destination et l’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, il convient de noter qu’ils présentent des similitudes, compte tenu du fait qu’ils sont complémentaires et que ces services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils sont destinés au même public.
Les produits couverts par les services de vente au détail et les produits spécifiques couverts par l’autre marque doivent être identiques afin de conclure à un degré moyen de similitude entre les services de vente au détail de ces produits et les produits eux-mêmes, c’est-à-dire, soit ils doivent être exactement les mêmes produits, soit ils doivent correspondre au sens naturel et habituel de la catégorie.
Dès lors, et contrairement à ce qu’avance la demanderesse, il convient de conclure que les logiciels de reconnaissance d’images liés au vin; logiciels et applications de téléphonie mobile liés au vin contestés sont similaires aux services de vente au détail ou en gros de (…) logiciels de l’opposante en classe 35 (marque antérieure 1), tandis que les appareils de reconnaissance optique de caractères liés au vin contestés sont similaires aux services de vente au détail ou en gros de (…) équipement pour le traitement de l’information de l’opposante en classe 35 (marque antérieure 1).
Produits contestés dans la classe 11
Contrairement à ce qu’invoque la demanderesse, la division d’opposition est d’accord avec le raisonnement de l’opposante et considère que les caves à vin électriques; refroidisseurs de vin électriques contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils de climatisation et de réfrigération pour la régulation de la température de dégustation ou de préservation de vins et de produits alimentaires de l’opposante (marque antérieure 2). En effet, une cave à vin, en cherchant à garantir aux bouteilles de vin des conditions optimales de conservation, refroidit nécessairement les bouteilles. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés dans la classe 21
Contrairement à ce qu’invoque la demanderesse, il existe un chevauchement évident entre les dispositifs d’accès au vin, à savoir tire- bouchons contestés et les tire-bouchons électriques et non électriques de l’opposante (marque antérieure 2). Dès lors, ils sont identiques.
Les verres à vin ; seaux à vin ; tâte-vin [pipettes] (listé deux fois) ; bouchons verseurs à vin ; colliers anti-gouttes spécialement adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes sont indiqués de façon identique dans la liste de produits contestés et dans celle de l’opposante (marque antérieure 2) (incluant les synonymes).
Il existe a minima un chevauchement entre la verrerie pour boissons contestée et les verres de l’opposante (marque antérieure 2). Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition n° B 3 060 134 page: 7 de 15
Les ustensiles pour le service de vin contestés couvrent, en tant que catégorie plus large, les becs verseurs pour le vin de l’opposante (marque antérieure 2). Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux- ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les carafes à décanter pour vin contestées sont incluses dans la catégorie générale des carafes de service de l’opposante (marque antérieure 2). Dès lors, ils sont identiques.
Les dispositifs pour tenir les bouteilles de vin au frais contestés couvrent, en tant que catégorie plus large, les produits bouteilles réfrigérantes de l’opposante (marque antérieure 2). Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les dispositifs d’accès au vin, à savoir et dispositifs pour servir du vin permettant de verser du vin sans retirer le bouchon; systèmes de conservation du vin utilisant du gaz comprimé ; aérateurs de vin ; pompes à vide pour bouteilles de vin contestés sont similaires aux tire-bouchons électriques et non électriques de l’opposante (marque antérieure 2). En effet, étant des produits qui s’utilisent dans le domaine de l’œnologie ils sont vendus dans les mêmes magasins spécialisés et via les mêmes circuits de distribution. Par ailleurs, ils s’adressent au même public.
Services contestés dans la classe 35
Les services de programmes de fidélité liés au vin contestés consistent en des services de programmes de fidélité, d’incitation et de primes, et sont généralement réalisés par des sociétés de publicité et de marketing, dans le cadre de stratégies promotionnelles. Ils sont inclus dans la catégorie générale des services de publicité y compris publicité en ligne sur un réseau informatique de l’opposante (marque antérieure 1). Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés dans la classe 41
La division est d’opinion que les services d’organisation et conduite d’événements de dégustation de vins à des fins éducatives contestés sont similaires aux service de vente au détail des produits suivants : vin (marque antérieure 2). En effet, les services contestés sont couramment proposés par les distributeurs de vin tels que les détaillants, qui offrent également ce type de services à leurs clients dans les mêmes établissements où le vin peut être acheté. Le public concerné pourra donc raisonnablement supposer que les entreprises en question sont économiquement liées. Par conséquent, ces services sont similaires (12/11/2015, R 3134/2014-1 & R 2785/2014-1, ARCO D’ARGENTO (fig.) / OCHO DE ARGENTO et al., § 28). Par ailleurs, ils s’adressent au même public.
Services contestés dans la classe 43
Décision sur l’opposition n° B 3 060 134 page: 8 de 15
Les services d’un sommelier pour la fourniture de conseils liés au vin, et aux accords mets-vins; mise à disposition de services de prestation de conseils et d’informations en matière d’accord entre vins et mets contestés sont similaires au service de vente au détail des produits suivants : vin (marque antérieure 2) de l’opposante. En effet, contrairement à ce qu’invoque la demanderesse, il n’est pas de jurisprudence constante que les services de vente au détail de produits du secteur des boissons ou de nourriture en classe 35 et les services en classe 43 sont dissimilaires (voir par exemple 24/07/2019, R 1431/2018-1
& R 1440/2018-1, flordeJamaica (fig.) / Jamaica COFFEE SHOP (fig.) et al. § 35 ; 03/03/2016, R 137/2015-4, COFFEE INN / COFFEE IN, § 32). Au contraire, la division d’opposition considère que les services en cause sont fournis par les mêmes entités (par exemple des cavistes) et via les mêmes circuits de distribution. Par ailleurs, ils s’adressent au même public à la recherche de conseils dans le domaine de l’œnologie.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent principalement au grand public, même si comme correctement développé par la demanderesse, certains produits et services quant à eux visent des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques, par exemple les services de programmes de fidélité liés au vin contestés en classe 35.
Le niveau d’attention variera de moyen à élevé, selon la nature des produits et services, dans la mesure où le public pertinent fera preuve d’un degré d’attention plus élevé lorsque ces produits et services ont une influence sur l’activité économique du consommateur.
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c) Les signes
1) CORA
CORAVIN
2)
Marques antérieures Marque contestée
Les territoires pertinents sont le Benelux s’agissant de la marque antérieure 1, et la France s’agissant la marque antérieure 2.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque contestée est la marque verbale « CORAVIN ».
S’agissant des marques antérieures, la marque antérieure 1 est la marque verbale « CORA » tandis que la marque antérieure 2 est une marque figurative consistant en les éléments verbaux « CORA » et WINE », disposés l’un au-dessus de l’autre, « CORA » en lettres majuscules de couleur noire, et « Wine » en lettres minuscules (à l’exception de la lettre initiale « W ») de couleur rouge.
Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Par conséquent, si la règle est que les marques sont perçues comme un tout, l’exception à la règle est que, dans certaines circonstances, les consommateurs peuvent les décomposer en petites parties. En l’espèce, s’agissant de la marque contestée, si « CORA » ne possède pas de signification, « VIN » est clairement compréhensible (a fortiori parce que les produits et services pertinents sont en rapport avec le vin) de sorte que la division d’opposition, à l’instar de l’opposante, estime que le public pertinent décomposera le signe, en tout cas le public francophone.
Le caractère unitaire de la marque Benelux implique qu’une marque antérieure du Benelux jouit d’une protection identique dans les territoires pertinents. Les marques antérieures Benelux sont dès lors opposables à toute demande de marque ultérieure qui porterait atteinte à leur protection, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs
Décision sur l’opposition n° B 3 060 134 page: 10 de 15
d’une partie du territoire du Benelux (09/03/2005, T-33/03, Hai, EU:T:2005:89, § 39; 03/03/2004, T-355/02, ZIRH, EU:T:2004:62, § 36).
Sachant que les marques antérieures sont une marque du Benelux d’une part, et une marque française d’autre part, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public pertinent qui parle français. Par ailleurs, compte tenu du fait que la division d’opposition a choisi de se focaliser sur le public francophone, il convient d’écarter les arguments de la demanderesse sur le fait que le public néerlandophone pourrait ne pas comprendre le mot « VIN ».
Doivent également être rejetés les arguments de la demanderesse sur le fait que la marque contestée pourrait être disséquée de plusieurs façons, y compris de la manière suivante « COR/A/VIN ». A l’appui de cet argument, la demanderesse indique que la langue française est composée de bon nombre de mots contenant les trois lettres « COR », et cite les mots « cordial », « concorde » et « miséricorde », de sorte que le public francophone percevra l’élément « COR » comme se référant au mot latin éponyme signifiant « cœur ». La demanderesse soutient par ailleurs que « COR » pourra être également perçu comme « CORPS ». La division d’opposition ne partage pas ce point de vu, dans la mesure où l’élément « COR » ne constitue en aucune façon une locution latine usitée dans la langue française, ni même un préfixe, puisque dans les trois exemples fournis (cordial, concorde, miséricorde), « COR » n’est qu’une seule fois l’élément initial.
Si l’élément « CORA » présent dans l’ensemble des marques ne possède pas de significations, l’élément « VIN », présent dans la marque contestée, est non distinctif en relation avec les produits et services en cause qui sont tous en rapport avec le vin.
S’agissant de l’élément « WINE » présent dans la marque antérieure 2, le Tribunal de l’Union européenne a récemment indiqué que le terme « wine
» est un mot anglais de base qui sera compris par le public italien (19/09/2019, T-678/18, GIUSTI WINE / DG DeGIUSTI (fig.) et al., EU:T:2019:616, § 37). La division d’opposition ne voit pas de raison pour laquelle ce raisonnement ne s’appliquerait pas s’agissant du public français et du public belge. Dès lors, contrairement à ce qu’invoque la demanderesse, il ne s’agit pas uniquement du public parlant anglais qui comprendra ce mot, mais l’ensemble du public pertinent. Il faut par ailleurs considérer que cet élément est non distinctif dans la mesure où les produits et services pertinents de la marque antérieure 2 sont en rapport avec le vin.
L’élément verbal « CORA » en raison de sa taille et de sa police d’écriture est légèrement dominant dans la marque antérieure 2.
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de l’élément verbal « CORA », qui est le seul élément de la marque antérieure 1, l’élément dominant et le seul élément distinctif de la marque antérieure 2 et le seul élément distinctif du signe contesté. Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à
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droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
De plus, il va sans dire que « WINE » dans la marque antérieure 2 et « VIN » dans la marque contestée sont visuellement très similaires dans la mesure où ils partagent deux lettres et que le « V » et le « W » se ressemblent.
La demanderesse invoque principalement le fait que la marque antérieure 1 et le signe contesté présentent une différence majeure liée à la longueur des signes. Néanmoins, cette différence qui provient de l’élément verbal additionnel « VIN » dans la marque contestée a une influence limitée en raison de l’absence de distinctivité de cet élément.
Compte tenu de ce qui précède les marques sont visuellement très similaires.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par les syllabes « CO/RA », qui forment, ainsi que déjà développé, le seul élément de la marque antérieure 1, l’élément dominant et seul élément distinctif de la marque antérieure 2, et le premier élément de la marque contestée et seul élément distinctif.
Les signes diffèrent en raison de la présence additionnelle des éléments verbaux « WINE » dans la marque antérieure 2 et « VIN » dans la marque contestée.
Contrairement à ce qu’invoque la demanderesse, à savoir que les différences liées à la présence de « WINE » et de « VIN » est fondamentale, la division d’opposition note que dans pareil cas, le Tribunal de l’Union européenne a récemment jugé douteux que l’élément descriptif « wine » soit prononcé (19/09/2019, T-678/18, GIUSTI WINE / DG DeGIUSTI (fig.) et al., EU:T:2019:616, § 48).
La division d’opposition est aussi en désaccord avec la demanderesse quant aux arguments suivants : « la syllabe finale dans la demande de marque contestée n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Cette différence est d’autant plus flagrante que cette syllabe additionnelle débute avec la consonne « V », suivi par le son nasal « IN », qui sont deux sons très vocaux. De plus, si la marque antérieure CORA se termine sur un son net et tranchant, [RA], le son de la dernière syllabe de la demande de marque contestée, [VIN], est plus coulant et doux. La sonorité de la deuxième marque antérieure CORA WINE est encore différente, le terme anglais WINE étant prononcé de façon nasale ». Ce raisonnement n’est soutenu par aucune preuve additionnelle et n’est pas partagé par la division d’opposition. Quoi qu’il en soit, ces différences dans la prononciation de VIN et WINE n’ont qu’un impact extrêmement limitée parce qu’elles concernent des éléments non distinctifs.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de considérer que les signes sont a minima similaires à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, il convient de tenir compte du fait que les éléments non-distinctifs n’ont pas d’influence dans la comparaison
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conceptuelle (04/02/2013, T 159/11, Walichnowy Marko, EU:T:2013:56, § 45). Dès lors, il convient de considérer que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, et dès lors l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, le terme « CORA » qui constitue la marque antérieure 1 et l’élément dominant et distinctif de la marque antérieure 2 jouit d’une renommée sur les territoires pertinents pour tous les produits et services pour laquelle elles ont été enregistrées. Cette allégation doit être dûment examinée dans la mesure où le caractère distinctif de la marque antérieure fait partie des éléments à prendre en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, « le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important » et, par conséquent, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
Afin d’étayer ses preuves, l’opposante s’est contentée de faire référence à un jugement d’un Tribunal de grande instance de Paris (sans fournir ce jugement). De plus, il convient de rappeler que les décisions des tribunaux nationaux et des offices nationaux concernant des litiges entre des marques identiques ou similaires au niveau national n’ont pas d’effet contraignant sur l’Office étant donné que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome dont l’application est indépendante de tout système national (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399).
Même si de précédentes décisions nationales ne revêtent pas de caractère contraignant, leur motivation et leur issue doivent cependant être dûment prises en considération lorsque la décision a été rendue dans un État membre qui est pertinent pour la procédure. En l’espèce, la précédente affaire invoquée par l’opposante n’est pas pertinente aux fins de la présente procédure, car le caractère distinctif élevé d’une marque antérieure se juge sur des pièces, qui ne sont pas fournies dans le cas de l’espèce.
Par ailleurs, l’opposante a fourni un document de deux pages listant les magasins de l’opposante en France et au Benelux. Ces éléments ne permettent pas d’étayer ces allégations.
S’agissant des éléments que l’opposante a envoyé le 04/12/2019, l’Office considère que compte tenu du fait que les preuves initiales qui ont été
Décision sur l’opposition n° B 3 060 134 page: 13 de 15
présentées dans le délai sont manifestement insuffisantes et que par ailleurs, ces éléments (à savoir une étude datant de 2016) étaient indiscutablement disponibles à cette époque, il convient de les rejeter, sachant que ces éléments ont été fournis dans les observations finales.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leurs caractères distinctifs intrinsèques. En l’espèce, les marques antérieures dans leurs ensembles n’ont de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque antérieure 2, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services en cause sont partiellement identiques et partiellement similaires. S’agissant de la présente analyse, le public pertinent est composé du grand public concernant la plupart des produits et services, même si certains services d’adressent uniquement aux professionnels. Le degré d’attention oscillera de moyen à élevé.
Les marques sont visuellement similaires à un degré élevé, phonétiquement similaires a minima à un degré élevé, tandis que la comparaison conceptuelle n’a aucune influence.
Compte tenu de la similitude des produits et des signes en cause et du principe d’interdépendance entre les facteurs, la division d’opposition considère que les consommateurs concernés sont susceptibles de confondre les marques ou de croire que les produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. Cela est vrai même si le niveau d’attention du public pertinent à l’égard des produits en question est supérieur à la moyenne, sachant que même les consommateurs très attentifs doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
En outre, l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE indique que, en cas d’opposition, une marque de l’Union européenne ne peut être enregistrée si, en raison de son identité ou de sa similarité avec la marque antérieure et de l’identité ou de la similitude des produits ou services couverts par les marques, existe un risque de confusion pour le public sur le territoire où la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. En l’espèce, les consommateurs peuvent légitimement penser que « CORA » est la marque principale du groupe, et que les éléments verbaux additionnels, à savoir
Décision sur l’opposition n° B 3 060 134 page: 14 de 15
« WINE » et « VIN » ne servent qu’à désigner des gammes parallèles de produits et services, en tenant compte du fait que ces éléments sont non- distinctifs.
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle français. Comme indiqué ci- dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent du Benelux est suffisante pour rejeter la demande contestée.
La demanderesse renvoie à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être jugée séparément et en fonction de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal de l’Union européenne, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique. La demanderesse, invoque par exemple le cas 10/03/2011, n° 1 137 472, CORA / BRICORA. Néanmoins ce cas est différent, dans la mesure où l’élément commun aux marques, à savoir « CORA » n’est pas l’élément initial de la marque en cause, et par ailleurs, l’élément verbal additionnel ne possède pas de signification et n’est pas non-distinctif.
Enfin, la demanderesse invoque des décisions nationales précédentes afin d’étayer ses arguments. Toutefois, il convient de rappeler que les décisions des tribunaux nationaux et des offices nationaux concernant des litiges entre des marques identiques ou similaires au niveau national n’ont pas d’effet contraignant sur l’Office étant donné que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome dont l’application est indépendante de tout système national (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399).
Même si de précédentes décisions nationales ne revêtent pas de caractère contraignant, leur motivation et leur issue doivent cependant être dûment prises en considération lorsque la décision a été rendue dans un État membre qui est pertinent pour la procédure.
En l’espèce, l’affaire invoquée par la demanderesse, à savoir le conflit entre les marques en cause (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème chambre 2ème section, 19 octobre 2017, RG n°15/15158) n’est pas pertinente, car comme l’a justement fait remarquer la 1ère chambre de recours (12/04/2019, R 2385/2016-1, Coravin / Cora harmony et al, § 69), le jugement concerne un cas de contrefaçon où l’usage réel des produits et services était pris en considération tandis que dans le cas présent, doivent être pris en compte les signes d’une part et les produits et services d’autre part, tels qu’enregistrés.
Décision sur l’opposition n° B 3 060 134 page: 15 de 15
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement du Benelux n° 985 069 et l’enregistrement français n° 4 136 852 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Zuzanna STOJKOWICZ Birgit FILTENBORG Loreto URRACA LUQUE
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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