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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 août 2025, n° R0568/2025-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0568/2025-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 14 août 2025 Dans l’affaire R 568/2025-4 Magic Box Int. Toys, S.L.U. Pau Vila, 2-4 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelone) Espagne Opposante / Requérante
représentée par March & Asociados, Passeig de Gràcia, 103, 7ª Planta, 08008 Barcelone, Espagne
contre
Changzhou Magic Box Cross border E-commerce Co., Ltd. Room 11-222, No. 198 Yunhe Road, Zhonglou District, 213000 Changzhou City, Jiangsu Province Chine Demanderesse / Défenderesse
représentée par Krzysztof Breguła, pl. Okrzei 3a/3, 41-922 Radzionków, Pologne
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 216 859 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 981 160)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
14/08/2025, R 568/2025-4, MagicBox / magicbox (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 1er février 2024 et publiée le 7 février 2024, Changzhou
Magic Box Cross border E-commerce Co., Ltd. («la requérante») a demandé l’enregistrement de la marque verbale
MagicBox
(«le signe contesté») en tant que marque de l’Union européenne («MUE») pour les produits suivants:
Classe 7: Scies électriques; fraiseuses à bois; tronçonneuses; scies circulaires [pour le travail du bois]; scieries portables; centrifugeuses électriques; machines à broyer [électriques]; fleurets de mine; forets de carottage; scies à chaîne électriques; tournevis électriques; perceuses électriques à main; clés à molette motorisées.
Classe 21: Huiliers; porte-épices; porte-serviettes, non en métaux précieux; grils [ustensiles de cuisson]; supports de gril; porte-brosses à dents; buses de pulvérisation pour tuyaux d’arrosage; porte-serviettes; tendeurs de vêtements; chandeliers; trousses de toilette [garnies].
2 Le 7 mai 2024, Magic Box Int. Toys, S.L.U. («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement du signe contesté pour tous les produits précités.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur la MUE n° 14 061 791 («la marque antérieure») pour la marque figurative
déposée le 14 mai 2015, enregistrée le 28 septembre 2015 et dûment renouvelée jusqu’au
14 mai 2035, pour, notamment, les produits suivants, sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 16: Matériel pour la reliure; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; matériel d’instruction ou d’enseignement
(à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage; caractères d’imprimerie; clichés; papier; carton; produits de l’imprimerie; machines à écrire; articles de bureau.
Classe 28: Décorations pour arbres de Noël; jouets; jouets; articles de gymnastique; jouets, jeux, articles de jeux et nouveautés; articles et équipements de sport; décorations de fête et arbres de Noël artificiels; appareils de fêtes foraines et de terrains de jeux.
14/08/2025, R 568/2025-4, MagicBox / magicbox (fig.)
3
5 Par décision du 31 janvier 2025 (ci-après la « décision attaquée »), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposant aux dépens. Elle a notamment exposé les motifs suivants à l’appui de sa décision :
− Les produits contestés de la classe 7 consistent en une variété de machines et de machines-outils utilisées pour transformer ou traiter des matériaux ; en particulier, pour le meulage, l’extraction minière ou le sciage.
− Les produits de l’opposant de la classe 16 consistent en du papier et des articles en papier (par exemple, des imprimés, des clichés d’imprimerie et du matériel d’instruction et d’enseignement), divers types d’articles de papeterie et de fournitures de bureau, du matériel pour artistes (par exemple, des pinceaux) et du matériel de reliure et d’emballage en plastique.
− Les produits de l’opposant de la classe 28 couvrent une variété d’articles de divertissement et de sport (par exemple, des jouets, des jeux, des articles de jeux et des nouveautés, et des articles de gymnastique), ainsi que
des arbres de Noël, des décorations de fête et des décorations pour arbres de Noël.
− Les produits contestés de la classe 7 diffèrent clairement des produits de l’opposant en termes de nature et de destination. En outre, ces produits proviennent généralement de sociétés différentes et sont distribués par des canaux commerciaux complètement différents.
Enfin, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence.
− Le simple fait que certains des produits en conflit des classes 7 et 16 puissent être considérés, au sens large, comme des articles de bricolage ne signifie pas qu’ils sont complémentaires ou de même nature.
− Par conséquent, la référence de l’opposant à la décision de la quatrième Chambre de recours (10/05/2017, R 1768/2016-4, YOOPY / JOOP et al.), selon laquelle des produits de la classe 7 tels que les pistolets à colle électriques ; machines à lier les gerbes ; pistolets à colle électriques ; métiers à filer ont été définis comme des produits de bricolage, est dépourvue de pertinence.
− Enfin, le simple fait que leurs publics pertinents puissent se chevaucher est également dépourvu de pertinence. Par conséquent, ces produits contestés doivent être considérés comme dissemblables de tous les produits de l’opposant.
− Les produits contestés de la classe 21 consistent en une variété de petits ustensiles et appareils à main pour usage domestique et de cuisine, ainsi que des ustensiles cosmétiques, à savoir des trousses de maquillage. Ces articles sont destinés à la cuisson ou au maintien et au support d’autres objets et, par conséquent, leur nature et leur destination sont très éloignées de celles des produits de l’opposant décrits ci-dessus.
− L’opposant se réfère à une décision de la cinquième Chambre de recours (23/11/2022, R 2237/2021-5, Kraftop / TOPCRAFT (fig.)) à l’appui de ses arguments selon lesquels ces produits contestés sont similaires à ses produits de la classe 28. Dans cette décision, il a été déclaré que
les arbres de Noël en matière synthétique ; les produits précités ne comprenant pas les produits pour animaux étaient similaires aux figurines (statuettes) en porcelaine, terre cuite ou verre ; chandeliers de la classe 21, au moins dans une mesure moyenne, étant donné que les décorations d’arbres de Noël sont souvent des figurines (statuettes) en porcelaine, terre cuite ou verre ; chandeliers et que les produits en conflit servent la même finalité ou sont – dans le cas des arbres de Noël – clairement complémentaires les uns des autres.
14/08/2025, R 568/2025-4, MagicBox / magicbox (fig.)
4
− En l’espèce, cependant, les produits contestés ne comprennent aucun des produits de la classe 21 visés par cette décision. En outre, les bougeoirs contestés, par exemple, ne peuvent être considérés comme complémentaires des arbres de Noël de l’opposante, conformément à la définition susmentionnée, étant donné qu’ils ne sont ni indispensables ni importants l’un pour l’autre. Par ailleurs, le fait qu’ils se trouvent souvent dans de grands points de vente ne signifie pas qu’ils coïncident dans les canaux de distribution, car ils se trouvent généralement dans des sections et/ou sur des rayons différents.
− En outre, ces produits proviennent généralement de sociétés différentes et ne sont manifestement pas en concurrence. Par conséquent, le simple fait que leurs publics pertinents puissent se chevaucher est dépourvu de toute pertinence et ces produits contestés doivent être considérés comme dissemblables de tous les produits de l’opposante des classes 16 et 28.
− Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similarité des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
6 Le 31 mars 2025, l’opposante a formé un recours contre la décision contestée, demandant que la décision soit entièrement annulée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le même jour.
7 Aucune réponse n’a été déposée par la demanderesse.
Moyens et arguments de l’opposante
8 Les arguments soulevés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit :
Quasi-identité des signes
− La stylisation de la marque antérieure est purement décorative, et les éléments verbaux des signes sont identiques. La conclusion de la division d’opposition selon laquelle les signes sont quasi-identiques visuellement, identiques phonétiquement et identiques conceptuellement (si une signification est véhiculée par les éléments verbaux) est approuvée.
Similarité entre les produits comparés
− Les produits contestés des classes 7 et 21 sont tous des produits de décoration et de rangement pour la maison, qui sont généralement commercialisés dans les magasins d’articles ménagers ainsi que dans les hypermarchés et les grands magasins. Les produits antérieurs de la classe 16 peuvent être regroupés sous la catégorie générale des produits de papeterie. Les produits en conflit peuvent être vendus dans les mêmes établissements de sorte qu’ils coïncident dans leurs canaux de distribution ainsi que dans leur public pertinent. Il est également courant que ces produits soient utilisés ensemble, et par conséquent ils peuvent être considérés comme complémentaires. Dès lors, les produits en conflit sont similaires.
14/08/2025, R 568/2025-4, MagicBox / magicbox (fig.)
5
− À l’appui, le document A1 est produit, qui démontre que les articles ménagers de la classe 21 et les articles de papeterie de la classe 16 peuvent être achetés dans les mêmes magasins (par exemple, Natura, Zara Home, H&M, Flying Tiger).
− La similitude est renforcée si l’on analyse certains produits en détail, puisque, par exemple, la marque antérieure protège les adhésifs à usage de papeterie ou domestique de la classe 16, reconnaissant dans le libellé même de ce produit sa relation directe avec les articles ménagers demandés de la classe 21.
− En outre, les porte-serviettes de table, non en métaux précieux ; porte-brosses à dents ; porte-serviettes ; tendeurs de vêtements ; bougeoirs ; trousses de toilette [garnies] contestés de la classe 21 devraient également être considérés comme similaires à l'emballage en matières plastiques antérieur de la
classe 16 puisqu’il s’agit de produits tous dédiés au rangement. Par conséquent, ils partagent la même nature et la même finalité. Il est fait référence à une décision de la division d’opposition
(30/01/2024, B 3 173 360).
− En outre, il est très courant que les produits ménagers partagent également un canal de distribution avec les produits protégés par la marque antérieure de la classe 28.
− Une partie significative des produits contestés de la classe 21 sont disponibles dans les magasins d’articles pour la maison et de décoration. Par exemple, le site web de NATURA (https://naturaselection.com/) présente une catégorie dédiée dans son menu de navigation intitulée 'JEUX', où l’on peut trouver toutes sortes de jeux – y compris des consoles, des jeux de cartes et des jeux en bois – :
.
− Ces produits, ainsi que ceux d’autres magasins analysés en détail, sont présentés dans le document A2, prouvant que les produits de la classe 28 peuvent être achetés dans les mêmes magasins que les produits contestés de la classe 21. Ces produits en conflit coïncident non seulement en termes de canaux de distribution, mais aussi en termes de finalité et de nature. Par conséquent, une similitude entre les produits comparés doit être établie. Cela a également été reconnu par une décision de la division d’opposition (20/01/2025, B 3 200 717).
Risque de confusion
− Compte tenu de la quasi-identité entre les signes, même s’il n’existe qu’un degré de similitude moyen/faible entre les produits comparés, il existera néanmoins un risque de confusion, compte tenu du principe d’interdépendance.
14/08/2025, R 568/2025-4, MagicBox / magicbox (fig.)
6
− Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont remplies pour tous les produits contestés des classes 7 et 21.
Motifs
9 Toutes les références faites dans la présente décision au RMUE doivent être considérées comme des références au
règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017, L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié, sauf indication contraire.
10 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable, mais non fondé, ainsi que la Chambre le motivera ci-après.
Recevabilité des preuves soumises par l’opposant pour la première fois en recours
11 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RMDUE, et en application de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la Chambre ne peut accepter des faits ou des preuves soumis pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves remplissent deux conditions. Premièrement, il doit être établi qu’ils sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire. Deuxièmement, il doit être établi qu’ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils ne font que compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou qu’ils sont soumis pour contester les constatations faites ou examinées d’office par la première instance dans la décision contestée faisant l’objet du recours.
12 La Chambre constate que les faits et preuves soumis par l’opposant pour la première fois en recours (voir point 8 ci-dessus et documents A1 et A2 en particulier) remplissent les deux conditions susmentionnées.
13 En effet, ils sont déposés à l’appui de la similitude alléguée des produits en conflit et sont donc susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire. En outre, ils complètent des faits et des preuves pertinents qui avaient été soumis en temps utile. Par ailleurs, le demandeur a eu la possibilité de les commenter, mais il a choisi de ne pas le faire.
14 Par conséquent, les conditions d’acceptation des faits et preuves soumis par l’opposant dans la procédure de recours sont remplies et la Chambre décide d’admettre ces faits et preuves.
Article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE
15 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque de l’Union européenne demandée n’est pas enregistrée si, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur le territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
16 Les conditions selon lesquelles les marques sont similaires ou identiques et les produits ou services sont similaires ou identiques sont cumulatives. Par conséquent, une opposition fondée sur
l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE doit être rejetée s’il n’existe aucune similitude entre les produits et les services, nonobstant le degré de similitude entre les signes ou le caractère distinctif de la marque antérieure (09/03/2007, C-196/06 P, Comp USA, EU:C:2007:159,
§ 26, 38).
14/08/2025, R 568/2025-4, MagicBox / magicbox (fig.)
7
Comparaison des produits
17 Les produits et services sont identiques lorsqu’ils figurent avec la même formulation dans les deux listes de produits et services ou lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale désignée par l’autre marque (05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 91).
18 Lors de l’appréciation de la similitude des produits ou des services, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent la relation entre ces produits et services. Ces facteurs incluent leur nature, leur destination et leur mode d’utilisation, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en considération, tels que leurs canaux de distribution
(11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37). Le point de référence est de savoir si le public pertinent percevrait les produits concernés comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
19 Les produits ou services complémentaires sont ceux entre lesquels il existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’utilisation de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la même entreprise est responsable de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services (19/12/2019, T-729/18, Lloyd, EU:T:2019:889,
§ 35).
20 Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits et services ne sont pas considérés comme étant similaires les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe, ou comme étant dissemblables les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans des classes différentes, en vertu de la classification de Nice
Classification.
21 Les produits contestés de la classe 7 consistent en une variété de machines et de machines-outils utilisées pour transformer ou traiter des matériaux ; en particulier pour le meulage, l’extraction minière et le sciage.
22 Comme l’a correctement motivé la division d’opposition, ces produits diffèrent clairement par leur nature, leur destination et leur mode d’utilisation des produits antérieurs de la classe 16 (papier et articles en papier, tels que matériel imprimé, clichés d’imprimerie, matériel d’instruction et d’enseignement ; divers types d’articles de papeterie et de fournitures de bureau ; matériel pour artistes, tels que pinceaux ; et matériel de reliure et d’emballage en plastique) et de la classe 28 (une variété d’articles de divertissement et de sport, tels que jouets, jeux, articles de jeux et nouveautés, et articles de gymnastique), ainsi que des arbres de Noël, des décorations de fête et des décorations pour
arbres de Noël. En outre, ces produits en conflit proviennent de différentes entreprises, sont distribués par des canaux commerciaux complètement différents et ne sont ni en concurrence ni complémentaires les uns des autres. Ils ont été correctement jugés dissemblables.
23 Les produits contestés de la classe 21 consistent en une variété de petits ustensiles et appareils à main pour usage domestique et de cuisine ainsi que des ustensiles cosmétiques, à savoir des trousses de maquillage.
24 Comme l’a correctement motivé la division d’opposition, ces produits et les produits antérieurs des
classes 16 et 28 sont également dissemblables car ils diffèrent clairement par leur nature, leur destination et leur mode d’utilisation. Ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires les uns des autres. Ils proviennent généralement d’entreprises différentes et ne coïncident pas en termes de canaux de distribution. La
division d’opposition a correctement motivé que, bien qu’ils puissent être trouvés dans les mêmes grands
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8
points de vente, ils se trouveront dans des sections et/ou sur des rayons différents, et que le simple fait que le public pertinent des produits puisse se chevaucher ne peut rendre les produits similaires.
25 En résumé, la chambre de recours souscrit pleinement aux conclusions de la division d’opposition selon lesquelles tous les produits contestés sont dissimilaires. Tous les arguments soulevés par l’opposant en sens contraire échouent.
26 Premièrement, conformément au raisonnement de la division d’opposition, le fait que les produits en conflit puissent être proposés par des détaillants vendant une large gamme de produits – tels que ceux mentionnés par l’opposant dans les documents A1 et A2 – ne rend pas les produits en conflit similaires. En effet, des magasins de détail comme Natura, Zara Home, H&M et Flying Tiger proposent une grande variété de produits, mais ce simple fait ne rend pas les produits similaires. Contrairement à ce que soutient l’opposant, les produits de papeterie de la classe 16 et les jeux de la classe 28, d’une part, et les ustensiles de ménage, de cuisine et cosmétiques de la classe 21, d’autre part, sont si éloignés les uns des autres que le public pertinent comprendra qu’ils ne partagent pas une origine commune, bien qu’ils soient vendus dans le même point de vente.
27 Deuxièmement, concernant l’argument de l’opposant selon lequel les adhésifs à usage de papeterie ou domestique antérieurs sont similaires aux produits contestés de la classe 21 parce que ceux-ci sont également à usage domestique, la chambre de recours observe qu’il existe une liste infinie des produits les plus divers et différents destinés à un usage domestique. Ce facteur est totalement sans pertinence pour rendre les produits similaires.
28 Enfin, la référence de l’opposant à des décisions de la division d’opposition ne peut améliorer sa cause.
29 Outre le fait que la chambre de recours n’est pas liée par la pratique antérieure de l’Office, chaque affaire doit être examinée en fonction de ses propres mérites. Dans la procédure d’opposition n° B 3 173 360, les produits contestés de la classe 21 étaient tous considérés comme des récipients en plastique, qui ne font pas partie des produits contestés dans la présente affaire (et qui ne sont pas destinés au stockage de produits par ailleurs). De même, dans la procédure d’opposition n° B 3 200 717, les produits contestés de
la classe 21 étaient des statues, figurines, plaques et œuvres d’art, en matières telles que la porcelaine, la terre cuite ou le verre, compris dans la classe, qui ne font pas non plus partie des produits contestés ici.
30 En résumé, le public pertinent ne percevrait pas les produits en conflit comme ayant une origine commerciale commune. La division d’opposition a correctement constaté que tous les produits contestés sont dissimilaires des produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.
31 Comme indiqué au paragraphe 16 ci-dessus, en raison de la dissemblance des produits en conflit, la
division d’opposition a correctement rejeté l’opposition dans son intégralité. Cela s’ensuit malgré le degré élevé de similitude entre les signes en conflit et indépendamment du niveau d’attention du public pertinent.
Conclusion
32 La décision attaquée est confirmée et le recours est rejeté.
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9
Dépens
33 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du RIME, la partie opposante, en tant que partie qui succombe, doit supporter les dépens de la partie requérante afférents à la procédure d’opposition et à la procédure de recours.
34 Pour la procédure de recours, ceux-ci consistent en les dépens de représentation professionnelle de la partie requérante, fixés à 550 EUR.
35 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné à la partie opposante de supporter les frais de représentation de la partie requérante, qui ont été fixés à 300 EUR. Cette décision reste inchangée.
36 Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 850 EUR.
14/08/2025, R 568/2025-4, MagicBox / magicbox (fig.)
10
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours.
2. Condamne l’opposant à payer 550 EUR au titre des dépens de la requérante dans la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposant dans les procédures d’opposition et de recours est de 850 EUR.
Signé Signé Signé
N. Korjus L. Marijnissen C. Govers
Greffier faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
14/08/2025, R 568/2025-4, MagicBox / magicbox (fig.)
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