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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 oct. 2022, n° 000052876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000052876 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 52 876 (INVALIDITY)
UAB «First Leasing», ozo St. 10a, 08200 Vilnius (Lituanie), représentée par Andrius Iškauskas, Lvovo 101, 08104 Vilnius (Lituanie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Fu Jianming, Room 101, no 111, ChengJiawai Village, Mazhang Town, Mazhang District, 524000 Zhanjiang City, Guangdong Province, Chine (titulaire de la MUE), représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France (représentant professionnel).
Le 28/10/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est partiellement accueillie.
La marque de l’Union européenne no 18 487 946 est déclarée nulle pour une partie des 2. produits contestés, à savoir:
Classe 11: Feux pour bicyclettes; plafonniers; lampes électriques; lampes; appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; appareils d’éclairage; ampoules électriques; feux pour véhicules; tubeslumineux pour l’éclairage; lampes de poche; phares de motocyclettes; Luminaires DEL; Lampes de poche à LED; lampes solaires; luminaires; Lampes à LED; phares de véhicules; appareils d’éclairage; dispositifs d’éclairage; dispositifs antiéblouissants pour automobiles [garnitures de lampes]; phares pour automobiles; ampoules d’indicateurs de direction pour véhicules; projecteurs d’éclairage; lampes pour véhicules à moteur; feux pour automobiles; lampes de sécurité; dispositifs antiéblouissants pour véhicules [garnitures de lampes]; appareils et installations d’éclairage; lampes de poche, électriques; Feux à LED pour automobiles; dispositifs d’éclairage à diodes électroluminescentes organiques (OLED).
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres produits, à savoir:
Classe 11: Appareils pour le refroidissement del’air; climatisation; déshumidificateurs; chaudières; filtres pour purificateurs d’eau; filtres à air pour unités de climatisation; systèmes pour la purification de l’eau; appareils pour l’épuration de l’eau; appareils pour la purification de l’eau; machines à pain; diffuseurs d’irrigation goutte-à-goutte [accessoires d’irrigation]; torréfacteurs électriques; bouilloires électriques; potagers; manchons de lampes; Porte-abat- jour; sèche-linge électriques; appareils de cuisson à micro-ondes; réservoirs d’eau sous pression; armoires frigorifiques; réfrigérateurs; robinets d’eau; cuvettes de toilettes; sièges de toilettes; urinoirs [accessoires sanitaires]; installations de distribution d’eau; appareils à filtrer l’eau; stérilisateurs d’eau; humidificateurs d’air; brûleurs germicides; lampes pour les ongles; friteuses à air; appareils pour sécher les cheveux; ventilateurs électriques; humidificateurs; installations pour l’épuration de l’eau; stérilisateurs; lampes à rayons ultraviolets autres qu’à usage médical; baignoires; cuisinières à induction; fours de cuisson
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à usage domestique; radiateurs électriques; vaporisateurs faciaux; fontaines d’eau potable; brûleurs à gaz; purificateurs d’air; appareils et machines pour la purification de l’eau; infuseurs à café électriques; stérilisateurs pour biberons; suspensions de lampes; machines à glace; appareils de désinfection; lampes pour décorations festives; lampes appliques; capteurs solaires à conversion thermique [chauffage]; installations pour la cuisson; appareils et installations de cuisson; lampes pour sapins de Noël; cuisinières électriques; fours électriques; fours à micro-ondes; chauffe-eau électriques; stérilisateurs; machines électriques pour la fabrication de lait de soja; sèche-cheveux; pommeaux de douche; toilettes portables; lavabos sur pied pour salles de bains; cabines de bain; sèche-mains; douches manuelles; bougies électroniques; becs [accessoires de plomberie]; robinets de biberons [accessoires de plomberie]; installations sanitaires pour salles de bains; appareils de chauffage; guirlandes lumineuses; appareils pour la désodorisation de l’air; stérilisateurs d’air; appareils de déshydratation de déchets alimentaires; lampes à arc [luminaires]; bidets; grille-pain; lanternes chinoises électriques; réchauds; lampes à friser; lampes de plongée; ventilateurs de bureau; réservoirs de chasses d’eau; fontaines; lampes germicides pour la purification de l’air; vitrines chauffantes; glacières; congélateurs; torréfacteurs à malt; jets d’eau ornementaux; chambres frigorifiques; torréfacteurs; tournebroches; cuisinières; installations de conduites d’eau; installations automatiques d’abreuvoirs; éclairages pour la croissance des plantes; sanitaryware; pommeaux de douches; appareils de cuisson; installations de distribution d’eau; ustensiles de cuisson électriques; appareils et machines pour la purification de l’air; porte-serviettes chauffés électriquement; appareils pour fumigations non à usage médical; lampes germicides pour la purification de l’air; machines et appareils à glace; appareils et machines frigorifiques; hottes aspirantes pour cuisines; appareils pour bains; machines pour cuire du pain; chaufferettes de poche; cuiseurs à vapeur; déshumidificateurs à usage ménager; éclairages pour la croissance des plantes; bougies électriques; luminaires à usage commercial; barres lumineuses; ensembles d’éclairage décoratifs; guirlandes électriques; appareils pour la purification de l’eau; lampes de laboratoire; lanternes vénitiennes; lampes électriques pour sapins de Noël; déshumidificateurs d’air; couvertures chauffantes; cafetières électriques à usage domestique; ventilateurs électriques [à usage domestique]; ventilateurs électriques à usage personnel; radiateurs portatifs électriques; glaces automatiques pour réfrigérateurs; cocottes pour cuire à l’étuvée; sécheurs de linge électriques à usage domestique; cuisinières; Bandes lumineuses à LED.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 02/02/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 18 487 946, «Citybee» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 701 795, «CityBee» (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
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La demanderesse fait valoir qu’il existe un risque de confusion. Elle fait valoir que les produits contestés sont similaires à ses produits et services compris dans les classes 12, 35 et 39 et que les signes comparés se chevauchent indubitablement. Lademanderesse fait valoir que ses signes sont notoirement connus dans toute l’Europe et seront associés à la marque de l’Union européenne.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations en réponse, bien qu’elle ait été invitée à le faire par l’Office.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
La demande est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’annulation juge approprié d’examiner en premier lieu la demande par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 701 795 de la demanderesse;
a) Les produits et services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits et services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 12: Véhicules; Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau.
Classe 39: Transports; Emballage et entreposage de marchandises; Organisation de voyages.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11: Appareilspour le refroidissement de l’air; Climatisation; Déshumidificateurs; Chaudières; Filtres pour purificateurs d’eau; Filtres à air pour unités de climatisation; Faîteaux de lampes; Systèmes pour la purification de l’eau; Appareils pour l’épuration de l’eau; Appareils pour la purification de l’eau; Feux pour bicyclettes; Machines à pain; Plafonniers; Diffuseurs d’irrigation goutte-à-goutte [accessoires d’irrigation]; Torréfacteurs électriques; Lampes électriques; Bouilloires électriques; Potagers; Manchons de lampes; Lampes; Porte- abat-jour; Sèche-linge électriques; Appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; appareils d’éclairage; Ampoules électriques; Feux pour véhicules; Tubes lumineux pour l’éclairage; Appareils de cuisson à micro-ondes; Lampes de poche; Réservoirs d’eau sous
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pression; Armoires frigorifiques; Réfrigérateurs; Robinets d’eau; Cuvettes de toilettes; Sièges de toilettes; Urinoirs [accessoires sanitaires]; Installations de distribution d’eau; Appareils à filtrer l’eau; Stérilisateurs d’eau; Phares de motocyclettes; Humidificateurs d’air; Brûleurs germicides; Lampes pour les ongles; Friteuses à air; Appareils pour sécher les cheveux; Ventilateurs électriques; Humidificateurs; Installations pour l’épuration de l’eau; Stérilisateurs; Lampes à rayons ultraviolets autres qu’à usage médical; Baignoires; Cuisinières à induction; Fours de cuisson à usage domestique; Radiateurs électriques; Vaporisateurs faciaux; Fontaines d’eau potable; Brûleurs à gaz; Purificateurs d’air; Appareils et machines pour la purification de l’eau; Luminaires DEL; Infuseurs à café électriques; Lampes de poche à LED; Stérilisateurs pour biberons; Suspensions de lampes; Machines à glace; Lampes solaires;
Appareils de désinfection; Lampes pour décorations festives; Lampes appliques; Capteurs solaires à conversion thermique [chauffage]; Installations pour la cuisson; Appareils et installations de cuisson; Lampes pour sapins de Noël; Luminaires; Cuisinières électriques;
Fours électriques; Fours à micro-ondes; Chauffe-eau électriques; Stérilisateurs; Machines électriques pour la fabrication de lait de soja; Sèche-cheveux; Pommeaux de douche; Toilettes portables; Lavabos sur pied pour salles de bains; Cabines de bain; Sèche-mains; Lampes à LED; Douches manuelles; Phares de véhicules; Bougies électroniques; Appareils d’éclairage; Dispositifs d’éclairage; Becs [accessoires de plomberie]; Robinets de biberons [accessoires de plomberie]; Installations sanitaires pour salles de bains; Appareils de chauffage; Guirlandes lumineuses; Appareils pour la désodorisation de l’air; Stérilisateurs d’air; Appareils de déshydratation de déchets alimentaires; Lampes à arc [luminaires]; Bidets; Grille-pain;
Lanternes chinoises électriques; Réchauds; Lampes à friser; Lampes de plongée; ventilateurs de bureau; Dispositifs antiéblouissants pour automobiles [garnitures de lampes]; Réservoirs de chasses d’eau; Fontaines; Lampes germicides pour la purification de l’air; Phares pour automobiles; Vitrines chauffantes; Glacières; Congélateurs; Ampoules d’indicateurs de direction pour véhicules; Torréfacteurs à malt; Jets d’eau ornementaux; Chambres frigorifiques; Torréfacteurs; Tournebroches; Projecteurs d’éclairage; Cuisinières; Installations de conduites d’eau; Installations automatiques d’abreuvoirs; Éclairages pour la croissance des plantes; Lampes pour véhicules à moteur; Sanitaryware; Pommeaux de douches; appareils de cuisson; Installations de distribution d’eau; Ustensiles de cuisson électriques; Appareils et machines pour la purification de l’air; Porte-serviettes chauffés électriquement; Appareils pour fumigations non à usage médical; Lampes germicides pour la purification de l’air; Machines et appareils à glace; Appareils et machines frigorifiques; Hottes aspirantes pour cuisines; Appareils pour bains; Machines pour cuire du pain; Chaufferettes de poche; Cuiseurs à vapeur; Déshumidificateurs à usage ménager; Éclairages pour la croissance des plantes;
Feux pour automobiles; Lampes de sécurité; Dispositifs antiéblouissants pour véhicules
[garnitures de lampes]; Bougies électriques; Luminaires à usage commercial; Barres lumineuses; Ensembles d’éclairage décoratifs; Guirlandes électriques; Appareils pour la purification de l’eau; Appareils et installations d’éclairage; Lampes de laboratoire; Lanternes vénitiennes; Guirlandes électriques pour arbres de Noël; Déshumidificateurs d’air; Couvertures chauffantes; Cafetières électriques à usage domestique; Ventilateurs électriques
[à usage domestique]; Ventilateurs électriques à usage personnel; Radiateurs portatifs électriques; Glaces automatiques pour réfrigérateurs; Cocottes pour cuire à l’étuvée; Sécheurs de linge électriques à usage domestique; Cuisinières; Lampes de poche, électriques; Bandes lumineuses à LED; Feux à LED pour automobiles; Dispositifs d’éclairage à diodes électroluminescentes organiques (OLED).
Les éclairages pour vélos contestés; feux pour véhicules; phares de motocyclettes; phares de véhicules; dispositifs antiéblouissants pour automobiles [garnitures de lampes]; phares pour automobiles; ampoules d’indicateurs de direction pour véhicules; lampes pour véhicules à moteur; feux pour automobiles; dispositifs antiéblouissants pour véhicules [garnitures de lampes]; Les feux à LED pour automobiles sont l’éclairage de véhicules et les réflecteurs d’éclairage. Ils sont similaires aux véhicules de la demanderesse compris dans la classe 12, étant donné que leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ces produits sont complémentaires.
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Dans la mesure où ce plafond est éclairci; lampes électriques; lampes; appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; appareils d’éclairage; ampoules électriques; tubes lumineux pour l’éclairage; Luminaires DEL; lampes solaires; luminaires; Lampes à LED; appareils d’éclairage; dispositifs d’éclairage; illuminations; lampes de sécurité; appareils et installations d’éclairage; les dispositifs d’éclairage à diodes électroluminescentes organiques (OLED) sont (spécifiquement conçus) pour être utilisés pour des véhicules, ils peuvent coïncider avec les véhicules de la demanderesse compris dans la classe 12 dans le public pertinent et les canaux de distribution (tels que les centres d’entretien de véhicules). Il enva de même pour leslampes de poche électriques; Éclairages de poche et lampes de poche, électriquesdans la mesure où ces derniers sont aujourd’hui également vendus dans des centres d’entretien de voitures, soit en tant qu’accessoires autonomes pour les voitures (par exemple, pour remplacer des lampes de poche et des lampes de poche avec une voiture nouvellement achetée), soit dans le cadre de kits d’approvisionnement d’urgence et d’urgence de conduite d’hiver (lorsqu’ils sont vendus dans un emballage contenant également des chaînes de neige). Parconséquent, aucun de ces produits contestés ne peut être considéré comme étant différent des véhicules de la demanderesse. Bien que certains des produits comparés puissent coïncider par d’autres critères pertinents, tels quela complémentarité, il découle des considérations qui précèdent que tous ces produits contestés présentent au moins un faible degré de similitude avec les véhicules de la demanderesse compris dans la classe 12.
Toutefois, les autres produitscontestés sont différents des produits et services de la demanderesse compris dans les classes 12, 35 et 39, étant donné qu’ils n’ont rien en commun qui pourrait justifier de conclure à un niveau de similitude. Ces produits contestés peuvent être regroupés comme suit:
Les autres réflecteurs d’éclairage et d’éclairage n’ont aucun lien avec les produits de la demanderesse compris dans la classe 12 qui sont des types de véhicules ou d’appareils de locomotion. Les autres produits contestés liés à l’éclairage sont destinés à l’éclairage à domicile ( p. ex. lampes et lampes murales) et à des fins décoratives (par exemple, lampes pour décorations festives; bougies électriques et ensembles d’éclairage décoratif), ainsi que divers autres usages (lampes à ongles; éclairages pour la croissance des plantes; lampes de laboratoire; abat-jour de lampes, etc.);
équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant), tel que les appareils de refroidissement de l’air et les stérilisateurs d’air;
brûleurs, chaudières et chauffe-chauffage, tels que chauffe-eau et cuisinières électriques;
filtres à usage industriel et domestique, à savoir filtres pour purificateurs d’eau; et filtres à air pour unités de climatisation;
installations sanitaires, équipement d’alimentation en eau et d’assainissement, tels que des appareils pour la purification de l’eau et des sièges de toilette;
équipements de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de conservation pour aliments et boissons, tels que fours électriques et hottes aspirantes pour cuisines;
installations de séchage, telles que séchoirs électriques et barres essuie-mains chauffées électriquement;
équipement de réfrigération et de congélation, tels que glaciers et congélateurs;
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instruments personnels de chauffage et de séchage, tels que sèche-cheveux et chauffe- poche; et
appareils de bronzage.
La nature, la destination et l’utilisation de ces produits contestés et des produits de la demanderesse compris dans la classe 12 sont différents. Leur producteur n’est généralement pas le même. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Ces produits contestés sont encore plus éloignés des services de la demanderesse compris dans les classes 35 et 39. Publicité de la demanderesse; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; les travaux de bureau compris dans la classe 35 sont des services destinés à soutenir ou aider d’autres entreprises à mener ou à améliorer leurs activités et peuvent être préparatoires ou accessoires à la commercialisation des produits. Les services de transport de la demanderesse compris dans la classe 39 sont des services fournis par des sociétés de transport spécialisées dont l’activité n’est pas la fabrication et la vente des produits concernés. En ce qui concerne la nature des produits et services, les services de transport font référence à une flotte de camions ou de navires utilisés pour transporter des marchandises de A à B. De même, l’ emballage et le stockage de produits dela demanderesse compris dans la classe 39 font simplement référence au service par lequel les produits d’une entreprise ou de toute autre personne sont emballés et conservés dans un endroit particulier contre paiement d’une taxe. Ces services ne sont similaires à aucun type de produits, y compris à tout produit pouvant être emballé et stocké (07/02/2006, T-202/03, Comp USA, EU:T:2006:44, § 43-49; 22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 32; 07/01/2014, R 1006/2012 -G, PIONONO (fig.), § 38). Enfin, l’organisation de voyages de la demanderesse dans la classe 39 n’a absolument rien en commun avec ces produits contestés. Ils n’ont ni la même nature, ni la même destination, ni les mêmes fournisseurs, ni les mêmes fabricants, ni les mêmes canaux de distribution. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Par conséquent, ces produits contestés, à savoir les appareils de refroidissement de l’air; climatisation; déshumidificateurs; chaudières; filtres pour purificateurs d’eau; filtres à air pour unités de climatisation; systèmes pour la purification de l’eau; appareils pour l’épuration de l’eau; appareils pour la purification de l’eau; machines à pain; diffuseurs d’irrigation goutte-à- goutte [accessoires d’irrigation]; torréfacteurs électriques; bouilloires électriques; potagers; manchons de lampes; Porte-abat-jour; sèche-linge électriques; appareils de cuisson à micro- ondes; réservoirs d’eau sous pression; armoires frigorifiques; réfrigérateurs; robinets d’eau; cuvettes de toilettes; sièges de toilettes; urinoirs [accessoires sanitaires]; installations de distribution d’eau; appareils à filtrer l’eau; stérilisateurs d’eau; humidificateurs d’air; brûleurs germicides; lampes pour les ongles; friteuses à air; appareils pour sécher les cheveux; ventilateurs électriques; humidificateurs; installations pour l’épuration de l’eau; stérilisateurs; lampes à rayons ultraviolets autres qu’à usage médical; baignoires; cuisinières à induction; fours de cuisson à usage domestique; radiateurs électriques; vaporisateurs faciaux; fontaines d’eau potable; brûleurs à gaz; purificateurs d’air; appareils et machines pour la purification de l’eau; infuseurs à café électriques; stérilisateurs pour biberons; suspensions de lampes; machines à glace; appareils de désinfection; lampes pour décorations festives; lampes appliques; capteurs solaires à conversion thermique [chauffage]; installations pour la cuisson; appareils et installations de cuisson; lampes pour sapins de Noël; cuisinières électriques; fours électriques; fours à micro-ondes; chauffe-eau électriques; stérilisateurs; machines électriques pour la fabrication de lait de soja; sèche-cheveux; pommeaux de douche; toilettes portables; lavabos sur pied pour salles de bains; cabines de bain; sèche-mains; douches manuelles; bougies électroniques; becs [accessoires de plomberie]; robinets de biberons [accessoires de plomberie]; installations sanitaires pour salles de bains; appareils de chauffage; guirlandes lumineuses; appareils pour la désodorisation de l’air; stérilisateurs d’air; appareils de déshydratation de déchets alimentaires; lampes à arc [luminaires]; bidets; grille-pain;
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lanternes chinoises électriques; réchauds; lampes à friser; lampes de plongée; ventilateurs de bureau; réservoirs de chasses d’eau; fontaines; lampes germicides pour la purification de l’air; vitrines chauffantes; glacières; congélateurs; torréfacteurs à malt; jets d’eau ornementaux; chambres frigorifiques; torréfacteurs; tournebroches; cuisinières; installations de conduites d’eau; installations automatiques d’abreuvoirs; éclairages pour la croissance des plantes; sanitaryware; pommeaux de douches; appareils de cuisson; installations de distribution d’eau; ustensiles de cuisson électriques; appareils et machines pour la purification de l’air; porte- serviettes chauffés électriquement; appareils pour fumigations non à usage médical; lampes germicides pour la purification de l’air; machines et appareils à glace; appareils et machines frigorifiques; hottes aspirantes pour cuisines; appareils pour bains; machines pour cuire du pain; chaufferettes de poche; cuiseurs à vapeur; déshumidificateurs à usage ménager; éclairages pour la croissance des plantes; bougies électriques; luminaires à usage commercial; barres lumineuses; ensembles d’éclairage décoratifs; guirlandes électriques; appareils pour la purification de l’eau; lampes de laboratoire; lanternes vénitiennes; lampes électriques pour sapins de Noël; déshumidificateurs d’air; couvertures chauffantes; cafetières électriques à usage domestique; ventilateurs électriques [à usage domestique]; ventilateurs électriques à usage personnel; radiateurs portatifs électriques; glaces automatiques pour réfrigérateurs; cocottes pour cuire à l’étuvée; sécheurs de linge électriques à usage domestique; cuisinières; Les bandes lumineuses à LED sont différentes des produits et services de la demanderesse compris dans les classes 12, 35 et 39.
b) Les signes
CityBee Citybee
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques, étant donné qu’ils coïncident exactement par leur suite de lettres, tandis que, compte tenu du fait que les deux marques sont des marques verbales, leurs différences résidant dans l’utilisation de lettres minuscules ou majuscules sont insignifiantes.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La marque antérieure et le signe contesté sont identiques et certains des produits contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont similaires à desdegrés divers aux produits couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Par conséquent, la demande est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 701 795.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits jugés similaires à différents degrés à ceux de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 701 795.
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande fondée sur cette marque antérieure, en vertu de cet article et dirigée contre ces produits, ne peut être accueillie.
Décision sur la demande d’annulation no C 52 876 Page sur 8 8
La demanderesse a également fondé sa demande en nullité sur l’enregistrement de la marque
de l’Union européenne no 11 457 223 (marque figurative). Ce signe est un peu plus éloigné du signe contesté, mais reste à tout le moins similaire à la marque de l’Union européenne. Toutefois, cette marque antérieure couvre la même gamme de produits et services que celle qui a déjà été examinée ci-dessus. Dès lors, le résultat ne saurait être différent pour les produits pour lesquels la demande en nullité a déjà été rejetée. Par conséquent, en ce qui concerne l’autre marque antérieure, il ne saurait exister de risque de confusion pour les autres produits déjà jugés différents.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’annulation
Frédérique SULPICE Christophe DU JARDIN Nicole CLARKE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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