EUIPO
4 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 sept. 2020, n° R2924/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2924/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Quatrième chambre de recours du 4 septembre 2020
Dans l’affaire R 2924/2019-4
We Do Good 8 rue Kervégan
44000 Nantes
France Demanderesse / Demanderesse au recours
représentée par Delphine Mahe, 61/63 avenue Raymond Poincaré, 75116 Paris, France
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 104 466
LA QUATRIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (Président), C. Bartos (Rapporteur) et E. Fink (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
04/09/2020, R 2924/2019-4, We do good
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 6 août 2019, We do good (ci-après, « la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement du signe
WE DO GOOD
comme marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 9 – Jeux (Logiciels de -); Logiciels de jeux enregistrés; Logiciels de jeux électroniques;
Logiciels de jeux téléchargeables; Logiciels de jeux interactifs; Logiciels de jeux d’ordinateurs;
Logiciels de développement de jeux; Logiciels de jeux de réalité virtuelle; Logiciels de jeux informatiques pour jeux interactifs en ligne; Logiciels [programmes enregistrés]; Programmes de jeux d’ordinateur enregistrés sur bandes [logiciels]; Applications logicielles téléchargeables;
Logiciels d’applications; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Logiciels d’applications informatiques; Circuits intégrés pour applications spécifiques; Logiciels de serveurs
d’applications; Applications pour bureaux et entreprises; Applications logicielles pour téléphones mobiles; Applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; Logiciels pour le développement
d’applications; Logiciels d’aide pour ordinateurs pour le déploiement d’applications parallèles et
l’exécution de calculs parallèles; Supports de téléphones mobiles pour tableaux de bord ;
Classe 35 – Publicité; Publicité extérieure; Publicité et marketing; Création de publicité; Publicité pour recrutement; Services de publicité; Conseils en publicité; Publicité en ligne; Conseils commerciaux en publicité; Gestion des affaires commerciales; Services de gestion des affaires commerciales; Analyse de la gestion des affaires commerciales; Supervision de la gestion des affaires commerciales; Analyse de systèmes de gestion des affaires commerciales; Services de conseillers en gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Services d’administration commerciale; Gestion et administration d’entreprises commerciales;
Administration commerciale relative à des méthodes statistiques; Conseils en organisation et direction des affaires; Bureaux de placement; Services de bureaux de placement; Gestion de fichiers informatiques; Services de localisation de stocks informatisés (gestion de fichiers informatiques);
Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; Organisation d’expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité; Publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Publicité en ligne sur des réseaux informatiques; Services de publicité et marketing en ligne; Services de publicité en ligne sur réseaux informatiques; Promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; Services de publicité en ligne sur des réseaux informatiques de communication; Publicité en ligne par le biais
d’un réseau informatique de communications; Publicité en ligne par le biais d’un réseau informatique de communication; Diffusion de publicité pour le compte de tiers via des réseaux de communications en ligne sur Internet; Services publicitaires par transmission de publicité en ligne pour le compte de tiers via des réseaux de communications électroniques; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; Location d’espaces, de temps et de matériel publicitaires; Services d’intermédiaires en matière de location d’espaces et de temps publicitaires;
Publication de textes publicitaires; Locations d’espaces publicitaires; Diffusion d’annonces publicitaires; Diffusion d’annonces publicitaires par courrier; Diffusion d’annonces publicitaires en ligne; Diffusion de publicités et d’annonces commerciales; Diffusion d’annonces publicitaires sur des réseaux de communication en ligne; Diffusion d’annonces publicitaires et de matériel publicitaire [tracts, brochures, feuillets et échantillons]; Relations publiques; Conseils en relations publiques; Services de relations publiques; Conseils en communication [relations publiques]; Services de conseils en relations publiques; Audit d’entreprise (analyse commerciale); Audits
d’entreprises (analyse commerciale); Audits d’entreprises [analyses commerciales]; Conseils en communication [publicité]; Conseil en fiscalité [comptabilité]; Conseil comptable en matière de fiscalité; Services de préparation et de conseil en fiscalité; Services de conseils aux entreprises en
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matière de financement de la croissance; Organisation d 'expositions et d’événements à des fins commerciales ou publicitaires; Services de relations presse; Services de recherche d’emplois;
Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences; Services de conseil aux entreprises en matière de promotion de campagnes de collecte de fonds; Services de conseil aux entreprises en matière de marketing de campagnes de collecte de fonds; Services de conseil commercial dans le domaine de la gestion de campagnes de collecte de fonds; Services de publicité et de marketing fournis par le biais de médias sociaux; Fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux; Fourniture d’informations commerciales dans le domaine des médias sociaux ;
Classe 36 – Affaires financières; Services d’affaires financières; Gestion d’affaires financières;
Gestion d’affaires financières en matière immobilière; Services de conseils en matière d’affaires financières et d’assurances; Services d’informations électroniques en matière d’affaires financières; Services de planification immobilière [organisation d’affaires financières]; Services de liquidation
d’entreprises [affaires financières]; Affaires monétaires; Banque directe; Banque directe [home- banking]; Émissions de chèques de voyage et de lettres de crédit; Gestion financière; Gestion financière de fonds; Gestion financière de risques; Gestion financière via Internet; Gestion financière d’entreprises; Gestion financière pour entreprises; Services de gestion financière; Gestion financière liée aux investissements; Gestion financière de projets immobiliers; Services de financement; Services de financement industriel; Services de financement commercial; Services de financement participatif; Services de financements commerciaux; Services de financement de projets; Services de financement pour les entreprises; Services de financement pour les sociétés; Analyse financière; Analyses de données financières; Analyses et évaluations financières; Analyses financières; Analyses financières économiques; Analyses financières informatisées; Investissement de capitaux; Constitution de capitaux; Gestion de capitaux; Consultation en matière financière;
Consultation en matière financière relative à l’achat et la vente de commerces; Estimations financières (assurances, banques, immobilier); Estimations financières; Services d’estimations financières; Informations et estimations financières; Estimations à des fins financières; Placement de fonds; Gestion de fonds de placement; Placements de fonds; Services de financement pour ventes; Services de financement et de prêt; Gestion des fonds d’investissement; Suivi des fonds d’investissement; Services de porte-monnaie électronique [services de paiement]; Collectes de fonds; Collecte de fonds et parrainage; Services de collecte de fonds; Organisation de collectes de fonds; Organisation d’activités commerciales de collecte de fonds; Services de collecte de fonds de bienfaisance par le biais d’un site web de financement participatif; Services de financement participatif ou micro-mécénat ;
Classe 38 – Mise à disposition de forums en ligne; Fourniture de forums en ligne pour communications en matière de jeux électroniques; Fourniture de services de tableaux d’affichage électronique en ligne et de forums [chat] de discussion; Fourniture de forums de discussion en ligne pour la transmission de messages entre des utilisateurs d’ordinateurs; Fourniture d’accès à des bases de données; Fourniture d’accès à des bases de données sur Internet; Fourniture d’accès et de location
d’accès à une base de données informatique; Fourniture d’accès à des bases de données informatiques en ligne; Location de temps d’accès à un serveur de bases de données; Fourniture
d’accès à des bases de données sur des réseaux informatiques; Services de téléconférences;
Visioconférences; Services de messagerie; Services de messagerie instantanée; Services de messagerie Web; Services de messagerie électronique; Services de messagerie téléphonique;
Services de messagerie en ligne; Services de courrier et de messagerie électroniques; Services de messagerie via Internet et d’autres réseaux de communications; Fourniture d’accès à des forums Internet; Fourniture de forums de discussion [chats] sur Internet; Fourniture de forums de discussion [salons de discussion] sur Internet; Services de salons de discussion [chat] en ligne pour réseaux sociaux; Fourniture de salons de discussion [chat] en ligne pour des réseaux sociaux; Services d’annuaires téléphoniques; Service d’informations concernant des annuaires téléphoniques;
Services d’informations concernant des annuaires téléphoniques destinés aux abonnés; Service d’informations concernant des annuaires téléphoniques en tant que support pour les télécommunications; Transfert électronique de fichiers ;
Classe 42 – Conception et développement de logiciels; Conception et développement d’ordinateurs; Conception et développement de réseaux; Conception et développement de matériel informatique;
Élaboration [conception] de logiciels; Élaboration de logiciels; Installation, maintenance, mise à jour et mise à niveau de logiciels; Installation, maintenance et mise à jour de logiciels de bases de données; Programmation pour ordinateur; Programmation pour ordinateurs; Logiciel-service
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[SaaS]; Plates-formes pour intelligence artificielle en tant que logiciel-service [SaaS]; Services
d’assistance dans le domaine des services de logiciels-services (SaaS); Conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles.
2 Le 20 août 2019, l’examinateur a soulevé une objection à l’enregistrement de la demande de marque à l’encontre de tous les produits et services visés au dépôt sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), et l’article 7, paragraphe 2, RMUE. Il a considéré que le public pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification « we act virtuously », c’est-à-dire, « nous le faisons bien »
(nous agissons avec vertu). Le signe en question sera donc perçu par ce public comme un slogan promotionnel élogieux ayant comme but de mettre en valeur les activités de la demanderesse, à savoir, qu’il peut faire appel à celle-ci avec toute confiance.
3 Par décision rendue le 21 octobre 2019 (ci-après, la « décision attaquée »), et après avoir tenu en considération les observations déposées par la demanderesse, l’examinateur a maintenu son objection au motif que le signe demandé était dépourvu de caractère distinctif et a refusé la demande de marque conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et l’article 7, paragraphe 2, RMUE, dans sa totalité.
4 La décision attaquée peut être résumée comme suit :
Le fait que le public pertinent des produits et services en cause est avisé n’a pas une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. Un slogan n’est distinctif que s’il peut être perçu comme une indication d’origine commerciale, et dans le cas en l’espèce, ce caractère distinctif pourrait éventuellement être acquis uniquement comme résultant d’une acquisition suite à l’usage.
Les indications apportées par la demanderesse dans le cas en l’espèce ne permettent pas d’affirmer que le public percevra le signe contesté au-delà d’un message promotionnel. L’expression 'WE DO GOOD’ n’a d’autre but que d’attirer l’attention du client sur un objectif louable consistant à réconcilier la finance avec l’intérêt général, sans toutefois lui signifier clairement la provenance de ses activités. Ainsi, si bien ce signe trouverait tout son sens s’il servait à accompagner une marque véritablement distinctive, il n’est pas apte, pris isolément, à remplir ce rôle d’indicateur d’origine commerciale.
Concernant l’invocation de l’enregistrement dudit signe en France, un état membre non anglophone, l’examinateur indique qu’il peut s’avérer distinctif sans qu’il en soit nécessairement ainsi dans toute l’Union. Quant à l’enregistrement de signes similaires au niveau de l’Union, il signale que l’enregistrement d’un signe relève de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire.
5 Le 19 décembre 2019, la demanderesse a formé recours. Le mémoire exposant les motifs de recours a été reçu le 21 février 2020 et peut être résumé comme suit :
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La connotation élogieuse d’un slogan n’exclut pas qu’il puisse servir à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services. Ainsi, un slogan n’est dépourvu de caractère distinctif que si le public le perçoit simplement comme une formule promotionnelle. WE DO GOOD remplit la fonction d’identification d’origine commerciale et il est associé à des initiatives financières philanthropiques.
La société WE DO GOOD a été immatriculée au Registre du Commerce de Rennes en 2013. La visée positive et sociétale des services financiers offerts, qui apparaît décrite dans son site internet et donc des extraits apportés, est à la base de la marque demandée et non pas seulement une vocation exclusivement promotionnelle.
Le signe contesté a été enregistré comme marque en France et d’autres enregistrements avec des significations semblables ont été enregistrés au niveau de l’Union européenne.
Motifs de la décision
6 Le recours est recevable mais il n’est pas fondé.
7 Il convient de rejeter la demande de marque de l’Union européenne conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), RMUE
8 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Selon une jurisprudence constante, les marques visées par cette disposition sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne, de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26 ; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24).
9 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (15/09/2005,
T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 66) ; il n’en demeure pas moins qu’un signe qui remplit d’autres fonctions que celles d’une marque n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale
(23/09/2011, T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526, § 14).
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10 Un slogan publicitaire a un caractère distinctif si, au-delà d’un message purement publicitaire, il peut aussi être perçu par le public concerné comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44-45). Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se réduisent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29,
§ 57).
11 Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE doit être apprécié par rapport aux produits et services concernés et par rapport à la perception qu’en a le public de référence (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34).
12 La marque en cause a été demandée pour des nombreux produits et services compris dans les classes 9, 35, 36, 38, et 42 qui s’adressent au grand public et au consommateur spécialisé.
13 En ce qui concerne le niveau d’attention du public pertinent au regard des produits et services en cause, même si en raison de l’importance des engagements pris par les consommateurs, surtout dans le secteur des finances, on peut présumer que même le grand public fera preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne, il convient néanmoins de rappeler que l’attention du consommateur est susceptible d’être relativement faible à l’égard d’indications à caractère exclusivement promotionnel qui ne sont pas déterminantes pour un public avisé
(05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24 ;
17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33; 09/07/2008,
T-58/07, Substance for success, EU:T:2008:269, § 23). Cela s’applique à la question de savoir si le public pertinent est composé du consommateur final moyen ou même d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (25/03/2014, T-291/12, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 32;
15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 74).
14 « WE DO GOOD » se compose de mots d’usage courant en langue anglaise qui forment une phrase dotée de sens « nous le faisons bien » ou « nous agissons en vertu ». Il convient donc de limiter l’appréciation de la perception de l’expression contestée sur le public anglophone de l’Union européenne ou encore d’un public certes non anglophone, mais possédant des connaissances de base de la langue anglaise comme, par exemple, celui situé dans les pays scandinaves, dans les
Pays-Bas et en Finlande (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 76 ; 26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23).
15 Le signe demandé se compose de la phrase « WE DO GOOD ». Ainsi que l’examinateur l’a expliqué en détail dans la première objection, « DO GOOD » est perçu comme « act virtuously, especially by helping others » – « agir en vertu, notamment en aidant les autres ».
16 Le contenu sémantique de chacun des termes composant le signe verbal est clair, précis et n’est pas modifié de façon perceptible lorsque ces termes sont combinés
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en un seul signe (24/04/2018, T–297/17, WE KNOW ABRASIVES,
EU:T:2018:217, § 40).
17 L’expression « WE DO GOOD » respecte les règles de la grammaire anglaise.
Elle est immédiatement compris par le consommateur comme une formule promotionnelle qui met en lumière uniquement le comportement vertueux de la demanderesse, en l’espèce, que son actuation est inspirée par la volonté du bien ou par un idéal moral de sorte que le public peut lui faire appel en toute confiance. Il s’ensuit que la marque demandée ne possède pas d’originalité ou de prégnance particulière et donc ne nécessite pas un minimum d’effort d’interprétation, ni ne déclenche de processus cognitif auprès du public pertinent (24/04/2018, T-297/17, WE KNOW ABRASIVES, EU:T:2018:217, § 42).
18 Le signe est un message purement promotionnel qui ne saurait par ailleurs être perçu comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en cause. Il n’est donc pas propre à distinguer les produits et services de la demanderesse de ceux offerts par ses concurrents (27/02/2002, T-79/00, Lite,
EU:T:2002:42, § 30). Les consommateurs n’ont pas l’habitude de présumer l’origine des produits et services en se fondant sur des slogans (24/04/2018, T-297/17, WE KNOW ABRASIVES, EU:T:2018:217, § 45).
19 Le message banal « WE DO GOOD », « nous le faisons bien » (nous agissons avec vertu), est une indication si générale, élogieuse et servant uniquement à promotionner de manière abstraite n’importe quel genre de produits ou services qu’elle n’apparaîtra comme une marque distinctive pour aucun des produits revendiqués compris dans la classe 9 ou des services revendiqués compris dans les classes 35, 36, 38, 42. Le signe en cause est donc un message publicitaire ordinaire qui s’applique indifféremment à tous les produits et services refusés, étant donné qu’il n’est pas propre à individualiser l’origine commerciale de ces produits et services (25/09/2018, T-457/17, happy life, EU:T:2018:599, § 28-29).
20 « WE DO GOOD » indique globalement une qualité positive concernant la valeur marchande de tous les produits et services qui, sans être précise, possède une information promotionnelle que le public percevra en tant que telle (02/12/2015,
T-528/14, Growth Delivered, EU:T:2015:920, § 45), à savoir, que dans l’obtention ou l’offre des produits et services en question, on agit bien ou vertueusement, inspirés par la volonté du bien ou par un idéal moral. Tous les produits et services contestés peuvent être présentés comme ayant été obtenus ou sont offerts suivant un idéal moral (abstrait) et ils sont dignes de confiance à cause de cette raison. L’idée d’agir selon des critères vertueux et inspirés par la volonté du bien sera perçue par les consommateurs de langue anglaise comme une qualité positive de tous ces produits et services, et donc comme une promesse publicitaire (11/12/2014, C-253/14 P, BigXtra, EU:C:2014:2445, § 48-49). Cette appréciation est invariablement applicable à la totalité des produits et des services, indépendamment de l’identité du producteur ou prestataire pouvant les fournir (12/12/2014, T-601/13, Pioneering for You, EU:T:2014:1067, § 37). Les consommateurs n’auront même pas besoin de développer un minimum d’effort d’interprétation pour comprendre l’expression « WE DO GOOD » comme étant une expression incitant à l’achat et qui souligne un compromis moral ou inspiré par la volonté du bien de la demanderesse et de tous ses produits et services.
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21 Dans ces conditions, l’expression « WE DO GOOD » sera donc immédiatement perçue par le public pertinent comme une formule promotionnelle qui indique que les produits et les services concernés présentent pour les consommateurs un avantage en termes de qualité par rapport aux produits ou services concurrents, en l’espèce celui d’avoir été obtenu ou offert vertueusement ou suivant un idéal moral abstrait (07/06/2016, T-220/15, WE CARE, EU:T:2016:346, § 33).
22 Le fait que l’expression « WE DO GOOD » soit relativement générale et abstraite souligne son caractère élogieux, puisque le consommateur concerné se concentrera sur le fait que les services de publicité et du marketing, de gestion, conseils ou d’administration commerciale ainsi que les bureaux de placements en question dans la classe 35 répondront à des critères inspirés par la volonté du bien ou par un idéal moral. Cela est aussi d’application tant pour les produits électroniques contestés de la classe 9, comme pour les autres services visés dans la classe 36 (services financiers), dans la classe 38 (services de misse à disposition de forums en ligne concernant différents matières, services de messagerie en ligne ou instantanée ou d’informations concernant des annuaires téléphoniques) ou dans la classe 42 (services de conception, développement, élaboration ou installation de logiciels ou de la programmation pour ordinateurs)
(11/02/2014, R 1538/2013-5, Make it Possible, § 15).
23 L’expression « WE DO GOOD » ne contient aucun élément supplémentaire distinctif qui, au-delà de sa signification promotionnelle évidente, pourrait permettre au public pertinent de la mémoriser facilement et immédiatement en tant que signe destiné à distinguer l’origine commerciale des produits et des services en cause (24/04/2018, T–297/17, WE KNOW ABRASIVES,
EU:T:2018:217, § 54).
24 Compte tenu des explications ci-dessus, il convient de confirmer la décision attaquée, en ce sens que le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE s’oppose à l’enregistrement du signe demandé.
25 Les arguments avancés par la demanderesse ne sont pas propres à remettre en cause cette conclusion.
26 Effectivement, la vision positive et sociétale que la demanderesse entend insuffler au services d’instruments financiers n’a rien à avoir avec la signification que donnera le public de l’Union européenne, ayant une maîtrise basique de la langue anglaise, quand il se trouvera face au signe verbal « WE DO GOOD » pour les produits et services pour lesquels le signe demandé requiert une protection.
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27 Les significations indiquées pour chacun de ces termes dans la page internet de la demanderesse
n’ont pas de pertinence dans l’affaire en cause qui ne doit évaluer que le caractère distinctif de l’expression « WE DO GOOD ». En premier lieu, ces explications ajoutées ne ressortent pas de la signification des mots en question dans le langage courant, mais ressortent d’une interprétation subjective de ces mots. Deuxièmement, la perception qu’aura le public pertinent du signe « WE DO GOOD », tel que déposé, sera une signification plus courante suivant les règles sémantiques de la langue anglaise c’est-à-dire celle indiquée précédemment, en l’espèce, « nous le faisons bien » ou « nous agissons en vertu ». Finalement, l’interprétation du signe, tel qu’elle apparaît sur la page web de la demanderesse a une certaine stylisation et incorpore également un élément figuratif dont le signe contesté fait défaut.
28 Dans ces circonstances, l’intention de la demanderesse au moment du dépôt et l’interprétation subjective donnée par cette dernière au signe ne seront pas prise en considération dans le cadre de l’évaluation du caractère distinctif inhérent du signe contesté « WE DO GOOD ».
Enregistrements de marques antérieures
29 Les décisions de l’EUIPO sont prises en vertu du RMUE concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celle-ci (26/04/2007, C-412/05 P, Travatan, EU:C:2007:252, § 65; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID,
EU:C:2005:547, § 47 ; 03/07/2013, T-243/12, Aloha 100% natural,
EU:T:2013:344, § 43). Il ressort de la jurisprudence que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
30 L’examen des motifs absolus de refus doit être complet et rigoureux (10/03/2011,
C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77; 06/05/2003, C-104/01, Libertel,
EU:C:2003:244, § 59). Si les décisions prises par un examinateur peuvent refléter une pratique de l’Office, elles ne peuvent jamais lier les Chambres de recours parce que cela serait contraire à la mission de contrôle de ces dernières qui verraient leurs compétences réduites au respect de décisions émanant d’organes
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de première instance de l’EUIPO (28/06/2017, T-479/16, Aromasensations (fig.),
EU:T:2017:441, § 42 ; 09/11/2016, T-290/15, Smarter Travel (fig.),
EU:T:2016:651, § 73). Pour ces raisons, les Chambres de recours ne sont pas liées par les lignes directrices de l’Office (19/01/2012, C-53/11, R 10,
EU:C:2012:27, § 57).
31 En ce qui concerne l’argument de la demanderesse que le signe « WE DO
GOOD » est enregistré comme une marque française, il convient de noter que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome avec ses propres objectifs et règles spécifiques et qu’il s’applique indépendamment de tout système national. Par conséquent, la question de savoir si un signe peut être enregistré en tant que marque de l’Union européenne doit être évaluée uniquement sur la base du règlement pertinent. Par conséquent, ni l’Office ni, le cas échéant, les juridictions de l’Union européenne ne sont liées – même si elles peuvent prendre en considération – les décisions adoptées dans un état membre, notamment les décisions constatant que le signe est enregistrable (21/03/2013,
T-353/11, eventer Event Management Systems, EU:T:2013:147, § 58;
25/10/2012, T-552/10, Vital & Fit, EU:T:2012:576, § 66; 12/01/2006,
C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 49). Au surplus, l’enregistrement national cité aurait à prendre en considération comme public pertinent le public français et non le public anglophone de l’Union européenne comme le cas en l’espèce.
Caractère distinctif acquis (article 7, paragraphe 3, RMUE)
32 La titulaire apporte des pièces différentes au dossier concernant des articles de presse parus au sujet de WE DO GOOD qui mettraient en exergue sa stratégie même de développement et son vecteur de communication associé à son activité
« la finance à impact positif » (pièce 7).
33 Conformément à l’article 27, paragraphe 3, point a), RDMUE la Chambre n’examine le caractère distinctif acquis par l’usage tel que visé à l’article 7, paragraphe 3, RMUE que si une telle revendication a été présentée en temps utile dans la procédure devant l’instance de l’Office qui a adopté la décision objet du recours, à savoir devant l’examinateur.
34 Cette condition n’est pas remplie ; l’article 7 paragraphe 3, RMUE n’a pas été invoqué devant l’examinateur et même devant la Chambre ; une requête formelle n’a pas non plus été effectuée.
35 Au vu de ce qui précède, et considérant qu’en tout état de cause les preuves d’usage concerneraient la France, territoire différent, la décision attaquée est par conséquent confirmée et le recours rejeté.
Résultat
36 Le recours est rejeté.
04/09/2020, R 2924/2019-4, We do good
11
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
D. Schennen C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signé
H.Dijkema
04/09/2020, R 2924/2019-4, We do good
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