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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 nov. 2023, n° 003106327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003106327 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 106 327
NY-Form, Kolding A/S, Petersmindevej 8, 6000 Kolding, Danemark (opposante), représentée par Løje IP, Øster Alle 42, 6. Floor, 2100 Copenhagen ø, Danemark (mandataire agréé)
un g a i ns t
Société de Lifestyle A/S, Industrivej 29, 7430 Ikast (Danemark), représentée par Patrade A/S, Ceresbyen 75, 8000 Aarhus C, Danemark (représentant professionnel).
Le 12/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 106 327 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 18: Boîtes en cuir ou en carton-cuir; trousses à maquillage; sacs de plage; sacs; parapluies; sacs à provisions; sacs à provisions en peau; filets à provisions en matières textiles; sacs à provisions en toile; parasols; housses de parasols; portefeuilles; petits porte-monnaie; sacs pochettes; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; petites pochettes; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; porte-monnaie multiusages; trousses de toilette.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 35: Services de vente au détail ou en gros, y compris en ligne, de vêtements.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 117 806 est rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 16/12/2019, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 117 806 «BY NORD» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 18 et 25, et une partie des services compris dans la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 962 639 «NORD» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
Décision sur l’opposition no B 3 106 327 Page sur 2 6
La division d’opposition observe que le nom de la demanderesse a été modifié et que ce changement a été inscrit au registre correspondant. Par conséquent, le nom du demandeur est celui indiqué en haut de la présente décision.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 18: Sacs de voyage; sacs à main; sacs à provisions; sacs de plage; portefeuilles; étuis pour cartes de crédit; trousses à maquillage; parapluies et parasols; aucun des produits précités ne se rapportant aux sports de ski ou d’hiver.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; aucun des produits précités ne se rapportant aux sports de ski ou d’hiver.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Boîtes en cuir ou en carton-cuir; trousses à maquillage; sacs de plage; sacs; parapluies; sacs à provisions; sacs à provisions en peau; filets à provisions en matières textiles; sacs à provisions en toile; parasols; housses de parasols; portefeuilles; petits porte- monnaie; sacs pochettes; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; petites pochettes; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; porte-monnaie multiusages; trousses de toilette.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 35: Services de vente au détail ou en gros, y compris en ligne, de vêtements.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des produits et services de la requérante, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur l’opposition no B 3 106 327 Page sur 3 6
Produits contestés compris dans la classe 18
Les «sacs à main cosmétiques» contestés; sacs à main; sacs à provisions; sacs de plage; parapluies; parasols; portefeuilles (inclus deux fois); inclure les sacs à usagecosmétique de l’opposante; sacs à main; sacs à provisions; sacs de plage; parapluies; parasols; portefeuilles; aucun des produits précités ne se rapportant aux sports de ski ou d’hiver.
Lessacscontestés incluent, en tant quecatégorie plus large, les sacs à main de l’opposante; aucun des produits précités ne se rapportant aux sports de ski ou d’hiver. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les étuis pour cartes de crédit [portefeuilles] contestés incluent ou chevauchent les titulaires de cartes de crédit de l’opposante; aucun des produits précités ne se rapportant aux sports de ski ou d’hiver. Dès lors, ils sont identiques.
Les sacs de toilette contestés sont très similaires aux sacs devoyage de l’opposante; aucun des produits précités ne se rapportant aux sports de ski ou d’hiver étant donné qu’ils ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur méthode d’utilisation sont généralement les mêmes.
Les sacs à provisions en peau contestés; filets à provisions en matières textiles; sacs à provisions en toile; petits porte-monnaie; sacs pochettes; petites pochettes; porte-monnaie; les sacs à main multiusages sont au moins similaires aux sacs à main de l’opposante; aucun des produits susmentionnés relatifs aux sports de ski ou d’hiver, étant donné qu’ils peuvent coïncider par leur destination générale (transport de choses). Ils peuvent être produits par les mêmes entreprises et sont vendus au même public par les mêmes canaux de distribution.
Les boîtes en cuir ou en carton-cuir contestées sont similaires aux sacs de voyage de l’opposante; aucun des produits précités ne se rapportant aux sports de ski ou d’hiver étant donné qu’ils ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les housses de parasols contestées sont similaires aux parasols de l’opposante; aucun des produits susmentionnés relatifs aux sports de ski ou d’hiver, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Produits contestés compris dans la classe 25
Les vêtements, chaussures, chapellerie contestés sont identiques aux vêtements de l’opposante; chaussures; chapellerie; aucun des produits précités ne se rapportant aux sports de ski ou d’hiver étant donné que les produits contestés incluent les produits de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés
Décision sur l’opposition no B 3 106 327 Page sur 4 6
à la vente. En outre, ils ciblent le même public. Les mêmes principes s’appliquent aux services de vente en gros.
Parconséquent, les services devente au détail ou en gros contestés, y compris les services en ligne de vêtements, sont similaires aux vêtements de l’opposante; aucun des produits précités ne se rapportant aux sports de ski ou d’hivercompris dans la classe 25.
Les produits en cause s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
NORD PAR NORD
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «NORD» de la marque antérieure sera perçu comme faisant référence à une région septentrionale, à la partie nord du monde ou à une région déterminée. Cette signification n’a aucun rapport avec les produits pertinents (10/08/2022, R 214/2022-2, NORD, § 62, 79). Par conséquent, il possède un caractère distinctif moyen.
La structure du signe contesté doit être prise en considération lors de l’appréciation de la signification véhiculée. À cet égard, il convient de noter que l’ expression anglaise formée par la préposition «BY» suivie d’un nom personnel, commercial ou d’entreprise est couramment utilisée dans le monde entier, et donc également dans le public non anglophone, dans les secteurs commerciaux les plus différents pour indiquer l’origine commerciale des produits et services (17/06/2021, R 1628/2021-5, BOYY/BOY BY BOY et al., § 38; 11/11/2009, T-162/08, green by missako, EU:T:2009:432, § 39, 50-51; 04/02/2015, T-372/12, APRO, EU:T:2015:70, § 38; 15/09/2016, T-358/15, Romeo has a Gun by Romano Ricci, EU:T:2016:490, § 43-45). Parconséquent, «BY NORD» serait perçu comme une unité sémantique dans laquelle le rôle de l’élément «by» est subordonné et a moins d’impact, ce qui indique que les produits et services contestés proviennent d’une entreprise appelée «Nord» [04/03/2020, C-328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 97]. Étant donné que «NORD» sera perçu comme indiqué ci-dessus, le signe contesté dans son ensemble possède un caractère distinctif moyen.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
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Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «NORD» (et sa prononciation). La marque antérieure se retrouve entièrement dans le signe contesté. Ils diffèrent par l’élément verbal «BY» (et sa prononciation) du signe contesté, présentant un caractère distinctif limité, qui précède l’élément verbal «NORD» du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques et leurs composants individuels. Les signes seront associés à une signification similaire véhiculée par l’élément verbal commun «NORD». L’ajout de l’élément verbal «by» du signe contesté, qui présente un caractère distinctif limité, n’entraînera pas de différence sémantique majeure entre les signes du point de vue du public pertinent. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes sont fortement similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
En règle générale, lorsque la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif (ce qui est le cas en l’espèce), cela indique que les deux signes sont similaires (13/06/2012,-519/10, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, § 27; 24/01/2012, T-260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, § 32; 22/05/2012, T-179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 26).
La marque antérieure «NORD» est entièrement incluse dans le signe contesté et la seule différence résultant du caractère distinctif limité de l’élément verbal supplémentaire «BY» du signe contesté est insuffisante pour neutraliser les similitudes et exclure avec certitude tout risque de confusion, y compris un risque d’association.
Dans la mesure où les produits en cause sont des vêtements, des chaussures et des articles de chapellerie, qui sont généralement vendus ensemble, il convient de mentionner que, généralement dans ces magasins, les consommateurs peuvent soit choisir eux-mêmes, par exemple, les vêtements qu’ils souhaitent acheter, soit se faire assister par les vendeurs. Si une communication orale sur le produit et sur la marque n’est pas exclue, le choix du vêtement se fait, généralement, de manière visuelle. Partant, la perception visuelle des marques en cause interviendra, normalement, avant l’acte d’achat. L’aspect visuel revêt, de ce fait, plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion (06/10/2004-, 117/03 —-119/03 ‒-T 171/03, NL, EU:T:2004:293, § 50). Il s’ensuit que les similitudes visuelles considérables entre les signes sont particulièrement pertinentes lors de l’appréciation du risque de confusion entre eux.
Comme illustré à la section b) de la présente décision, les différences mineures entre les signes ne suffisent pas à neutraliser leurs similitudes et à exclure le risque de confusion. En outre, lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, il est probable que le public pertinent percevra le signe contesté comme une variante ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits et de services qu’elle désigne [23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
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Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Irene MARUGÁN Teresa Trallero Florica RUS MARÍN OCAÑA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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