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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 août 2024, n° 003206880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003206880 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 206 880
Konzum Plus društvo s ograničenom odgovornošSMS u za Trgovinu, Marijana Čavipérennité a 1/a, Zagreb, Croatie (partie opposante), représentée par Sanja Vukina, Prilaz Gjure Deželica 30, 10000 Zagreb (Croatie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Basky UG (haftungsbeschränkt), Weißenberger Str. 5, 01324 Dresden, Allemagne (demanderesse).
Le 20/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 206 880 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 917 830 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 14/11/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 917 830 «Buddy indirects Sky» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque croate no Z20 131
467 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et
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services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 5: Préparations et substances vétérinaires; compléments alimentaires pour animaux, oiseaux et poissons non compris dans d’autres classes.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires à usage non médical; compléments nutritionnels.
Classe 44: Services de soins des animaux de compagnie.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les compléments alimentaires à usage non médical contestés; les compléments nutritionnels se chevauchent avec les compléments alimentaires pour animaux, oiseaux et poissons de l’opposante non compris dans d’autres classes. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 44
Les services contestés de soins pour animaux domestiques couvrent à la fois les services de soins des animaux et de pansage des animaux. En tant que tels, ils sont similaires aux préparations et substances vétérinaires de l’opposante comprises dans la classe 5, car ils ont la même destination, sont complémentaires et partagent le même circuit de distribution et le même public pertinent.
En effet, les produits vétérinaires et les services vétérinaires (couverts par les services de soins pour animaux) s’adressent aux mêmes consommateurs et ils ont la même finalité de traiter les maladies chez les animaux. Les services vétérinaires peuvent également inclure l’administration de produits vétérinaires. Dès lors, ces produits et services peuvent partager les mêmes canaux de distribution. Enfin, ces produits et services peuvent être complémentaires dans la mesure où les services sont importants, voire indispensables à l’usage des produits. En particulier, la prestation de services vétérinaires peut nécessairement nécessiter l’administration de produits vétérinaires. Pour cette raison, le public pertinent pourrait croire que la responsabilité de la fabrication des produits et de la fourniture des services incombe à la même entreprise. Compte tenu de tous les facteurs qui précèdent, il existe une similitude entre ces produits et services.
Décision sur l’opposition no B 3 206 880 Page sur 3 6
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux professionnels et clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention est plutôt élevé en raison de l’effet que ces produits et services peuvent avoir sur la santé animale.
c) Les signes
Buddy indirects Sky Sky
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Croatie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal commun «Buddy» est dépourvu de signification et présente, en tant que tel, un caractère distinctif moyen.
Dans la marque antérieure, cet élément est placé au centre et représenté en grandes lettres noires et blanches. Les éléments verbaux «hrana za PSE» sont représentés en dessous, en jaune et en caractères nettement plus petits. La partie supérieure de la marque antérieure contient une représentation figurative d’un chien noir. Les éléments verbaux de la marque antérieure sont représentés dans une police de caractères plutôt standard.
Les éléments verbaux «hrana za PSE» de la marque antérieure désignent les «aliments pour chiens» croates. En tant que tel, cet élément est tout au plus faible pour les produits de l’opposante compris dans la classe 5, étant donné qu’il fait allusion au fait que ces produits peuvent être utilisés avec des aliments pour chiens, déposés ou ajoutés à ceux-ci. La représentation d’un chien est dépourvue de caractère distinctif pour les produits pertinents, étant donné que ces produits comprennent des préparations pour chiens.
L’élément verbal «Buddy» et la représentation du chien sont codominants dans la perception globale de la marque antérieure. Les éléments verbaux «hrana za PSE» sont secondaires en raison de leur position et de leur taille nettement plus petite.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus
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facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Par conséquent, l’élément verbal «Buddy» a une incidence plus forte sur les consommateurs dans la perception globale de la marque antérieure.
L’élément verbal «Sky» du signe contesté fait partie du vocabulaire anglais de base, généralement compris également par le public non anglophone &bra; 5/05/2015, T-184/13
— Skype/OHMI — Sky et Sky IP International (SKYPE), EU:T:2015:258, § 36 &ket;. Par conséquent, il se verra attribuer une signification de «espace externe, comme le montre la terre» (informations extraites du Collins Dictionary le 15/08/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sky). Étant donné qu’il ne contient aucune référence aux produits et services pertinents, il est distinctif.
L’élément verbal «èches» du signe contesté sera perçu comme un simple symbole de ponctuation. En tant que tel, il n’a pas de signification en tant que marque.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «Buddy», qui a une incidence plus forte sur les consommateurs dans la perception globale de la marque antérieure et constitue le début du signe contesté.
Les signes diffèrent par les éléments et aspects verbaux et figuratifs de la marque antérieure, tels que décrits ci-dessus, qui ont toutefois tous moins d’incidence sur les consommateurs, soit parce qu’ils sont secondaires et/ou descriptifs, soit tout au plus faibles, ainsi que par le mot «SKY» présent uniquement dans le signe contesté.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Parconséquent, compte tenu du caractère distinctif et de l’impact sur les consommateurs des éléments et aspects communs et différents des signes, les signes présentent un degré de similitude légèrement inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique,il est peu probable que les éléments verbaux secondaires «hrana za PSE» de la marque antérieure soient prononcés en raison de leur taille et de leur degré de caractère distinctif.
En effet, le Tribunal a déclaré que les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants, tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013-, 206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 44), étant donné que les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire à des éléments plus faciles à désigner et à mémoriser (07/02/2013, 50/12-, Metro Kids Company, EU:T:2013:68, § 42; 30/11/2011, 477/10-, SE © Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 16/09/2009, 400/06-, zerorh +, EU:T:2009:331, § 58; 18/09/2012, T-460/11, Bürger, EU:T:2012:432, § 48).
Dès lors, le son de la marque antérieure est entièrement reproduit au début du signe contesté et les signes diffèrent uniquement par la prononciation de l’élément verbal «Sky» du signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
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Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques et leurs éléments. Les signes diffèrent par le concept d’un chien et de «hrana za PSE» («aliments pour chiens») dans la marque antérieure et «Sky» dans le signe contesté. Par conséquent, ils sont différents sur le plan conceptuel. L’impact de cette différence (du moins en raison de la marque antérieure) est toutefois très limité, étant donné qu’elle découle d’éléments non distinctifs ou tout au plus faibles.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence, tout au plus, d’éléments faibles ou non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont identiques ou similaires; Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels/professionnels. Le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes présentent un degré de similitude visuelle légèrement inférieur à la moyenne, un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne et une dissimilitude conceptuelle.
Les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «Buddy», qui a le plus d’incidence sur les consommateurs dans la perception globale de la marque antérieure et constitue le début du signe contesté. Les signes diffèrent par les éléments verbaux et figuratifs et les aspects de la marque antérieure, qui ont tous moins d’impact sur les consommateurs, soit parce qu’ils sont secondaires et/ou tout au plus faibles. Par conséquent, l’élément verbal différent «Sky» dans le signe contesté, bien qu’il déclenche un concept distinctif, n’est pas suffisant pour contrebalancer les similitudes entre les signes.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Décision sur l’opposition no B 3 206 880 Page sur 6 6
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque croate no Z20 131 467 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Fernando AZCONA Katarzyna ZYGMUNT Cynthia DEN Dekker DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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