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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 sept. 2025, n° W01863418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01863418 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 19/09/2025
Nissha Co., Ltd. 3 Mibu Hanai-cho, Nakagyo-ku Kyoto-shi Kyoto 604-8551 Japon
Votre référence : 2025-306551 Enregistrement international n° : 1863418 Marque :
Nom du titulaire : Nissha Co., Ltd. 3 Mibu Hanai-cho, Nakagyo-ku Kyoto-shi Kyoto 604-8551 Japon
I. Résumé des faits
Le 16/07/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient :
Classe 40 Traitement des matières plastiques ; traitement des matières plastiques, à savoir moulage, revêtement de surface simultané par versement de matériaux de revêtement dans un moule ; traitement de films plastiques ; impression par transfert sur des surfaces plastiques ; application de revêtements résistants à l’usure sur des matières plastiques ; laminage.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
- Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : couverture non polluante.
- La signification des mots « PUReCoat », dont la marque est composée, était étayée par les références de dictionnaire du Collins English online Dictionary
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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(informations extraites le 16/07/2025 précédemment à l’adresse:
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pure https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/coat)
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la lettre d’objection.
- Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les services contestés de la classe 40 seraient fournis en appliquant une couverture propre et/ou pure. Par conséquent, malgré certains éléments stylisés consistant en les lettres P, U, R et C en majuscules, l’absence d’espace entre les mots « pure » et « coat » et la police stylisée, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur le genre et la destination des services.
- Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
- Bien que le signe contienne certains éléments stylisés consistant en les lettres P, U, R et C en majuscules, l’absence d’espace entre les mots « pure » et « coat » et la police stylisée, ces éléments sont négligeables par rapport aux éléments verbaux du signe et ne peuvent conférer à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Rien dans la manière dont les mots et les éléments stylisés sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les services pour lesquels la protection est demandée.
- Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC.
- En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMC.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMC, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2,
du RMC, la protection de l’enregistrement international n° 1863418 est
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refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Daniel SANCHEZ ORTEGA
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