Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 nov. 2021, n° R1032/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1032/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 11 novembre 2021
Dans l’affaire R 1032/2021-2
Dóra Koszta Kapás utca 26-44, D lph 6.m 21.
1027 Budapest
Titulaire de l’enregistrement Hongrie international/requérante représentée par Eszter Kaszás, Maros utca 28. 1/4, 1122 Budapest (Hongrie)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 566 748 désignant l’Union européenne
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), A. Szanyi Felkl (rapporteure) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
11/11/2021, R 1032/2021-2, StudioFlash (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 15 janvier 2020, Dóra Koszta (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque figurative
(ci-après l’ «enregistrement international») pour la liste de produits suivante et:
Classe 3 — Produits pour le soin du visage, des yeux et des ongles, cosmétiques, produits de beauté et de soins du corps;
Classe 41 — Cosmétiques, éducation esthétique, formation, événements de formation, présentation, organisation de cosmétiques et soins de beauté; Éducation en ligne.
2 Le 4 janvier 2021, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 13 janvier 2021, l’examinateur a émis un refus provisoire partiel de protection indiquant que la liste des produits et services n’était pas entièrement conforme à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE. En particulier, l’examinateur a précisé que le terme «courtage de cosmétiques et de soins de beauté» compris dans la classe
41 était imprécis et devait être précisé.
4 Un délai de deux mois a été accordé à la titulaire de l’enregistrement international pour surmonter le motif de refus de la protection indiqué. Aucune réponse n’a été reçue.
5 Le 21 avril 2021, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant partiellement la protection de l’enregistrement international, en vertu de l’article 33, paragraphe 4, du RMUE, en ce qui concerne les services d’ «organisation de cosmétiques et de soins de beauté» compris dans la classe 41.
6 Le 9 juin 2021, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 9 juin 2021.
3
Motifs
Recevabilité
7 Comme indiqué ci-dessus, le 13 janvier 2021, l’examinateur a émis un refus provisoire de protection, indiquant que la liste des produits et services n’était pas entièrement conforme à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE. En particulier, l’examinateur a précisé que le service suivant était imprécis et devait être précisé:
Classe 41 — Organisation de cosmétiques et de soins de beauté.
8 La décision de refus provisoire indiquait en outre que la liste des produits et services restants, à savoir «cosmétiques, éducation à la beauté, formation, événements de formation, présentation de cosmétiques et de soins de beauté» est acceptable:
9 La titulaire de l’enregistrement international n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti par l’examinateur.
10 En conséquence, le 21 avril 2021, l’examinateur a rendu la décision attaquée», dans laquelle, conformément à l’article 33, paragraphe 4, du RMUE, la protection n’a été refusée qu’en ce qui concerne les services d’ «organisation de cosmétiques et de soins de beauté» compris dans la classe 41. Il s’ensuit que la demande n’a pas été rejetée en ce qui concerne:
4
Classe 3 — Produits pour le soin du visage, des yeux et des ongles, cosmétiques, produits de beauté et de soins du corps;
Classe 41 — Cosmétiques, éducation esthétique, formation, événements de formation, présentation de produits cosmétiques et soins de beauté.
11 En particulier, la décision se lit comme suit:
12 Dans le mémoire exposant les motifs du recours déposé le 9 juin 2021, la titulaire de l’enregistrement international accepte le refus de protection pour les services d’ «organisation de cosmétiques et de soins de beauté» compris dans la classe 41 et convient expressément que le signe demandé ne devrait être enregistré que pour les services suivants:
Classe 3: Produits pour la peau, les yeux et les ongles, cosmétiques, produits de beauté et de soins du corps.
Classe 41: Cosmétiques, éducation esthétique, formation, événements de formation, présentation de cosmétiques et soins de beauté.
5
13 En particulier, le mémoire exposant les motifs du recours est libellé comme suit:
14 Compte tenu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Elle ne contient aucune allégation ou argument à l’encontre des conclusions de la décision attaquée. De ce fait, elle n’est pas conforme à l’article 22, paragraphe 1, point b), du RDMUE, étant donné que la requérante n’avance aucun argument contestant la décision attaquée (voir, par analogie, 18/06/2021, R 193/2020-4, Oramin-G/ORAMIN, §
13).
15 La chambre de recours rappelle également qu’en vertu de l’article 67 du RMUE, une partie ne peut former un recours contre une décision que dans la mesure où elle n’a pas fait droit à ses prétentions. Un recours concernant une partie de la décision qui n’a pas fait droit aux prétentions d’une partie et qui, par exemple, autorise la poursuite de la procédure à l’égard de certains des produits et services visés par la demande est irrecevable [voir, par analogie, 31/05/2021, R 708/2021-
1, MOB (fig.), § 10].
16 Étant donné que le recours ne satisfait pas aux exigences de l’article 22, paragraphe 1, point b), du RDMUE et de l’article 67 du RMUE, il est irrecevable.
Frais
17 Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, en cas de non-lieu à statuer, la chambre de recours règle librement les frais.
18 En ce qui concerne la demande de remboursement de la taxe de recours, les circonstances de l’espèce justifient le remboursement de la taxe de recours, étant donné qu’en raison de l’acceptation du refus par l’examinateur des services contestés, le recours est devenu sans objet, de la même manière que le prévoit l’article 33, point c), du RDMUE.
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Ordonne le remboursement de la taxe de recours à la requérante.
Signature Signature Signature
S. Stürmann A. Szanyi Felkl H. Salmi
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Annulation ·
- Ligne ·
- Commerçant ·
- Finlande ·
- Information commerciale ·
- Électronique
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Vêtement ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Slogan ·
- Environnement ·
- Article d'habillement ·
- Caractère
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Tabac ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Caractère ·
- Produit ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Référence ·
- Consommateur ·
- Public ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Investissement
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Produit pharmaceutique ·
- Degré ·
- Caractère distinctif ·
- Animaux ·
- Consommateur
- Base de données ·
- Marque ·
- Informatique ·
- Recours ·
- Service ·
- Opposition ·
- Accès ·
- Droit antérieur ·
- Information ·
- Télécommunication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bicyclette ·
- Produit ·
- Voiture ·
- Enregistrement ·
- Marque ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- International ·
- Véhicule électrique ·
- Annulation
- Thé ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Pain ·
- Miel ·
- Épice
- Marque ·
- Union européenne ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Royaume-uni ·
- Annulation ·
- Publication ·
- Papeterie ·
- Emballage ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Bijouterie ·
- Caractère distinctif ·
- Joaillerie ·
- Consommateur ·
- Sac ·
- Pertinent ·
- Argument ·
- Produit ·
- Caractère
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Royaume-uni ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Marque verbale ·
- Public ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Bijouterie ·
- Pierre précieuse ·
- Métal précieux ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Service ·
- Recours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.