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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 juil. 2022, n° 018595764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018595764 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
: Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 20/07/2022
Radoslav IONOV 6, Cité d’Angoulême F-75011 Paris FRANCIA
Demande N°: 018595764
Vos références:
Marque:
Type de marque: Marque figurative
Demanderesse: Radoslav IONOV 6, Cité d’Angoulême F-75011 Paris FR
En date du 30/11/2021, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b du RMUE. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
En date du 13/12/2021, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
• La figure originale déposée pour demander une MUE est composée de deux éléments distinctifs : deux cœurs réunis par un nœud (Figure A)
• Le rapport de l’examen est basé sur la Figure B déformée suite d’une manipulation conduisant à la perte de signes distinctifs et en conséquence aux conclusions erronées
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
• Sur le site de l’EUIPO, les recherches de marques montrent environ 700 marques utilisant le symbole de l’infini, incluant MUE et les Classes 14 et 18
• Les images avec cœurs présentées comme preuves n’ont pas de nœud de réunion. Les images présentées avec la figure de l’infini n’ont pas ni de cœurs ni de nœud et ne peuvent donc constituer une preuve pour refuser la demande de marque pour laquelle la protection est demandée
• La figure A est clairement distinctive.
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont notamment celles qui ne permettent pas au public pertinent de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories, et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est également constant que la perception des marques par le public pertinent est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, T-194/01,
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Soap device, EU:T:2003:53, § 42; et 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328,
§ 34).
Un signe qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique «n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; et 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
S’agissant du premier argument du demandeur selon lequel la figure originale déposée est composée de deux éléments distinctifs, à savoir, deux cœurs réunis par un nœud, il convient de rappeler que le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. Dans le cas d’espèce, le signe déposé consiste simplement en une imitation de la représentation du signe de l’infini. En raison de l’extraordinaire variété de formes et de modèles dans le secteur de la bijouterie, la forme ou la représentation du signe en question ne serait pas reconnue comme une marque d’origine. Le consommateur pertinent ne sera pas focalisé sur de tels détails et ne pourra donc pas percevoir le signe comme une marque. Dès lors, et contrairement à l’argument du demandeur, l’Office ne voit pas que le signe en cause puisse exercer sa fonction essentielle de badge d’origine commerciale et maintient qu’il s’agit juste d’une imitation simple et ordinaire du signe de l’infini qui ne peut transmettre de message mémorisable aux consommateurs qui, par conséquent, ne le considéreront donc pas comme une marque mais comme un élément décoratif ou la forme-même des produits en question.
S’agissant de l’argument suivant du demandeur selon lequel le rapport de l’examen est basé sur la Figure B déformée suite d’une manipulation conduisant à la perte de signes distinctifs et en conséquence aux conclusions erronées, il convient de noter que l’Office ne partage pas cet argument. En effet, les consommateurs moyens n’ont pas l’habitude de faire des suppositions sur l’origine des produits sur base de leur forme en l’absence de tout élément graphique ou verbal (07/10/2004, C 136/02, Maglite, EU:C:2004:592, § 30). Une marque qui consiste en la forme du produit est dépourvue de tout caractère distinctif à moins qu’elle ne s’écarte de manière significative de la norme ou des usages du secteur et qu’elle puisse ainsi remplir sa fonction essentielle d’indication de l’origine commerciale (29/04/2004, Joined Cases C-456/01 P and C 457/01 P, Henkel (Washing tabs), EU:C:2004:258, § 39). Pour que le signe en question puisse être considéré comme distinctif, l’impression d’ensemble produite par son apparition doit, notamment, ne pas apparaître comme une simple variante des formes de base du produit en cause, couramment utilisées dans le commerce (31/05/2006, T 15/05, Forme de saucisse, EU:T:2006:142).
S’agissant de l’argument suivant du demandeur selon lequel sur le site de l’EUIPO, les recherches de marques montrent environ 700 marques utilisant le symbole de l’infini pour les Classe 14 et 18, il convient de noter toutefois, selon une jurisprudence constante, que les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47;
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09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
De plus, le demandeur n’ayant pas fournis les numéros de demandes, l’Office n’est pas en mesure d’effectuer un examen des différentes marques possibles référencées. L’Office considère par conséquent que l’argument du demandeur est non pertinent pour le cas d’espèce.
S’agissant des arguments suivants du demandeur selon lesquels d’une part, les images avec cœurs présentées comme preuves n’ont pas de nœud de réunion et les images présentées avec la figure de l’infini n’ont pas ni de cœurs ni de nœud et ne peuvent donc constituer une preuve pour refuser la demande de marque pour laquelle la protection est demandée et d’autre part, que le signe en question est clairement distinctif, il convient de rappeler que lorsque la chambre de recours conclut à l’absence de caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée, elle peut fonder son analyse sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de large consommation, lesquels faits sont susceptibles d’être connus de toute personne et sont notamment connus des consommateurs de ces produits […]. Dans un tel cas, la chambre de recours n’est pas obligée de présenter des exemples d’une telle expérience pratique
(15/03/2006, T 129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
C’est sur cette expérience acquise que s’est appuyée l’Office lorsqu’il avance que le consommateur concerné percevrait la marque demandée comme non distinctive, et non comme la marque d’une titulaire en particulier. Dans la mesure où, en dépit de l’analyse de l’Office basée sur cette expérience, le demandeur fait valoir que la marque demandée est distinctive, il appartient au demandeur de fournir des indications concrètes et étayées démontrant que la marque demandée est dotée d’un caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage. Il est beaucoup mieux à même de le faire, vu sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
Le demandeur n’a fourni aucun élément concret et justifié démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur d’activité du marché concerné qui pourrait écarter l’analyse de l’Office, laquelle s’appuie sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits et services concernés.
Par conséquent, l’Office considère qu’en l’espèce, les différences relevées par le demandeur sont difficilement perceptibles en raison du fait que ces éléments seront perçus par le consommateur pertinent comme éléments décoratifs et/ou forme des produits objectés. L’Office maintient que le signe en question ne se différencie pas substantiellement de diverses formes de base communément utilisées dans le commerce en ce qui concerne les produits pour lesquels une objection a été formulée. Il s’agit simplement d’une variation de celles-ci.
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union
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européenne n° 018595764 est rejetée pour les produits suivants :
Classe 14 Joaillerie ; Bijouterie ; Bijouterie fantaisie ; Bracelets (bijouterie) ; Colliers (bijouterie) ; Joaillerie précieuse ; Bagues (bijouterie) ; Broches (bijouterie). Classe 18 Sacs ; Sacs bandoulière ; Sacs pochettes ; Sacs à provisions ; Sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles. En outre, l’examen de la demande peut se poursuivre pour les produits restants:
Classe 14 Pendentifs d’ambre (joaillerie); Médaillons (bijouterie); Pendentifs en ambroïne (joaillerie) ; Amulettes (bijouterie) ; Perles (bijouterie) ; Breloques (bijouterie) ; Chaînes (bijouterie) ; Pierres précieuses et semi- précieuses ; Articles de bijouterie-joaillerie avec pierres décoratives ; Bijoux en pierres précieuses ; Bijoux en pierres semi-précieuses.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Soledad PALACIO MONTILLA
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Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
L110 – Notification des motifs de refus dune https://euipo.europa.eu/copla/document/336EDQ demande de marque de lUnion europenne – 30/11/2021
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