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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 avr. 2020, n° 003060398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003060398 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 060 398
DC comics, 2900 West Alameda Avenue, 91505 Burbank, États-Unis d’ Amérique (opposante), représentée par Allen & Overy LLP, One Bishops Square, E1 6AD London (Royaume-Uni) (représentant professionnel)
i-n s t
MAGIC Box INT. jouets S.L.U., Plaça Xavier Cugat 2, Edifici D, Planta 2ª A, 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona), Espagne (demanderesse), représentée par INTELECT Legal Services, Diputació 304 1° 4ª, 08009 Barcelone (Espagne) (mandataire agréé).
Le 07/04/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 060 398 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 885 940 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 885 940.
L’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 38 273 pour la marque
figurative. En ce qui concerne cette marque antérieure, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.En ce qui concerne d’autres signes antérieurs utilisés dans la vie des affaires, l’opposante a également invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport à l’ enregistrement antérieur de la marque de l’Union
Décision sur l’opposition no B 3 060 398 page:2De15
européenne no 38 273 pour la marque figurative, pour laquelle l’opposante a revendiqué une renommée dans l’ UE. Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque enregistrée antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est identique à une marque antérieure ou similaire à celle-ci, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’appliquent uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée.La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée;Elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risques de blessures:L’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice;
Les conditions susmentionnées sont cumulatives. par conséquent, la non-satisfaction de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010,- 345/08 & – T 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41).La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire.
L’ opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée.Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif.
a) Renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne.
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle désigne.Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
Décision sur l’opposition no B 3 060 398 page:3De15
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 10/04/2018.Par conséquent, il a été demandé à l’opposante de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date.La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée.À cet égard, l’opposante a, dans un premier temps, revendiqué une renommée pour l’ensemble des produits et services couverts par cette marque, à savoir ceux compris dans les classes 3, 9, 14, 16, 21, 24, 25, 28, 30, 32 et 41.Toutefois, dans ses observations du 20/09/2019, l’opposante fait uniquement référence aux produits et services compris dans les classes 16 et 41 pour cette marque.Le fait que l’opposante ait ou non retiré son revendication de renommée au regard des autres classes n’est pas clair.Néanmoins, compte tenu du principe d’économie de procédure, aux fins de la présente procédure et de l’affirmation de l’opposante, la division d’opposition estime pertinent de procéder uniquement sur le fondement de ces classes expressément citées par l’opposante, à savoir:
Classe 16: produits de l’imprimerie;publications périodiqueslivres.
Classe 41: services de divertissement tous relatifs à la production et la distribution de films, cassettes vidéo, cassettes, bandes, disques et disques compacts.
L’opposition est dirigée contre les produits suivants:
Classe 28: décorations pour arbres de Noël;jeux;figurines (jouets);jeux de société;planches de jeu pour jeux de cartes à collectionner;appareils de jeux vidéo;jouets;jouets d’éveil à activités multiples pour enfants;jouets pour enfants;jouets d’action mécaniques;peluches
[jouets];poupées;appareils de culture physique;jouets pour animaux.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 20/09/2019, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 2:témoignage du vice-président du centre de dessinateurs d’un courant alternatif, daté de 19/09/2019Il fournit une vue d’ensemble détaillée de la marque antérieure et de sa marque antérieure.Elle a plus de 80 ans et est l’une des plus grandes organisations actives dans le domaine des livres de bandes dessinées.Il produit des matériaux sur lesquels figurent de nombreux personnages hémostatiques connus, comme SUPERMAN, et exploite leur réputation dans un très large éventail de produits de merchandising.En outre, des ventes de divertissement en Allemagne, en Espagne, en France et en Italie ont été fournies pour la période 2013-2018 au regard des divers produits «Blu-Ray», «DVD» et «ventes numériques», notamment des pantalons animés et des séries télévisées
[dont les plus grands vendeurs sont la société SUPERMAN Returns, Man of Steeland BATMAN v SUPERMAN:Aubergement de la série «Smallville» et « Supergirl TV»»;Pour la même période et les mêmes pays européens, un grand nombre de recettes de redevances ont été indiquées.
Décision sur l’opposition no B 3 060 398 page:4De15
Enfin, le témoignage se réfère aux pièces suivantes:
JK 1:des extraits du registre des droits d’auteur américain montrant des œuvres de SUPERMAN;
JK 2:extraits du cliché de DC Comics Encyclopaedia montrant, notamment, la qualité de SUPERMAN.
JK 3:Extrait de Wikipédia sur «SUPERMAN (franchise)» montrant l’usage de «SUPERMAN» dans des films, dans la télévision et dans des jeux vidéo.Il y est indiqué: «[l] e livre comique américain présente un caractère SUPERMAN dans de nombreux types de médias.Depuis sa première apparence livrée en 1938, SUPERMAN apparaît à plusieurs reprises sur la radio, la télévision, les films et les jeux vidéo, et son nom, son symbole et son image figurent sur des produits et marchandises.Une liste impressionnante de films d’animation, de films cinématographiques, de télévision par intérim, de télévision animée, de jeux vidéo (au moins 36 jeux ont été mis en service entre 1978 et 2018), de la littérature et des supports imprimés».
JK 4:des extraits de comédias DC du site montrant les bandes dessinées présentant les compétences de SUPERMAN;
JK 5 et JK6:extraits d’Amazon, en Allemagne, en Espagne, en France et en Italie (datées du 09/09/2019 et du 12/09/2019), contenant une recherche portant sur «SUPERMAN», en montrant, entre autres, des livres, des vidéos de télévision, des films cinématographiques, des vêtements, des jouets.
JK 7 et JK8:Des extraits d’articles de Wikipedia sur «SUPERMAN dans un film», montrant tous les films de 1948 jusqu’à l’actuel jour, en particulier sur LES I, II, III et IV, sortis entre 1978 et 1987, dans SUPERMAN Returnes en 2006 et BATMAN contre SUPERMAN:De l’aube de la Justice en 2016.
JK 9:photos et captures d’écran d’acteurs jouant un rôle de premier plan dans le cadre de SUPERMAN.
JK 10 et JK11:Les listings concernant les lecteurs DVD etMan du DVD d’acier sur www.amazon.co.uk (en ce qui concerne les dates de sortie en 2006 et 2013).
JK 12:La liste pour la collection de DVD SUPERMAN à l’adresse www.amazon.co.uk (en ce qui concerne les dates de sortie entre 1978 et 2006).
JK 13:Le listing de BATMAN v SUPERMAN:DVD de Justice DVD sur www.amazon.co.uk
JK 14:Un extrait du site web «Charts officiels» montrant les résultats du DVD en meilleure qualité au Royaume-Uni pour le développement de SUPERMAN en 2006 (nombre 22), Man of Steel en 2013 (numéro 11) et BATMAN /SUPERMAN en 2016 (numéro 11)
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JK 15:une sélection de DVD/produits à base de Blu-ray (datés de 2015), vendus à la société FNAC (France), Amazon.de (Allemagne), Amazon.it (Italie) et des licorteingles.es (Espagne),Par exemple, la marque en cause
ou .
JK 16:extrait de google.co.uk pour la recherche «SUPERMAN» datée du 09/09/2019
JK 17:Une sélection de presse britannique et européenne (datée de 2013 à 2016, datant de à), provenant, par exemple, des sites www.independent.co.uk, http://newsvote.bbc.co.uk ou www.lexpress.fr, pour des systèmes de retour inhumain et Man of Steel.
JK 18:Extraits du site web www.guardian.co.uk/media/abs montrant des chiffres relatifs à la diffusion de journaux quotidiens nationaux datant de octobre 2013 et novembre 2016.
JK 19:Extraits du site web www.guardian.co.uk/media/abs montrant les chiffres du journal britannique de octobre 2013 et de novembre 2016.
JK 20 et JK 21:une sélection d’articles de presse dans des journaux irlandais datés du 01/01/2014 au 26/06/2019.Par ailleurs, un extrait du site web www.newsbrandsireland.ie montrant les lecteurs de journaux irlandais pour la période 2014 à 2018.
JK 22:une sélection d’articles de presse français, allemands, italiens et espagnols en matière d’examens de films de SUPERMAN.Il existe également plusieurs échantillons d’étiquettes et d’emballages de nourriture, de boissons et d’annonceurs dans plusieurs pays.
JK 23:captures d’écran de différentes pages Facebook pour des films SUPERMAN.
JK 24:sélection de récipients montrant l’utilisation des marques antérieures sur les affiches, le matériel promotionnel et publicitaire réalisé par des détenteurs de licence, tels que Coca-Cola, Burger King et Procter & Gamble pour différents types de produits.
JK 25:une sélection de produits de marchandisage et de promotion des produits vendus dans l’Union européenne, tels que des jouets et des jeux.
JK 26:Article Wikipédia relatif à la première apparence des produits «SUPERMAN».
JK 27:un extrait de la société BBC News datée du 26/08/2014 indiquant que le premier «SUPERMAN» avait été vendu à 3 200 000 USD, comme le prix d’un livre de bandes dessinées, selon eBay.
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JK 28-29:Extraits d’Amazon.uk pour SUPERMAN comics montrant la
marque sur la couverture, par exemple, comme .
JK 30:Un extrait de https://comicvine.gamespot.com/superman-legends/ ( daté de 2017), montrant par exemple des couvercles de bandes de
Legends de SUPERMAN, entre 2007 et 2010.SUPERMAN Legends fait partie de la ligne d’un courant continu de DC de appareils de courant continu, publiée par Titan Magazines, à partir de mars 2007.Elle a pour résultat la reproduction de journaux liés au renouvellement depuis des comics avancés en courant continu depuis les États-Unis.Chaque numéro remonte à 76 pages et des récits modernes réimprimés (moins de 3 ans, sont plus récents).Les Legends de SUPERMAN sont vendus une fois tous les 28 jours par la vente d’agents de presse britanniques tous les jours.
JK 31:exemples de publicités SUPERMAN en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie et au Royaume-Uni.
JK 32:exemples de couvertures de livres de bandes dessinées en finnois, datant de 1965, et catalogues internet en allemand, en italien et en espagnol.La marque antérieure est présentée comme
suit: .
JK 33:rapport des éditions ecc concernant la Foire ulaire internationale de Barcelone en 2012 et 2013.Cet événement est une convention annuelle des auteurs, des éditeurs et des lecteurs de bandes dessinées.D’après le rapport, des milliers de visiteurs viennent chaque année (par exemple, 108 000 en 2012 et 106 000 en 2013).L’une des échéances les plus marquantes réalisé par l’ecc était la page intégrale de El Periódico de
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Catalunya (deuxième journal nié en Espagne) avec BATMAN et
SUPERMAN («bris» de la page) .Au cours de ces événements, il a été possible de voir des expositions de livres de bandes dessinées.
JK 34:captures d’écran d’illustration de jouets sur Amazon.co.uk, datées d’avant mars 2015.
La demanderesse n’a pas contesté l’existence de la renommée de l’opposante.
Il ressort clairement des éléments de preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne dans plusieurs États membres, où elle jouissait d’une position consolidée parmi les marques leaders du secteur de la bande.
En particulier, les éléments de preuve présentés à l’annexe JK 26 montrent que SUPERMAN est le nom qui fait la différence entre une ligne de bandes dessinées, telle que le monde entier, depuis 1939.C’est l’un des journaux de bandes dessinées les plus longues avec des numéros numérotés consécutivement.
Le nom de ce comic vient du caractère homonyme/superhéo qui apparaît pour la première fois dans le «comédie d’action # 1» en avril 1938.D’après la pièce 27, la notoriété de «SUPERMAN» a atteint un niveau tellement important que la première marque de SUPERMAN a été vendue à concurrence de 3 200 000 USD, extrêmement élevée, comme l’indique la société BBC News.Cela indique clairement qu’il s’agit d’un personnage de culte pour de nombreux fans d’bandes dessinées et collecteurs dans le monde entier.
Comme il est indiqué dans la pièce JK 32, les bandes dessinées ont été traduites dans différentes langues, telles que le français, l’allemand, l’italien et l’espagnol, et ont été distribuées dans toute l’Union européenne, par exemple, ils ont été vendus en espagnol sur www.ecccomics.com et la version en allemand est disponible à l’adresse www.panininshop.de.En outre, d’après les pièces JK 30, SUPERMAN Legends Comics font partie de la ligne d’un courant continu de DC de appareils de courant continu, publiée par Titan Magazines depuis mars 2007.Elle a pour résultat la reproduction de journaux liés au renouvellement depuis des comics avancés en courant continu depuis les États-Unis.Chaque numéro remonte à 76 pages, avec des récits modernes réimprimés, est vendu une fois tous les 28 jours au quotidien chez les fonctionnaires britanniques.
En outre, conformément aux informations fournies par la pièce JK 33, des livres dessinés pour le parfum ont été présentés au salc Comic International de Barcelone en 2012 et 2013, où plus de 100 000 personnes ont assisté chaque année.
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L’opposante déclare des quantités impressionnantes de ventes dans le monde entier pour des livres de bandes dessinées au cours de la période comprise entre 2006 et 2014.Cette information est corroborée par le contenu de la pièce JK 26.
La marque antérieure «SUPERMAN» a acquis ce succès énorme auprès du public mondial, y compris celui de l’Union européenne, où elle apparaît non seulement dans les journaux de bandes dessinées, mais aussi dans les séries télévisées animées, dans les jeux vidéo et, surtout, dans les sept films de cinéma majeurs depuis 1978 (pièce JK 3).
En particulier, les données du service indépendant Mojo Box Office, www.boxofficemojo.com, montrent que i n Espagne SUPERMAN Returnes était le 15e film ayant grossi en 2006, avec 11 721 291 USD, un Man of Steel était en 17e position en 2013 avec 10 029 587 USD et BATMAN v SUPERMAN: L' analyse de la situation de la justice était le 9e en 2016, avec 11 357 442 USD.En France, le chiffre de 25 millions de dollars n’a pas été atteint en 2006 (11 800 000 USD, Man of Steel) était 18e en 2013 avec 20 914 412 USD et BATMAN contre SUPERMAN: C’est le 11e jour de l’année 2016, qui s’élève à 21 319 616 USD (annexe 2).De même, en Allemagne, le document SUPERMAN était le 62e film d’grossing qui s’élevait en 2006 à 3 695 831 USD, Man of Steel était en 35e position en 2013 avec 9 806 671 USD et BATMAN v SUPERMAN: L’analyse de la situation de la justice était le 11e en 2016, avec 18 918 262 USD.En outre, en Italie, le projet SUPERMAN était le 28e film d’grossing qui s’élevait en 2006 à 6 859 237 USD, Man of Steel était le 35e en 2013 avec 6 102 107 USD et BATMAN contre SUPERMAN: L’initiative de justice était le 10e en 2016, qui s’élevait à 12 098 949 USD en.Au Royaume-Uni, en 2006, le nombre de DVD et de Blu-ray vendus dans SUPERMAN était le 22e plus grand et en 2007, c’est le 65e jour.En outre, en 2013, Man of Steel était le 11e DVD et Blu-Ray ce qui en 2014 était le 57e lors de l’adoption, en 2016, d’une marque BATMAN/SUPERMAN:L’auint de la justice était le 11e DVD et Blu-Ray.
L’emplacement unique de la marque antérieure dans l’Union européenne avant que la marque de l’Union européenne demandée ne soit demandée est également démontré par les articles de presse concernant des films de SUPERMAN publiés dans différents journaux nationaux, qui occupent la position de premier plan en ce qui concerne la circulation sur le territoire pertinent.Par exemple, ces articles de presse parus dans Repubblica et Corriere della Sera (journaux italiens), El Pais, El Periodico et ABC (journaux espagnols), L' espresse (France) et Suddeutsche Zeitung (journal allemand).Ces journaux nationaux atteignent plusieurs millions de lecteurs chaque mois et, par conséquent, la marque antérieure est portée à la connaissance d’un grand nombre de consommateurs dans certains pays de l’Union européenne, y compris une exposition considérable sur ce territoire.
Il importe de noter que le fait que «SUPERMAN» est un livre de bandes dessinées n’empêche pas elle de fonctionner également en tant que marque, du moment qu’elle remplit la fonction essentielle d’une marque, à savoir comme indicateur de l’origine des produits et services en cause.À cet égard, du moins pour les produits de la classe 16, les preuves démontrent que le signe remplit cette fonction.
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque antérieure a acquis un degré important de renommée dans l’Union européenne, en particulier en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie et au Royaume-Uni pour des livres de bandes dessinées, lesquelles sont incluses dans les définitions plus générales des produits désignés par la marque antérieure dans la classe 16.À cet égard, les territoires en question, compte tenu de leur population, des caractéristiques
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du marché et du degré élevé de reconnaissance de la marque, constituent une partie substantielle du territoire et, par conséquent, la condition relative au territoire est satisfaite, comme confirmé dans l’arrêt du 06/10/2009, C301/07, Pago, EU:C:2009:611.
Toutefois, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que la marque jouit d’une renommée pour les services de divertissement, tous liés à la production et la distribution de films, de bandes vidéo, de cassettes, de bandes, de disques et de disques compacts compris dans la classe 41.En effet, les services de divertissement consistent à mettre à disposition et à distribuer, entre autres, des films.Aucun des éléments de preuve ne se rapporte à ces services mais, au contraire, aux films eux- mêmes, qui relèvent de la classe 9.Comme expliqué précédemment, cette classe a été annulée.Par conséquent, l’examen sera fondé sur la renommée pour les produits compris dans la classe 16.
b) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Pour des raisons d’ économie procédurale et de convergence étant donné que la renommée la plus forte a été constatée en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie et au Royaume-Uni, l’analyse portera sur la partie non anglophone du public, comme la partie italophone et hispanophone du public.
L’élément verbal commun «SUPER» des signes est un mot qui signifie «à titre exceptionnel et à titre exceptionnel».Lorsque «SUPER» est décomposé en tant que concept séparé, il sera considéré comme élogieux et dépourvu de caractère distinctif en ce qu’il met en relief les «qualités positives des produits ou des services» (19/05/2010,- 464/08, Superleggera, EU:T:2010:212, § 23- 30;20/11/2002, 79/01- & T- 86/01, Kit Pro/Kit Super Pro, EU:T:2002:279, § 26).
Toutefois, en l’espèce, la division d’opposition considère que le public pertinent ne décomposera pas la marque antérieure en les éléments distincts «SUPER» et «MAN»,
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mais percevra cette dernière comme ayant une signification de plus qu’une simple somme de leurs éléments.La marque antérieure «SUPERMAN» sera dès lors comprise dans son ensemble, comme étant un superhéo personnage ayant une force grande, la capacité de voler et d’autres pouvoirs exceptionnels, ou simplement comme un homme ayant de plus force, capacité et intelligence que les autres hommes.Cette expression possède un faible degré de caractère distinctif pour les produits concernés, étant donné qu’elle peut faire référence à leur contenu.
De même, le signe contesté «SUPERZINGS» sera perçu comme un tout.Lorsqu’une marque est composée d’un nom et d’un adjectif qualificatif, en général, elle sera perçue comme une unité conceptuelle et ne sera pas décomposée en ses éléments constitutifs.Dès lors, il n’a pas, dans l’ensemble, de signification et de caractère distinctif pour les produits en cause.Toutefois, le public pertinent remarquera toujours le mot significatif «SUPER» et, par conséquent, le signe évoquera quelque chose de remarquable.Par ailleurs, le signe contesté se compose des éléments verbaux «rivaux OF KABOOM», qui n’ont aucune signification pour le public pertinent.Ces éléments verbaux sont distinctifs étant donné qu’ils n’ont aucun lien avec les produits et services concernés.
La marque antérieure est une marque figurative composée du mot «SUPERMAN» écrit en lettres majuscules et de caractères gras avec une courbure particulière dans laquelle chaque lettre est de plus grande taille que celle placée après celle-ci.
Le signe contesté est un signe figuratif composé de l’élément verbal «SUPERZINGS» affiché de manière à créer une courbure particulière et précédé par un élément figuratif représentant un bouclier avec une targette.Cet élément figuratif est distinctif pour les produits en question.Par ailleurs, les «rivaux OF KABOOM» sont placés sous «SUPERZINGS».Compte tenu de la taille de la police et de la position secondaire de ces mots, l’élément verbal «SUPERZINGS» et l’élément figuratif, comme décrit ci- dessus, pourraient être considérés comme plus dominants (visuellement accrocheurs) que les autres mots.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les premières lettres «SUPER» et leur structure et stylisation;Plus particulièrement, ils présentent la même courbure des singularités et ces lettres initiales communes sont plus grandes que les lettres différentes placées à la fin des signes.Les signes diffèrent dans leur dernière partie, à savoir «MAN» dans la marque antérieure et «ZINGS» du signe contesté.En outre, le signe contesté contient un élément figuratif distinctif et les mots distinctifs «rivals OF KABOOM», qui n’ont pas d’équivalent dans le signe antérieur.Toutefois, compte tenu de la taille et de la position de ces mots, ils auront moins d’impact dans l’appréciation globale.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son des lettres «SUPER», placées en attaque du signe.Ils diffèrent par le son des lettres «MAN» de la marque antérieure et «ZINGS» du signe contesté.De plus, le son des «rivaux OF KABOOM» n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.Cependant, en raison de leur taille et de leur position, ils ne seront probablement pas prononcés.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Compte tenu de l’élément commun «SUPER»,
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chaque signe est considéré comme présentant un faible degré de similitude sur le plan conceptuel.
Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen de l’existence d’un risque de blessure.
c) Le «lien» entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure, comme indiqué ci-dessus.Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes.La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003,- C 408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31;27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66).Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais seulement d’une exigence qui reflète la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’un préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire après l’examen de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
L’existence de facteurs pertinents pour l’examen d’un «lien» comprend (27/11/2008,- C 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières.En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
Les signes, pris dans leur ensemble, présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et sont conceptuellement similaires à un faible degré.Les produits pour lesquels une renommée a été établie et ceux de la demanderesse s’adressent au même public pertinent, à savoir le grand public, dont le niveau d’attention est moyen;La marque antérieure possède également un degré important de caractère distinctif de par sa renommée pour les livres dessinés dans la classe 16 de l’Union européenne.
Les produits contestés compris dans la classe 28 ont été énumérés ci-dessus et comprennent des décorations pour arbres de Noël, jouets, jeux, appareils de gymnastique et de jouet pour animaux.
Décision sur l’opposition no B 3 060 398 page:12De15
Les produits contestés compris dans la classe 28 mai présentent un lien avec les produits renommés de l’opposante compris dans la classe 16 dans la mesure où ces produits constituent l’une des plus grandes extension commerciale de cette dernière.En effet, il est d’usage de marques permettant de conférer des droits à des tiers pour des accords de marchandisage à des marques florales de bandes dessinées.Normalement, en vertu de ces types d’accords, les tiers sont autorisés à fabriquer différents types de produits revêtus de la marque.
Comme le montrent les pièces JK 28 et JK 29, ces produits incluent des jouets et des jeux.En outre, le merchandising peut produire des décorations de Noël, notamment celles qui visent les enfants, par exemple les boules d’arbres de Noël.Ce raisonnement s’applique également aux appareils de gymnastique, qui peuvent comprendre, par exemple, des boules et des patins, ainsi que des jouets pour animaux, qui comprennent une grande variété de produits comme des appartements congélateurs ou des données en matières plastiques à mâcher pour chiens.
Par conséquent, en prenant en considération et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, la division d’opposition conclut que, lorsqu’ils seront confrontés à la marque contestée, les consommateurs pertinents l’associeront probablement au signe antérieur, c’est-à-dire qu’ils établiront un «lien» mental entre les signes.Cependant, bien qu’un «lien» entre les signes soit une condition nécessaire pour poursuivre l’appréciation de l’existence d’un préjudice ou d’un profit indu, l’existence d’un tel lien ne saurait suffire, à elle seule, à conclure à l’existence de l’une des formes de préjudice visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012-, 301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).
d) Risque de blessure
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsque les situations suivantes sont survenues:
la requérante tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
la marque contestée porte préjudice à la renommée de la marque antérieure.
la marque antérieure porte préjudice à la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse n’être que potentiel dans une procédure d’opposition, une simple possibilité n’est pas suffisante pour que l’article 8, paragraphe 5 du RMUE soit applicable.Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012-, 60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348,
§ 53).
Il s’ ensuit que l’opposante doit établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales.À cette fin, l’opposante doit produire des preuves ou, à tout le moins, avancer une argumentation cohérente démontrant en quoi consisterait et comment surviendrait le préjudice ou le profit indu qui pourrait conduire à conclure prima facie qu’un tel événement est, en effet, probable dans des circonstances normales.
Décision sur l’opposition no B 3 060 398 page:13De15
L’opposante prétend que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, et porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
Profit indu (parasitisme)
En effet, un profit indu dans le cadre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’applique aux cas où il y- a exploitation- et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation.En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, 60/10-, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48;22/03/2007, T- 215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40).
L’opposante fonde son allégation sur les éléments suivants:
En raison de son attrait particulier et de son prestige particulier, la marque antérieure peut être exploitée dans une très large gamme de produits et services, par exemple en concédant sous licence ou par un commerce de marchandisage.Par conséquent, l’usage du signe contesté tirera indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure;
Dans le cas de bandes dessinées, les marques de l’opposante jouissent d’une très grande renommée.Cette réputation affecte toutes sortes de consommateurs, de tous âges et tous milieux socio-économiques confondus.L’opposante exploite déjà cette renommée pour une large gamme de produits et services grâce à la licence et au merchandising, de sorte que les consommateurs sont habitués à rencontrer des produits officiels et sous licence associés à la bande dessinée, aux films et aux marques de l’opposante.
En conséquence, les consommateurs qui rencontrent des produits et des services vendus sous le signe contesté les associeront inévitablement à la marque de l’opposante.Il s’ensuit que la demanderesse sera en mesure de profiter de la possibilité d’ «exploiter de façon parasitaire» les investissements consentis par l’opposante pour promouvoir et construire le goodwill de la marque antérieure afin de stimuler les ventes des produits de la demanderesse dans une mesure disproportionnellement élevée par rapport à l’importance de son investissement promotionnel.
Selon la Cour de justice de l’Union européenne
S’agissant des atteintes constituées par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée dans le chef du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
(27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36).
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure jouit d’une renommée significative pour les produits compris dans la classe 16.De plus, il existe un lien entre les signes puisqu’ils sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen.Il existe
Décision sur l’opposition no B 3 060 398 page:14De15
également une relation de marché entre les produits contestés et les produits renommés de l’opposante.Il est notoire que des entreprises, telles que l’opposante, un éditeur de bandes dessinées de bandes dessinées, comme SUPERMAN, exploitent leur signe en lien avec une large gamme de marchandises, comme l’a démontré l’opposante.Les consommateurs sont conscients du fait que le signe fait référence aux livres dessinés célèbres et ses pouvoirs d’attraction et ses caractéristiques à la mode sont utilisés pour promouvoir la commercialisation des produits respectifs.
Compte tenu de ce qui précède, il est très probable que l’usage du signe contesté pour l’ensemble des produits contestés compris dans la classe 28 tire indûment profit du degré important de renommée de la marque antérieure et des investissements entrepris par l’opposante pour atteindre cette renommée.Par exemple, l’utilisation du signe contesté par rapport aux produits susmentionnés pourrait être plus attrayante pour les consommateurs en raison de la renommée de la marque antérieure et, par conséquent, pourrait faciliter la commercialisation des produits contestés susmentionnés, ou la demanderesse pourrait tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure.Il semble inévitable que l’image de la marque antérieure et sa renommée, comme le démontrent les éléments de preuve produits, soient transférées aux produits contestés susmentionnés.De cette manière, le signe contesté connaîtrait une «impulsion» déloyale en raison du fait qu’il soit lié à la marque de l’opposante dans l’esprit des consommateurs.
À la lumière des considérations qui précèdent, la division d’opposition conclut que le signe contesté tire indûment profit de la renommée de la marque antérieure.En ce qui concerne les produits et services pour lesquels une renommée a été établie, compte tenu de la similitude entre les signes, il existe une probabilité que l’usage sans juste motif du signe contesté pour les produits contestés compris dans la classe 28 mai procure un bénéfice certain au parasitisme, c’est-à-dire qu’il tirerait indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure.
Autres types d’atteintes
L’opposante avance également que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
Comme indiqué précédemment, l’existence d’un risque d’atteinte est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Le risque de préjudice peut être de trois types différents.Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit qu’il n’existe qu’un seul de ces types.
En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.Il s’ ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres types s’appliquent également.
e) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs, l’article
Décision sur l’opposition no B 3 060 398 page:15De15
8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, et les droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE [anciennement Règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) REMUE, sont entrées en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, à fixer sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
La division d’opposition
Vanessa PAGE Birgit FILTENBORG CRISTINA Senerio Llovet
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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